Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La cession de fonds de commerce : la chambre commerciale renforce la protection des créanciers et l’encadrement du prix de cession (2023-2026)

La cession de fonds de commerce : la chambre commerciale renforce la protection des créanciers et l’encadrement du prix de cession (2023-2026)

I. La protection renforcée des créanciers dans la cession du fonds de commerce

A. Le formalisme protecteur de la cession et les sanctions de son inexécution

La cession d’un fonds de commerce constitue une opération juridique dont le formalisme légal poursuit un objectif essentiel de protection des créanciers du cédant. Le législateur a en effet institué un dispositif d’information et d’opposition destiné à garantir les droits des tiers qui détiennent une créance sur le vendeur. Ce mécanisme, régi par les articles L. 141-12 et suivants du code de commerce, impose à l’acquéreur de respecter un délai d’attente avant de procéder au paiement intégral du prix entre les mains du vendeur. Le non-respect de ce formalisme emporte des conséquences significatives sur la libération du débiteur à l’égard des créanciers. Dans un environnement économique où la transmission d’entreprise constitue un enjeu majeur de continuité de l’activité, la rigueur des règles applicables à la cession du fonds de commerce participe à la confiance des acteurs économiques et à la stabilité des transactions.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec fermeté la portée de cette obligation dans un arrêt du 8 mars 2023. La Haute juridiction a jugé que « l’acquéreur d’un fonds de commerce, qui paie son vendeur avant l’expiration du délai de dix jours suivant la publication de la vente, ouvert aux créanciers du précédent propriétaire pour former opposition au paiement du prix, n’est pas libéré à l’égard des tiers » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.677, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue au visa des articles L. 141-12, L. 141-14 et L. 141-17 du code de commerce, consacre le caractère d’ordre public du mécanisme de protection des créanciers. En conséquence, le paiement anticipé du prix par l’acquéreur ne produit aucun effet libératoire à l’égard des créanciers opposants, qui conservent la faculté d’agir en paiement contre le nouveau propriétaire du fonds. La chambre commerciale affirme ainsi le principe selon lequel l’acquéreur d’un fonds de commerce ne saurait se soustraire aux obligations légales de publicité et d’attente qui conditionnent la validité de son paiement à l’égard des créanciers.

Par ailleurs, la jurisprudence des cours d’appel illustre la rigueur avec laquelle les juridictions du fond appliquent ce formalisme protecteur. La cour d’appel de Versailles a ainsi eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 28 mai 2024, que les obligations de l’acquéreur en matière de séquestration du prix de vente ne sauraient être écartées par une simple clause contractuelle dérogeant au dispositif légal. L’effectivité de la protection des créanciers repose sur le respect scrupuleux des prescriptions légales, dont la violation expose l’acquéreur à un risque de double paiement. Le rédacteur d’acte engage, à cet égard, sa responsabilité professionnelle lorsqu’il manque à son obligation de conseil en ne recommandant pas le séquestre intégral du prix de cession.

En pratique, l’acquéreur d’un fonds de commerce doit s’assurer que le prix de vente est consigné entre les mains d’un séquestre conventionnel, généralement le rédacteur de l’acte, pendant le délai d’opposition des créanciers. Ce délai court à compter de la publication de la vente au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, conformément aux dispositions de l’article L. 141-12 du code de commerce. Les créanciers du cédant disposent alors d’un délai de dix jours suivant cette publication pour former opposition au paiement du prix entre les mains de l’acquéreur, par acte extrajudiciaire. Cette opposition a pour effet de bloquer la libération des fonds au profit du vendeur et d’instituer une procédure de distribution du prix par ordre de préférence entre les créanciers opposants. La méconnaissance de ce mécanisme expose l’acquéreur à devoir payer une seconde fois entre les mains des créanciers du cédant. Le séquestre constitue ainsi la pierre angulaire de l’architecture protectrice érigée par le code de commerce, et sa mise en oeuvre effective conditionne la sécurité juridique de l’opération de cession.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025, a également rappelé que le juge-commissaire, dans le cadre d’une procédure collective ouverte à l’encontre du cédant, est compétent pour connaître des actions en nullité des actes de la période suspecte (CA Rennes, 3e ch. com., 29 avril 2025, n° 24/05153). La juridiction a précisé que la période suspecte, qui s’écoule entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture de la procédure collective, constitue une zone de vigilance particulière pour l’acquéreur, lequel doit s’enquérir de la situation financière de son cocontractant avant de s’engager. Cette obligation de prudence s’impose avec une acuité particulière lorsque le prix de cession est assorti de modalités de paiement échelonné ou de mécanismes de compensation qui pourraient être annulés rétroactivement.

