Les associations professionnelles à l’épreuve de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : le cartel de la chimie de construction comme révélateur d’une porosité structurelle entre représentation des intérêts collectifs et coordination anticoncurrentielle
I. La communication des griefs du 20 juillet 2026 : une illustration topique de l’instrumentalisation des structures syndicales à des fins cartellaires
A. L’architecture inédite d’un cartel tri-national orchestré autour de trois associations professionnelles
Par un communiqué de presse publié le 20 juillet 2026, la Commission européenne a adressé une communication des griefs à plusieurs fabricants de produits chimiques pour la construction et à trois associations professionnelles nationales, leur imputant une coordination de hausses de prix contraire à l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE). Cette procédure, ouverte sous la référence AT.40861, concerne le secteur des additifs chimiques pour ciment et des adjuvants pour béton et mortier, dont elle retient qu’ils constituent des « matériaux essentiels à la construction ». La Commission y expose son appréciation préliminaire selon laquelle plusieurs fabricants, parmi lesquels les groupes Sika, Mapei, Cemex, Master Builders Solutions, MC Bauchemie et Chryso, ont coordonné, entre 2021 et 2022, les hausses de prix de leurs produits en réponse à l’augmentation des coûts des matières premières, dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19 et la guerre d’agression de la Russie contre l’Ukraine.
La singularité de cette affaire tient à l’implication directe de trois associations professionnelles nationales dans le mécanisme infractionnel allégué. En France, le Syndicat national des adjuvants pour bétons et mortiers (SYNAD) se voit ainsi destinataire de la communication des griefs au même titre que ses membres. En Allemagne, l’association Deutsche Bauchemie est pareillement visée, de même que l’Asociación Nacional de Fabricantes de Aditivos para el Hormigón (ANFAH) en Espagne. Cette triple imputation dessine une architecture cartellaire atypique, dans laquelle les structures chargées de la défense des intérêts collectifs de la profession se trouvent soupçonnées d’avoir servi de vecteur à une coordination prohibée des comportements concurrentiels. Or, pareille configuration n’est pas sans évoquer, sur le terrain du droit interne, l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 15 octobre 2025, aux termes duquel « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique » (Cass. com., 15 oct. 2025, n°23-21.370, publié au Bulletin).
L’enquête de la Commission, dont les inspections inopinées remontent au 17 octobre 2023, révèle en effet un faisceau d’indices concordants selon lequel les fabricants concernés auraient utilisé la préparation de communiqués de presse au sein des instances syndicales pour coordonner leurs intentions tarifaires. En d’autres termes, les associations professionnelles auraient offert un cadre institutionnel à une concertation horizontale déguisée, les échanges sur les augmentations de prix à venir se dissimulant derrière l’apparence d’une communication sectorielle légitime. La Commission distingue trois infractions distinctes, correspondant aux trois marchés nationaux concernés, ce qui suggère une fragmentation géographique délibérée du cartel, chaque association nationale servant de point d’ancrage à la coordination sur son territoire.
L’enjeu économique de cette procédure est considérable, dès lors que les additifs et adjuvants chimiques entrent directement dans la composition des matériaux de construction et que leurs prix exercent un « impact direct sur les coûts de construction », selon les termes mêmes de la Commission. La hausse coordonnée des prix de ces intrants est susceptible d’avoir affecté, par ricochet, l’ensemble de la chaîne de valeur du bâtiment et des travaux publics, dans une période où l’inflation du coût des matériaux constituait déjà une préoccupation majeure pour les acteurs économiques comme pour les pouvoirs publics.
B. La coordination des hausses de prix par le truchement des communiqués de presse : un modus operandi inédit au regard du standard probatoire des ententes par objet
Le mécanisme infractionnel décrit par la Commission mérite une attention particulière en ce qu’il renouvelle la typologie classique des ententes horizontales. En l’espèce, la coordination ne reposerait pas sur des échanges directs et clandestins entre concurrents, mais sur l’instrumentalisation d’un outil de communication apparemment anodin — le communiqué de presse sectoriel — qui aurait servi de signal public aux membres du cartel quant aux hausses de prix à venir. Ce schéma opératoire s’inscrit dans une tendance plus large à la sophistication des pratiques collusoires, que le droit de la concurrence appréhende au travers de la notion d’entente par objet, laquelle ne requiert pas la démonstration d’un effet anticoncurrentiel effectif sur le marché.
