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L’abus de position dominante par les prix dans le secteur de l’énergie : la saisine de l’Autorité de la concurrence par les stations-service indépendantes à la lumière de la jurisprudence récente

La Fédération française des combustibles, carburants et chauffage a saisi l’Autorité de la concurrence le 16 juillet 2026 pour dénoncer les pratiques commerciales de TotalEnergies, accusées de constituer un abus de position dominante et des actes de concurrence déloyale. Cette saisine, qui intervient dans un contexte de guerre au Moyen-Orient et de flambée des prix du pétrole, conteste le plafonnement des prix à la pompe mis en œuvre par le groupe pétrolier depuis le mois de mars 2026. La fédération, qui représente un millier de stations-service indépendantes implantées à quatre-vingts pour cent en milieu rural, fait état d’une baisse du volume des ventes comprise entre vingt et quarante pour cent depuis la mise en place de ce dispositif. Elle soutient que le groupe intégré, qui a vu ses bénéfices augmenter de cinquante et un pour cent au premier trimestre 2026, pratique un subventionnement croisé entre ses activités de production et de raffinage, d’une part, et son réseau de distribution, d’autre part. Par ce mécanisme, TotalEnergies serait en mesure d’absorber sur sa marge amont le coût de ce plafonnement, évalué à deux cents millions d’euros par son président-directeur général, tandis que les stations indépendantes, dont les marges de distribution sont structurellement trop faibles, ne pourraient s’aligner sans subir des pertes insoutenables. Cette situation soulève une question de droit qui dépasse le seul secteur des carburants et intéresse l’ensemble du contentieux de l’abus de position dominante par les prix.

I. La qualification de l’abus de position dominante par les prix à l’épreuve des pratiques tarifaires d’un groupe énergétique intégré

A. La distinction entre prix prédateurs et prix excessifs dans la jurisprudence récente

L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans les conditions prévues à l’article L. 420-1 du même code, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci (article L. 420-2 du code de commerce). L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe de manière symétrique l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur dans la mesure où le commerce entre États membres est susceptible d’en être affecté. Dans l’affaire qui oppose la FCC3 à TotalEnergies, la qualification de l’abus suppose au préalable de déterminer le marché pertinent sur lequel la position dominante serait détenue, puis d’identifier la nature de l’abus tarifaire allégué. Or la pratique dénoncée par les stations-service indépendantes ne relève ni du prix prédateur classique ni du prix excessif au sens strict, mais d’une combinaison des deux mécanismes qui interroge la capacité des catégories juridiques traditionnelles à appréhender les stratégies tarifaires des groupes verticalement intégrés.

En droit de l’Union européenne, la notion de prix abusif résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice selon laquelle un prix imposé par une entreprise en position dominante est abusif lorsqu’il est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie. La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de ce principe dans un arrêt rendu le 3 décembre 2025, publié au Bulletin, concernant la société Onati, opérateur historique de télécommunications en Polynésie française. La Cour a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que le prix facturé par la société Onati à la société Viti, nouvel entrant sur le marché, « était sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Com. 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). La Cour a relevé que le tarif de couverture facturé à la société Viti, équivalent à soixante pour cent de ses revenus escomptés et supérieur à la totalité des recettes de son activité mobile en 2022, contraignait cet opérateur à renoncer au service d’itinérance sur les archipels éloignés. La pratique aboutissait ainsi à « menacer la pérennité de l’activité de téléphonie mobile de la société Viti et à réduire ses perspectives de développement et d’investissement dans les réseaux, indépendamment de son efficacité ». Ce critère dual, qui combine l’analyse des coûts supportés par l’entreprise dominante et l’avantage retiré par l’entreprise cliente, constitue désormais la matrice d’appréciation du caractère abusif d’un prix en droit interne.

Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne retient que le prix prédateur se caractérise par la fixation de prix inférieurs aux coûts dans le but d’évincer un concurrent, puis de récupérer les pertes une fois la position dominante renforcée. La chambre commerciale a indirectement rappelé cette exigence dans un arrêt du 28 septembre 2022, publié au Bulletin, en jugeant qu’une entente verticale ayant eu « pour objet de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce » ne suffisait pas à établir le préjudice du concessionnaire, en l’absence de démonstration du lien causal (Com. 28 sept. 2022, n° 21-20.731, Publié au Bulletin). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le juge judiciaire contrôle la démonstration du préjudice concurrentiel, y compris dans le cadre d’une pratique caractérisée par son objet anticoncurrentiel. En l’espèce, les stations-service indépendantes n’allèguent pas que TotalEnergies pratiquerait des prix inférieurs à ses coûts de distribution, mais qu’elle mobiliserait les marges dégagées sur ses activités de production et de raffinage pour financer un plafonnement des prix à la pompe inaccessible à ses concurrents non intégrés. Cette configuration hybride invite à dépasser la summa divisio entre prix prédateur et prix excessif pour appréhender une pratique de « prix d’éviction par subventionnement croisé », dont la qualification au regard des articles L. 420-2 du code de commerce et 102 du TFUE demeure un enjeu contentieux majeur.

B. Le subventionnement croisé comme instrument potentiel d’éviction anticoncurrentielle

Le subventionnement croisé désigne la pratique par laquelle une entreprise intégrée utilise les profits réalisés sur un marché où elle dispose d’un pouvoir de marché pour financer une stratégie tarifaire agressive sur un marché connexe sur lequel elle est en concurrence. Cette pratique est prohibée en droit de la concurrence lorsqu’elle a pour objet ou pour effet d’évincer des concurrents aussi efficaces qui ne peuvent pas compenser leurs pertes sur d’autres activités. La spécificité de l’affaire TotalEnergies réside dans le fait que la pratique est présentée par son auteur comme une mesure de responsabilité sociale visant à protéger le pouvoir d’achat des consommateurs dans un contexte de crise géopolitique. Or la Cour de cassation a déjà rappelé, dans un arrêt du 7 janvier 2026 publié au Bulletin concernant le groupe Intermarché, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre » des dispositions protectrices du code de commerce (Com. 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cette affirmation, formulée à propos du déséquilibre significatif dans les relations commerciales, traduit une orientation plus générale de la chambre commerciale : la finalité affichée d’une pratique ne saurait la soustraire au contrôle de sa compatibilité avec l’ordre public concurrentiel.

En outre, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 7 juin 2023 publié au Bulletin concernant le cartel des produits laitiers, que « le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Com. 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). Cette règle d’imputabilité, qui prévaut également en droit de l’Union européenne, est essentielle pour appréhender les pratiques d’un groupe intégré comme TotalEnergies, dont la stratégie tarifaire repose précisément sur la faculté de faire circuler des ressources entre les différents maillons de la chaîne pétrolière. La Cour de justice a, de manière constante, admis que la société mère détenant la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale est présumée exercer une influence déterminante sur le comportement de cette dernière, présomption que la chambre commerciale a expressément transposée en droit interne dans ce même arrêt du 7 juin 2023.

Par ailleurs, les stations-service indépendantes se trouvent également confrontées à un problème de dépendance économique, susceptible de caractériser une pratique prohibée par l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce. Cet abus de dépendance économique, distinct de l’abus de position dominante, suppose la démonstration que l’entreprise cliente ou fournisseur ne dispose pas de solution alternative équivalente. Dans un arrêt du 20 mars 2024, publié au Bulletin, la chambre commerciale a jugé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Com. 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans l’affaire Cegedim, consolide la possibilité pour les victimes de pratiques anticoncurrentielles d’obtenir réparation auprès de l’entité qui contrôlait effectivement l’entreprise au moment des faits. Dans le secteur de la distribution de carburants, la dépendance des stations indépendantes à l’égard des groupes pétroliers intégrés pour leur approvisionnement constitue un facteur aggravant de l’asymétrie concurrentielle dénoncée par la FCC3.

