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L’avis 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence sur les agents d’intelligence artificielle : la régulation concurrentielle de l’IA agentique à l’épreuve de la concentration des marchés numériques

L’avis 26-A-05 de l’Autorité de la concurrence sur les agents d’intelligence artificielle : la régulation concurrentielle de l’IA agentique à l’épreuve de la concentration des marchés numériques

I. La concentration oligopolistique du secteur de l’IA agentique : un risque structurel pour l’ordre public économique

A. La domination conjointe d’OpenAI, Google et Anthropic et les barrières à l’expansion des concurrents

Le secteur des agents d’intelligence artificielle connaît une dynamique de concentration sans équivalent dans l’histoire récente des marchés numériques. Selon les données recueillies par l’Autorité de la concurrence dans le cadre de son avis n° 26-A-05 du 17 juillet 2026, OpenAI, Google et Anthropic détiennent à eux trois plus de 84 % du secteur des agents d’IA (Avis 26-A-05, ADLC, 17 juillet 2026). Cette concentration se double d’une intégration verticale particulièrement préoccupante, dans la mesure où plusieurs grandes entreprises du numérique établies bénéficient d’avantages liés à l’intégration directe de leurs agents d’IA au sein de produits déjà largement utilisés, tels que les systèmes d’exploitation, les navigateurs, les suites de productivité ou les messageries. Les acteurs ne bénéficiant pas d’une telle intégration se voient confrontés à des coûts technologiques et financiers importants pour accéder aux utilisateurs.

Si les barrières à l’entrée sont moins élevées que pour l’entraînement des modèles génératifs, l’Autorité relève que le passage à l’échelle des éditeurs d’agents d’IA est fortement contraint par la nécessité d’accéder aux utilisateurs et par l’existence de nombreuses barrières à l’expansion, parmi lesquelles figurent l’accès aux données, la migration technique, l’interopérabilité et le coût de l’inférence. Ce dernier, qui dépasse largement celui de l’entraînement et augmente proportionnellement à l’usage de l’agent d’IA, constitue un obstacle économique majeur au développement des opérateurs indépendants. Les entreprises verticalement intégrées ont, en outre, accès à un vaste ensemble de données propriétaires continuellement enrichies ainsi qu’à des données d’usage que leurs concurrents ne peuvent raisonnablement reproduire.

Cette situation évoque les mécanismes de verrouillage de marché que la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de sanctionner au titre de l’abus de position dominante. Dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025, la Cour a approuvé la qualification de pratique de prix excessif résultant du constat « que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts encourus pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire son bénéficiaire » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490). Par ailleurs, la décision Orange Caraïbe du 1er mars 2023 a posé le principe selon lequel les pratiques anticoncurrentielles qui « se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques » justifient une évaluation globale du préjudice subi (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Ces précédents offrent des outils conceptuels transposables au secteur de l’IA agentique, où l’accumulation de barrières structurelles risque de produire un effet d’éviction comparable.

L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans son alinéa premier, l’exploitation abusive « d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », tandis que l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne déclare incompatible avec le marché intérieur le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relatifs à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union « sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Dès lors, les groupes verticalement intégrés dominant le secteur des agents d’IA pourraient se voir imputer la responsabilité des pratiques restrictives de concurrence commises par leurs filiales sur le fondement de la présomption d’influence déterminante consacrée par la jurisprudence constante de la Cour de justice.

B. La « plateformisation » des agents d’IA et les risques de désintermédiation de l’économie numérique

L’un des enseignements majeurs de l’avis 26-A-05 réside dans l’identification du phénomène de « plateformisation » des agents d’IA, qui se positionnent comme des intermédiaires de plus en plus importants pour accéder aux services numériques. En proposant à leurs utilisateurs d’accéder à une variété de services et d’informations toujours plus importante dans leur interface, ces agents transforment radicalement l’architecture de l’économie numérique. L’Autorité relève que ce processus soulève des risques concurrentiels significatifs, notamment de désintermédiation, de discrimination et d’auto-préférence, « susceptibles de remettre en cause le bon fonctionnement du secteur et la diversité de l’offre » (Avis 26-A-05 précité).

Le commerce agentique, qui constitue l’une des évolutions les plus récentes de l’IA agentique, illustre avec une acuité particulière ces risques. Il désigne l’application des capacités des agents d’IA au secteur du commerce en ligne, permettant à terme l’automatisation complète du parcours d’achat. L’utilisateur pourrait acquérir un produit ou un service sans quitter l’interface de l’agent d’IA. Si ces services ne sont pas encore disponibles sur le marché français, les projections de l’Autorité indiquent que le trafic redirigé vers les sites internet marchands depuis les agents d’IA, actuellement inférieur à 5 %, pourrait constituer, à l’horizon 2030, un canal important d’accès aux consommateurs compris entre 20 et 25 %. Cette perspective crée une situation de dépendance potentielle des sites internet marchands à l’égard des agents d’IA, comparable à la dépendance économique que le droit de la concurrence connaît déjà au travers de l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce.

