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La protection de la voix de l’artiste-interprète face au clonage par intelligence artificielle : le droit de la propriété intellectuelle à l’épreuve d’une technique sans frontières

La protection de la voix de l’artiste-interprète face au clonage par intelligence artificielle : le droit de la propriété intellectuelle à l’épreuve d’une technique sans frontières

I. La qualification juridique du clonage vocal par intelligence artificielle au regard du droit de la propriété intellectuelle

A. La voix de l’artiste-interprète, objet d’une protection duale entre attribut de la personnalité et prestation protégée

La voix humaine occupe une place singulière dans l’économie générale du droit de la propriété intellectuelle, laquelle ne lui consacre aucune protection autonome en tant que telle. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle (« CPI ») (legifrance.gouv.fr) dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », mais cette protection ne s’étend qu’aux oeuvres originales portant l’empreinte de la personnalité de leur auteur, non à la voix elle-même en tant que donnée physique brute. À cet égard, la jurisprudence a érigé l’exigence d’originalité en condition cardinale de la protection, de sorte que l’interprétation vocale d’une oeuvre peut, le cas échéant, être qualifiée d’oeuvre de l’esprit si elle révèle des choix créatifs libres et personnels, distincts de la simple exécution technique de la partition.

Par ailleurs, la voix de l’artiste-interprète bénéficie d’une protection spécifique au titre des droits voisins du droit d’auteur, codifiés au livre II de la première partie du CPI. L’article L. 212-1 du CPI (legifrance.gouv.fr) définit l’artiste-interprète comme « la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique », à l’exclusion de l’artiste de complément. Cette qualification emporte un régime protecteur dont la pierre angulaire réside dans l’article L. 212-3 du même code (legifrance.gouv.fr), lequel soumet à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image. Or, le clonage vocal par intelligence artificielle procède précisément d’une fixation non autorisée de la prestation, suivie d’une reproduction démultipliée, hors de tout cadre contractuel.

L’article L. 212-4 du CPI (legifrance.gouv.fr) vient parachever ce dispositif en précisant que la signature du contrat conclu entre un artiste-interprète et un producteur pour la réalisation d’une oeuvre audiovisuelle vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation, le contrat devant fixer une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation. Cette architecture contractuelle suppose l’existence d’un accord de volontés, précisément ce que contourne le clonage vocal non autorisé, lequel puise dans la prestation de l’artiste sans jamais solliciter son consentement. La réforme du 7 juillet 2016 a par ailleurs introduit une exigence de rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, ce qui rend d’autant plus manifeste le préjudice économique subi par l’artiste-interprète confronté à un clonage non rémunéré de sa prestation. Dès lors, la qualification de la voix comme donnée à caractère personnel au sens du règlement général sur la protection des données (RGPD) offre une protection complémentaire, bien que subsidiaire, en ce que la collecte et le traitement de données biométriques vocales sans consentement constituent des manquements distincts de l’atteinte aux droits voisins. Cette dualité de régimes protecteurs témoigne de la plasticité de la voix en tant qu’objet juridique, située au carrefour du droit de la personnalité, du droit des données personnelles et du droit de la propriété intellectuelle.

En conséquence, la protection de la voix ne saurait être réduite à la seule dimension extrapatrimoniale du droit à l’image, dont la jurisprudence rappelle régulièrement qu’il s’éteint au décès du titulaire et n’est pas transmissible aux ayants cause. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (n° 22/04390), a ainsi rappelé que « les droits à l’image et au nom, attributs de la personnalité, s’éteignent au décès de leur titulaire et ne sont pas transmissibles » (courdecassation.fr). Dès lors, le régime des droits voisins offre un socle juridique autrement plus robuste pour appréhender le phénomène du clonage vocal, en ce qu’il confère à l’artiste-interprète un monopole d’exploitation sur sa prestation indépendamment de toute qualification de la voix comme oeuvre de l’esprit. L’enjeu contentieux se déplace alors de la démonstration de l’originalité de la prestation vers la preuve de l’absence d’autorisation, dont la charge incombe au demandeur en vertu du droit commun de la preuve.

