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La protection des noms de personnages de fiction en droit des marques : l’autonomie du signe distinctif face à l’univers narratif dont il est issu

La protection des noms de personnages de fiction en droit des marques : l’autonomie du signe distinctif face à l’univers narratif dont il est issu

I. L’autonomie de la marque de personnage de fiction face à l’univers narratif d’origine

A. L’acquisition du caractère distinctif par le détachement de l’œuvre d’origine

Le nom d’un personnage de fiction constitue, en droit français des marques, un signe susceptible de faire l’objet d’un enregistrement à titre de marque dès lors qu’il satisfait aux conditions posées par l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle. Ce texte dispose que la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales, ce signe devant pouvoir être représenté dans le registre national des marques de manière à permettre à toute personne de déterminer précisément et clairement l’objet de la protection conférée à son titulaire. Le nom d’un personnage de fiction, tel qu’Obélix, Sherlock Holmes ou James Bond, répond a priori à cette définition fonctionnelle. Or, l’enjeu propre à ces signes réside dans la démonstration de leur aptitude à fonctionner comme marque de manière autonome, indépendamment de l’œuvre dont le personnage est issu et, le cas échéant, des autres personnages qui l’accompagnent dans l’univers narratif. L’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 13 mai 2026 dans l’affaire T-24/25, opposant les Éditions Albert René à un déposant polonais, apporte sur cette question un éclairage décisif en énonçant que la coexistence narrative d’Astérix et Obélix dans une même série de bandes dessinées ne saurait empêcher la marque OBELIX d’accéder individuellement à la renommée.

En conséquence, le caractère distinctif d’un nom de personnage de fiction doit être évalué au regard de la perception qu’en a le public pertinent pour les produits ou services désignés, sans que l’appartenance du personnage à un univers fictionnel plus large ne constitue un obstacle dirimant. L’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle énumère les causes de nullité absolue de la marque, au nombre desquelles figure le défaut de caractère distinctif. Par ailleurs, le même texte prévoit que le caractère distinctif peut être acquis par l’usage, ce qui revêt une importance particulière pour les noms de personnages de fiction dont la notoriété s’est construite progressivement au fil des publications, des adaptations audiovisuelles et des produits dérivés. Dès lors, le titulaire d’une marque constituée par le nom d’un personnage de fiction doit être en mesure d’établir que ce signe, au-delà de sa fonction référentielle dans l’œuvre, est perçu par le consommateur comme l’indicateur d’une origine commerciale déterminée. A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.672), que lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, il appartient aux juges du fond de rechercher si la marque antérieure conserve dans le signe postérieur une « position distinctive autonome », notamment en raison de sa position ou de sa dimension, et si elle est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur.

La transposition de ce raisonnement aux marques constituées de noms de personnages de fiction conduit à examiner si le nom du personnage s’est suffisamment détaché de l’œuvre d’origine pour fonctionner de manière indépendante comme indicateur d’origine commerciale. Le Tribunal de l’Union européenne, dans l’affaire OBELIX, a censuré la chambre de recours de l’EUIPO pour n’avoir pas pris en compte les éléments démontrant que le signe OBELIX était perçu comme une marque pouvant avoir acquis une renommée propre, distincte de celle de la série de bandes dessinées Astérix et Obélix. Cette analyse rejoint la logique de l’arrêt de la Cour de cassation du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-18.728) dans l’affaire Tour de France, aux termes duquel « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées ». L’autonomie du signe constitue ainsi la condition préalable à l’acquisition d’une renommée propre, elle-même nécessaire à la protection élargie contre les dépôts tiers pour des produits ou services non similaires.

