L’exemption catégorielle des accords verticaux à l’épreuve du contentieux : l’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 et le refus de la nullité automatique des clauses d’exclusivité de plus de cinq ans
Le droit de la concurrence entretient avec la durée des engagements contractuels une relation complexe, que l’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358) vient opportunément clarifier. Un contrat d’approvisionnement exclusif de boissons, conclu pour six années entre un distributeur et un exploitant de café-restaurant, avait été annulé par la cour d’appel de Bourges au seul motif que sa durée excédait le plafond de cinq ans prévu par le règlement d’exemption catégorielle n° 330/2010. La Cour de cassation censure ce raisonnement pour manque de base légale, rappelant avec netteté que la perte du bénéfice de l’exemption automatique ne saurait, à elle seule, justifier l’annulation du contrat sur le fondement de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Cette décision, quoique non publiée au Bulletin, constitue un rappel utile à l’heure où la pratique contentieuse tend parfois à confondre le régime de l’exemption et celui de la prohibition.
L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante, mais il en précise les contours dans un domaine — celui des contrats de distribution de boissons — où la tentation est grande de faire du dépassement d’un seuil réglementaire un moyen automatique d’anéantissement du contrat. En replaçant l’analyse sur le terrain de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, la chambre commerciale réaffirme que la nullité d’un accord vertical ne se présume pas : elle doit être établie par la démonstration d’un objet ou d’un effet anticoncurrentiel sur le marché pertinent. La solution est d’autant plus remarquable qu’elle intervient dans un contexte procédural où le cocontractant, poursuivi en paiement d’une indemnité pénale, tentait d’échapper à ses obligations en invoquant la nullité de l’ensemble du contrat.
Or, le règlement n° 330/2010, applicable au contrat litigieux conclu le 7 juillet 2017 — et auquel s’est substitué, à compter du 1er juin 2022, le règlement n° 2022/720 qui reconduit le même seuil de cinq ans pour les obligations de non-concurrence — ne fixe aucune prescription impérative de validité. Il se borne à définir les conditions dans lesquelles un accord vertical bénéficie d’une présomption de licéité, dispensant les parties et le juge d’une analyse individuelle au regard de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. La sortie de ce « safe harbor » replace l’accord dans le droit commun de la concurrence, sans préjuger de sa conformité à celui-ci. La cour d’appel de Bourges, en déduisant du seul dépassement du seuil de cinq ans la nullité du contrat, avait précisément omis cette étape intermédiaire du raisonnement.
Par cet arrêt, la Cour de cassation invite les praticiens à une appréciation plus nuancée de la durée des clauses d’exclusivité dans les réseaux de distribution. L’analyse qui suit se propose, dans une première partie, de restituer la portée exacte de l’exemption catégorielle dans l’appréciation de la validité des accords verticaux (I), avant d’en tirer, dans une seconde partie, les conséquences pratiques pour la négociation et le contentieux des contrats de distribution (II).
I. La portée de l’exemption catégorielle dans l’appréciation de la validité des accords verticaux
A. L’économie du règlement d’exemption : une présomption de licéité, non une condition de validité
L’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe les accords entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet de restreindre le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. Son paragraphe 3 prévoit que cette interdiction peut être déclarée inapplicable aux accords qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte. Sur ce fondement, le règlement n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010 a instauré une exemption par catégorie au bénéfice des accords verticaux, dispensant les opérateurs d’une analyse individuelle dès lors que certaines conditions sont remplies. L’article 5, paragraphe 1, sous a), de ce règlement exclut toutefois du champ de l’exemption les obligations de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. C’est cette disposition qu’invoquait la société Titans pour soutenir la nullité de son contrat d’approvisionnement exclusif de six années.
