Les troubles anormaux du voisinage liés aux plantations : prescription, usages locaux et office du juge dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile (2022-2026)
I. La détermination du point de départ de la prescription des actions en troubles anormaux du voisinage
A. Le principe classique et son adaptation aux troubles non apparents
L’action en responsabilité fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, construction prétorienne consacrée par la jurisprudence depuis l’arrêt fondateur du 19 novembre 1986, est soumise au délai de prescription quinquennale de droit commun prévu par l’article 2224 du Code civil. Ce texte dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La détermination du point de départ de ce délai constitue un enjeu processuel majeur, particulièrement dans les contentieux de voisinage où les nuisances peuvent revêtir un caractère évolutif, latent ou intermittent.
Par un arrêt du 2 juillet 2026, rendu dans le contentieux emblématique des émissions atmosphériques de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 24-19.569), la troisième chambre civile a précisé de façon décisive les modalités de computation de ce délai. La Cour de cassation énonce que « le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation ». Cette formulation, qui reprend en la systématisant une jurisprudence antérieure, présente le mérite de la clarté en offrant trois points de départ alternatifs au plaideur.
En l’espèce, une riveraine domiciliée depuis 1982 à proximité immédiate d’installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) exploitées par les sociétés Esso raffinage, Dépôts pétroliers de Fos et ArcelorMittal Méditerranée, respectivement depuis 1965, 1969 et 1971, avait assigné ces sociétés en décembre 2021 et janvier 2022 en sollicitant la réparation de ses préjudices d’anxiété, de jouissance et corporel. Les défenderesses opposaient la prescription de l’action en faisant valoir que les nuisances étaient manifestes depuis l’installation de la riveraine ou le début de leur exploitation. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, dont la décision a été confirmée, avait fixé le point de départ du délai au 6 janvier 2017, date de publication de l’étude Fos-Epséal ayant révélé les risques graves encourus pour la santé des populations exposées.
La Cour de cassation valide cette analyse en relevant que le trouble invoqué « ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés assignées dont elle connaissait l’existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l’exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés ». Dès lors, la juridiction suprême approuve la fixation du point de départ au jour de la publication de l’étude scientifique ayant établi un lien causal entre la pollution industrielle et les pathologies redoutées. Cette solution, qui distingue la connaissance factuelle de la nuisance de la connaissance du préjudice qu’elle engendre, traduit une approche protectrice des droits des victimes de pollutions diffuses.
En conséquence, la Cour de cassation a déduit que le point de départ du délai de prescription devait être fixé à cette date, « quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble », refusant ainsi de scinder le point de départ selon les différentes catégories de préjudices invoqués (anxiété, jouissance, corporel). Cette unicité du point de départ présente un avantage procédural certain pour les victimes, en évitant la complexité d’une computation différenciée selon la nature de chaque chef de préjudice, mais elle peut également, dans certaines configurations, aboutir à déclarer prescrits des préjudices qui étaient pourtant connaissables à une date antérieure.
Par ailleurs, dans trois arrêts rendus le même jour dans le même contentieux (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 24-19.565 et Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 24-19.567), la troisième chambre civile a réitéré cette solution, confirmant que la date de publication d’une étude scientifique objective peut constituer le point de départ du délai quinquennal lorsque les nuisances ne sont pas apparentes par elles-mêmes. La Cour a également rejeté les arguments tirés de ce que le juge de la mise en état aurait excédé ses pouvoirs en fixant, par un chef distinct de son dispositif, le point de départ de la prescription. Elle rappelle à cet égard que, sous l’empire de l’article 789, 6°, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état pouvait trancher les questions de fond dont dépendait une fin de non-recevoir, et qu’il lui incombait de statuer sur cette question dans le dispositif de sa décision.
B. L’imprescriptibilité du droit de couper les branches et ses limites processuelles
L’article 673 du Code civil dispose que « celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper » et que « le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ». Cette imprescriptibilité, consacrée par le législateur, distingue le régime des plantations de celui des troubles anormaux du voisinage de droit commun, soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil précité.