B. Le clonage vocal par intelligence artificielle, une atteinte sui generis aux droits voisins de l’artiste-interprète

Les progrès fulgurants de l’intelligence artificielle générative ont rendu possible la reproduction de la voix humaine avec un réalisme tel qu’il devient malaisé, pour l’auditeur, de distinguer la prestation originale de sa copie synthétique. Cette technique repose sur l’entraînement de modèles algorithmiques à partir d’échantillons vocaux, dont l’origine et la licéité de l’obtention constituent le noeud contentieux central. À cet égard, l’article L. 335-4 du CPI (legifrance.gouv.fr) punit de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation, reproduction ou communication au public d’une prestation réalisée sans l’autorisation de l’artiste-interprète, lorsqu’elle est exigée, ces peines étant portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque les délits sont commis en bande organisée. Ce dispositif répressif, conjugué aux prérogatives accordées aux agents assermentés par l’article L. 331-2 du CPI pour constater les infractions, confère aux droits voisins une effectivité que le seul arsenal civil ne garantirait pas. En pratique, la voie pénale demeure toutefois peu empruntée dans le contentieux de la propriété intellectuelle, les titulaires de droits lui préférant les voies civiles, plus rapides et moins aléatoires dans l’administration de la preuve.

L’actualité judiciaire la plus récente illustre avec acuité la rencontre entre cette technique et le contentieux de la propriété intellectuelle. Par une ordonnance du 2 juillet 2026 (n° 26/53258), le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a accueilli favorablement la demande d’un comédien dont la voix avait été exploitée depuis 2023 dans une série de podcasts diffusés sur une chaîne YouTube, l’exploitant ayant conservé l’anonymat. Une expertise ayant établi que cette voix avait été générée par intelligence artificielle à partir de la sienne, le juge des référés a ordonné la communication par Google Ireland des données d’identification de l’exploitant de la chaîne litigieuse. La motivation de l’ordonnance mérite une attention particulière : le juge relève que « il n’en demeure pas moins qu’à ce stade précontentieux et en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de contrefaçon l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle, il y a lieu de considérer que l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins [du comédien] n’est pas manifestement vouée à l’échec » (Stéphane Perrin et Damien Remy, Delsol Avocats, 16 juillet 2026 (delsolavocats.com)). Cette formulation témoigne d’une réceptivité des juridictions aux problématiques soulevées par l’intelligence artificielle générative concernant les droits des artistes-interprètes, tout en soulignant le vide normatif dans lequel s’inscrit cette première décision.

Par ailleurs, la question de l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle sur des corpus vocaux non autorisés rejoint celle, plus large, de la présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’IA, que la proposition de loi Darcos adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 a tenté d’instaurer dans le droit positif français en renversant la charge de la preuve au profit des titulaires de droits. Le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 18 décembre 2025 (n° 23/07062), avait déjà eu à connaître d’une action de la SPEDIDAM à la suite de la communication au public, sans autorisation, des prestations vocales de vingt choristes intégrées à la bande sonore d’un spectacle, ce qui démontre que la problématique de l’exploitation non consentie des prestations vocales n’est pas nouvelle, mais qu’elle prend une ampleur inédite avec les outils d’intelligence artificielle générative (courdecassation.fr). Or, si la proposition de loi Darcos concerne essentiellement les contenus textuels et visuels, son économie générale pourrait parfaitement s’étendre aux contenus sonores et, singulièrement, aux prestations vocales des artistes-interprètes, comblant ainsi une lacune que la présente ordonnance du 2 juillet 2026 ne fait qu’effleurer.

II. Les instruments procéduraux à la disposition de l’artiste-interprète face au clonage vocal anonyme

A. L’article 145 du code de procédure civile, préalable indispensable à l’action au fond

L’article 145 du code de procédure civile (legifrance.gouv.fr) dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Cette disposition procédurale, d’application générale, revêt une importance capitale dans le contentieux naissant du clonage vocal, où l’identification du contrefacteur constitue un obstacle préalable que seule une mesure d’instruction in futurum permet de surmonter. En effet, les auteurs de clonage vocal opèrent fréquemment sous couvert d’anonymat, derrière des pseudonymes ou des chaînes non référencées, de sorte que l’action au fond serait irréalisable sans le secours préalable de cette mesure probatoire.

