L’action en contrefaçon de droits de propriété intellectuelle à l’épreuve des exigences de titularité et de loyauté procédurale : les convergences récentes entre la Cour de justice de l’Union européenne et la chambre commerciale de la Cour de cassation
I. La titularité des droits de propriété intellectuelle, condition première de la recevabilité de l’action en contrefaçon
A. La consécration législative de l’exigence de titularité et les présomptions instituées par le code de la propriété intellectuelle
Le droit français de la propriété intellectuelle subordonne la recevabilité de l’action en contrefaçon à la démonstration, par le demandeur, de sa qualité de titulaire du droit opposé au défendeur. L’article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle réserve l’exercice des actions civiles relatives à la propriété littéraire et artistique aux tribunaux judiciaires, sans toutefois définir explicitement les titulaires habilités à agir. Cette exigence de titularité découle en réalité de l’économie générale du code, laquelle fait du droit exclusif d’exploitation le socle de la protection. L’article L. 122-4 du même code dispose ainsi que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite » (legifrance.gouv.fr), consacrant le monopole d’exploitation comme préalable à toute action en contrefaçon.
Par ailleurs, dans le domaine des dessins et modèles, l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle institue une présomption de titularité au bénéfice du déposant, que la chambre commerciale de la Cour de cassation a rigoureusement encadrée. Dans un arrêt publié au Bulletin du 31 janvier 2024, la Cour a en effet affirmé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette solution confère une sécurité juridique appréciable au titulaire enregistré, tout en réservant la possibilité pour le créateur véritable de revendiquer la propriété de sa création, à condition d’en rapporter la preuve.
La jurisprudence de la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 26 juin 2024, les contours de la protection conférée par le droit d’auteur aux œuvres des arts appliqués, en rappelant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport, courdecassation.fr). En conséquence, la titularité ne se limite pas à un simple enregistrement formel : elle s’apprécie à l’aune des efforts créatifs, humains et financiers déployés par le demandeur pour individualiser une valeur économique protégeable. Cette exigence de caractérisation d’une valeur économique individualisée, qui irrigue l’ensemble du contentieux du parasitisme, se retrouve également dans l’appréciation de la qualité à agir en contrefaçon.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 décembre 2024, a fourni une illustration éclairante de ces principes en matière de droit d’auteur. Une graphiste revendiquait des droits d’auteur sur un dessin de la lettre V agrémentée de décorations végétales, qu’elle avait cédés par un contrat de cession du 30 septembre 2007. La cour a dû examiner la chaîne de transmission des droits patrimoniaux pour déterminer qui, du cédant initial, du premier cessionnaire ou du second cessionnaire, disposait de la qualité pour agir en contrefaçon (CA Versailles, 19 déc. 2024, n° 24/02313, courdecassation.fr). En conséquence, l’identification précise du titulaire du droit au jour de l’introduction de l’instance constitue une étape procédurale incontournable, dont la méconnaissance entraîne l’irrecevabilité de l’action. Cette exigence, qui peut paraître formaliste, répond à un impératif de sécurité juridique : elle garantit que le défendeur à l’action en contrefaçon connaît avec certitude l’identité de celui qui lui oppose un droit privatif, et prévient les actions concurrentes ou successives de titulaires distincts sur le fondement d’un même droit.
B. L’œuvre de collaboration, angle mort procédural : l’inflexion décisive de la Cour de justice de l’Union européenne
L’article L. 113-2 du code de la propriété intellectuelle définit l’œuvre de collaboration comme « l’œuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques » (legifrance.gouv.fr). L’article L. 113-3 du même code en tire une conséquence procédurale majeure : « L’œuvre de collaboration est la propriété commune des coauteurs. Les coauteurs doivent exercer leurs droits d’un commun accord » (legifrance.gouv.fr). Cette règle, interprétée de longue date par la Cour de cassation comme imposant la mise en cause de l’ensemble des coauteurs lorsqu’un seul d’entre eux agit en contrefaçon, a longtemps constitué un obstacle procédural redoutable pour les titulaires de droits indivis. En pratique, lorsque l’un des coauteurs refusait de se joindre à l’action ou était introuvable, le coauteur diligent se trouvait privé de toute voie de droit pour faire cesser les actes de contrefaçon dont l’œuvre commune était l’objet.
