La sécurisation contractuelle des droits d’auteur dans les œuvres de commande : le rejet de la théorie de l’accessoire et de la cession tacite par la jurisprudence récente
I. L’impératif de sécurité juridique dans la transmission des droits patrimoniaux de l’auteur
A. Le principe d’indépendance du droit incorporel et du support matériel
Le droit d’auteur français repose sur un principe fondateur dont la simplicité apparente masque la puissance protectrice : l’indépendance radicale entre la propriété du support matériel de l’œuvre et la titularité des droits incorporels sur celle-ci. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle énonce à cet égard que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » et précise, dans son troisième alinéa, que « l’existence ou la conclusion d’un contrat de louage d’ouvrage ou de service par l’auteur d’une œuvre de l’esprit n’emporte pas dérogation à la jouissance du droit reconnu par le premier alinéa » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 111-1). Cette disposition consacre une distinction qui irrigue l’ensemble du droit de la propriété littéraire et artistique : le paiement d’un prix pour la réalisation matérielle d’une œuvre n’emporte, en lui-même, aucune cession des droits d’exploitation.
L’article L. 111-2 du même code renforce cette logique en disposant que « l’œuvre est réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation, même inachevée, de la conception de l’auteur » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 111-2). Dès lors, la naissance du droit d’auteur est détachée de toute formalité et de toute transaction économique : l’œuvre existe en droit dès sa conception, et les droits qui y sont attachés appartiennent originairement à son créateur, quelles que soient les circonstances de sa commande. Ce principe, dont la Cour de cassation assure une application rigoureuse, emporte une conséquence pratique considérable pour toute entreprise qui commande une création à un artiste, un designer, un photographe ou un graphiste : la remise du support matériel ne transfère pas les droits d’exploitation.
La doctrine civiliste classique, depuis les écrits de Henri Desbois, n’a cessé de rappeler que le droit d’auteur constitue un droit de propriété incorporelle dont l’objet est distinct du corpus mechanicum. Cette summa divisio, consacrée par l’article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle qui énonce que « la propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel », constitue le socle sur lequel repose tout l’édifice du droit d’auteur français. Or, les entreprises qui commandent des œuvres à des créateurs indépendants méconnaissent fréquemment cette distinction fondamentale, estimant à tort que le paiement de la prestation de création emporte, par accessoire ou par présomption tacite, le transfert des droits d’exploitation nécessaires à leur activité.
En conséquence, toute entreprise commanditaire qui souhaite exploiter l’œuvre au-delà de sa simple détention matérielle doit impérativement obtenir une cession expresse des droits patrimoniaux de l’auteur, dans le respect du formalisme protecteur institué par le législateur. La Cour de cassation a rappelé, de manière constante, que le contrat de commande d’une œuvre ne saurait emporter en lui-même une quelconque présomption de cession des droits d’auteur, et que la volonté de l’auteur de se dépouiller de ses droits doit être établie de manière non équivoque. Par ailleurs, le juge judiciaire contrôle avec une particulière rigueur la régularité des contrats de cession de droits d’auteur, en vérifiant que chacun des droits cédés est mentionné de manière distincte et que le domaine d’exploitation est précisément délimité.
B. Le formalisme protecteur de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle
L’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle pose une exigence formelle de principe en disposant que « les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 131-2). Cette exigence d’un écrit, qui constitue une condition de validité de la cession, protège l’auteur contre les renonciations implicites à ses droits et contraint le cessionnaire à une négociation explicite des prérogatives qu’il entend acquérir. L’écrit n’est pas seulement un instrument de preuve ; il est le support nécessaire de la manifestation de volonté de l’auteur, sans lequel aucune cession ne peut être valablement invoquée.
L’article L. 131-3 du même code, pierre angulaire du régime de la transmission des droits d’auteur, dispose que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 131-3). Ce texte, d’interprétation stricte selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, impose deux obligations cumulatives au cessionnaire : d’une part, l’identification distincte de chaque droit cédé, ce qui exclut les formules générales et imprécises ; d’autre part, la délimitation du domaine d’exploitation selon quatre critères cumulatifs que sont l’étendue, la destination, le lieu et la durée.