La jurisprudence encadre rigoureusement le recours à l’article 145 du code de procédure civile en exigeant la réunion de trois conditions cumulatives. La première tient à l’existence d’un motif légitime, lequel suppose la démonstration d’indices suffisants de l’atteinte alléguée sans imposer la preuve de l’atteinte elle-même. En sa deuxième condition, la mesure sollicitée doit être légalement admissible, ce qui exclut les investigations purement exploratoires dépourvues de tout lien avec un litige futur identifiable. Enfin, la troisième condition, fréquemment rappelée par les juridictions d’appel, veut que la mesure soit ordonnée avant tout procès au fond, l’article 145 ayant une finalité exclusivement probatoire. À cet égard, la cour d’appel de Bordeaux a rappelé dans un arrêt du 29 juin 2026 (n° 26/00445) que « le juge de la mesure probatoire n’a pas à se prononcer sur le fond du litige éventuel » (courdecassation.fr). Cette solution est d’autant plus remarquable qu’elle s’inscrit dans un courant jurisprudentiel constant, la cour d’appel de Rennes ayant également jugé, dans un arrêt du 25 novembre 2025 (n° 24/03375), que l’article 145 confère au juge une compétence strictement limitée à l’appréciation du motif légitime et de l’admissibilité de la mesure, sans porter d’appréciation sur les chances de succès de l’action future (courdecassation.fr). Cette délimitation rigoureuse de l’office du juge de la mesure d’instruction garantit que l’article 145 ne se transforme pas en un pré-jugement du fond, ce qui préserverait l’équilibre des droits des parties en présence. Dans le contexte spécifique du clonage vocal, cette limite est cruciale, car elle permet à l’artiste-interprète d’obtenir les informations nécessaires à l’engagement d’une action au fond sans que le juge de la mesure d’instruction n’ait à se prononcer, même de manière incidente, sur le point de savoir si le clonage vocal constitue ou non une contrefaçon de droits voisins, question qui relève du seul juge du fond.

L’ordonnance du 2 juillet 2026 précitée s’inscrit précisément dans ce cadre procédural, le juge des référés ayant considéré que le comédien disposait d’un motif légitime pour obtenir la levée de l’anonymat de l’exploitant de la chaîne YouTube, dès lors que les expertises techniques démontraient l’existence d’un clonage vocal à partir de sa propre prestation. Cette articulation entre l’article 145 du code de procédure civile et l’article L. 212-3 du CPI illustre la manière dont le droit positif, sans texte spécial sur le clonage vocal, parvient néanmoins à offrir des voies de droit aux artistes-interprètes confrontés à cette forme inédite d’usurpation. Toutefois, il demeure que cette construction procédurale, si elle est pragmatique, repose sur une appréciation au cas par cas qui laisse subsister une insécurité juridique certaine, chaque juge des référés étant appelé à apprécier souverainement, au regard des circonstances de l’espèce, l’existence du motif légitime et le caractère non manifestement voué à l’échec de l’action projetée.

B. La responsabilité des plateformes numériques et l’équilibre entre protection des droits voisins et liberté d’expression

La communication au public des prestations vocales clonées s’effectue majoritairement par l’intermédiaire de plateformes numériques, au premier rang desquelles figurent les réseaux de partage de contenus audiovisuels. Or, la responsabilité de ces intermédiaires techniques demeure gouvernée par le régime issu de la directive 2000/31/CE sur le commerce électronique, tel qu’amendé par le Digital Services Act, qui distingue l’hébergeur passif du fournisseur de contenu actif. Dès lors que la plateforme joue un rôle actif dans la promotion ou l’optimisation des contenus litigieux, la jurisprudence européenne, notamment l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 juin 2021 (affaires jointes C-682/18 et C-683/18), admet que ces intermédiaires puissent se voir imposer des mesures de blocage, pour autant qu’un juste équilibre soit préservé entre la protection des droits de propriété intellectuelle et la liberté d’information des internautes.