La chambre commerciale, dans l’arrêt du 24 juin 2026, rappelle le mécanisme en trois étapes que le juge doit mettre en œuvre. Il lui incombe d’abord de vérifier si l’accord entre dans le champ de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, c’est-à-dire s’il a pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Si tel est le cas, il doit ensuite rechercher si l’accord peut bénéficier d’une exemption individuelle au titre du paragraphe 3 du même article, ou d’une exemption catégorielle. Ce n’est que dans l’hypothèse où aucune exemption ne trouve à s’appliquer que la nullité peut être envisagée. La Cour de cassation reproche précisément aux juges du fond d’avoir omis la première étape de cette analyse, à savoir la caractérisation d’une restriction effective de concurrence sur le marché pertinent.
Le visa de l’arrêt est à cet égard éclairant : il associe l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, l’article 2, paragraphe 1, et l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 330/2010. Cette association de textes signifie que la perte du bénéfice de l’exemption catégorielle replace l’accord sous l’empire du paragraphe 1, mais ne dispense pas le juge de caractériser un objet ou un effet anticoncurrentiel. Autrement dit, le règlement d’exemption fonctionne comme un filtre procédural — il ouvre ou ferme l’accès à une présomption de licéité — et non comme une règle substantielle de validité. La Cour de justice de l’Union européenne avait déjà eu l’occasion de préciser que la notion de restriction par objet doit être interprétée de manière restrictive et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire (CJUE, 26 novembre 2015, SIA Maxima Latvija, C-345/14). La chambre commerciale de la Cour de cassation a repris ce principe dans un arrêt du 29 janvier 2020 aux termes duquel la notion de restriction par objet « doit être interprétée de manière restrictive » (Cass. com., 29 janv. 2020, n° 18-10.967, Publié au Bulletin).
En droit interne, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe, dans des termes analogues à ceux de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, les actions concertées, conventions, ententes ou coalitions qui ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. L’article L. 420-3 du même code dispose quant à lui qu’« est nul tout engagement, convention ou clause contractuelle se rapportant à une pratique prohibée par l’article L. 420-1 ». La chambre commerciale a déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 28 septembre 2022, que la nullité édictée par l’article L. 420-3 n’exclut pas que l’application d’une clause, serait-elle nulle de plein droit, ait pu causer un préjudice aux cocontractants (Cass. com., 28 sept. 2022, n° 21-20.731, Publié au Bulletin). Cette solution confirme que la sanction de la nullité, pour automatique qu’elle soit dans son principe dès lors qu’une pratique prohibée est caractérisée, demeure subordonnée à l’établissement préalable de cette prohibition. La nullité ne se déduit pas du seul non-respect des conditions de l’exemption catégorielle.
Par ailleurs, l’article L. 330-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, dispose qu’« est limitée à un maximum de dix ans la durée de validité de toute clause d’exclusivité par laquelle l’acheteur, cessionnaire ou locataire de biens meubles s’engage vis-à-vis de son vendeur, cédant ou bailleur, à ne pas faire usage d’objets semblables ou complémentaires en provenance d’un autre fournisseur ». Ce texte, propre au droit interne, opère selon une logique différente de celle du règlement européen : il ne prononce pas la nullité du contrat, mais réduit la durée de la clause au maximum légal. La convergence des deux régimes, européen et français, est frappante : dans les deux cas, le dépassement d’un seuil temporel ne produit jamais une sanction automatique et binaire.
B. La censure de l’automaticité : l’apport de l’arrêt du 24 juin 2026
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Bourges le 28 février 2025 illustrait une confusion qui n’est pas rare dans le contentieux de la distribution. Le raisonnement des juges du fond tenait en une proposition simple : le contrat dure six ans, le règlement n° 330/2010 n’exempte les obligations de non-concurrence que jusqu’à cinq ans, donc le contrat ne bénéficie pas de l’exemption et se trouve, de ce seul fait, nul comme contraire à l’article 101 du TFUE. La chambre commerciale censure cette approche en énonçant, dans un attendu de principe, qu’« en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur et alors que n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358).