II. Les mécanismes de protection des opérateurs évincés face aux stratégies tarifaires d’un opérateur dominant

A. L’office de l’Autorité de la concurrence et le prononcé des mesures conservatoires

La saisine de l’Autorité de la concurrence par la FCC3 ouvre une procédure qui peut aboutir à une décision au fond constatant l’existence d’un abus de position dominante et prononçant des sanctions pécuniaires pouvant atteindre dix pour cent du chiffre d’affaires mondial du groupe concerné. En application de l’article L. 464-1 du code de commerce, l’Autorité peut également prononcer des mesures conservatoires dans l’attente de sa décision au fond, à condition que les faits dénoncés soient susceptibles de constituer une pratique anticoncurrentielle et que celle-ci porte une atteinte grave et immédiate à l’économie générale, à celle du secteur intéressé, à l’intérêt des consommateurs ou à l’entreprise plaignante. La Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025 précité, le standard applicable au prononcé de telles mesures : il suffit que les faits « apparaissent susceptibles, en l’état des éléments produits aux débats, de constituer une pratique anticoncurrentielle à l’origine directe et certaine de l’atteinte relevée ».

La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 24 septembre 2025 publié au Bulletin relatif à l’affaire Canal Plus contre la Ligue de football professionnel, qu’une décision de l’Autorité de la concurrence devenue définitive fait présumer de manière irréfragable l’existence de la pratique anticoncurrentielle à l’égard de la personne désignée « dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire pour la partie relative à ce constat » (Com. 24 sept. 2025, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). En revanche, aucune présomption n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants. Cette distinction est essentielle pour les stations-service indépendantes : leur saisine doit produire des éléments de preuve suffisamment étayés pour convaincre l’Autorité de l’existence d’une pratique anticoncurrentielle, faute de quoi l’absence de décision de condamnation priverait toute action indemnitaire ultérieure de l’assise probatoire que constitue la présomption irréfragable de l’article L. 481-2 du code de commerce.

Dès lors, la FCC3 devrait concentrer ses efforts sur la démonstration du mécanisme de subventionnement croisé, en établissant que TotalEnergies utilise les marges dégagées sur ses activités de production et de raffinage pour financer un plafonnement des prix à la pompe qui n’est pas répliqué par les concurrents. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 1er mars 2023 publié au Bulletin concernant les pratiques d’Orange Caraïbe dans la zone Antilles-Guyane, validé une approche fondée sur l’analyse du cumul de pratiques ayant « pour effet de verrouiller le marché » et de « généraliser une distribution mono-marque […] privant le consommateur de faire un choix à l’intérieur d’une même boutique » (Com. 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui condamne l’opérateur historique à verser près de cent soixante-quatorze millions d’euros de dommages et intérêts, illustre l’ampleur des réparations auxquelles peut aboutir une action fondée sur la démonstration d’un verrouillage du marché par un opérateur dominant.

Enfin, dans la perspective de la procédure au fond, l’Autorité de la concurrence dispose de pouvoirs d’enquête étendus, incluant la possibilité de procéder à des opérations de visite et saisie dans les locaux des entreprises suspectées. La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 7 janvier 2026 précité, que les agents de l’Autorité « peuvent exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir ou prendre copie de ces documents par tout moyen et sur tout support », mais que ces dispositions « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu ». Cette délimitation des pouvoirs d’enquête garantit l’équilibre entre l’efficacité de l’action publique et le respect des droits de la défense, principe que la Cour de cassation a érigé en condition de validité des éléments de preuve recueillis.

B. L’action indemnitaire et l’évaluation du préjudice concurrentiel

Au-delà de la sanction administrative, la qualification d’abus de position dominante ouvre aux victimes la voie de l’action indemnitaire sur le fondement de la responsabilité civile. L’article L. 481-1 du code de commerce, issu de la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, prévoit que toute personne physique ou morale formant une entreprise ou un organisme mentionné à l’article L. 490-10 a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi du fait d’une pratique anticoncurrentielle. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 1er mars 2023 précité, que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, reconstitué par des méthodes contrefactuelles, « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ».