B. La preuve de la renommée autonome du signe indépendamment de l’univers fictionnel

La démonstration de la renommée d’une marque constituée par le nom d’un personnage de fiction obéit aux exigences probatoires classiques du droit des marques, tout en présentant des spécificités liées à la nature hybride du signe, à la fois désignation d’un personnage et instrument d’identification commerciale. L’intensité de la renommée, l’étendue géographique de celle-ci, la durée de son usage et l’importance des investissements réalisés pour la promouvoir constituent les critères pertinents dégagés par la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne. Or, s’agissant des noms de personnages de fiction, la difficulté probatoire tient à la distinction entre la notoriété du personnage en tant que création intellectuelle et la renommée du signe en tant que marque. Le Tribunal de l’Union européenne, dans l’arrêt T-24/25 du 13 mai 2026, a précisément sanctionné l’EUIPO pour avoir refusé de reconnaître la renommée de la marque OBELIX au motif que la série Astérix et Obélix était certes notoirement connue, sans que cela démontre que le signe OBELIX, pris isolément, soit perçu comme une marque renommée. Le Tribunal a ainsi énoncé que la chambre de recours avait commis une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte les éléments démontrant « la perception du signe OBELIX comme une marque pouvant avoir acquis une renommée », et en déduisant de la seule appartenance du personnage à un duo célèbre l’impossibilité pour le signe d’avoir acquis une renommée individuelle.

En conséquence, la preuve de la renommée doit porter sur le signe tel qu’enregistré, et non sur le personnage de fiction considéré dans son environnement narratif. Les éléments de preuve pertinents incluent, selon les standards dégagés par la jurisprudence, les parts de marché détenues par les produits commercialisés sous la marque, les investissements publicitaires, les sondages de notoriété spécifiquement dirigés vers la perception du signe en tant que marque, ainsi que les licences et partenariats commerciaux. La Cour de cassation a rappelé, dans l’arrêt précité du 19 mars 2025, que la renommée d’une marque ne saurait être cantonnée au public concerné par les produits ou services pour lesquels cette renommée a été acquise, et que son intensité peut justifier une protection au-delà de ce public cible. L’arrêt retient en effet que « la renommée de cette marque est d’une intensité si exceptionnelle qu’elle est connue de la totalité du public français », ce dont il se déduit que l’intensité de la renommée commande l’étendue de la protection. Par ailleurs, l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 octobre 2025 (n° 24/05912) dans l’affaire COCO SHAOUA a illustré l’importance de l’intensité de la renommée de la marque antérieure dans l’appréciation globale du risque de confusion, confirmant que le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, constitue un facteur déterminant dans l’évaluation de la protection conférée à la marque antérieure.

Dès lors, le titulaire d’une marque de personnage de fiction doit produire des éléments de preuve spécifiquement orientés vers la perception du signe en tant que marque, et non simplement vers la popularité du personnage dans son univers fictionnel. A cet égard, la diffusion massive de produits dérivés, les contrats de licence de marque inscrits au registre national, les campagnes publicitaires autonomes et les études de marché ciblées constituent des instruments probatoires privilégiés. L’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits ou services qu’il a désignés, conformément à l’article L. 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, et ce droit s’exerce sans préjudice des droits acquis par les tiers avant la date de dépôt. Or, l’exploitation de ce droit de propriété sur un nom de personnage de fiction impose au titulaire de démontrer, en cas de contentieux, que le signe fonctionne effectivement comme marque et non comme simple référence culturelle. L’arrêt OBELIX du Tribunal de l’Union européenne ouvre la voie à une reconnaissance plus aisée de la renommée des marques constituées de noms de personnages de fiction, en imposant à l’EUIPO une analyse concrète et individualisée de chaque signe, détachée de toute présomption défavorable liée à l’appartenance du personnage à un univers narratif plus vaste.

II. La protection élargie des marques de personnages de fiction contre les dépôts tiers

A. L’appréciation du lien entre les marques et l’intensité de la renommée

Le régime de protection élargie des marques renommées, prévu par l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle pour les marques notoirement connues et, plus généralement, par l’article L. 711-3, I, 2° du même code pour les marques antérieures jouissant d’une renommée, permet au titulaire d’une marque renommée de s’opposer à l’enregistrement ou à l’usage d’un signe identique ou similaire pour des produits ou services non similaires, lorsque cet usage sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou leur porte préjudice. Ce dispositif trouve une application particulièrement pertinente dans le cas des marques de personnages de fiction, dont la renommée est susceptible de déborder très largement le cercle des produits ou services pour lesquels elles ont été initialement enregistrées. La Cour de justice de l’Union européenne, dans son arrêt Intel Corporation du 27 novembre 2008 (C-252/07), a précisé que cette protection instaure, en faveur des marques renommées, une protection plus étendue que celle prévue pour le risque de confusion classique, et que les atteintes visées sont le préjudice porté au caractère distinctif, le préjudice porté à la renommée et le profit indûment tiré de celle-ci.