L’article L. 420-1 du code de commerce, qui constitue le pendant national de l’article 101 du TFUE, prohibe en effet « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » lorsqu’elles ont « pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a précisé, dans l’arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023, que ne sauraient bénéficier d’un examen au titre de la justification par un objectif légitime d’intérêt général les comportements qui « présentent, à l’égard de cette concurrence, un degré de nocivité justifiant de considérer qu’ils ont pour « objet » même de l’empêcher, de la restreindre ou de la fausser » (CJUE, 21 déc. 2023, European Superleague Company, C-333/21, point 186).
Par ailleurs, la circonstance que les hausses de prix litigieuses soient intervenues dans un contexte de hausse des coûts des matières premières ne saurait constituer un fait justificatif de la coordination. Ainsi que l’a rappelé la chambre commerciale dans l’arrêt du 8 janvier 2025, le principe de légalité fait obstacle à ce qu’une entreprise puisse « demander l’annulation ou la réduction de cette amende, au motif qu’un autre participant à la même entente n’aurait pas été sanctionné, alors qu’il aurait dû l’être » (Cass. com., 8 janv. 2025, n°22-22.610, publié au Bulletin). Cette règle, qui interdit d’invoquer une illégalité commise en faveur d’autrui, rappelle la rigueur avec laquelle le juge de la concurrence sanctionne les ententes horizontales de prix, indépendamment du contexte économique dans lequel elles s’inscrivent.
La procédure de communication des griefs, régie par le règlement (CE) n°1/2003, constitue une étape formelle de l’enquête de la Commission, qui ne préjuge pas de l’issue de celle-ci. Les destinataires de cette communication disposent désormais de la faculté d’examiner les pièces du dossier, de répondre par écrit et de solliciter une audition orale devant les représentants de la Commission et des autorités nationales de concurrence. En droit interne, le mécanisme équivalent est prévu par l’article L. 464-2 du code de commerce, qui habilite l’Autorité de la concurrence à infliger des sanctions pécuniaires pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial de l’entreprise poursuivie, et, pour une association d’entreprises, jusqu’à 10 % de la somme du chiffre d’affaires de chacun de ses membres actifs sur le marché affecté par l’infraction.
En conséquence, l’affaire de la chimie de construction illustre de manière saisissante la porosité fonctionnelle qui peut exister, au sein d’une même organisation professionnelle, entre la mission légitime d’information collective et de défense des intérêts sectoriels, et la tentation d’une coordination des comportements concurrentiels de ses adhérents. Or, cette porosité n’est pas nouvelle : elle a donné lieu, ces dernières années, à une construction prétorienne remarquablement cohérente, tant au niveau de l’Union qu’en droit interne, dont il convient à présent d’analyser les principaux enseignements.
II. La construction prétorienne d’un standard d’imputabilité des organisations professionnelles en droit de l’Union et en droit interne
A. L’association professionnelle comme « entreprise » au sens du droit de la concurrence : les enseignements convergents des jurisprudences luxembourgeoise et de la chambre commerciale
L’assujettissement des organisations professionnelles aux règles de concurrence procède d’un principe désormais solidement établi en droit de l’Union. Dès l’arrêt Wouters du 19 février 2002, la Cour de justice a jugé qu’une organisation professionnelle, lorsqu’elle adopte une réglementation susceptible d’affecter le comportement concurrentiel de ses membres, doit être traitée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE (CJUE, 19 fév. 2002, Wouters e.a., C-309/99, point 64). Ce principe a été réaffirmé avec une constance remarquable, notamment dans l’arrêt Lietuvos notarų rūmai du 18 janvier 2024 (CJUE, 18 janv. 2024, C-128/21, point 84), qui étend l’analyse aux ordres professionnels investis de prérogatives de puissance publique.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a dégagé de cette jurisprudence une règle de principe dont la formulation, dans l’arrêt du 13 novembre 2025, mérite d’être citée dans son intégralité : « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n°24-10.852, publié au Bulletin). Cet attendu opère une synthèse remarquable entre le critère organique — la qualité d’organisme professionnel ou syndical — et le critère matériel — l’intervention sur un marché par des actes invitant les membres à adopter un comportement déterminé —, dont les implications pour l’affaire de la chimie de construction sont immédiates.
