Les agents d’intelligence artificielle à l’épreuve du droit de la concurrence : l’avis de l’Autorité de la concurrence du 17 juillet 2026 et l’anticipation des risques de plateformisation anticoncurrentielle
I. L’émergence des agents d’intelligence artificielle comme nouveaux intermédiaires numériques et les risques concurrentiels identifiés par l’Autorité
A. La concentration du marché des agents d’IA et les barrières à l’entrée et à l’expansion
L’avis rendu par l’Autorité de la concurrence le 17 juillet 2026 sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle (ADLC, avis agents d’IA, 17 juill. 2026) s’inscrit dans le prolongement d’une réflexion amorcée dès 2023 avec l’avis n° 23-A-08 relatif au secteur de l’informatique en nuage (ADLC, avis n° 23-A-08, 29 juin 2023), puis approfondie en 2024 par l’avis n° 24-A-05 consacré à l’intelligence artificielle générative (ADLC, avis n° 24-A-05, 28 juin 2024). L’institution poursuit ainsi une démarche cohérente d’analyse prospective des marchés numériques émergents, dont la troisième itération porte désormais sur l’IA agentique, définie comme l’ensemble des systèmes capables de raisonner, de planifier et d’orchestrer plusieurs tâches en coordonnant d’autres agents d’IA. Ce troisième volet intervient dans un contexte de transformation accélérée, les agents conversationnels initiaux ayant cédé la place à des outils autonomes dont les capacités d’intermédiation et d’action dépassent très largement celles des modèles génératifs de première génération.
Le constat liminaire dressé par l’Autorité est celui d’une concentration significative du secteur. Trois acteurs, OpenAI, Google et Anthropic, détiennent à eux seuls plus de 84 % du marché des agents d’IA, une structure oligopolistique qui, si elle n’est pas en elle-même prohibée par le droit de la concurrence, constitue un indicateur de vigilance dès lors que la dynamique concurrentielle du secteur pourrait se trouver compromise par l’accumulation d’avantages acquis par les opérateurs en place. L’Autorité relève toutefois que les barrières à l’entrée demeurent relativement modérées par rapport à celles qui caractérisent l’entraînement des modèles génératifs, ce qui laisse subsister une fenêtre d’opportunité pour l’émergence de nouveaux concurrents. En revanche, le passage à l’échelle des éditeurs d’agents d’IA se heurte à des obstacles structurels qui pourraient, à terme, figer la structure du marché et conforter les positions acquises par les opérateurs dominants.
Parmi ces obstacles, l’accès aux utilisateurs constitue un enjeu déterminant. Les agents d’IA étant principalement distribués au travers des écosystèmes numériques préexistants, les éditeurs qui contrôlent ces écosystèmes bénéficient d’un avantage concurrentiel considérable pour déployer leurs propres agents. L’accès aux données nécessaires à l’entraînement et au fonctionnement des agents, la migration technique des utilisateurs d’un agent à l’autre, l’interopérabilité entre les différents systèmes et le coût de l’inférence constituent autant de barrières à l’expansion qui, sans être insurmontables individuellement, forment un faisceau de contraintes susceptible de restreindre le libre exercice de la concurrence sur ce marché naissant. Cette analyse s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans l’arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 23-21.370, publié au Bulletin), a rappelé que « tout accord entre entreprises ou toute décision d’association d’entreprises qui limite la liberté d’action des entreprises » doit être examiné au regard du « contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent certains de ces accords » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370). Or, le contexte économique et juridique du secteur de l’IA agentique se caractérise précisément par une dynamique d’intégration verticale susceptible de restreindre la liberté d’action des fournisseurs de services dépendant de ces nouveaux intermédiaires.
L’Autorité a, par ailleurs, pris soin de replacer son analyse dans le cadre plus large des outils réglementaires existants. À cet égard, le règlement (UE) 2022/1925 du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique (Digital Markets Act) constitue un instrument de régulation ex ante dont l’application aux agents d’IA pourrait être envisagée si ces derniers acquéraient le statut de contrôleurs d’accès au sens de l’article 3 dudit règlement. L’avis de l’Autorité ne va toutefois pas jusqu’à préconiser une telle qualification, préférant recommander un suivi attentif de l’évolution du secteur avant d’envisager des mesures réglementaires spécifiques.