B. La nullité des actes accomplis en période suspecte dans le cadre d’une cession de fonds de commerce

L’articulation entre la cession de fonds de commerce et le droit des entreprises en difficulté soulève des difficultés particulières lorsque la cession intervient en période suspecte. L’article L. 632-1 du code de commerce énumère les actes frappés de nullité de plein droit lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tandis que l’article L. 632-2 du même code ouvre la faculté d’annuler les paiements pour dettes échues et les actes à titre onéreux lorsque le cocontractant avait connaissance de l’état de cessation des paiements. Ces dispositions trouvent à s’appliquer aux cessions de fonds de commerce réalisées dans la période comprise entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture de la procédure collective. La distinction entre nullité de plein droit et nullité facultative constitue un enjeu procédural et probatoire majeur pour les praticiens des procédures collectives.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé la finalité du mécanisme des nullités de la période suspecte dans un arrêt du 12 juin 2024, en affirmant que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin). Dès lors, la créance de restitution consécutive à l’annulation de paiements effectués en période suspecte est indisponible et affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, ce qui exclut toute compensation avec des créances postérieures au jugement d’ouverture. La solution consacre la primauté de l’intérêt collectif des créanciers sur les intérêts individuels des cocontractants du débiteur en difficulté.

La cour d’appel de Montpellier a, le 6 mai 2025, fait application de ces principes à une promesse de cession de fonds de commerce conclue alors que la société cédante se trouvait en état de cessation des paiements depuis plusieurs mois. La juridiction a prononcé la nullité de la promesse pour dol, relevant que la dissimulation intentionnelle de la situation financière du cédant constituait une réticence dolosive déterminante du consentement du cessionnaire (CA Montpellier, ch. com., 6 mai 2025, n° 23/05428). La date de cessation des paiements, fixée au 1er novembre 2021, était antérieure de plus de sept mois à la signature de la promesse de vente intervenue le 2 juin 2022, ce qui caractérisait la mauvaise foi du vendeur dans la communication des informations précontractuelles essentielles. Cette décision illustre la sévérité de la sanction encourue par le cédant qui dissimule son état d’insolvabilité au cessionnaire lors de la conclusion d’une promesse de cession de fonds de commerce.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 septembre 2025, a également tranché la question délicate de la compensation entre le prix de cession d’un fonds de commerce et une créance du cessionnaire sur le cédant en période suspecte. La juridiction a jugé que la compensation intervenue entre le prix de cession de participations sociales et une dette de la société cédante au titre de son compte courant d’associé devait être annulée sur le fondement de l’article L. 632-1 du code de commerce (CA Versailles, ch. com. 3-2, 2 sept. 2025, n° 25/00757). Cette solution consacre l’impossibilité, pour le débiteur en cessation des paiements, de procéder à l’extinction de ses dettes par un mécanisme de compensation conventionnelle. Le paiement par compensation s’analyse en effet comme un mode de paiement prohibé au sens des dispositions de l’article L. 632-1, I, 4° du code de commerce.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 janvier 2026, a rappelé les exigences probatoires pesant sur le demandeur à l’action en nullité facultative. Conformément à l’article L. 632-2 du code de commerce, il incombe au liquidateur judiciaire de démontrer que le créancier avait connaissance de l’état de cessation des paiements au moment de l’acte litigieux (CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n° 25/01949). Cette connaissance est notamment présumée pour les dirigeants ou les associés de la société soumise à la procédure, conformément à la jurisprudence constante de la chambre commerciale. La charge de la preuve constitue un élément déterminant du succès des actions en nullité engagées par les organes de la procédure collective.