La portée de cette imprescriptibilité a été réaffirmée avec éclat par un arrêt du 9 juillet 2026 (Civ. 3e, 9 juillet 2026, n° 25-12.527), dans lequel la Cour de cassation a été saisie d’un litige opposant une SCI propriétaire d’un emplacement de parking à des copropriétaires bénéficiant d’un droit de jouissance exclusive sur un jardin où était implanté un pin de grande hauteur dont les branches surplombaient le parking. Le moyen de cassation soutenait que « l’atteinte au droit de propriété du propriétaire d’un fonds sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ». Or, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 19 décembre 2024, avait refusé d’ordonner l’élagage au motif qu’un usage ancien, constant et de notoriété publique autorisait, dans les banlieues pavillonnaires de la région parisienne, la plantation d’arbres et de haies jusqu’à l’extrême limite des jardins, sauf gêne excessive du propriétaire du fonds voisin, et que cet usage primait les dispositions supplétives du Code civil.
La troisième chambre civile rejette le pourvoi en validant ce raisonnement fondé sur la primauté des usages locaux, constatés souverainement par les juges du fond, sur les dispositions supplétives de l’article 673. La Cour relève en outre que les photographies produites du véhicule de la SCI et les constatations d’un commissaire de justice en 2023 ne révélaient pas « avec l’évidence requise en référé un dommage lié au surplomb de l’arbre », et que les défendeurs avaient justifié d’un premier élagage réalisé en 2022 jusqu’à une hauteur de quatre mètres, suivi d’une seconde taille légère en 2024 par un professionnel. Cette décision illustre la subtilité de l’articulation entre le droit imprescriptible de l’article 673 et les particularismes locaux susceptibles d’en tempérer l’exercice.
À cet égard, la Cour de cassation avait déjà, par un arrêt du 11 mai 2022 (Civ. 3e, 11 mai 2022, n° 19-23.456), précisé les limites de l’office du juge dans la mise en œuvre de l’article 673. Au visa de ce texte, elle avait censuré une cour d’appel qui avait condamné sous astreinte les propriétaires à un élagage annuel de deux arbres (un cèdre et un érable), au motif qu’« il ne peut être présumé pour l’avenir de la méconnaissance par un propriétaire de son obligation légale d’élagage ». Ainsi, si le droit de contraindre le voisin à couper ses branches est imprescriptible, il ne saurait donner lieu à une injonction perpétuelle, le juge devant se borner à ordonner la coupe des branches existantes au jour de sa décision, sans anticiper sur les pousses futures.
Cette solution est lourde de conséquences pratiques pour les propriétaires confrontés à des plantations envahissantes. Elle signifie que le juge ne peut prononcer une condamnation prophylactique destinée à prévenir la réapparition du trouble, et que chaque nouvelle pousse de branches excédant la limite séparative nécessite, en principe, une nouvelle action en justice. La Cour de cassation a également censuré, dans le même arrêt, la condamnation des propriétaires des arbres au paiement de frais de nettoyage pour défaut de motivation, rappelant ainsi les exigences de l’article 455 du Code de procédure civile. Ces solutions conjuguées, qui restreignent le pouvoir d’injonction du juge, peuvent apparaître comme une incitation à privilégier les modes alternatifs de règlement des conflits de voisinage, tels que la médiation ou la conciliation, plutôt que la voie contentieuse pour obtenir un règlement durable de ces litiges.
Par ailleurs, l’imprescriptibilité de l’article 673 doit être distinguée de la prescription applicable aux actions en responsabilité fondées sur les troubles anormaux du voisinage résultant des plantations. Lorsque la nuisance ne se limite pas au simple surplomb des branches mais engendre un préjudice distinct (perte d’ensoleillement, humidité excessive, chute de résine), l’action en réparation est soumise au délai quinquennal de l’article 2224, dont le point de départ est la première manifestation du trouble ou sa révélation. Cette distinction, essentielle en pratique, permet de combiner l’action en cessation (imprescriptible) et l’action en réparation (soumise à prescription quinquennale) dans un même contentieux.