L’appréciation de l’existence d’un lien entre la marque antérieure renommée et le signe contesté constitue une étape essentielle du raisonnement, que la Cour de cassation a explicitée dans l’arrêt Tour de France du 19 mars 2025 en énonçant que « dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ». Or, s’agissant des noms de personnages de fiction, la renommée du signe est souvent d’une intensité telle qu’elle atteint la quasi-totalité du grand public, y compris les consommateurs n’ayant jamais eu de contact direct avec les produits ou services commercialisés sous la marque. La Cour de cassation a, dans le même arrêt, énoncé que « pour rejeter les demandes fondées sur l’atteinte à la renommée de la marque », les juges du fond doivent tirer les conséquences légales de leurs constatations relatives à la notoriété exceptionnelle de la marque. Par ailleurs, la comparaison des signes en conflit doit s’opérer « eu égard aux qualités intrinsèques des signes en conflit sans tenir compte des conditions de commercialisation des produits ou des services qu’ils désignent », ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans le même arrêt, en censurant la cour d’appel de Paris pour avoir pris en compte les conditions d’exploitation de la marque Tour de France au stade de la comparaison des signes.

En conséquence, le titulaire d’une marque de personnage de fiction peut utilement invoquer la protection élargie des marques renommées pour s’opposer à des dépôts tiers dans des secteurs radicalement éloignés de son activité commerciale. Dans l’affaire OBELIX, le dépôt contesté portait sur des armes à feu, munitions et explosifs de la classe 13, soit des produits totalement étrangers aux secteurs de l’édition, de l’audiovisuel et des produits dérivés dans lesquels la marque OBELIX est traditionnellement exploitée. Le Tribunal de l’Union européenne a considéré que la chambre de recours de l’EUIPO avait commis une erreur en écartant la renommée de la marque sans prendre en compte l’ensemble des éléments pertinents, ouvrant ainsi la voie à une reconnaissance de la renommée de la marque OBELIX au-delà de son public traditionnel. Dès lors, la protection des marques de personnages de fiction contre les dépôts parasitaires repose sur la démonstration d’un lien, même ténu, entre les signes en conflit, lien dont l’existence est facilitée par l’intensité exceptionnelle de la renommée de la marque antérieure.

B. La prévention du profit indu et du préjudice au caractère distinctif de la marque de fiction

Le troisième type d’atteinte visé par la protection des marques renommées, à savoir le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, trouve dans le domaine des marques de personnages de fiction un terrain d’application privilégié. Le déposant d’une marque identique ou similaire à un nom de personnage de fiction pour des produits ou services non similaires cherche bien souvent à capter l’attention du consommateur et à bénéficier, sans contrepartie financière ni autorisation, de l’attractivité et de la reconnaissance attachées au personnage. La Cour de cassation a, dans l’arrêt Tour de France du 19 mars 2025, énoncé que « un seul de ces trois types d’atteinte suffit » pour que la protection des marques renommées soit applicable, en se référant à la jurisprudence Intel de la Cour de justice (CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation, C-252/07). Ainsi, la démonstration d’un profit indu est suffisante, sans qu’il soit nécessaire d’établir cumulativement un préjudice au caractère distinctif ou à la renommée. L’arrêt Intel a en effet précisé que les atteintes contre lesquelles la directive assure la protection en faveur des marques renommées sont, premièrement, le préjudice porté au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, le préjudice porté à la renommée de cette marque et, troisièmement, le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de ladite marque.