II. L’encadrement prétorien de la détermination du prix de cession du fonds de commerce

A. L’interdiction faite au juge de se substituer aux parties dans la fixation du prix

La détermination du prix constitue une condition essentielle de la validité de la vente, en application des articles 1591 et 1592 du code civil. Le premier de ces textes exige que le prix soit déterminé et désigné par les parties, tandis que le second admet qu’il puisse être laissé à l’estimation d’un tiers. Ces dispositions, qui gouvernent la vente du fonds de commerce comme toute autre vente, imposent des limites strictes à l’office du juge saisi d’un litige portant sur la fixation du prix de cession. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une particulière netteté l’étendue de cette prohibition dans un arrêt du 4 juin 2025.

Dans cette espèce, une promesse de cession de fonds de commerce prévoyait que le prix définitif serait déterminé par un expert tiers sur la base de critères contractuellement définis, incluant le chiffre d’affaires annuel et certains éléments à retrancher. Le désaccord des parties sur le montant des déductions à opérer avait conduit la cour d’appel de Poitiers à procéder elle-même au chiffrage du prix de vente, en évaluant le montant des postes litigieux. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif que « le juge ne peut procéder à la fixation du prix de la vente » et que « méconnaît ces dispositions l’arrêt qui, pour déterminer le prix de cession d’un fonds de commerce, chiffre lui-même le montant des éléments à retrancher du chiffre d’affaires annuel, sur lequel les parties étaient en désaccord » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.580, Publié au Bulletin). La Haute juridiction a en outre annulé le jugement de première instance pour excès de pouvoir, le tribunal ayant également procédé à la fixation du prix, et déclaré irrecevable la demande de désignation d’un tiers évaluateur, estimant que cette désignation ne pouvait intervenir qu’à la demande conjointe des parties.

Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui interdit à toute juridiction de se substituer à la volonté des contractants pour déterminer un élément essentiel du contrat. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 28 janvier 2025, a rappelé que si le tiers expert bénéficie d’une latitude dans l’interprétation des clauses contractuelles relatives au prix, il doit respecter la volonté exprimée des parties et ne peut opérer une interprétation juridique du contrat. L’articulation entre l’expertise contractuelle et le contrôle juridictionnel du prix de cession demeure une source de contentieux récurrente, que la chambre commerciale s’emploie à clarifier par des décisions de principe. L’arrêt du 4 juin 2025 constitue, à cet égard, une illustration remarquable de la volonté de la Haute juridiction de cantonner l’office du juge à sa fonction de contrôle sans lui permettre de se substituer aux parties dans la détermination des éléments essentiels du contrat.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 novembre 2025, a fait application de ces principes en refusant d’ordonner une mesure d’expertise destinée à remettre en cause la détermination du prix définitivement fixé par un tiers expert conformément aux stipulations contractuelles. La juridiction a jugé qu’une telle mesure d’instruction constituerait un recours déguisé contre une détermination définitive du prix qui s’impose aux parties comme au juge. En conséquence, les parties à une cession de fonds de commerce doivent porter une attention particulière à la rédaction des clauses de détermination du prix et aux modalités de désignation du tiers évaluateur, afin de prévenir les difficultés d’interprétation susceptibles de compromettre l’issue de l’opération.

B. Le contrôle du déséquilibre contractuel et des pratiques restrictives dans les cessions commerciales

Au-delà de la fixation du prix proprement dite, la chambre commerciale de la Cour de cassation exerce un contrôle sur l’équilibre global de la relation contractuelle dans le cadre des cessions commerciales. L’article L. 442-1 du code de commerce sanctionne le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Ce texte, applicable aux cessions de fonds de commerce comme à toute relation commerciale, a donné lieu à une importante décision de la Haute juridiction le 26 février 2025.

La chambre commerciale a jugé, dans une formulation qui fera date, que « l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat, de sorte qu’un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque ce texte à son profit, dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).