II. Les limites de l’office du juge dans la sanction des troubles anormaux du voisinage
A. L’articulation entre trouble manifestement illicite et usage local
L’arrêt du 9 juillet 2026 (n° 25-12.527) met en lumière une question fondamentale : celle de l’articulation entre la qualification de trouble manifestement illicite, justifiant la compétence du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, et l’existence d’un usage local dérogeant aux dispositions supplétives du Code civil. Le moyen de cassation soutenait avec force que l’atteinte au droit de propriété constituait « par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser ». La Cour rejette cette argumentation en considérant que l’usage local, dont l’existence et la portée relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond, peut faire obstacle à cette qualification automatique.
Cette solution s’inscrit dans une tradition juridique bien établie selon laquelle les articles 671 à 673 du Code civil relatifs aux distances de plantation et au droit d’élagage ne sont que supplétifs de la volonté des parties et des usages locaux. L’article 671 du Code civil, qui fixe les distances minimales de plantation par rapport à la limite séparative, précise expressément qu’il ne s’applique qu’« à défaut de règlements ou usages particuliers et constants ». L’usage local invoqué dans l’espèce du 9 juillet 2026, concernant spécifiquement les banlieues pavillonnaires de la région parisienne, autorisait Traditionnellement la plantation d’arbres et de haies jusqu’à l’extrême limite des jardins, faisant ainsi obstacle à l’application des distances légales.
En conséquence, le propriétaire qui souhaite obtenir l’élagage ou l’arrachage d’un arbre situé sur le fonds voisin ne peut se contenter d’invoquer le caractère manifestement illicite du surplomb. Il lui appartient de démontrer, soit l’absence d’usage local dérogatoire, soit l’existence d’une gêne excessive excédant les inconvénients normaux du voisinage, et ce avec l’évidence requise en référé. La Cour de cassation a expressément relevé que ni les photographies ni le constat de commissaire de justice ne démontraient un dommage avec cette évidence, ce qui justifiait le rejet des demandes en référé, sans préjudice d’une action au fond.
Dès lors, la jurisprudence de la troisième chambre civile opère une distinction subtile mais déterminante entre le droit imprescriptible de faire couper les branches (article 673) qui procède d’une atteinte objective au droit de propriété, et le trouble anormal de voisinage (article 1240 du Code civil, dans sa construction prétorienne) qui suppose la démonstration d’un préjudice anormal, c’est-à-dire excédant les inconvénients ordinaires du voisinage. Or, l’usage local peut neutraliser la première qualification sans pour autant faire obstacle à la seconde, pour autant que le demandeur rapporte la preuve du caractère anormal de la gêne subie.
En pratique, cette distinction a des implications majeures dans la conduite des procédures judiciaires. Le demandeur qui agit sur le fondement de l’article 673 devant le juge des référés bénéficie du caractère imprescriptible de son droit, mais doit composer avec l’existence éventuelle d’un usage local et démontrer, avec l’évidence requise en référé, le dépassement matériel des branches et le préjudice qui en résulte. Le demandeur qui agit sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage devant le juge du fond est soumis au délai de prescription quinquennale, mais peut obtenir la réparation intégrale de ses préjudices, y compris lorsque l’usage local fait obstacle à l’application des distances légales de plantation. Cette dualité de régimes offre ainsi une protection à géométrie variable, dont la maîtrise constitue un enjeu stratégique pour les praticiens du droit immobilier.
B. La sanction de l’abus du droit d’agir en justice dans le contentieux immobilier
La troisième chambre civile a précisé, dans un arrêt de cassation du 9 juillet 2026 (Civ. 3e, 9 juillet 2026, n° 25-12.875), les conditions dans lesquelles l’exercice d’une action en justice dans un contentieux immobilier peut dégénérer en abus ouvrant droit à des dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil. En l’espèce, un copropriétaire avait assigné une autre copropriétaire, le syndicat des copropriétaires et le syndic afin d’obtenir la remise en état de parties communes à jouissance privative sur lesquelles des constructions avaient été édifiées.