À cet égard, la première chambre civile de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 février 2019, jugé que « la cession des droits d’exploitation doit être expresse et que la seule remise du support matériel ne peut suppléer l’absence de contrat de cession conforme aux exigences de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ». Dès lors, le rédacteur d’un contrat de commande d’œuvre doit veiller à énumérer de manière exhaustive les modes d’exploitation envisagés, en distinguant le droit de reproduction du droit de représentation, en précisant les supports autorisés, en identifiant les territoires concernés, en fixant une durée déterminée et en définissant la destination des reproductions. Toute omission dans cette énumération est interprétée restrictivement contre le cessionnaire, conformément au principe général énoncé à l’article L. 131-1 du même code, selon lequel la cession globale des œuvres futures est prohibée.
Par ailleurs, l’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle définit l’acte de contrefaçon comme « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause », en ajoutant qu’« il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 122-4). La sanction de la contrefaçon est énoncée tant sur le plan civil, par les articles L. 331-1-3 et suivants du même code qui organisent la réparation intégrale du préjudice, que sur le plan pénal, par l’article L. 335-2 qui punit « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs » de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 335-2). L’article L. 335-3 complète ce dispositif répressif en visant « toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 335-3).
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice subi par l’auteur victime de contrefaçon, l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle impose au juge de prendre en considération distinctement « les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée », « le préjudice moral causé à cette dernière » et « les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits », tout en offrant la faculté d’allouer, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’autorisation avait été sollicitée (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 331-1-3).
Or, c’est précisément au regard de ces textes que la cour d’appel de Douai a, par un arrêt du 20 novembre 2025, confirmé la condamnation d’une société productrice de champagne pour contrefaçon de droits d’auteur, à raison de la reproduction non autorisée d’une œuvre intitulée « Le Chêne » sur les étiquettes de ses bouteilles, sur ses emballages et sur son site Internet. L’arrêt, qui fait écho à une jurisprudence désormais bien établie, rejette successivement deux arguments fréquemment invoqués par les entreprises commanditaires en défense : la théorie de l’accessoire et l’existence d’une cession tacite des droits.
II. Le rejet prétorien des mécanismes d’assouplissement du formalisme légal
A. La théorie de l’accessoire, une exception d’interprétation restrictive
La théorie de l’accessoire, d’origine jurisprudentielle, permet dans des hypothèses limitativement définies d’écarter la qualification d’acte de contrefaçon lorsque l’œuvre protégée apparaît de manière secondaire, fortuite et non essentielle dans un ensemble principal. Cette construction prétorienne repose sur une analyse concrète de la fonction économique de l’œuvre dans l’ensemble litigieux : si l’œuvre n’est pas l’objet principal de la reproduction, si elle n’est pas mise en valeur et si elle n’est pas recherchée pour elle-même, sa présence peut être considérée comme accessoire et, partant, ne pas caractériser un acte de contrefaçon. La doctrine autorisée, notamment sous la plume des professeurs Pierre-Yves Gautier et Christophe Caron, souligne toutefois que cette théorie ne constitue pas une exception autonome au droit d’auteur, mais une simple modalité d’appréciation du caractère substantiel de la reproduction, encadrée par les principes généraux du droit de la propriété littéraire et artistique.
En l’espèce, la cour d’appel de Douai a constaté que l’œuvre « Le Chêne » était reproduite sur les étiquettes des bouteilles de la cuvée « Esprit Nature », sur les emballages commerciaux et sur le site Internet de la société viticole. La cour relève, par une motivation circonstanciée, que l’image de l’œuvre participait directement à l’identité visuelle du produit et à sa valorisation commerciale, ce dont il résulte que l’œuvre ne pouvait en aucun cas être qualifiée d’accessoire. Cette analyse rejoint une tendance jurisprudentielle désormais constante, que les juridictions du fond appliquent avec une rigueur croissante, consistant à refuser le bénéfice de la théorie de l’accessoire dès lors que l’œuvre contribue à l’attractivité économique du produit ou du service auquel elle est incorporée.
