Le traitement pénal de la contrefaçon de marques : de la répression du fait individuel à la lutte contre les réseaux criminels organisés
La saisie opérée à Marseille au mois de juin 2026 de deux cent six mille cinquante-quatre produits de marque contrefaisants, représentant plusieurs dizaines de millions d’euros de valeur marchande, constitue l’une des plus importantes opérations douanières jamais conduites sur le territoire national en matière de lutte contre la contrefaçon. Cette affaire, qui a mobilisé les services de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières dans le cadre d’une information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Marseille, illustre l’ampleur prise par les réseaux transnationaux de contrefaçon et la nécessité d’une réponse pénale adaptée à la dimension industrielle de ces trafics. Le droit français de la propriété intellectuelle, tel qu’il résulte de la transposition de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, articule un dispositif répressif gradué dont la chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé les contours au cours des années 2024 et 2025. L’analyse de quatre arrêts rendus entre mai et décembre 2025 permet d’éclairer la double dimension, individuelle et collective, de la répression pénale de la contrefaçon de marques, telle qu’elle se déploie entre l’incrimination des actes matériels et la sanction des organisations criminelles.
I. L’architecture légale des sanctions pénales de la contrefaçon de marques
A. Les peines principales : un dispositif répressif gradué
L’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, constitue le socle de la répression pénale de la contrefaçon de marques. Il dispose que « est puni de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait pour toute personne, en vue de vendre, fournir, offrir à la vente ou louer des marchandises présentées sous une marque contrefaisante : a) d’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; b) de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; c) de donner des instructions ou des ordres pour la commission des actes visés aux a et b » (article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle). Ce texte distingue ainsi trois catégories d’actes matériels : l’importation et ses variantes douanières, la production industrielle et le fait de donner des instructions ou des ordres, cette dernière incrimination permettant d’atteindre les donneurs d’ordre qui se tiennent en retrait de la chaîne opérationnelle sans jamais manipuler physiquement les marchandises contrefaisantes.
Par ailleurs, la loi du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon a introduit, à l’article L. 716-10 du même code, une seconde catégorie d’infractions visant la détention, la vente ou la mise en vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante, ainsi que la reproduction, l’imitation, l’usage, l’apposition ou la suppression d’une marque en violation des droits conférés par son enregistrement. Ces incriminations permettent d’appréhender l’ensemble de la chaîne de distribution, du fabricant au revendeur final, sans solution de continuité répressive. L’article L. 716-11 du code de la propriété intellectuelle prévoit en outre des peines complémentaires, notamment la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement ayant servi à commettre les infractions, la confiscation des objets contrefaisants et des instruments ayant servi à la contrefaçon, ainsi que l’affichage ou la diffusion de la décision de condamnation. L’article L. 716-13 du même code étend la responsabilité pénale aux personnes morales, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, les peines encourues par ces dernières comprenant notamment l’amende, le placement sous surveillance judiciaire et la dissolution lorsqu’elles ont été créées pour commettre les faits incriminés.
À cet égard, la chambre criminelle a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 11 juin 2025 publié au Bulletin, que les dispositions législatives modifiant le champ de l’incrimination pénale en matière de protection des droits de propriété intellectuelle constituent une loi pénale lorsqu’elles ont pour conséquence de modifier les éléments constitutifs de l’infraction. La Cour a ainsi jugé que l’exception instaurée par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 en faveur des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur, codifiée à l’article L. 513-6, 4°, du code de la propriété intellectuelle, « ont redéfini, dans un sens favorable aux prévenus, le champ de l’incrimination pénale tendant à la protection des droits en matière de dessins et modèles » et que « ces dispositions portent auxdits droits une atteinte proportionnée au but légitime poursuivi, les travaux parlementaires établissant qu’elles ont pour objet de favoriser, par l’ouverture à la concurrence du marché des pièces détachées visibles, l’entretien et la réparation des véhicules automobiles afin d’éviter que, en raison du coût excessif par rapport à leur amortissement, des véhicules qui pourraient continuer à rouler ne soient mis au rebut » (Crim., 11 juin 2025, n° 23-83.474, Publié au Bulletin, lien Cour de cassation). Cette motivation, qui rattache expressément la loi pénale à l’objectif de politique économique poursuivi par le législateur, illustre la méthode d’analyse téléologique qu’adopte désormais la chambre criminelle pour apprécier la conformité d’une restriction à la protection des droits de propriété intellectuelle au regard du droit de propriété garanti par l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Dès lors, la construction législative révèle une volonté d’embrasser l’intégralité du spectre de la contrefaçon, de l’acte de fabrication à l’acte de commercialisation, tout en réservant un traitement procédural spécifique aux dispositions pénales de fond qui, parce qu’elles redéfinissent le champ de l’incrimination, doivent être analysées au prisme des principes généraux du droit pénal. L’introduction dans le code de la propriété intellectuelle d’incriminations distinctes selon la position qu’occupe l’auteur dans la chaîne de la contrefaçon traduit la volonté du législateur de proportionner la répression à la gravité objective de chaque comportement.