B. Le processus de plateformisation et les risques de discrimination, de désintermédiation et d’opacification des choix
La seconde ligne de force de l’avis du 17 juillet 2026 réside dans l’identification du processus de « plateformisation » des agents d’IA. En proposant à leurs utilisateurs d’accéder à une variété croissante de services et d’informations directement dans leur interface, les agents d’IA se positionnent progressivement comme des intermédiaires incontournables pour l’accès aux services numériques. Ce phénomène, que l’Autorité qualifie de « plateformisation », n’est pas sans rappeler les mécanismes qui ont conduit à l’adoption du Digital Markets Act, en ce qu’il place les agents d’IA en situation de contrôler l’accès des entreprises tierces à leur clientèle potentielle.
L’Autorité identifie trois catégories de risques concurrentiels associés à cette plateformisation. En premier lieu, le risque de désintermédiation, par lequel les agents d’IA pourraient progressivement se substituer aux interfaces traditionnelles des fournisseurs de services, privant ces derniers de la relation directe avec leurs clients et des données afférentes à cette relation. En deuxième lieu, le risque de discrimination, qui se matérialiserait par un traitement différencié des fournisseurs de services en fonction de critères opaques, favorisant certains opérateurs au détriment de leurs concurrents. En troisième lieu, les conditions de visibilité imposées par les agents d’IA pourraient déterminer, de manière discrétionnaire, quels services sont présentés prioritairement aux utilisateurs, reproduisant ainsi les pratiques d’auto-préférencement que l’arrêt Google Shopping a sanctionnées sur le fondement de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE, art. 102). Ces risques sont d’autant plus préoccupants qu’ils s’inscrivent dans un contexte où les agents d’IA sont fréquemment intégrés au sein de services existants d’entreprises déjà intégrées verticalement, créant une incitation structurelle à favoriser leurs propres services.
Par ailleurs, l’Autorité consacre une attention particulière au commerce agentique, défini comme l’application des capacités des agents d’IA au secteur du commerce en ligne. Si ce cas d’usage n’est pas encore disponible en France, l’Autorité anticipe son développement rapide et relève que les agents d’IA peuvent déjà soumettre aux utilisateurs des recommandations de produits ou de services. Le risque principal identifié tient à la capacité des agents d’IA à opacifier les processus d’achat et à priver les consommateurs de la possibilité d’exercer un choix éclairé. La mise en œuvre des standards techniques nécessaires à l’IA agentique soulève également des risques concurrentiels, notamment lorsque leur gouvernance est centralisée entre les mains d’un acteur unique ou lorsqu’il existe des freins à l’interopérabilité. L’avis souligne à cet égard que « l’IA agentique ayant le potentiel de conduire à des bouleversements significatifs au sein de l’économie numérique, les risques identifiés pourraient se matérialiser de manière très rapide », ce qui justifie une vigilance particulière des autorités de concurrence.
En conséquence, l’analyse de l’Autorité met en évidence un paradoxe structurant du secteur : alors même que les barrières à l’entrée demeurent relativement modérées pour le développement d’agents d’IA, les barrières à l’expansion sont, quant à elles, considérables et étroitement liées à la maîtrise des écosystèmes numériques préexistants. Cette asymétrie entre les conditions d’entrée et les conditions d’expansion constitue un facteur de risque concurrentiel majeur, dans la mesure où elle pourrait permettre aux opérateurs historiques de consolider leur position sans nécessairement recourir à des pratiques anticoncurrentielles caractérisées, mais par le simple jeu des avantages concurrentiels dont ils bénéficient du fait de leur intégration verticale.
II. La mobilisation des instruments du droit de la concurrence face aux risques concurrentiels identifiés dans le secteur de l’IA agentique
A. L’application des articles L. 420-1, L. 420-2 du code de commerce et 101, 102 du TFUE aux écosystèmes d’intelligence artificielle agentique
Le droit français de la concurrence, tel qu’il résulte des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, prohibe respectivement les ententes anticoncurrentielles et l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Aux termes de l’article L. 420-1, « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions », notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises (C. com., art. L. 420-1). L’article L. 420-2 prohibe quant à lui « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ainsi que « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseuse » (C. com., art. L. 420-2). Ces dispositions sont le pendant, en droit interne, des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, qui prohibent respectivement les ententes et les abus de position dominante affectant le commerce entre États membres.