Cet attendu de principe consacre une méthode d’analyse concrète qui impose au juge d’examiner l’économie générale du contrat dans son ensemble, sans s’arrêter à la seule comparaison entre la clause litigieuse et le droit supplétif. Pour la cession de fonds de commerce, cette exigence se traduit par la nécessité d’apprécier globalement les obligations réciproques des parties, en tenant compte des spécificités de l’opération : nature du fonds cédé, conditions de la clientèle, état du bail commercial, existence de sûretés grevant le fonds et garanties consenties par le cédant. Cette méthode interdit au juge de statuer par simple référence à des principes abstraits et l’oblige à une immersion dans les données économiques et financières de l’espèce.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026, a fait application de ce contrôle concret du déséquilibre contractuel à une cession de droits sociaux assortie d’une garantie d’actif et de passif. La juridiction a rappelé que la mise en oeuvre de la garantie suppose l’existence de faits commerciaux ou de responsabilité civile ayant une origine antérieure à la cession, conformément à la jurisprudence de la chambre commerciale du 22 septembre 2021. Le déséquilibre significatif ne saurait ainsi résulter du seul jeu normal des clauses contractuelles librement négociées entre les parties, mais doit procéder d’une analyse concrète révélant une soumission abusive du partenaire commercial.

La cour d’appel d’Angers, dans un arrêt du 23 décembre 2025, a rappelé que le rédacteur d’un acte de cession de fonds de commerce engage sa responsabilité civile professionnelle lorsqu’il manque à son obligation de conseil et de veiller à la validité ainsi qu’à l’efficacité de l’acte. La juridiction a ainsi condamné le rédacteur de l’acte à garantir l’acquéreur des condamnations prononcées à son encontre au profit des créanciers du cédant, faute pour le professionnel d’avoir recommandé le séquestre intégral du prix de cession et d’avoir informé les parties des risques juridiques encourus. Cette solution rappelle que la sécurisation juridique d’une cession de fonds de commerce incombe en premier lieu aux professionnels du droit qui en assurent la rédaction.

La cour d’appel d’Orléans, le 20 février 2025, a précisé les contours de la garantie d’actif et de passif dans le cadre d’une cession de fonds de commerce, en rappelant que cette garantie « a pour objectif de garantir à l’acquéreur que les actifs ne sont pas grevés d’un passif occulte et que les postes au passif du bilan de l’entreprise cédée ne risquent pas de s’aggraver du fait d’éléments préjudiciables survenant ultérieurement mais dont la cause ou l’origine est antérieure à la date de cession ». Cette définition rappelle la fonction essentielle de la garantie dans l’équilibre économique de l’opération de cession, et la nécessité pour l’acquéreur d’en négocier soigneusement l’étendue et les modalités de mise en oeuvre.

En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation construit, par touches successives, un édifice jurisprudentiel qui encadre avec une précision croissante les opérations de cession de fonds de commerce. La protection des créanciers, d’une part, et l’encadrement de la détermination du prix, d’autre part, constituent les deux piliers de cette construction prétorienne qui assure la sécurité juridique des transactions tout en préservant les intérêts des tiers.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des années 2023 à 2026, considérablement précisé le régime juridique de la cession de fonds de commerce, tant sous l’angle de la protection des créanciers du cédant que sous celui de l’encadrement de la détermination du prix. Le formalisme protecteur institué par les articles L. 141-12 et suivants du code de commerce est appliqué avec une rigueur qui ne laisse aucune place aux dérogations conventionnelles, tandis que le mécanisme des nullités de la période suspecte garantit l’intégrité de l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers. La prohibition faite au juge de fixer le prix de vente, réaffirmée avec force par l’arrêt du 4 juin 2025, rappelle les limites de l’office juridictionnel et l’impératif de respect de la volonté contractuelle. L’appréciation concrète du déséquilibre significatif, consacrée par l’arrêt du 26 février 2025, impose aux praticiens une analyse globale de l’économie du contrat qui dépasse la simple comparaison avec le droit supplétif. Ces évolutions jurisprudentielles, par leur technicité et leur cohérence, contribuent à renforcer la sécurité juridique des opérations de cession de fonds de commerce, au bénéfice de l’ensemble des acteurs de la vie des affaires.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».