Cette formulation est doublement instructive. En premier lieu, elle rappelle que la recherche de l’objet ou de l’effet anticoncurrentiel constitue le préalable indispensable à toute annulation fondée sur l’article 101 du TFUE. Le juge doit examiner la position des parties sur le marché pertinent, l’existence ou non d’un effet de verrouillage, la présence de concurrents disposant d’un accès réel au marché — autant d’éléments que la cour d’appel de Bourges n’avait pas analysés. En second lieu, la formule « n’est pas nécessairement nul » indique que la nullité n’est qu’une hypothèse parmi d’autres : l’accord peut parfaitement échapper à la prohibition s’il est démontré qu’il ne produit pas d’effet restrictif sur le marché en cause, ou s’il remplit les conditions d’une exemption individuelle au titre de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE.
L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit ainsi dans une jurisprudence qui refuse l’automaticité des sanctions en droit de la concurrence. La chambre commerciale avait déjà jugé, dans l’arrêt du 29 janvier 2020 précité, que la notion de restriction par objet doit être interprétée restrictivement, ce qui exclut qu’un accord puisse être qualifié de restrictif par objet au seul motif qu’il ne remplit pas les conditions d’une exemption catégorielle. La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs rappelé à de multiples reprises que « l’expérience acquise permet de considérer que » seules certaines formes de coordination peuvent être qualifiées de restrictions par objet sans examen de leurs effets, et que cette qualification doit être réservée aux accords qui, par leur nature même, sont nuisibles au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence (CJUE, 11 sept. 2014, Groupement des cartes bancaires, C-67/13 P).
La cour d’appel d’Orléans, saisie d’un litige analogue dans un arrêt du 4 septembre 2025, avait déjà appliqué cette méthode en distinguant soigneusement les clauses bénéficiant de l’exemption par catégorie — comme l’obligation d’approvisionnement exclusif stipulée dans le contrat initial — de celles qui, en raison de leur formulation restrictive et de l’absence de justification économique, ne pouvaient en bénéficier et devaient être soumises à l’examen individuel de leurs effets (CA Orléans, 4 sept. 2025, n° 23/01433). La décision de la Cour de cassation du 24 juin 2026 consolide cette approche en en faisant un principe général applicable à l’ensemble des accords verticaux.
II. Les conséquences pratiques pour la négociation et le contentieux des contrats de distribution
A. La grille d’analyse postérieure à l’arrêt du 24 juin 2026
L’arrêt du 24 juin 2026 referme une porte de sortie souvent invoquée par le cocontractant qui souhaite se délier d’un engagement devenu gênant. Invoquer le dépassement du seuil de cinq ans ne suffit plus : il faut désormais démontrer, preuves à l’appui, un effet réel sur le marché. Ce déplacement de la charge probatoire est substantiel, car la preuve d’un effet anticoncurrentiel est autrement plus exigeante que le simple constat arithmétique d’un excédent de durée. Le demandeur à la nullité doit établir la structure du marché pertinent, les parts de marché des parties, l’existence d’un effet de verrouillage et l’absence d’alternatives réelles pour les concurrents.
Pour le praticien qui négocie un contrat-cadre d’approvisionnement exclusif, cette décision invite à documenter, dès la phase précontractuelle, les éléments qui permettraient d’écarter un effet anticoncurrentiel en cas de contestation ultérieure. La part de marché des parties constitue l’indicateur le plus immédiat, mais il ne saurait être le seul. Le nombre et l’accessibilité des concurrents sur le marché aval, l’existence d’alternatives réelles pour le cocontractant, la présence de barrières à l’entrée sur le marché amont sont autant d’éléments qu’il est prudent de consigner. L’arrêt du 24 juin 2026 ne garantit nullement que le contrat survive à cet examen : il impose seulement qu’il y soit procédé.
La distinction entre le terrain de l’exemption catégorielle et celui de la prohibition concurrentielle emporte une seconde conséquence, de nature stratégique. Un cocontractant qui souhaite échapper à une clause pénale ou à une obligation de reprise lors d’une cession de fonds de commerce peut être tenté, comme en l’espèce, de soulever la nullité du contrat pour durée excessive. La décision du 24 juin 2026, en exigeant la preuve d’un effet anticoncurrentiel, élève le standard requis pour prospérer sur ce terrain. L’argument de nullité ne peut plus être improvisé en défense : il suppose une analyse économique préalable que le défendeur à l’action en paiement n’est généralement pas en mesure de produire sans le concours d’un expert.
