La protection des droits voisins des artistes-interprètes face au clonage vocal par intelligence artificielle : entre carence législative et éveil jurisprudentiel
I. L’émergence d’un contentieux inédit : le clonage vocal de l’artiste-interprète à l’épreuve des qualifications juridiques existantes
A. La protection de la voix par le droit commun de la personnalité : une première assise confrontée aux spécificités de l’intelligence artificielle générative
L’irruption des systèmes d’intelligence artificielle générative capables de reproduire la voix humaine avec un degré de fidélité saisissant place le droit de la propriété intellectuelle face à une problématique d’une ampleur inédite. La question n’est plus tant de savoir si un tiers a reproduit sans autorisation l’enregistrement d’une prestation existante, mais bien si l’entraînement d’un modèle algorithmique à partir de la voix d’un artiste-interprète, puis la génération d’une voix de synthèse en tous points semblable à la sienne, constitue un acte de contrefaçon de droits voisins au sens des articles L. 212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle. Par une ordonnance du 2 juillet 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a, pour la première fois en droit français, accepté de lever l’anonymat d’un exploitant de chaîne YouTube dont les podcasts exploitaient la voix d’un comédien, préalablement clonée par intelligence artificielle sans son consentement. Le magistrat a retenu que « l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins n’est pas manifestement vouée à l’échec » (TJ Paris, référé, 2 juillet 2026, n° 26/53258). Cette décision, rendue au stade des mesures d’instruction prévues par l’article 145 du code de procédure civile, ne préjuge aucunement de la solution qui sera retenue sur le fond mais témoigne d’une réceptivité certaine du juge judiciaire à l’égard des préoccupations suscitées par cette technologie.
En amont de ce contentieux spécifiquement ancré dans la propriété intellectuelle, la Cour de cassation a, par un arrêt de principe du 24 juin 2026 rendu en formation de section et publié au Bulletin, consacré le droit à la voix comme attribut de la personnalité bénéficiant de la protection des articles 9 du code civil et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La première chambre civile y affirme en effet que « à l’instar de son image, la voix d’une personne est l’un des attributs principaux de sa personnalité » et qu’elle « doit donc être protégée en tant que telle et dans les mêmes conditions que l’image de la personne » (Cass. 1re civ., 24 juin 2026, n° 25-20.483, publié au Bulletin). La juridiction s’inscrit dans le prolongement de sa jurisprudence antérieure relative au droit à l’image, selon laquelle « le droit dont la personne dispose sur son image porte sur sa captation, sa conservation, sa reproduction et son utilisation, et la seule constatation d’une atteinte ouvre droit à réparation » (Cass. 1re civ., 2 juin 2021, n° 20-13.753, publié au Bulletin). Par cet alignement du régime de la voix sur celui de l’image, la Cour de cassation dote le droit français d’un fondement textuel et prétorien solide pour sanctionner les utilisations non consenties de la voix d’autrui.
Or, cette protection, si elle constitue une avancée remarquable dans la reconnaissance du droit de chaque individu à la maîtrise de son identité sonore, demeure ancrée dans le droit des personnes et non dans le droit de la propriété intellectuelle. Elle protège la personne contre l’utilisation non consentie de sa voix, mais ne confère pas à l’artiste-interprète les prérogatives patrimoniales que lui reconnaît le code de la propriété intellectuelle au titre de ses droits voisins. Par ailleurs, elle se heurte à une difficulté conceptuelle propre au clonage vocal par intelligence artificielle : lorsque le système algorithmique génère une voix de synthèse imitant le timbre, la tessiture et les inflexions d’un artiste-interprète sans reproduire aucun enregistrement préexistant, la qualification d’atteinte à la personnalité peut s’avérer délicate à établir, dès lors que la voix ainsi générée n’est pas la voix de la personne mais une voix de synthèse qui lui ressemble.