La mise en oeuvre de cette responsabilité a trouvé des prolongements significatifs dans le contentieux français du blocage des sites contrefaisants. Le tribunal judiciaire de Paris a ainsi ordonné à plusieurs reprises, notamment par jugements des 17 janvier 2024 et 29 janvier 2025, le blocage de cyberlockers et de sites de streaming mettant à disposition du public, sans autorisation, des phonogrammes et vidéogrammes protégés par des droits voisins (courdecassation.fr). Si ces décisions concernent principalement la contrefaçon de phonogrammes et de vidéogrammes par reproduction servile, leur ratio decidendi pourrait parfaitement être transposée au clonage vocal, dès lors que la prestation vocale clonée constitue une reproduction non autorisée de la prestation originale, communiquée au public par l’intermédiaire de la plateforme hébergeant le contenu. Des plateformes ont d’ailleurs mis en place des systèmes de monétisation qui rémunèrent aussi bien elles-mêmes que leurs utilisateurs, ce qui renforce leur rôle actif et, partant, leur exposition au risque de voir leur responsabilité extracontractuelle engagée sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment apporté une précision d’importance en matière de communication aux tiers dans le cadre d’un contentieux de propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 24-11.150, Publié au Bulletin) (courdecassation.fr), la Cour a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette solution, rendue au visa de l’article 1240 du code civil (legifrance.gouv.fr), met en garde les artistes-interprètes contre les communications prématurées aux clients ou aux partenaires des contrefacteurs présumés. Elle constitue un rappel salutaire de ce que les droits voisins, pour puissants qu’ils soient, ne sauraient être exercés de manière abusive ou disproportionnée, et que leur mise en oeuvre contentieuse doit être orchestrée avec une prudence particulière dans l’attente d’une décision de justice définitive sur le fond.

Enfin, l’article L. 331-1-3 du CPI (legifrance.gouv.fr) fournit au juge une grille d’évaluation du préjudice prenant en considération, distinctement, les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, le préjudice moral et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte. Dans l’hypothèse du clonage vocal, l’économie réalisée par le contrefacteur pourrait précisément correspondre aux redevances qu’il aurait dû verser à l’artiste-interprète pour obtenir l’autorisation de fixer et reproduire sa prestation. À cet égard, la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine a renforcé les droits patrimoniaux des artistes-interprètes en imposant une rémunération appropriée et proportionnelle à la valeur économique réelle ou potentielle des droits cédés, conformément à l’article L. 212-3 précité. Cette évolution législative conforte l’idée que l’évaluation du préjudice dans le contentieux du clonage vocal ne saurait se limiter à une approche purement symbolique, mais devra intégrer la valeur économique de la prestation vocale usurpée, évaluée au regard des pratiques de marché et de l’exploitation réelle qui en a été faite.

Conclusion

L’ordonnance du 2 juillet 2026 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris constitue, à bien des égards, un jalon inaugural dans la construction prétorienne de la réponse juridictionnelle au clonage vocal par intelligence artificielle. Elle illustre la capacité du droit positif à appréhender, au moyen d’instruments procéduraux éprouvés tels que l’article 145 du code de procédure civile et les droits voisins de l’artiste-interprète, un phénomène technique que le législateur n’a pas encore spécifiquement réglementé. Toutefois, cette construction prétorienne, pour ingénieuse qu’elle soit, demeure tributaire d’une appréciation au cas par cas qui ne saurait tenir lieu de politique législative cohérente. L’adoption d’un texte spécial, à l’image de la proposition de loi Darcos pour les contenus textuels, apparaît d’autant plus nécessaire que les techniques de clonage vocal sont appelées à se perfectionner et à se démocratiser dans les prochaines années. Dans l’attente d’une telle intervention législative, les artistes-interprètes disposent néanmoins dès à présent de voies de droit effectives, dont l’efficacité sera conditionnée à une mise en oeuvre procédurale rigoureuse et prudente, conforme aux enseignements de la chambre commerciale de la Cour de cassation quant aux limites de la communication aux tiers en l’absence de décision de justice au fond. La démocratisation annoncée des outils de clonage vocal, conjuguée à l’absence de cadre législatif spécifique, fait peser un risque tangible sur l’ensemble des professions dont la voix constitue l’instrument de travail, des comédiens de doublage aux journalistes, en passant par les chanteurs et les avocats. L’enjeu dépasse désormais le seul contentieux de la propriété intellectuelle pour investir le champ de la régulation économique des industries culturelles, où la voix humaine, matière première irremplaçable de la création sonore, mérite une protection à la hauteur de sa valeur.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».