Or, par un arrêt du 18 décembre 2025 rendu dans l’affaire C-182/24, RB e.a. contre SACD, la Cour de justice de l’Union européenne a profondément remis en cause l’automaticité de cette exigence. Saisie à titre préjudiciel par le tribunal judiciaire de Paris, la Cour a jugé que les articles 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et 8 de la directive 2001/29/CE sur le droit d’auteur, lus en combinaison avec les articles 17 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, imposent aux États membres de prévoir des mesures et des voies de recours qui soient « effectives, proportionnées et dissuasives » (CJUE, 18 déc. 2025, aff. C-182/24, curia.europa.eu).
La Cour de justice en a déduit que, lorsque l’interprétation conforme du droit national n’est pas envisageable, le juge national est tenu d’assurer la protection juridique découlant de l’article 47 de la Charte en garantissant le plein effet de ce droit, au besoin en laissant inappliquées les dispositions nationales contraires, y compris la jurisprudence constante qui ferait obstacle à l’exercice effectif de l’action. Dès lors, l’irrecevabilité automatique de l’action d’un coauteur au seul motif que tous les autres n’ont pas été appelés à la cause n’est plus conforme au droit de l’Union. Cette décision impose aux juridictions françaises de procéder à un contrôle concret de proportionnalité, en vérifiant si l’exigence de mise en cause de tous les coauteurs n’est pas, dans les circonstances de l’espèce, déraisonnable ou impossible à satisfaire malgré la diligence du demandeur.
L’impact pratique de cette décision pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle est considérable. Désormais, le coauteur diligent qui souhaite agir en contrefaçon sans pouvoir obtenir le concours de l’ensemble des cotitulaires devra démontrer, d’une part, qu’il a accompli toutes les diligences raisonnables pour les associer à l’action et, d’autre part, que l’exigence de mise en cause de tous les coauteurs constituerait, dans les circonstances de l’espèce, une restriction disproportionnée à son droit d’accès au juge. Cette démonstration pourra s’appuyer sur des éléments tels que l’impossibilité de localiser un coauteur, le refus explicite et injustifié de celui-ci de se joindre à l’action, ou encore l’existence d’un conflit d’intérêts entre coauteurs rendant illusoire l’exercice commun des droits.
À cet égard, cette évolution jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement de la protection juridictionnelle effective des titulaires de droits de propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà ouvert la voie, dans un arrêt du 5 mars 2025, en refusant de caractériser un acte de parasitisme lorsque le concurrent n’a pas eu la volonté de se placer dans le sillage d’autrui. Dans cette affaire opposant les sociétés Richemont International et Cartier à un concurrent commercialisant des bijoux reprenant un motif de trèfle quadrilobé, la Cour a jugé que la simple reprise d’un motif notoire décliné dans une nouvelle gamme pour s’inscrire dans les tendances du moment ne saurait, à elle seule, constituer un acte parasitaire fautif (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). En conséquence, la titularité des droits et la qualité à agir s’apprécient désormais à l’aune d’un double standard de proportionnalité et d’effectivité qui irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.
II. La loyauté procédurale, condition de régularité des mesures d’instruction dans le contentieux de la contrefaçon
A. L’obligation de loyauté renforcée dans la requête en saisie-contrefaçon
La saisie-contrefaçon constitue l’un des instruments probatoires les plus puissants du contentieux de la propriété intellectuelle. Régie, en matière de marques, par l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, elle permet au titulaire de droits d’obtenir, sur simple requête, une ordonnance autorisant un huissier à pénétrer dans les locaux du présumé contrefacteur pour y recueillir des éléments de preuve. Cette mesure, qualifiée d’exorbitante du droit commun par la jurisprudence, est toutefois soumise à des conditions de loyauté que la chambre commerciale de la Cour de cassation a considérablement renforcées au cours des dernières années. La particularité de cette procédure réside dans son caractère non contradictoire : le juge statue sur requête, sans entendre la partie adverse, ce qui impose corrélativement une obligation de transparence renforcée à la charge du requérant.