La Cour de cassation a d’ailleurs pris soin de rappeler, dans cet arrêt du 24 juin 2026, que la méthode de mise en balance entre le droit au respect de la vie privée et la liberté d’expression, forgée par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt de Grande Chambre Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France du 10 novembre 2015 (CEDH, GC, 10 nov. 2015, n° 40454/07), est transposable en cas de conflit du droit à la voix avec la liberté d’expression. Il en résulte, selon les termes mêmes de l’arrêt, que « si la liberté d’expression artistique porte atteinte au droit à la voix, il revient au juge de mettre ces droits en balance et de faire prévaloir celui qui s’avère le plus légitime dans les circonstances de l’espèce ». Cette approche, fondée sur le contrôle de proportionnalité, est certes protectrice de la voix en tant qu’attribut de la personnalité, mais elle se révèle insuffisante à appréhender les spécificités du clonage vocal par intelligence artificielle, lequel ne se limite pas à la reproduction d’une voix existante mais procède à la génération d’une voix de synthèse qui n’a jamais été émise par l’artiste-interprète.
B. Les droits voisins de l’artiste-interprète : un fondement prometteur pour la lutte contre le clonage vocal non consenti
À la différence du droit commun de la personnalité, les droits voisins du droit d’auteur, codifiés aux articles L. 212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, confèrent à l’artiste-interprète un monopole d’exploitation sur sa prestation. L’article L. 212-3 du même code dispose que « sont soumises à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public ». Ce régime présente l’avantage de ne pas subordonner la protection à une condition d’originalité, contrairement au droit d’auteur qui exige que l’œuvre porte « l’empreinte de la personnalité de l’auteur » (art. L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle). La protection des droits voisins s’attache à la prestation elle-même, c’est-à-dire à l’interprétation vocale de l’artiste, indépendamment de l’œuvre interprétée. En conséquence, l’artiste-interprète dont la voix a été utilisée pour entraîner un modèle d’intelligence artificielle pourrait se prévaloir de ses droits voisins pour s’opposer à cette utilisation, dès lors que celle-ci implique une reproduction, fût-elle indirecte ou médiate, de sa prestation.
La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 8 février 2023, que « toute reproduction, même partielle, d’une interprétation effectuée sans autorisation de l’artiste-interprète constitue une atteinte aux droits de ce dernier » et qu’ « il en est ainsi d’un sample ou échantillonnage, consistant en l’utilisation d’un fragment sonore de la prestation d’un artiste-interprète » (Cass. 1re civ., 8 fév. 2023, n° 21-24.980). Si cet arrêt concernait l’échantillonnage musical traditionnel, le principe qu’il énonce pourrait aisément être transposé au clonage vocal par intelligence artificielle, dans la mesure où l’entraînement d’un modèle algorithmique suppose nécessairement l’extraction de caractéristiques sonores de la voix de l’artiste-interprète, ce qui s’apparente à une forme de reproduction au sens technique du terme.
La difficulté réside toutefois dans la qualification précise de cette opération d’extraction et d’analyse qui, si elle ne reproduit pas l’enregistrement à l’identique, s’en inspire de manière indiscutable pour générer une voix de synthèse. La Cour de cassation, dans le même arrêt du 8 février 2023, a précisé que le juge du fond apprécie souverainement la preuve de l’incorporation d’un extrait d’enregistrement dans une œuvre seconde, et qu’il n’est pas lié par les avis techniques non contradictoires produits par les parties. Cette exigence probatoire, déjà délicate en matière d’échantillonnage classique, le devient plus encore dans l’hypothèse du clonage vocal où le modèle algorithmique ne reproduit pas un fragment sonore identifiable mais génère une voix nouvelle à partir de paramètres extraits de milliers d’échantillons analysés.
Par ailleurs, la protection des droits voisins englobe également le droit moral de l’artiste-interprète, lequel comprend le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation. La Cour de cassation a précisé, dans un arrêt publié du 8 février 2023 rendu en formation de section à propos du droit moral de l’auteur et transposable mutatis mutandis à l’artiste-interprète, que « le texte et la musique d’une chanson relevant de genres différents et étant dissociables, le seul fait que le texte ait été séparé de la musique ne portait pas nécessairement atteinte au droit moral de l’auteur » (Cass. 1re civ., 8 fév. 2023, n° 21-23.976, publié au Bulletin). Cette décision, qui concernait l’exception de courte citation prévue à l’article L. 122-5, 3° du code de la propriété intellectuelle, démontre que l’appréciation de l’atteinte au droit moral doit être opérée in concreto, en tenant compte des circonstances de chaque espèce, ce qui pourrait inspirer le juge dans l’évaluation de la dénaturation éventuelle de l’interprétation vocale par le traitement algorithmique.