L’application de ces dispositions aux comportements susceptibles d’être mis en œuvre dans le secteur de l’IA agentique suppose, au préalable, de délimiter avec précision les marchés pertinents sur lesquels les pratiques litigieuses produiraient leurs effets. L’avis de l’Autorité pose à cet égard les jalons d’une analyse qui distingue le marché des agents d’IA proprement dits, le marché des services numériques auxquels ces agents donnent accès et le marché du commerce agentique. La qualification juridique des comportements identifiés — désintermédiation, discrimination, conditions de visibilité opaques — pourrait relever, selon les circonstances, de la prohibition des ententes lorsque plusieurs opérateurs coordonnent leurs pratiques, de l’abus de position dominante lorsqu’un acteur en situation de puissance de marché impose des conditions discriminatoires, ou encore de l’abus de dépendance économique lorsque des fournisseurs de services se trouvent en situation de dépendance vis-à-vis d’un agent d’IA devenu incontournable.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 mai 2026 (pourvois n° 22-22.623, 22-22.647, 22-22.677 et 22-22.727, publié au Bulletin et au Rapport), fourni un cadre d’analyse précieux pour l’appréhension des pratiques anticoncurrentielles dans les écosystèmes numériques. Dans cette affaire opposant les sociétés Apple et Ingram Micro au président de l’Autorité de la concurrence, la Cour a validé la qualification d’entente verticale par restriction de clientèle et de prix de revente imposés, en retenant que les échanges de courriels entre le fournisseur et ses distributeurs, confirmant « le caractère à la fois contraignant et évolutif du mécanisme d’allocations litigieux, allant bien au-delà de simples préconisations ou recommandations », constituaient un faisceau d’indices précis et concordants démontrant l’existence d’un accord de volontés prohibé (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623). Ce raisonnement, fondé sur l’analyse concrète des mécanismes contractuels et comportementaux à l’œuvre dans les écosystèmes numériques, pourrait être transposé, mutatis mutandis, aux relations entre les éditeurs d’agents d’IA et les fournisseurs de services dont l’accès au marché dépend de ces nouveaux intermédiaires.
En ce qui concerne l’abus de position dominante, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648, publié au Bulletin) a rappelé, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648). Cet arrêt, qui a précisé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment où l’infraction aux règles de concurrence de l’Union a été commise » doit répondre de celle-ci, consolide le cadre de l’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles dans les structures complexes, configuration fréquente dans le secteur numérique où les entités opérationnelles et les sociétés mères sont souvent dissociées.
L’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives de concurrence mérite également d’être mentionnée. L’arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 24-17.137, publié au Bulletin) a confirmé, par un motif de pur droit substitué à ceux critiqués, que « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière des travaux parlementaires ayant abouti à la loi du 20 avril 2018, ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137). Cette clarification, qui consacre l’éviction de l’article 1171 du code civil par les dispositions spéciales de l’article L. 442-1 du code de commerce (C. com., art. L. 442-1), est susceptible de trouver à s’appliquer dans les relations contractuelles entre les éditeurs d’agents d’IA et les fournisseurs de services dont les conditions générales d’utilisation pourraient comporter des clauses créant un déséquilibre significatif.
B. Les recommandations de l’Autorité et la nécessaire articulation entre la régulation ex ante et le contrôle ex post des pratiques anticoncurrentielles
L’avis du 17 juillet 2026 ne se borne pas à un exercice de diagnostic concurrentiel. Il formule également des recommandations qui s’articulent autour de trois axes principaux. En premier lieu, l’Autorité encourage les pouvoirs publics à mettre pleinement en œuvre le cadre réglementaire existant, ce qui suppose notamment de s’assurer que les utilisateurs peuvent effectivement comparer les offres disponibles et exercer un choix éclairé. En deuxième lieu, l’Autorité appelle les acteurs du secteur à favoriser l’interopérabilité et la portabilité, conditions techniques nécessaires à la contestabilité des marchés de l’IA agentique. En troisième lieu, elle recommande la mise en place de standards ouverts, dont la gouvernance ne saurait être abandonnée à un acteur unique sans créer de risques concurrentiels significatifs.