L’article L. 442-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 mars 2021, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, « de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (Article L. 442-1, I, 2°, Code de commerce). Le III du même article sanctionne spécifiquement le non-respect par les services d’intermédiation en ligne des obligations prévues par le règlement (UE) 2019/1150. La plateformisation des agents d’IA pourrait, à terme, produire des déséquilibres d’une ampleur inédite, les éditeurs d’agents d’IA étant en mesure d’imposer aux sites marchands des conditions d’accès à leurs interfaces qui détermineraient leur visibilité et, partant, leur existence économique.

Les risques de discrimination ou d’auto-préférence identifiés par l’Autorité sont accentués lorsque les agents d’IA sont intégrés au sein de services existants d’entreprises déjà intégrées verticalement. Ces dernières pourraient ainsi « limiter les conditions d’accès à leurs services incontournables par le biais de pratiques d’auto-préférence, de ventes groupées ou liées ou de mécanismes de verrouillage technique ou contractuel » (Avis 26-A-05 précité). L’Autorité rappelle opportunément que les mesures conservatoires récentes de la Commission européenne à l’encontre de Meta, visant à rétablir un libre accès à WhatsApp pour les assistants d’IA concurrents, témoignent de la vigilance des autorités de concurrence sur ces questions. À titre plus prospectif, ces entreprises pourraient être incitées à modifier les conditions de commercialisation de leurs agents d’IA aboutissant à des effets d’éviction par les prix.

II. La mobilisation raisonnée des instruments juridiques existants face aux risques concurrentiels de l’IA agentique

A. L’application effective du droit des pratiques anticoncurrentielles et du Digital Markets Act

La première recommandation de l’Autorité de la concurrence consiste à mobiliser le cadre réglementaire existant, qu’elle estime substantiel et adapté, sans qu’il soit nécessaire d’élaborer de nouvelles normes dans l’immédiat. Cette approche pragmatique, qui privilégie le recours à des instruments de droit souple avant toute évolution normative, s’inscrit dans la continuité de la position exprimée par les parties prenantes lors de la consultation publique. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet « d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché », notamment lorsqu’elles tendent à « limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises » (Article L. 420-1, Code de commerce).

L’avis 26-A-05 identifie des risques de collusion algorithmique dans le secteur du commerce agentique, l’évolution du rôle des agents d’IA pouvant leur permettre de participer à la négociation des prix. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 15 octobre 2025 relatif au syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, § 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). Cette décision, qui confirme que la restriction de concurrence par objet se caractérise par un degré de nocivité trop important pour permettre de la considérer comme justifiée et proportionnée, fournit un cadre d’analyse transposable aux coordinations algorithmiques susceptibles de se matérialiser dans l’IA agentique.

L’Autorité appelle également à une vigilance particulière concernant « les prises de participation réalisées par les grands acteurs du numérique au sein d’éditeurs d’agents d’IA concurrents et les accords de partenariats conclus entre ces acteurs » (Avis 26-A-05, recommandation n° 2). Le contrôle des concentrations, régi par les articles L. 430-1 et suivants du code de commerce, devrait ainsi être exercé avec une acuité renforcée, notamment à l’égard des opérations de prises de participation minoritaires susceptibles de conférer une influence déterminante sur la stratégie commerciale des éditeurs d’agents d’IA. En conséquence, les autorités de concurrence sont invitées à prêter « une attention particulière au rôle des canaux de distribution des agents d’IA et notamment des plateformes MaaS » (recommandation n° 3).

Par ailleurs, la Commission européenne devrait poursuivre l’évaluation du règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act) et envisager « la possibilité de désigner des places de marché distribuant des modèles d’IA comme services de plateforme essentiels » (Avis 26-A-05, recommandation n° 3). Cette recommandation s’inscrit dans la lignée des principes dégagés par la Cour de justice dans l’arrêt du 4 octobre 2024, FIFA (C-650/22), selon lequel l’examen du contexte économique et juridique peut conduire à constater que des accords se justifient par la poursuite d’objectifs légitimes d’intérêt général, pour autant que les moyens employés soient véritablement nécessaires à cette fin et que leurs effets restrictifs ne dépassent pas le nécessaire. À cet égard, la désignation de nouveaux contrôleurs d’accès dans le secteur de l’IA permettrait d’imposer des obligations d’accès équitable, raisonnable et non discriminatoire aux éditeurs d’agents d’IA et aux développeurs de modèles génératifs.