À cet égard, la Cour de cassation a rappelé, dans le même arrêt du 8 février 2023, que le droit au respect de l’œuvre, prévu à l’article L. 121-1 du code de la propriété intellectuelle, est « attaché à la personne » de l’auteur et « transmissible à cause de mort à ses héritiers », tout en précisant que ce droit peut être limité par l’exception de courte citation lorsque celle-ci est « justifiée par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l’auteur et la source ». Ces principes, forgés en matière de droit d’auteur, sont directement pertinents pour le contentieux du clonage vocal, dans la mesure où la génération d’une voix de synthèse imitant un artiste-interprète sans mention de son nom pourrait être analysée comme une atteinte au droit à la paternité, voire comme une dénaturation de son interprétation.
En conséquence, si les droits voisins offrent un cadre juridique plus adapté que le droit commun de la personnalité pour appréhender le phénomène du clonage vocal, leur application aux technologies d’intelligence artificielle générative soulève des difficultés de qualification qui n’ont pas encore été tranchées par les juridictions du fond. L’ordonnance du 2 juillet 2026 précitée constitue à cet égard une première étape procédurale qui pourrait déboucher sur une décision de principe quant à l’applicabilité des articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle aux hypothèses de clonage vocal par intelligence artificielle.
II. La construction prétorienne et législative d’un équilibre entre innovation technologique et protection des titulaires de droits
A. La mise en balance des droits fondamentaux comme méthode de résolution des conflits entre liberté d’expression artistique et droit à la voix
La Cour de cassation, par l’arrêt précité du 24 juin 2026, a posé le cadre méthodologique dans lequel doit s’opérer la résolution des conflits entre le droit à la voix et la liberté d’expression, en transposant la grille d’analyse dégagée par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt de Grande Chambre Couderc et Hachette Filipacchi Associés c. France du 10 novembre 2015. Selon cette méthode, le juge doit prendre en considération plusieurs critères cumulatifs : « la contribution de la publication incriminée à un débat d’intérêt général, la notoriété de la personne visée, l’objet du reportage, le comportement antérieur de la personne concernée, le contenu, la forme et les répercussions de ladite publication, ainsi que, le cas échéant, les circonstances de la prise des photographies ». La Haute juridiction précise que « ont trait à un intérêt général les questions qui touchent le public dans une mesure telle qu’il peut légitimement s’y intéresser, qui éveillent son attention ou le préoccupent sensiblement » et que « tel est le cas également des questions qui sont susceptibles de créer une forte controverse, qui portent sur un thème social important ou qui ont trait à un problème dont le public aurait intérêt à être informé ».
Cette méthode de mise en balance, si elle a été forgée dans le contexte spécifique du conflit entre vie privée et liberté de la presse, est appelée à jouer un rôle central dans le contentieux du clonage vocal par intelligence artificielle. En effet, l’exploitation de la voix d’un artiste-interprète par un système d’IA générative peut se prévaloir, dans certaines hypothèses, de la liberté d’expression ou de la liberté de création, notamment lorsque la voix clonée est utilisée dans une œuvre à visée artistique, satirique ou informative. À charge pour le juge de déterminer, au cas par cas, si l’atteinte portée aux droits de l’artiste-interprète est proportionnée au regard de la finalité poursuivie par l’exploitant de la technologie. La Cour de cassation a d’ailleurs expressément jugé, dans cet arrêt du 24 juin 2026, que « la liberté d’expression englobe la liberté d’expression artistique, qui constitue une valeur en soi et appelle donc un niveau élevé de protection au regard de la Convention », en se référant aux arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme Jelsevar c. Slovénie du 11 mars 2014 et Ulusoy e.a. c. Turquie du 3 mai 2007 (CEDH, 11 mars 2014, n° 47318/07).
Par ailleurs, la Cour de cassation a également rappelé, toujours dans le même arrêt, que la liberté d’expression « peut faire l’objet de restrictions à condition qu’elles soient prévues par la loi et qu’elles s’avèrent nécessaires à la défense d’un intérêt légitime tel que la protection de la réputation ou des droits d’autrui ». Cette réserve, inscrite à l’article 10, paragraphe 2, de la Convention européenne des droits de l’homme, ouvre la voie à une limitation de la liberté d’expression fondée sur la protection des droits voisins de l’artiste-interprète, pour autant que cette limitation soit prévue par un texte législatif suffisamment précis. Or, précisément, les articles L. 212-1 et L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle constituent des dispositions législatives qui, bien qu’antérieures à l’émergence de l’intelligence artificielle générative, pourraient être interprétées comme incluant dans leur champ d’application les utilisations de prestations d’artistes-interprètes à des fins d’entraînement de modèles algorithmiques.