Par ailleurs, la solution de l’arrêt du 24 juin 2026 invite à réexaminer les contrats en cours sous l’angle de leur conformité au règlement d’exemption actuellement en vigueur, le règlement n° 2022/720 du 10 mai 2022, entré en application le 1er juin 2022. Ce texte reprend le seuil de cinq ans pour les obligations de non-concurrence mais modifie d’autres paramètres, notamment le seuil de part de marché au-delà duquel l’exemption catégorielle cesse de s’appliquer, qui passe de 30 % à 30 % pour le fournisseur et l’acheteur. Pour les contrats conclus ou renouvelés postérieurement au 1er juin 2022, l’analyse doit être conduite au regard de ce nouveau règlement, sans que le principe dégagé par l’arrêt du 24 juin 2026 ne perde de sa pertinence : la méthode est identique, seules les conditions de l’exemption ont évolué.
La chambre commerciale a également précisé, dans l’arrêt du 8 juillet 2020, que les dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence, notamment l’article L. 442-6 ancien du code de commerce, constituent des lois de police dont l’application s’impose au juge saisi sans qu’il soit besoin de rechercher la règle de conflit de lois (Cass. com., 8 juill. 2020, n° 17-31.536, Publié au Bulletin). Cette qualification, qui concerne le droit des pratiques restrictives, n’a pas d’incidence directe sur l’analyse des clauses d’exclusivité au regard du droit des ententes, mais elle illustre la volonté constante du législateur et du juge de ne pas faire dépendre la validité des accords de distribution de seuils purement arithmétiques. Dans les deux branches du droit de la concurrence — pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives — l’appréciation concrète des effets sur le marché prime sur les automatismes.
B. L’articulation avec le droit interne et la perspective européenne
L’arrêt du 24 juin 2026 s’intègre dans un système juridique à plusieurs niveaux où les règles internes et européennes se complètent sans se confondre. L’article L. 330-1 du code de commerce, qui plafonne à dix ans la durée des clauses d’exclusivité dans les contrats portant sur des biens meubles, opère sur un plan distinct de celui du règlement d’exemption. Il s’agit d’une règle de police interne qui ne sanctionne pas la durée excessive par la nullité du contrat mais par la réduction de la clause au maximum légal. La coexistence de ces deux régimes — le plafond européen de cinq ans pour l’exemption catégorielle et le plafond français de dix ans pour la validité de la clause — crée une situation que la pratique doit appréhender avec précision. Un contrat d’une durée de sept ans ne bénéficiera pas de l’exemption catégorielle européenne mais ne sera pas pour autant annulé sur le fondement de l’article L. 330-1 : sa clause d’exclusivité sera simplement réduite à dix ans, durée qui n’est de toute manière pas dépassée.
Cette architecture normative à deux étages conforte la lecture de l’arrêt du 24 juin 2026. Si le législateur français a choisi de ne pas assortir le dépassement du plafond de dix ans d’une sanction de nullité, il serait paradoxal que le dépassement du seuil de cinq ans, qui n’est qu’une condition d’accès à l’exemption catégorielle, emporte automatiquement une sanction plus sévère. La cohérence d’ensemble du dispositif commande que la nullité ne soit prononcée que lorsque la restriction de concurrence est effectivement caractérisée, et non lorsqu’un seuil réglementaire est franchi.