Par ailleurs, la cour d’appel de Douai a implicitement consacré le principe selon lequel l’accessoire cesse là où commence la fonction promotionnelle. En d’autres termes, dès lors qu’une œuvre est utilisée pour distinguer un produit sur le marché, pour capter l’attention du consommateur ou pour véhiculer une image de marque, son incorporation ne saurait être qualifiée d’accessoire, quelle que soit sa taille relative par rapport au support. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la Cour de cassation, constitue un avertissement salutaire pour les entreprises qui, sous couvert d’une intégration prétendument secondaire, exploitent en réalité une œuvre protégée à des fins commerciales sans avoir préalablement obtenu les autorisations requises.
À cet égard, il convient de rappeler que l’article L. 113-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée » (Code de la propriété intellectuelle, art. L. 113-1). Cette présomption simple de titularité facilite l’action en contrefaçon du créateur, qui n’a pas à démontrer autre chose que la divulgation de l’œuvre sous son nom pour voir reconnaître sa qualité à agir. En conséquence, l’entreprise commanditaire qui entendrait contester la titularité des droits de l’auteur sur l’œuvre qu’elle exploite sans autorisation supporterait la charge de la preuve contraire, conformément aux principes généraux du droit processuel.
Dès lors, la cour d’appel de Douai a confirmé que l’utilisation non autorisée d’une œuvre à des fins d’identification commerciale d’un produit caractérise une exploitation qui ne saurait être couverte ni par le contrat de commande, qui ne porte que sur la réalisation matérielle, ni par une prétendue tolérance de l’auteur, qui ne saurait valoir autorisation d’exploitation. La décision rappelle ainsi que la protection du droit d’auteur ne s’efface pas devant les impératifs commerciaux de l’entreprise commanditaire et que le formalisme de la cession, loin de constituer une contrainte excessive, est la garantie d’un équilibre contractuel respectueux des droits fondamentaux des créateurs.
B. L’impossible présomption de cession tacite des droits patrimoniaux
Le second apport majeur de l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 novembre 2025 réside dans le rejet explicite et motivé de la cession tacite des droits patrimoniaux de l’auteur. En l’espèce, la société productrice de champagne faisait valoir que l’artiste ne s’était pas opposé pendant plus de six années à la reproduction de son œuvre sur les étiquettes des bouteilles, ce dont il convenait de déduire, selon elle, une autorisation implicite d’exploitation. La cour d’appel a écarté cet argument au motif que « la tolérance n’emporte pas la cession », rappelant ainsi un principe fondamental du droit d’auteur : le silence ou l’inaction du titulaire des droits ne sauraient être interprétés comme une renonciation à ses prérogatives exclusives.
Cette solution s’articule étroitement avec les exigences de l’article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle, qui impose un écrit pour toute transmission de droits d’auteur, et de l’article L. 131-3 du même code, qui exige une mention distincte de chaque droit cédé et une délimitation précise du domaine d’exploitation. La combinaison de ces deux textes conduit nécessairement au rejet de toute forme de cession tacite ou implicite, qui serait par hypothèse dépourvue de l’écrit requis et ne pourrait satisfaire aux exigences de précision imposées par le législateur. La cour d’appel de Douai a ainsi fait une application rigoureuse de ces dispositions, en jugeant que le paiement d’une somme de 4 000 euros pour la réalisation matérielle de l’œuvre ne pouvait emporter aucune présomption de cession des droits incorporels.