La Cour de cassation a également jugé, dans l’arrêt du 24 juin 2026, que la simple circonstance que la personne concernée ait délibérément rendu sa voix publique, par exemple à l’occasion d’un entretien radiophonique, ne suffit pas à écarter la protection de l’article 9 du code civil. Elle a en effet censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 17 octobre 2025 qui avait considéré que la reprise de la voix de l’intimé dans une chanson ne constituait pas une contribution à un débat d’intérêt général, au motif que « les propos de l’intéressé relatifs au rôle prépondérant de l’apparence physique dans le succès artistique avaient suscité une forte controverse et portaient, de surcroît, sur un thème social important, chacun de ces critères suffisant à caractériser l’existence d’un débat d’intérêt général ». Cette cassation illustre la volonté de la Haute juridiction de ne pas restreindre excessivement la liberté d’expression artistique, y compris lorsque celle-ci s’exerce au détriment du droit à la voix d’un tiers ayant publiquement exprimé des opinions controversées.
Dès lors, la conjugaison de la méthode de mise en balance des droits fondamentaux et du cadre légal protecteur des droits voisins dessine les contours d’un équilibre subtil entre la nécessaire protection de la création artistique et l’impératif d’innovation technologique. Le juge judiciaire se trouve ainsi investi d’une mission régulatrice de première importance, dans l’attente d’une intervention législative qui tarde à se concrétiser.
B. Les perspectives législatives : de la proposition de loi Darcos au rapport Calvez, l’ébauche d’un cadre contraignant pour les fournisseurs d’intelligence artificielle
Face à la carence du législateur à appréhender spécifiquement les enjeux de l’intelligence artificielle générative en matière de propriété intellectuelle, plusieurs initiatives parlementaires ont vu le jour au cours de l’année 2026. La proposition de loi portée par la sénatrice Laure Darcos, visant à instaurer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, a été adoptée par le Sénat le 8 avril 2026 à l’unanimité. Ce texte avait pour objectif de renverser la charge de la preuve en faveur des auteurs et artistes-interprètes, en présumant que les fournisseurs d’IA utilisent effectivement des contenus culturels protégés pour entraîner leurs modèles. Il n’a toutefois pas pu être examiné en séance publique par l’Assemblée nationale, le 11 juin 2026, en raison du dépôt de cent-dix amendements par le groupe présidé par Gabriel Attal, qui ont empêché son examen dans le temps imparti à la niche parlementaire du groupe qui l’avait inscrit à son ordre du jour (Sénat, dossier législatif, proposition de loi adoptée le 8 avril 2026).
En parallèle, la députée Céline Calvez a remis, le 1er juillet 2026, un rapport d’information à l’Assemblée nationale, enregistré sous le numéro 2993, formulant vingt-six recommandations relatives à l’intelligence artificielle et à la création. Parmi celles-ci figure la proposition d’instauration d’une contribution financière obligatoire à la charge des fournisseurs d’IA au profit de la création. Selon ce rapport, cette contribution concernerait les fournisseurs d’IA dont l’activité en France dépasse un certain seuil de chiffre d’affaires, fixé par décret, quel que soit leur pays d’origine. Le montant de la contribution serait calculé par l’ARCOM à partir du chiffre d’affaires réalisé en France par le fournisseur d’IA et pourrait être réduit si celui-ci prouve avoir conclu des accords de licence avec les auteurs et artistes-interprètes. Les sommes collectées par l’ARCOM seraient ensuite reversées aux ayants droit, notamment via les organismes de gestion collective tels que la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques ou encore la Société des auteurs et compositeurs dramatiques (AN, rapport d’information n° 2993, enregistré le 1er juillet 2026).