B. Les circonstances aggravantes : le ciblage des organisations criminelles
Le second alinéa de l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « lorsque les délits prévus au présent article ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal, les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 750 000 euros d’amende ». Cette circonstance aggravante de bande organisée, définie par l’article 132-71 du code pénal comme tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d’une ou de plusieurs infractions, élève la contrefaçon de marques au rang de criminalité organisée. La loi du 11 mars 2014 a également étendu cette circonstance aggravante aux infractions prévues aux articles L. 716-10 et L. 716-11, assurant ainsi une cohérence d’ensemble du dispositif répressif lorsque la contrefaçon s’inscrit dans une entreprise criminelle structurée.
L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 10 décembre 2025 dans une affaire d’importation massive de chaussures contrefaites illustre cette approche. Les prévenus étaient poursuivis pour importation et détention en bande organisée de marchandises contrefaites, blanchiment et blanchiment douanier, à la suite de la découverte par les services douaniers de chaussures contrefaites destinées à une société dont le gérant avait orchestré un système d’importation depuis la Chine. La Cour a rejeté les pourvois formés contre les déclarations de culpabilité, confirmant la qualification de bande organisée retenue par les juges du fond (Crim., 10 décembre 2025, n° 24-84.831, lien Cour de cassation). L’un des prévenus s’est vu infliger une peine de dix-huit mois d’emprisonnement, trois ans d’interdiction professionnelle et de gérer avec sursis, ainsi que des amendes douanières et des confiscations, illustrant l’éventail des sanctions qui peuvent se cumuler lorsque la contrefaçon est le fait d’une organisation criminelle.
Par ailleurs, la chambre criminelle a également eu à connaître, dans un arrêt du 27 mai 2025, d’une affaire de contrefaçon de sacs de marque de luxe impliquant un réseau structuré dont les membres étaient répartis entre la fourniture des matières premières, la fabrication des produits contrefaisants et leur commercialisation en Russie. La Cour a validé la condamnation solidaire de l’ensemble des membres du réseau au paiement des dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 480-1 du code de procédure pénale, en retenant que « les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des restitutions et des dommages-intérêts, la solidarité s’imposant au juge comme une conséquence légale de la condamnation prononcée » et que « cette solution s’applique également aux délits connexes, c’est-à-dire aux délits procédant d’une même conception, déterminés par la même cause et tendant au même but » (Crim., 27 mai 2025, n° 23-86.955). La Cour a ainsi consacré une conception extensive de la solidarité pénale, qui s’étend au-delà des co-auteurs stricts pour englober l’ensemble des participants à une entreprise criminelle unie par un lien de connexité.
En conséquence, le législateur a construit un dispositif à double détente : une répression de droit commun pour les actes isolés de contrefaçon et une répression aggravée pour les faits commis dans un cadre organisé, cette distinction trouvant son prolongement dans les règles de solidarité applicables aux réparations civiles. L’architecture d’ensemble des articles L. 716-9 à L. 716-13 du code de la propriété intellectuelle combine ainsi la gradation des peines principales et complémentaires avec l’extension de la responsabilité pénale aux personnes morales, de manière à priver les organisations criminelles de tout bénéfice économique tiré de la contrefaçon.
II. La mise en œuvre jurisprudentielle par la chambre criminelle de la Cour de cassation
A. La caractérisation des infractions : l’exigence d’un risque de confusion
La chambre criminelle exerce un contrôle rigoureux sur la caractérisation des éléments constitutifs des infractions de contrefaçon de marques. Dans l’arrêt du 10 septembre 2025, elle a validé la déclaration de culpabilité de prévenus poursuivis pour détention, importation et vente de chaussures contrefaisant la marque à la semelle rouge, en retenant que « la contrefaçon s’apprécie au regard des ressemblances, et par référence à un consommateur moyen » et que « l’utilisation d’une semelle de couleur rouge constitue une référence à ce qui fait la spécificité des chaussures de la marque, susceptible d’induire en erreur un consommateur moyen » (Crim., 10 septembre 2025, n° 24-81.914, lien Cour de cassation). La Cour a ainsi rappelé que l’appréciation du risque de confusion, pierre angulaire de la contrefaçon de marque, doit s’effectuer de manière globale, en considération de l’ensemble des éléments pertinents du cas d’espèce, et non par une comparaison analytique et abstraite des signes en présence.