Le tribunal judiciaire de Grasse, par jugement du 8 septembre 2021, avait partiellement accueilli la demande en ordonnant la démolition de certaines constructions édifiées sur les parties communes. La cour d’appel d’Aix-en-Provence, infirmant partiellement cette décision, avait condamné le copropriétaire demandeur à payer 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive. La Cour de cassation censure cette condamnation au visa de l’article 1240, en énonçant que la cour d’appel n’avait pas « caractérisé les circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute l’exercice par M. [Q] de son droit d’agir en justice, alors qu’elle avait constaté que le bien-fondé de son action avait été partiellement reconnu en première instance ».
Par cette décision, la Haute juridiction rappelle un principe fondamental du droit processuel : « sauf circonstances particulières, le recours formé par un appelant ne peut constituer un abus de droit dès lors que la légitimité de son action a été reconnue par la juridiction du premier degré ». La Cour de cassation fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile pour statuer au fond, sans renvoi, et rejeter la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. En l’absence de circonstances particulières justifiant une telle condamnation, le copropriétaire dont l’action a été partiellement accueillie en première instance ne saurait être sanctionné pour avoir exercé une voie de recours.
Cette cassation sans renvoi illustre la volonté de la troisième chambre civile de mettre un terme définitif aux dérives constatées dans certaines cours d’appel, qui n’hésitaient pas à sanctionner l’exercice des voies de recours sans caractériser véritablement l’abus. La solution retenue présente un intérêt pratique considérable pour le contentieux immobilier, où les décisions de première instance sont souvent contrastées, accueillant partiellement les demandes des uns et des autres, et où la tentation est grande pour la partie qui obtient gain de cause en appel de solliciter des dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de l’appelant.
Cette solution éclaire d’un jour nouveau la situation des justiciables qui, dans le contentieux des troubles du voisinage, hésitent parfois à interjeter appel d’une décision partiellement défavorable par crainte d’être condamnés pour procédure abusive. La Cour de cassation, en rappelant la nécessité de « circonstances particulières » distinctes du simple échec partiel de l’action, protège le droit fondamental d’accès au juge et l’exercice des voies de recours. Par ailleurs, cette décision s’inscrit dans un mouvement plus large de la jurisprudence de la troisième chambre civile tendant à encadrer strictement les condamnations pour procédure abusive dans le contentieux immobilier, où les passions et les intérêts financiers s’entremêlent fréquemment.
En définitive, la période 2022-2026 aura été marquée par un double mouvement jurisprudentiel dans le contentieux des troubles anormaux du voisinage : d’une part, une clarification bienvenue du point de départ des délais de prescription, avec une approche différenciée selon le caractère apparent ou non des nuisances, et d’autre part, une reconnaissance pragmatique du rôle des usages locaux dans l’appréciation du caractère illicite du trouble, spécialement en matière de plantations. Le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage, rappelé avec force dans l’arrêt du 2 juillet 2026, demeure le socle inébranlable de ce contentieux.
Conclusion
La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au cours de la période récente, manifeste une volonté d’équilibre dans le traitement des troubles anormaux du voisinage. La fixation du point de départ de la prescription quinquennale au jour de la révélation objective du trouble, que cette révélation procède d’une étude scientifique ou de la manifestation matérielle du dommage, garantit l’effectivité du droit à réparation des victimes tout en préservant la sécurité juridique des auteurs présumés. L’imprescriptibilité du droit de faire couper les branches de l’article 673, tempérée par la reconnaissance des usages locaux et par l’interdiction des injonctions perpétuelles, illustre la recherche d’une conciliation entre la protection du droit de propriété et le respect des particularismes territoriaux. Enfin, l’encadrement strict des condamnations pour procédure abusive préserve le droit fondamental d’accès au juge dans un contentieux où la conflictualité est inhérente à la proximité des intérêts en présence. Ces évolutions, qui s’inscrivent dans la ligne de la construction prétorienne de la théorie des troubles anormaux du voisinage, confirment la vitalité et la sophistication de la jurisprudence de la troisième chambre civile en droit immobilier.
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