Ces recommandations s’inscrivent dans une tendance plus large de renforcement des instruments préventifs du droit de la concurrence. L’avis du 17 juillet 2026 prolonge en effet la démarche initiée par l’Autorité dans ses précédents avis relatifs au cloud et à l’IA générative, qui privilégiaient déjà une approche prospective fondée sur l’identification précoce des risques concurrentiels plutôt que sur la seule sanction ex post des infractions avérées. Cette approche est cohérente avec l’évolution contemporaine du droit de la concurrence, qui tend à articuler de manière croissante les instruments de régulation ex ante, tels que le Digital Markets Act, et les instruments classiques de contrôle ex post des pratiques anticoncurrentielles. La Cour de justice de l’Union européenne a elle-même consacré cette complémentarité, en rappelant dans l’arrêt du 14 mars 2019 (Skanska Industrial Solutions, C-724/17) que « les actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence font partie intégrante du système de mise en œuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements », et que la notion d’entreprise « ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes et dans celui des actions en dommages et intérêts » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, citant CJUE, Skanska, C-724/17).
L’avis identifie par ailleurs un enjeu spécifique tenant à l’automatisation des actions par les agents d’IA. La mise en œuvre de standards techniques nécessaires à l’IA agentique pourrait, si leur gouvernance est centralisée, reproduire les mécanismes de verrouillage concurrentiel déjà observés dans d’autres secteurs numériques. L’absence d’interopérabilité entre les différents systèmes d’agents d’IA constituerait une barrière à l’entrée et à l’expansion susceptible de conforter les positions acquises par les opérateurs en place, au détriment de l’innovation et de la diversité de l’offre. L’Autorité relève à cet égard que « dans le cadre du commerce agentique, cela pourrait conduire notamment à cristalliser l’activité de ce secteur autour de quelques acteurs, à opacifier les processus d’achat et à priver les consommateurs finals de la possibilité d’un choix éclairé ».
Dès lors, si l’Autorité reconnaît qu’il est « aujourd’hui trop tôt pour élaborer des scénarios univoques de développement de ce secteur qui ne cesse de se transformer et pourrait bouleverser des pans entiers de l’économie », elle n’en préconise pas moins un suivi attentif de ces évolutions. La référence au cadre réglementaire existant, qui inclut le Digital Markets Act et le règlement sur l’intelligence artificielle (AI Act), témoigne d’une volonté de mobiliser l’ensemble des leviers disponibles pour prévenir la cristallisation de positions dominantes dans le secteur émergent de l’IA agentique. L’enjeu est de taille : il s’agit ni plus ni moins que de garantir que l’ouverture concurrentielle qui caractérise encore ce secteur ne cède pas la place à une structure oligopolistique verrouillée, au détriment des entreprises tierces comme des consommateurs.
En conséquence, l’avis du 17 juillet 2026 constitue une contribution significative à la construction d’un cadre d’analyse concurrentielle adapté aux spécificités de l’intelligence artificielle agentique. En identifiant, dès le stade de l’émergence du marché, les risques de plateformisation, de discrimination et d’opacification des choix, l’Autorité de la concurrence se dote des instruments conceptuels nécessaires pour appréhender, le moment venu, les pratiques anticoncurrentielles qui pourraient entraver le développement concurrentiel de ce secteur. La mobilisation combinée des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, des articles 101 et 102 du TFUE ainsi que des instruments de régulation ex ante constitue, à cet égard, une réponse proportionnée aux défis que l’IA agentique pose au droit de la concurrence.
Conclusion
L’avis rendu par l’Autorité de la concurrence le 17 juillet 2026 sur le fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle s’inscrit dans le prolongement d’une analyse prospective des marchés numériques émergents qui, du cloud computing à l’IA générative, a permis à l’institution de développer une expertise sectorielle de premier plan. En identifiant les risques concurrentiels spécifiques que soulève l’IA agentique — concentration du marché, plateformisation, désintermédiation, discrimination et opacification des choix —, l’Autorité met en lumière les tensions potentielles entre l’innovation technologique et la préservation d’une concurrence effective. Par ailleurs, les recommandations formulées en faveur de l’interopérabilité, de la portabilité et des standards ouverts constituent autant de garde-fous susceptibles de prévenir la cristallisation de positions dominantes dans un secteur dont le potentiel de transformation de l’économie numérique est considérable. La vigilance préconisée par l’Autorité apparaît d’autant plus justifiée que, selon les termes mêmes de l’avis, les risques identifiés « pourraient se matérialiser de manière très rapide », appelant ainsi une mobilisation sans délai des instruments du droit de la concurrence, qu’ils relèvent de la régulation ex ante ou du contrôle ex post des pratiques anticoncurrentielles.
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