Dès lors, en effet, que les communiqués de presse élaborés au sein du SYNAD, de la Deutsche Bauchemie ou de l’ANFAH auraient eu pour objet, non pas simplement d’informer le marché de l’évolution des coûts de production, mais de constituer un signal coordonné invitant les membres de chaque association à aligner leurs hausses de prix, la qualification d’entente par décision d’association d’entreprises pourrait être retenue, sous réserve de l’appréciation souveraine des éléments de preuve. Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice a précisé, dans l’arrêt FIFA du 4 octobre 2024, que « le degré de nocivité de ces comportements à l’égard de la concurrence, donc le préjudice direct ou indirect qu’ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs intermédiaires ou finals sur les différents secteurs ou marchés concernés, est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés » (CJUE, 4 oct. 2024, FIFA, C-650/22, point 150). Cette formule, que la chambre commerciale a reprise à son compte dans l’arrêt du 15 octobre 2025 précité, exclut toute échappatoire fondée sur l’intérêt général sectoriel lorsque le comportement litigieux présente la gravité d’une restriction de concurrence par objet.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er février 2023 dans l’affaire de l’ordre des architectes offre une illustration topique de cette approche dans un secteur voisin de la construction. En l’espèce, la Cour de cassation a validé la compétence de l’Autorité de la concurrence pour sanctionner un ordre professionnel qui avait « diffusé et imposé une méthode de calcul d’honoraires à l’ensemble des architectes de plusieurs régions via ses conseils régionaux » et « mis en place un système de contrôle des prix par des mesures de contrainte et menaces de procédures disciplinaires » (Cass. com., 1er fév. 2023, n°20-21.844, publié au Bulletin). La Cour y a jugé que de telles pratiques, ayant « pour finalité d’encadrer tant l’offre que la demande en matière de maîtrise d’ouvrage pour la construction d’ouvrages publics dans le sens de consignes tarifaires », ne relevaient pas de la mission de service public confiée à l’ordre des architectes ni des prérogatives de puissance publique qui lui étaient conférées pour cette mission, et entraient donc dans le champ d’application de l’article L. 420-1 du code de commerce et de l’article 101 du TFUE. Cet arrêt, dont la ratio decidendi est transposable à l’affaire de la chimie de construction, illustre le refus constant du juge de la concurrence d’admettre que la forme institutionnelle d’une organisation professionnelle puisse lui conférer une immunité à l’égard de la prohibition des ententes.
L’arrêt du 15 octobre 2025 relatif au Syndicat des chirurgiens-dentistes de France a par ailleurs enrichi cette construction prétorienne d’un tempérament important, en précisant que lorsque les articles 10 ou 11 de la Convention européenne des droits de l’homme sont invoqués par les organisations poursuivies, « la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, § 2, ou 11, § 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes au regard desdits paragraphes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre, notamment au regard de sa nature et de son montant » (Cass. com., 15 oct. 2025, n°23-21.370). Ce tempérament, qui impose un contrôle de proportionnalité de la sanction au regard des libertés fondamentales, constitue une garantie procédurale importante pour les organisations professionnelles poursuivies, sans toutefois remettre en cause le principe de leur soumission au droit de la concurrence.
B. Les conséquences contentieuses et indemnitaires : de la sanction administrative à la réparation civile du préjudice concurrentiel
Si la Commission venait à adopter une décision finale constatant l’infraction à l’issue de la procédure contradictoire en cours, les conséquences juridiques pour les entreprises et associations concernées seraient d’une ampleur considérable. Sur le plan administratif, la Commission dispose du pouvoir d’infliger des amendes pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires mondial de chaque entreprise, ainsi que d’imposer des mesures correctives de nature structurelle ou comportementale proportionnées à l’infraction commise. Le mécanisme de la clémence, prévu en droit de l’Union et transposé en droit interne par l’article L. 464-2, IV, du code de commerce, permet à une entreprise ayant participé à l’entente d’obtenir une exonération totale ou partielle de sanction en contrepartie d’une coopération active à l’établissement de l’infraction. Or, la chronologie de la procédure — inspections en octobre 2023, communication des griefs en juillet 2026 — suggère que la Commission pourrait avoir bénéficié d’une telle coopération de la part de l’un des participants.
Au-delà de la sanction administrative, l’enjeu indemnitaire de cette affaire est tout aussi significatif. En effet, la reconnaissance d’une entente prohibée ouvre la voie à des actions en réparation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles, sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile et des dispositions spécifiques du code de commerce issues de la transposition de la directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence. A cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 février 2025 a opportunément rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché de sorte que, sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve » (Cass. com., 26 fév. 2025, n°23-18.599, publié au Bulletin). Cet attendu, rendu dans une affaire concernant le secteur de la commercialisation de commodités chimiques, présente une résonance particulière avec le présent dossier, tant par la similarité du secteur économique concerné que par l’enjeu probatoire central qu’il met en lumière.