Cette décision s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qui, dans son arrêt Louboutin du 12 juin 2018, a jugé qu’« un signe ne saurait être considéré comme étant constitué exclusivement par la forme, et donc dépourvu de caractère distinctif au sens du droit des marques, lorsque l’objet principal de ce signe est une couleur précisée au moyen d’un code d’identification internationalement reconnu » (CJUE, 12 juin 2018, C-163/16). La chambre criminelle en a tiré la conséquence que l’appréciation souveraine du caractère distinctif de la marque par les juges du fond s’impose à elle, dès lors que cette appréciation est exempte de contradiction. En l’espèce, les juges du fond avaient relevé que « l’application d’une couleur spécifique, identifiée par son code Pantone, en un endroit précis de la semelle à l’exception du talon présente un caractère fantaisiste, et par conséquent arbitraire, dans le secteur concerné (chaussures à talons), apte à les distinguer ».
Par ailleurs, la chambre criminelle a également précisé, dans l’arrêt du 11 juin 2025, que l’exonération de responsabilité pénale de l’équipementier d’origine au titre de l’exception des pièces détachées de carrosserie « concerne les pièces qu’il fabrique et qu’il peut de ce fait librement céder » et que « les participants à la chaîne commerciale entre ce dernier et le consommateur ne peuvent donc être poursuivis », au motif qu’« une lecture contraire de la loi la rendrait inutile si l’équipementier ne pouvait pas céder les pièces qu’il produit licitement ». Cette interprétation extensive de l’exception, qui l’étend à l’ensemble des intermédiaires de la chaîne de distribution, a été jugée conforme au principe d’interprétation stricte de la loi pénale (Crim., 11 juin 2025, n° 23-83.474, Publié au Bulletin). L’arrêt illustre la tension entre la protection des droits de propriété intellectuelle, garantie par le droit de l’Union européenne et la directive 2004/48/CE, et les objectifs de politique économique poursuivis par le législateur national dans le cadre de sa marge d’appréciation.
Dès lors, la chambre criminelle concilie deux exigences potentiellement contradictoires : l’effectivité de la répression par une appréciation concrète du risque de confusion, conforme aux standards européens issus de la directive 2004/48/CE, et le respect des principes généraux du droit pénal, au premier rang desquels figure l’interprétation stricte de la loi d’incrimination. Cette articulation, qui n’est pas propre au droit des marques mais trouve à s’appliquer à l’ensemble du contentieux pénal de la propriété intellectuelle, assure la prévisibilité de la norme pénale sans sacrifier son efficacité.
B. L’articulation des sanctions pénales, douanières et de la réparation civile
La matière de la contrefaçon de marques se caractérise par une pluralité de régimes de sanction qui peuvent se cumuler : les sanctions pénales prononcées par le juge répressif, les amendes et confiscations douanières prévues par le code des douanes et les dommages-intérêts alloués aux parties civiles sur le fondement de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle. La chambre criminelle a été conduite à préciser les conditions et les limites de ces cumuls, dans un souci de sécurité juridique et de proportionnalité.
Dans l’arrêt du 10 septembre 2025, la Cour a jugé que « les sanctions pénales et douanières ne forment pas un tout indivisible » et que « le principe de proportionnalité, en cette matière, exige seulement que le montant cumulé des amendes douanières et pénales prononcées ne soit pas supérieur au montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues ». Cette solution, qui distingue clairement les deux régimes de sanctions tout en posant une règle de plafonnement du cumul, évite que l’addition des amendes ne produise un effet confiscatoire prohibé par l’article 1er du Premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La Cour a également rappelé que « les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement leur refus de supprimer la solidarité pour le paiement de l’amende, qui constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public et non une peine au sens de l’article 132-1 du code pénal » (Crim., 10 septembre 2025, n° 24-81.914). La Cour a également rappelé que « les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement leur refus de supprimer la solidarité pour le paiement de l’amende, qui constitue une garantie pour le recouvrement de la créance du Trésor public et non une peine au sens de l’article 132-1 du code pénal ».
Par ailleurs, s’agissant des dommages-intérêts civils, la chambre criminelle a apporté une clarification essentielle dans l’arrêt du 27 mai 2025. Les prévenus soutenaient que l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle prévoit une alternative entre l’indemnisation fondée sur les conséquences économiques négatives et les bénéfices du contrefacteur, d’une part, et l’indemnisation forfaitaire, d’autre part, de sorte que ces deux modalités ne pouvaient se cumuler. La Cour a écarté ce moyen en retenant que l’arrêt d’appel, qui avait alloué à la première partie civile des dommages-intérêts correspondant aux bénéfices tirés des faits de contrefaçon et à la seconde le montant des redevances éludées, avait indemnisé chaque partie civile « sur le seul fondement des articles L. 716-14, alinéa premier, 1° et 3°, et L. 331-1-3, alinéa premier, 1° et 3°, du code de la propriété intellectuelle ». Elle a également jugé que « la circonstance que chacun des co-auteurs n’a pas tiré les mêmes bénéfices des infractions entre lesquelles un lien de connexité a été souverainement constaté n’est pas de nature à rompre le lien de causalité existant entre la faute de chacun d’entre eux et le préjudice subi par la partie civile ».