Par ailleurs, le Sénat a également adopté, le 10 juin 2026, une proposition de loi relative au contrat d’édition portée par les sénatrices Laure Darcos et Sylvie Robert visant à favoriser les meilleures pratiques entre les acteurs des filières du livre et de l’œuvre musicale. Ce texte, qui encadre notamment le droit de préférence consenti par l’auteur à l’éditeur pour ses œuvres futures et le minimum garanti ne pouvant venir en déduction des droits d’adaptation audiovisuelle, témoigne d’une volonté législative de renforcer la protection des auteurs face aux pratiques contractuelles déséquilibrées, dans un contexte où l’intelligence artificielle exacerbe les asymétries entre créateurs et exploitants. La Cour de cassation a d’ailleurs eu à se prononcer, par un arrêt du 13 mai 2026, sur la portée de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle qui, en matière d’édition musicale, limite le droit de préférence à cinq ouvrages nouveaux, en jugeant que « un ouvrage au sens de l’article L. 132-4 du code de la propriété intellectuelle correspond à une œuvre musicale et non à un album regroupant plusieurs œuvres musicales », ce qui emporte la nullité du contrat de préférence non limité dans le temps ni dans le nombre d’ouvrages (Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-15.857, publié au Bulletin). Cette décision, qui précise les conditions de validité des engagements contractuels des auteurs, conforte la tendance jurisprudentielle à une interprétation stricte des dispositions protectrices du code de la propriété intellectuelle.
À cet égard, la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 9 avril 2026, que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur celle-ci d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » en application de l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, et que ce droit est indépendant de toute formalité d’enregistrement ou de dépôt (Cass. 1re civ., 9 avr. 2026, n° 25-11.711). Si cet arrêt concernait la protection des œuvres des arts appliqués, le principe qu’il énonce est transposable aux droits voisins des artistes-interprètes, dont la protection naît également du seul fait de la prestation, sans exigence de formalité particulière.
En conséquence, le paysage législatif français se caractérise par une effervescence de propositions et de rapports qui témoignent d’une prise de conscience des enjeux, mais qui peinent à se traduire par des textes normatifs contraignants. L’absence d’un calendrier législatif annoncé pour la mise en œuvre de la contribution financière obligatoire des fournisseurs d’IA, conjuguée au blocage de la proposition de loi Darcos à l’Assemblée nationale, place les juridictions dans une position de première ligne pour définir les règles applicables au clonage vocal par intelligence artificielle. L’ordonnance du 2 juillet 2026 précitée et l’arrêt du 24 juin 2026 illustrent cette dynamique de construction prétorienne d’un droit du clonage vocal, qui devra nécessairement être consolidée par l’intervention du législateur pour offrir aux artistes-interprètes une protection effective et prévisible. La proposition de loi Darcos, si elle venait à être adoptée, constituerait à cet égard une avancée majeure en inversant la charge de la preuve au profit des titulaires de droits, lesquels ne disposent pas, à l’heure actuelle, des moyens techniques de démontrer l’utilisation de leurs prestations par les systèmes d’intelligence artificielle.
Conclusion
Le clonage vocal par intelligence artificielle constitue un défi inédit pour le droit de la propriété intellectuelle, qui se trouve contraint d’adapter des catégories juridiques forgées à une époque où cette technologie était simplement inconcevable. La convergence remarquable, en l’espace de quelques semaines, de l’arrêt de la Cour de cassation du 24 juin 2026 consacrant le droit à la voix comme attribut de la personnalité et de l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026 admettant le sérieux d’une action en contrefaçon de droits voisins fondée sur le clonage vocal, dessine les linéaments d’une protection juridictionnelle qui, pour être encore balbutiante, n’en est pas moins résolue. La méthode de mise en balance des droits fondamentaux, conjuguée au cadre protecteur des articles L. 212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, offre aux praticiens une grille d’analyse opérationnelle pour appréhender ce contentieux émergent.
Il n’en demeure pas moins que l’intervention du législateur demeure indispensable pour sécuriser juridiquement les acteurs et garantir aux artistes-interprètes une protection à la hauteur des enjeux économiques et culturels soulevés par l’intelligence artificielle générative. Les propositions parlementaires actuellement en discussion, qu’il s’agisse de la contribution financière obligatoire des fournisseurs d’IA suggérée par le rapport Calvez ou de la présomption d’utilisation des contenus culturels portée par la proposition de loi Darcos, constituent des pistes prometteuses qui appellent une adoption rapide. En l’état du droit positif, la vigilance des titulaires de droits et la réactivité de leurs conseils demeurent les meilleurs remparts contre les utilisations non consenties de la voix des artistes-interprètes.
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