La Cour de cassation a également précisé, dans le même arrêt du 19 mars 2025, que la protection de la marque renommée ne saurait être écartée au motif que le signe en cause serait également utilisé dans son acception usuelle, dès lors que l’action tend à l’annulation de la marque postérieure et à l’interdiction de l’usage du signe en tant que marque. Cette précision revêt une importance particulière pour les noms de personnages de fiction, dont certains peuvent être entrés dans le langage courant, sans pour autant perdre leur fonction de marque. Par ailleurs, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris pour n’avoir pas recherché si l’exploitation de la marque postérieure n’exposait pas la marque antérieure « à un risque de brouillage en affaiblissant le rattachement opéré par le public et les médias avec ladite marque et en amenant ces derniers à penser que ces termes sont génériques, affectant ainsi son caractère distinctif propre et sa fonction d’origine essentielle ». Cette analyse est directement transposable aux marques de personnages de fiction, dont la dilution constitue une menace permanente, en particulier à l’ère de la mondialisation des échanges et de la diffusion numérique des contenus. Le risque de brouillage, qui se traduit par la dispersion de la force distinctive du signe dans une multiplicité d’usages non contrôlés, constitue précisément l’un des dangers les plus sérieux auxquels sont exposés les titulaires de marques de personnages de fiction à forte notoriété.

L’affaire OBELIX, dans laquelle un déposant polonais avait enregistré la marque « Obelix » pour des armes à feu et des explosifs, illustre de manière saisissante la problématique du profit indu et du préjudice à la renommée. Le dépôt d’une marque identique au nom d’un personnage de fiction apprécié du grand public pour des produits aussi éloignés de l’univers enfantin de la bande dessinée constitue une tentative caractéristique de captation de l’attractivité du signe, sans juste motif. L’article L. 711-3, I, 2° du Code de la propriété intellectuelle prohibe précisément l’enregistrement d’une marque postérieure lorsque l’usage de celle-ci sans juste motif « tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou qu’il leur porterait préjudice ». En conséquence, le titulaire d’une marque de personnage de fiction doit pouvoir démontrer que le dépôt contesté, sans juste motif, tire indûment profit de l’attractivité du personnage ou expose la marque à un risque de dilution. A cet égard, l’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.672) offre un cadre d’analyse complémentaire en précisant que lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur sans y apparaître insignifiante, il appartient aux juges du fond de rechercher si la marque antérieure conserve une position distinctive autonome et si le public pourrait attribuer au titulaire de la marque antérieure l’origine des produits couverts par le signe composé. Ce critère, articulé avec la protection des marques renommées, permet d’appréhender les dépôts de signes composés incluant le nom d’un personnage de fiction, en vérifiant si le nom du personnage s’impose à la perception du consommateur et induit un rattachement économique injustifié. Dès lors, la protection des noms de personnages de fiction contre les dépôts parasitaires mobilise l’ensemble des instruments du droit des marques, du risque de confusion à la protection élargie des marques renommées, en passant par la théorie de la position distinctive autonome, pour garantir au titulaire la maîtrise de l’exploitation commerciale de son signe.

Conclusion

L’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne le 13 mai 2026 dans l’affaire OBELIX (T-24/25) marque une avancée significative dans la protection des noms de personnages de fiction en droit des marques. En consacrant l’autonomie de la marque OBELIX par rapport à l’univers narratif d’Astérix et en ouvrant la voie à la reconnaissance de sa renommée indépendante, le Tribunal conforte la position des titulaires de marques de personnages de fiction face aux dépôts tiers dans des secteurs d’activité éloignés. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, particulièrement les arrêts Tour de France du 19 mars 2025 et Circus Baobab du 13 novembre 2025, fournit le cadre théorique permettant d’articuler l’autonomie du signe, l’intensité de la renommée et la prévention du profit indu dans un dispositif de protection cohérent. Or, la diffusion planétaire des œuvres de fiction et la multiplication des produits dérivés imposent aux titulaires de marques une vigilance accrue et une stratégie de dépôt et de défense rigoureuse, fondée sur la démonstration probatoire du caractère distinctif autonome du nom du personnage, détaché de son environnement narratif d’origine.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».