Au niveau européen, le règlement n° 1/2003 du 16 décembre 2002 a supprimé le système de notification préalable et confié aux juridictions nationales et aux autorités de concurrence le soin d’appliquer l’article 101, paragraphe 3, du TFUE de manière décentralisée. Cette décentralisation a accru la responsabilité des juges nationaux, qui doivent désormais procéder eux-mêmes à l’analyse économique requise pour apprécier la validité d’un accord au regard du droit de la concurrence. L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit pleinement dans cette logique : il rappelle au juge du fond qu’il ne peut se dispenser de cette analyse en se réfugiant derrière le constat mécanique d’un dépassement de durée. La Cour de cassation, en censurant la cour d’appel de Bourges pour manque de base légale, a précisément sanctionné ce qui apparaît comme un contournement de l’office du juge.
La perspective ouverte par l’arrêt du 24 juin 2026 dépasse le seul contentieux des contrats de distribution de boissons. La méthode qu’il impose — caractérisation préalable de la restriction de concurrence, puis examen des conditions de l’exemption — est transposable à l’ensemble des accords verticaux, qu’ils relèvent de la franchise, de la concession ou de la distribution sélective. Pour les contrats d’approvisionnement exclusif de longue durée, la décision constitue un signal fort : elle protège la sécurité juridique des relations commerciales établies en évitant que le seul écoulement du temps — ou le seul franchissement d’un seuil réglementaire — ne suffise à remettre en cause la validité d’un contrat dont les parties ont, pendant des années, exécuté les obligations réciproques.
Les enjeux sont d’autant plus importants que le contentieux de la nullité des contrats de distribution connaît, depuis plusieurs années, un développement significatif. Les actions en nullité sont souvent invoquées à titre reconventionnel par le cocontractant poursuivi en exécution forcée ou en paiement de dommages-intérêts, comme le montre la configuration procédurale de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 24 juin 2026. L’arrêt de la Cour de cassation, en exigeant une démonstration rigoureuse de l’effet anticoncurrentiel, contribue à moraliser ce contentieux et à éviter que l’exception de nullité ne devienne un moyen purement dilatoire, dépourvu de tout fondement économique sérieux.
Enfin, la décision du 24 juin 2026 doit être lue à la lumière des évolutions récentes du droit européen de la concurrence. Le règlement n° 2022/720, qui a remplacé le règlement n° 330/2010, a maintenu le seuil de cinq ans pour les obligations de non-concurrence tout en introduisant de nouvelles règles relatives aux ventes en ligne, aux plateformes et à la distribution duale. Ces évolutions témoignent de la volonté du législateur européen de moderniser le cadre juridique des accords verticaux sans remettre en cause les principes fondamentaux qui le structurent. L’arrêt du 24 juin 2026 participe de cette même logique : il modernise l’office du juge en l’obligeant à une analyse concrète des effets sur le marché, sans pour autant bouleverser les équilibres établis.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 24 juin 2026 constitue une clarification bienvenue dans un domaine où la pratique contentieuse tendait à confondre le régime de l’exemption catégorielle et celui de la prohibition concurrentielle. En rappelant que la sortie du « safe harbor » du règlement d’exemption n’est jamais, en soi, une condamnation de l’accord, la Cour de cassation replace l’analyse sur le terrain qui doit être le sien : celui de la démonstration effective d’un objet ou d’un effet anticoncurrentiel sur le marché pertinent. Cette solution est de nature à sécuriser les relations commerciales de longue durée en évitant que le seul constat arithmétique d’un excédent de durée ne suffise à anéantir un contrat dont les parties ont, pendant des années, exécuté les obligations réciproques.
La portée pratique de la décision est triple. Elle impose aux juges du fond une analyse économique qu’ils ne sauraient éluder par un raisonnement mécanique. Elle invite les praticiens à documenter, dès la négociation, les éléments susceptibles d’écarter un effet anticoncurrentiel. Elle protège les opérateurs contre l’invocation opportuniste de la nullité à des fins purement dilatoires. Dans un contexte où la révision des contrats de distribution est une préoccupation constante des entreprises, l’arrêt du 24 juin 2026 fournit une grille de lecture claire et opérationnelle, qui distingue avec netteté ce qui relève de la présomption de licéité et ce qui relève de la prohibition.
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