Dans l’hypothèse où une infraction serait définitivement établie, les victimes potentielles — entreprises de construction, maîtres d’ouvrage publics et privés, collectivités territoriales — pourraient engager des actions en réparation devant les juridictions nationales sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 15 avril 2026 relatif au cartel des camions, a récemment illustré l’ampleur potentielle de ces actions en réparation, en examinant de manière exhaustive le lien de causalité entre l’entente sanctionnée par la Commission européenne et le préjudice allégué par les victimes directes et indirectes du cartel (CA Paris, 15 avr. 2026, n°23/03330). L’affaire de la chimie de construction, compte tenu du caractère essentiel des intrants concernés pour l’ensemble du secteur du bâtiment et des travaux publics, pourrait donner lieu à un contentieux indemnitaire d’une dimension exceptionnelle.
Par ailleurs, la configuration particulière de cette affaire — trois associations professionnelles nationales impliquées dans trois États membres distincts — soulève des questions inédites de coordination entre les autorités nationales de concurrence et la Commission européenne dans le cadre du réseau européen de concurrence institué par le règlement n°1/2003. La Commission précise d’ailleurs que l’enquête a donné lieu à des inspections dans « plusieurs États membres », ce qui témoigne de l’ampleur de la coopération entre autorités. Cette dimension transnationale pourrait également affecter la détermination du for compétent pour les actions en réparation, question sur laquelle la Cour de justice a apporté des précisions importantes dans ses arrêts récents relatifs au for des codéfendeurs dans le contentieux indemnitaire de la concurrence.
A cet égard, l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, pourrait également trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où l’un des fabricants de produits chimiques pour la construction détiendrait une position dominante sur un marché pertinent et aurait instrumentalisé l’association professionnelle pour renforcer cette position par une coordination tarifaire. La circonstance que la Commission ait choisi de fonder sa communication des griefs sur le seul article 101 du TFUE ne préjuge pas de l’articulation future entre les qualifications d’entente et d’abus de position dominante, que le juge de l’Union apprécie de manière autonome.
En conséquence, l’affaire du cartel de la chimie de construction illustre, de manière particulièrement éclairante, la mutation contemporaine du contentieux des ententes, qui se caractérise par une sophistication croissante des mécanismes collusoires, par l’implication récurrente des structures de représentation professionnelle et par l’extension corrélative du contentieux indemnitaire qui en procède. La communication des griefs du 20 juillet 2026, en ce qu’elle cible simultanément les entreprises et les associations qui les fédèrent, adresse un signal clair aux acteurs économiques quant à l’illicéité de toute coordination tarifaire, fût-elle dissimulée sous l’apparence anodine d’une communication sectorielle.
Conclusion
L’affaire AT.40861 marque une étape significative dans la politique de concurrence de la Commission européenne, en ce qu’elle cible avec une précision inédite le rôle des associations professionnelles comme vecteurs de coordination anticoncurrentielle. La communication des griefs adressée au SYNAD, à la Deutsche Bauchemie et à l’ANFAH constitue, au-delà des circonstances propres à l’espèce, une mise en garde adressée à l’ensemble des organisations professionnelles dont l’activité, légitime en son principe, peut déborder le cadre de la défense des intérêts collectifs pour empiéter sur le terrain de la coordination prohibée des comportements de marché. La jurisprudence convergente de la Cour de justice et de la chambre commerciale de la Cour de cassation, dont l’arrêt du 15 octobre 2025 offre la synthèse la plus aboutie, rappelle avec constance que la forme syndicale ou ordinale d’une organisation ne saurait lui conférer une immunité à l’égard des règles de concurrence, dès lors que son action a pour objet ou pour effet de restreindre le libre jeu concurrentiel sur un marché. Dès lors, les destinataires de la communication des griefs du 20 juillet 2026, tout en conservant l’intégralité de leurs droits de défense dans la suite de la procédure contradictoire, se trouvent confrontés à un risque juridique et financier dont la mesure exacte dépendra de la décision finale de la Commission, mais dont la portée systémique dépasse très largement le seul secteur de la chimie de construction.
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