Dans un arrêt fondamental du 6 décembre 2023, la chambre commerciale a ainsi posé le principe selon lequel « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Par cet attendu, la Cour consacre une obligation positive de transparence à la charge du requérant, qui ne peut se contenter de présenter les faits sous un jour favorable à sa thèse : il lui incombe de soumettre au juge l’ensemble des éléments objectifs de nature à lui permettre d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel la mesure est sollicitée.
La Cour de cassation s’est expressément fondée, pour justifier cette solution, sur l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, lequel impose aux États membres de veiller à ce que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient « loyales et équitables » et ne soient pas « inutilement complexes ou coûteuses ». Par ailleurs, la Cour a également mobilisé l’article 10 du code civil, qui impose à chacun d’exercer ses droits sans intention de nuire, pour fonder l’obligation de loyauté pesant sur le requérant à la saisie-contrefaçon. En conséquence, le non-respect de cette obligation est sanctionné par la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, privant ainsi le demandeur d’un moyen de preuve essentiel. L’espèce jugée le 6 décembre 2023 opposait les sociétés Puma à Carrefour et portait sur des marques figuratives constituées d’une bande courbe, la Cour approuvant la cour d’appel de Paris d’avoir annulé le procès-verbal de saisie-contrefaçon pour défaut de loyauté du requérant dans la présentation des faits (legifrance.gouv.fr).
Cette exigence de loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon impose au praticien de présenter au juge une information complète et objective, incluant les éléments favorables à la thèse adverse lorsqu’ils sont de nature à éclairer le juge sur la proportionnalité de la mesure sollicitée. La jurisprudence n’exige pas du requérant qu’il plaide contre lui-même, mais elle lui interdit de taire délibérément des faits qui, portés à la connaissance du juge, auraient pu le conduire à refuser l’autorisation ou à en limiter la portée. Cette obligation de transparence constitue le corollaire naturel du caractère non contradictoire de la procédure sur requête et s’impose avec une rigueur particulière en matière de propriété intellectuelle, où la saisie-contrefaçon peut causer un préjudice irréversible à l’entreprise qui la subit.
B. Le risque de dénigrement consécutif à la dénonciation d’actes de contrefaçon non judiciairement constatés
La question de la loyauté procédurale ne se limite pas à l’obtention de la mesure d’instruction elle-même : elle s’étend également à l’usage que le titulaire de droits fait des informations recueillies, notamment lorsqu’il les communique à des tiers. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 15 octobre 2025, un arrêt d’une portée considérable en énonçant que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).
Cet arrêt, qui s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence du 6 décembre 2023 relative à la loyauté dans la saisie-contrefaçon, produit ce que la doctrine a pu qualifier d’« effet boomerang » : le titulaire qui, fort d’une saisie-contrefaçon autorisée et exécutée, dénonce auprès de la clientèle ou des partenaires commerciaux du présumé contrefacteur l’existence d’actes de contrefaçon, s’expose lui-même à une condamnation pour dénigrement si aucune décision de justice n’a, au préalable, reconnu le bien-fondé de ses prétentions. En conséquence, la saisie-contrefaçon, bien que régulièrement autorisée par le juge, ne confère pas au requérant un blanc-seing pour accuser publiquement un concurrent de contrefaçon. L’espèce jugée le 15 octobre 2025 opposait la société Koshi, qui avait obtenu l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon de droits d’auteur, aux sociétés Manufacture du marronnier et VBV International, la cour d’appel de Montpellier ayant initialement rejeté les demandes de ces dernières au titre du dénigrement, avant que la Cour de cassation ne casse cette décision.
Cette solution emporte des conséquences pratiques significatives pour la gestion précontentieuse des litiges de propriété intellectuelle. Le titulaire de droits qui découvre des actes qu’il estime contrefaisants doit, avant toute communication externe, peser avec soin le risque de dénigrement au regard de la solidité de ses preuves et de la probabilité d’obtenir une décision de justice favorable. La simple autorisation d’une saisie-contrefaçon par le juge des requêtes, qui statue de manière non contradictoire sur la base des seuls éléments présentés par le demandeur, ne constitue pas une validation judiciaire du bien-fondé de l’action et ne saurait donc prémunir le requérant contre une action ultérieure en dénigrement. En conséquence, la stratégie contentieuse doit intégrer, dès l’origine, une évaluation rigoureuse des risques de retournement de l’action en contrefaçon contre son auteur.