B. L’interopérabilité, la portabilité et les standards ouverts comme leviers de contestabilité des marchés

La deuxième série de recommandations de l’Autorité porte sur les conditions techniques et contractuelles de nature à restaurer la contestabilité du secteur. L’interopérabilité limitée des agents d’IA avec les services existants d’entreprises verticalement intégrées et l’existence d’obstacles à la portabilité des données constituent des freins majeurs à l’émergence d’une concurrence effective. L’Autorité « invite les acteurs du secteur à mettre en place des conditions d’utilisation, techniques et contractuelles, favorisant l’interopérabilité entre les services d’entreprises verticalement intégrées et les éditeurs d’agents d’IA tiers » (Avis 26-A-05, recommandation n° 5).

L’avis relève que les agents d’IA collectent et traitent des volumes de données toujours plus importants, ce qui, associé à la conservation d’un historique, permet de proposer des services toujours plus personnalisés mais rend coûteuse et difficile la migration d’un agent d’IA vers un autre. Ces pratiques « seraient donc susceptibles de créer un effet de verrouillage » (Avis 26-A-05). L’obligation de portabilité effective des données entre agents d’IA constitue, dès lors, une condition essentielle de l’animation concurrentielle du secteur. La Cour de cassation a, sur un terrain voisin, approuvé dans l’arrêt Onati le raisonnement d’une cour d’appel ayant relevé que des pratiques tarifaires abusives étaient de nature à « réduire [les] perspectives de développement et d’investissement dans les réseaux » d’un nouvel entrant (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490).

La recommandation n° 6 invite à veiller à ce que « les standards encadrant le commerce agentique soient élaborés et maintenus selon des modalités transparentes, ouvertes et collaboratives, afin d’éviter toute situation de contrôle ou d’influence excessive par un acteur dominant » (Avis 26-A-05). L’Autorité précise que ces standards doivent garantir le plus haut niveau d’ouverture compatible avec les exigences de sécurité et de fiabilité, notamment par l’adoption de solutions à code source ouvert et de standards pleinement interopérables. L’IA agentique ayant « le potentiel de conduire à des bouleversements significatifs au sein de l’économie numérique », les risques identifiés « pourraient se matérialiser de manière très rapide ».

La Commission européenne a d’ores et déjà fait usage de son pouvoir de mesures conservatoires à l’encontre de Meta pour garantir l’accès à WhatsApp aux assistants d’IA concurrents, démontrant la capacité des autorités de concurrence à intervenir en urgence lorsque les conditions d’accès aux infrastructures numériques essentielles sont compromises. La chambre commerciale a, dans l’arrêt LFP/Canal+ du 25 septembre 2024, rappelé qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067), ce qui souligne la nécessité pour les autorités de concurrence de constituer des dossiers probatoires robustes dans un secteur où la technicité des pratiques peut rendre la preuve particulièrement ardue.

L’avis 26-A-05 recommande en définitive une coordination renforcée de l’ensemble des autorités publiques compétentes, « compte tenu de la multiplicité des enjeux associés au développement des agents d’IA (concurrence, protection du consommateur, protection de la vie privée, stabilité financière et cybersécurité notamment) ». Le droit de la concurrence, le règlement sur l’IA, le DMA et les pratiques restrictives de concurrence forment ainsi un corpus réglementaire que l’Autorité juge suffisamment armé pour appréhender les mutations de l’économie numérique, pour autant que leur mise en œuvre soit pleine et effective. Des lors, c’est moins l’élaboration de nouveaux instruments juridiques que la coopération interinstitutionnelle et la priorisation stratégique des ressources d’enquête qui détermineront la capacité de la régulation concurrentielle à préserver la contestabilité des marchés de l’IA agentique dans la décennie à venir.

Conclusion

L’avis 26-A-05 du 17 juillet 2026 constitue un exercice remarquable d’anticipation régulatoire, qui parvient à identifier les risques concurrentiels d’un secteur en émergence sans céder à la tentation d’une surrèglementation prématurée. En documentant la concentration du marché autour de trois acteurs détenant plus de 84 % du secteur, en analysant les barrières à l’expansion et en détaillant les risques inhérents à la plateformisation des agents d’IA et au commerce agentique, l’Autorité de la concurrence dote les pouvoirs publics et les opérateurs économiques d’une grille d’analyse rigoureuse. La mobilisation effective du droit des pratiques anticoncurrentielles, du DMA et des pratiques restrictives de concurrence, conjuguée à la promotion de l’interopérabilité et des standards ouverts, dessine une stratégie de régulation qui, sans préjuger d’aucune appréciation contentieuse, place le maintien de la contestabilité des marchés numériques au cœur de l’ordre public économique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».