À cet égard, la chambre criminelle a fermement rejeté l’argument tiré du caractère punitif des dommages-intérêts fondés sur les bénéfices du contrefacteur. Elle a jugé que « l’attribution de cette somme à la partie civile à titre de dommages-intérêts est fondée sur les dispositions du 3° des articles L. 716-14, devenu L. 716-4-10, et L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle qui transposent les articles 28 et 32 de la directive 2004/48/CE » et que « de telles dispositions, qui ont pour seul objet d’assurer la réparation effective, proportionnée et dissuasive du préjudice causé par les infractions en matière de propriété intellectuelle, sur la base objective de critères économiques tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit, ne revêtent pas un caractère punitif ». La Cour en a déduit que ces dommages-intérêts pouvaient « sans méconnaître les articles 49 et 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, se cumuler avec les sanctions pénales, seules soumises au respect de l’exigence de proportionnalité invoquée aux moyens » (Crim., 27 mai 2025, n° 23-86.955). Cette motivation, qui distingue nettement la finalité réparatrice des dommages-intérêts civils de la finalité punitive des sanctions pénales, constitue une contribution importante à la théorie générale du cumul des responsabilités dans le contentieux de la propriété intellectuelle.
Dans l’arrêt du 10 septembre 2025, la chambre criminelle a en revanche censuré, sur le fondement de l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, la décision de la cour d’appel qui s’était bornée à énoncer que « le tribunal a, au vu des pièces versées aux débats, fait une exacte évaluation du préjudice » sans s’expliquer sur les critères qu’elle devait prendre en considération. La Cour a rappelé que « pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, le préjudice moral causé au titulaire de ce droit du fait de l’atteinte, et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits » et que la juridiction ne peut recourir à l’indemnisation forfaitaire que sur demande de la partie lésée (Crim., 10 septembre 2025, n° 24-81.914). Cette censure pour défaut de motivation illustre l’exigence de transparence qui pèse sur le juge du fond dans l’application des critères légaux d’évaluation du préjudice, exigence renforcée par la directive 2004/48/CE qui impose aux États membres de garantir des mesures de réparation effectives et dissuasives.
Or, l’affaire marseillaise de juin 2026, par l’ampleur des saisies et la structuration du réseau mis en cause, illustre précisément la nécessité d’une telle articulation entre les différents régimes de sanction. La qualification de bande organisée, si elle est retenue par le juge d’instruction, portera les peines encourues à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende, auxquelles s’ajouteront les amendes douanières calculées sur la valeur des marchandises de fraude et les dommages-intérêts civils déterminés conformément aux critères posés par l’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, tels qu’interprétés par la chambre criminelle dans ses arrêts de 2025.
En conséquence, la jurisprudence récente de la chambre criminelle a construit un cadre d’articulation qui, sans remettre en cause le principe du cumul des sanctions, impose au juge répressif de motiver spécialement chacun des chefs de condamnation et de veiller à ce que la charge finale résultant de l’ensemble des sanctions prononcées ne soit pas excessive au regard de la gravité des faits. Cette exigence de motivation, qui s’impose tant pour les sanctions pénales que pour les réparations civiles, constitue le rempart procédural contre le risque d’une répression disproportionnée.
Conclusion
Le traitement pénal de la contrefaçon de marques a connu, au cours des dernières années, une double transformation dont la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation rend compte avec une précision croissante. D’une part, le législateur a renforcé l’arsenal répressif en instituant un quantum de peines dissuasif et en créant une circonstance aggravante de bande organisée qui hisse la contrefaçon de marques au rang des infractions relevant de la criminalité organisée. D’autre part, la chambre criminelle a élaboré une grille de lecture cohérente des règles d’articulation entre sanctions pénales, sanctions douanières et réparations civiles, en veillant à ce que l’efficacité de la répression ne se fasse pas au détriment des principes fondamentaux du droit pénal. L’affaire de Marseille, par son ampleur inédite avec deux cent six mille cinquante-quatre produits saisis, constituera un test de cette architecture répressive à l’échelle d’un réseau transnational de contrefaçon dont les ramifications, selon les premiers éléments de l’enquête, s’étendraient à plusieurs pays d’Europe et d’Asie.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.