La Cour de cassation a également précisé, dans ce même arrêt, que « l’actualisation d’un préjudice, pris de la perte de chance de faire un certain usage de sommes perdues par la faute d’autrui, quantifié par l’application d’un taux d’intérêt, quel que soit son niveau, sur le montant des sommes perdues, nécessite, pour garantir la réparation intégrale de ce préjudice, la capitalisation des intérêts compensatoires le réparant ». Cette solution, qui distingue la capitalisation des intérêts compensatoires de celle des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil, renforce considérablement l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles. Dans l’affaire des stations-service indépendantes, le préjudice pourrait être évalué à partir de la perte de marge brute subie depuis le mois de mars 2026, date de mise en place du plafonnement contesté, et de la perte de chance de développer une clientèle qui s’est reportée vers les stations TotalEnergies.

Par ailleurs, l’article L. 442-1, II, du code de commerce offre une voie complémentaire de protection, distincte du droit des pratiques anticoncurrentielles, en sanctionnant la rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale (article L. 442-1 du code de commerce). La chambre commerciale a apporté un éclairage significatif sur la notion d’effectivité du préavis dans un arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin, en jugeant que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles » (Com. 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). Dans l’affaire Decathlon, la Cour a admis que la durée particulièrement longue du préavis consenti, dépassant de deux ans la durée consacrée par les usages de la profession, constituait une circonstance particulière autorisant l’auteur de la rupture à ne pas maintenir intégralement les conditions antérieures au-delà de la première année. Cette solution, qui concilie l’exigence d’effectivité du préavis avec la reconnaissance de circonstances particulières, illustre la recherche d’un équilibre par la chambre commerciale entre la protection du partenaire évincé et la liberté d’organisation de l’auteur de la rupture.

En conséquence, les stations-service indépendantes pourraient également rechercher la responsabilité de TotalEnergies sur le fondement de l’article 1240 du code civil pour concurrence déloyale, si elles parviennent à démontrer que le plafonnement des prix constitue un acte de concurrence anormal au sens de la jurisprudence. L’article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil). La concurrence déloyale se caractérise par une faute dans l’exercice de la liberté du commerce, qui peut résulter d’un avantage concurrentiel obtenu en violation d’une réglementation, d’un détournement de clientèle par des moyens contraires aux usages du commerce, ou d’une désorganisation de l’entreprise concurrente. La démonstration d’un lien de causalité entre le plafonnement des prix et la baisse du chiffre d’affaires des stations indépendantes est toutefois plus exigeante que la simple constatation d’une corrélation temporelle, et suppose d’écarter les autres facteurs explicatifs de cette baisse, notamment la conjoncture économique générale et l’évolution des comportements des consommateurs.

Conclusion

La saisine de l’Autorité de la concurrence par la FCC3 le 16 juillet 2026 constitue un révélateur des tensions qui traversent le droit de la concurrence contemporain, confronté à l’émergence de stratégies tarifaires hybrides qui échappent aux qualifications classiques du prix prédateur et du prix excessif. Le subventionnement croisé au sein d’un groupe énergétique intégré, pratiqué dans un contexte de crise géopolitique et justifié par un objectif de protection du pouvoir d’achat, interroge la capacité du droit des pratiques anticoncurrentielles à concilier l’impératif de loyauté concurrentielle avec des considérations de politique économique. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation offre aux opérateurs évincés des instruments substantiels et procéduraux renforcés, qu’il s’agisse du critère dual d’appréciation du caractère excessif du prix, de la présomption irréfragable attachée aux décisions définitives de l’Autorité, ou du régime de réparation intégrale du préjudice concurrentiel incluant la capitalisation des intérêts compensatoires. L’issue de cette saisine, qu’elle aboutisse à une condamnation, à des engagements ou à un rejet, contribuera à préciser les contours de l’abus de position dominante par les prix dans les secteurs d’infrastructure intégrés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».