En conséquence, la cour d’appel a énoncé trois principes qui méritent d’être gravés dans la pratique contractuelle des entreprises : la commande d’une œuvre ne vaut pas cession des droits, la rémunération forfaitaire ne vaut pas autorisation d’exploitation, et la volonté de céder doit être non équivoque et précisément délimitée dans un écrit conforme aux exigences légales. Ces principes, qui ne constituent pas une innovation jurisprudentielle mais la réaffirmation solennelle de règles établies, trouvent à s’appliquer dans tous les secteurs d’activité où des œuvres de l’esprit sont commandées à des créateurs indépendants : design graphique, architecture, photographie publicitaire, création de sites Internet, stylisme, illustration, composition musicale ou encore scénographie.
Par ailleurs, la cour d’appel de Douai a confirmé le jugement de première instance en ce qu’il avait ordonné la communication d’un état comptable sous astreinte pour évaluer le préjudice subi par l’artiste, attribué une provision de 30 000 euros en application de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle et rejeté la demande reconventionnelle de la société pour procédure abusive, en l’absence de faute manifeste de l’artiste. Ces mesures, qui combinent la dimension probatoire de l’état comptable, la dimension indemnitaire de la provision et la dimension protectrice du droit d’agir en justice, illustrent la diversité des outils dont dispose le juge civil pour assurer l’effectivité de la protection du droit d’auteur.
Dès lors, la décision du 20 novembre 2025 constitue un rappel salutaire pour les entreprises commanditaires d’œuvres de l’esprit : la sécurisation contractuelle des droits d’exploitation ne relève pas d’un formalisme excessif ou d’une précaution superflue, mais d’une nécessité juridique impérieuse. Le contrat de commande doit impérativement être complété par un contrat de cession de droits d’auteur conforme aux exigences des articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, chaque mode d’exploitation envisagé devant faire l’objet d’une mention expresse et d’une délimitation précise. À défaut, l’entreprise s’expose à une action en contrefaçon susceptible de déboucher sur une condamnation civile à des dommages et intérêts significatifs, voire à des poursuites pénales sur le fondement des articles L. 335-2 et L. 335-3 du même code.
En conséquence, l’entreprise commanditaire qui souhaite exploiter commercialement une œuvre de l’esprit doit, préalablement à toute utilisation, conclure un contrat de cession de droits d’auteur distinct du contrat de commande, dans lequel chaque droit cédé est expressément mentionné et dont le domaine d’exploitation est délimité quant à son étendue, sa destination, son lieu et sa durée. La jurisprudence récente impose à cet égard une rigueur rédactionnelle qui ne tolère aucune approximation, et le juge n’hésite plus à écarter les clauses générales ou ambiguës qui ne respecteraient pas le standard de précision exigé par l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle. Cette exigence, qui peut apparaître contraignante pour les praticiens du droit des affaires habitués à des standards contractuels plus souples, constitue pourtant un facteur de sécurité juridique pour l’ensemble des parties à la relation contractuelle, dès lors que la délimitation précise du périmètre de la cession permet de prévenir les litiges ultérieurs sur l’étendue des droits transmis.
Conclusion
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Douai le 20 novembre 2025, en confirmant le double rejet de la théorie de l’accessoire et de la cession tacite des droits d’auteur, rappelle avec une netteté particulière la vigueur du formalisme protecteur qui gouverne la transmission des droits patrimoniaux de l’auteur en droit français. Les articles L. 111-1, L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle forment un rempart juridique qu’aucune considération d’opportunité commerciale ne saurait franchir, et dont le non-respect expose l’entreprise commanditaire à des conséquences indemnitaires et pénales d’une particulière sévérité. La distinction fondamentale entre la propriété du support matériel et la titularité des droits incorporels, conjuguée à l’exigence d’un écrit précis et exhaustif pour toute cession, impose aux opérateurs économiques une vigilance contractuelle dont la décision commentée démontre, par l’absurde, le caractère irréductible. En définitive, la jurisprudence récente consacre un équilibre entre la protection légitime des créateurs et la sécurité juridique des exploitants, à la condition expresse que ces derniers acceptent de se soumettre à la discipline du contrat écrit, seul instrument capable de conjurer le risque contentieux inhérent à l’exploitation non autorisée des œuvres de l’esprit.
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