Cette solution s’articule avec la jurisprudence relative à la concurrence déloyale par confusion. Dans un arrêt du 4 juin 2025, la chambre commerciale a en effet rappelé qu’« il incombe au juge saisi sur le fondement de la concurrence déloyale de pratiques créant un risque de confusion avec les produits d’une autre entreprise de rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n’est pas de nature à créer ce risque » (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette exigence d’appréciation globale et contextualisée des pratiques concurrentielles, transposée au contentieux du dénigrement, implique que le juge examine l’ensemble des circonstances entourant la dénonciation des actes argués de contrefaçon, au-delà du seul examen de la régularité formelle de la saisie. L’espèce concernait la société L’Artisan glacier qui reprochait à une société concurrente, L’Odyssée des glaces, des actes de concurrence déloyale et parasitaire. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour ne pas avoir recherché, par une appréciation globale, si la reprise de l’ensemble des éléments invoqués créait un risque de confusion.
À cet égard, la convergence des solutions jurisprudentielles est remarquable : qu’il s’agisse de la titularité des droits, de la loyauté dans l’administration de la preuve ou de l’encadrement des dénonciations publiques de contrefaçon, la chambre commerciale de la Cour de cassation consacre un standard de comportement loyal et proportionné qui innerve l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour de cassation, dans son arrêt du 27 septembre 2023 relatif aux indications géographiques, avait déjà souligné que les caractéristiques alternatives de savoir-faire traditionnel ou de réputation constituent des fondements suffisants de protection, sans qu’il soit nécessaire de les cumuler (Cass. com., 27 sept. 2023, n° 21-25.334, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), manifestant ainsi une volonté constante de proportionner la protection à la réalité de l’atteinte invoquée.
Dès lors, la leçon qui se dégage de ces évolutions jurisprudentielles est double. D’une part, le titulaire de droits de propriété intellectuelle ne peut exercer son action en contrefaçon qu’à la condition de justifier d’une titularité effective et, dans le cas particulier de l’œuvre de collaboration, de démontrer qu’il n’est pas déraisonnablement empêché de mettre en cause l’ensemble des coauteurs. D’autre part, le même titulaire doit faire preuve d’une loyauté renforcée dans la mise en œuvre des mesures d’instruction et dans la communication aux tiers des informations ainsi recueillies, sous peine de voir son action se retourner contre lui sur le fondement du dénigrement. Ces exigences procédurales, loin d’affaiblir la protection des droits de propriété intellectuelle, en renforcent au contraire la légitimité en garantissant un équilibre entre l’efficacité des voies de droit et le respect des droits de la défense.
Conclusion
Les jurisprudences combinées de la Cour de justice de l’Union européenne et de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoignent d’une maturation remarquable du droit processuel de la propriété intellectuelle. L’arrêt de la CJUE du 18 décembre 2025 sur l’œuvre de collaboration, en imposant un contrôle de proportionnalité de l’exigence de mise en cause des coauteurs, et l’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025 sur le dénigrement, en sanctionnant les dénonciations préjudicielles de contrefaçon non judiciairement constatées, participent d’un même mouvement de rééquilibrage des droits et obligations des acteurs du contentieux. Par ailleurs, l’obligation de loyauté consacrée par l’arrêt du 6 décembre 2023 dans la requête en saisie-contrefaçon confirme que le droit de la propriété intellectuelle ne saurait se satisfaire d’une approche purement formelle de la titularité et des voies d’exécution. En conséquence, l’office du juge, qu’il soit européen ou national, s’enrichit d’un contrôle concret de proportionnalité et de loyauté qui garantit l’effectivité de la protection sans sacrifier les droits de la défense, et qui impose aux praticiens une rigueur renouvelée dans la conduite des actions en contrefaçon.
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