La preuve et l’évaluation du préjudice dans les actions en concurrence déloyale et en parasitisme économique : les récentes évolutions de la chambre commerciale de la Cour de cassation
L’action en concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile délictuelle énoncé à l’article 1240 du code civil, constitue l’un des instruments les plus sollicités du contentieux économique contemporain. Distincte des pratiques anticoncurrentielles prohibées par les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, qui sanctionnent les ententes et les abus de position dominante, et des pratiques restrictives visées à l’article L. 442-1 du même code, la concurrence déloyale sanctionne les comportements fautifs qui rompent l’égalité des armes entre opérateurs économiques. Le parasitisme, qui en constitue une déclinaison, consiste pour un opérateur à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, sans bourse délier. Or, si la caractérisation de la faute a fait l’objet d’une jurisprudence abondante, la preuve et l’évaluation du préjudice qui en résulte demeuraient, jusqu’à une période très récente, une source d’incertitude pour les praticiens comme pour les justiciables. Par deux arrêts rendus au premier semestre 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a apporté des clarifications décisives sur ces questions, l’une d’ordre procédural, l’autre touchant au cœur même de l’office du juge dans l’évaluation du dommage économique.
I. La caractérisation de la faute de concurrence déloyale à l’épreuve des exigences procédurales
A. Le revirement Panerai du 18 mars 2026 : la recevabilité de l’action en parasitisme pour la première fois en appel après le rejet d’une action en contrefaçon
L’articulation entre l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, et l’action en concurrence déloyale, qui réprime un comportement fautif indépendant de tout droit privatif, a longtemps constitué un point de friction procédurale majeur. La chambre commerciale jugeait de manière constante, depuis un arrêt du 22 septembre 1983, que ces deux actions, procédant de causes différentes, ne tendaient pas aux mêmes fins, de sorte qu’une demande en concurrence déloyale formée pour la première fois en appel après le rejet d’une action en contrefaçon en première instance devait être déclarée irrecevable comme nouvelle. Cette position, régulièrement réaffirmée, avait pour effet pratique de contraindre le demandeur à former cumulativement, dès la première instance, les deux actions à titre principal, à la condition de caractériser des faits distincts au soutien de l’action en concurrence déloyale, sous peine d’irrecevabilité.
Par un arrêt de section du 18 mars 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a opéré un revirement de jurisprudence dont la portée est considérable. Dans cette affaire, la société Officine Panerai, titulaire de marques désignant son modèle de montre « Radiomir », avait agi en contrefaçon contre la société Tism qui commercialisait la montre « Augarde » présentant des similitudes avec le modèle emblématique. En première instance, le tribunal judiciaire de Paris avait annulé les marques et rejeté l’ensemble des demandes. En cause d’appel, la société Officine Panerai formait, pour la première fois, une demande indemnitaire fondée sur le parasitisme, en soutenant que la société Tism s’était placée dans le sillage de la montre « Radiomir ». La cour d’appel de Paris, par arrêt du 5 juin 2024, avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle, conformément à la jurisprudence constante précitée.
La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile. Elle énonce, dans un attendu de principe, qu’« il apparaît donc nécessaire de retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». La Cour en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Ce faisant, la Cour de cassation abandonne une ligne jurisprudentielle maintenue pendant plus de quarante ans, en tirant les conséquences de sa propre évolution sur le cumul des actions.
Par ailleurs, la Cour de cassation rappelle que le parasitisme économique est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Elle censure la cour d’appel de Paris pour avoir exclu le parasitisme au motif que les caractéristiques de la montre « Radiomir » ne faisaient pas l’objet de droits privatifs, jugeant ce motif impropre à exclure le parasitisme, dont l’essence réside précisément dans l’absence de droit privatif. La Cour précise en outre que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence, de sorte que la circonstance que les produits s’adressent à des clientèles différentes est inopérante à écarter la faute. Cet arrêt s’inscrit dans la continuité de l’arrêt rendu par la chambre mixte le 12 mai 2025, qui avait déjà sensiblement assoupli les conditions d’exercice de l’action en concurrence déloyale aux côtés de l’action en contrefaçon.
B. L’autonomie confirmée de l’action en concurrence déloyale à l’égard du droit des marques et la protection du secret des affaires dans l’administration de la preuve
La jurisprudence récente de la chambre commerciale illustre la consolidation de l’autonomie de l’action en concurrence déloyale par rapport au droit de la propriété industrielle. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, publié au Bulletin, la Cour a rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355). La Cour précise que des faits commis à des périodes différentes constituent des faits distincts permettant le cumul des deux actions, ce critère temporel offrant une grille de lecture pragmatique pour les praticiens.
En amont de l’action au fond, la question de la preuve des actes de concurrence déloyale soulève des difficultés spécifiques lorsque les éléments de preuve sont détenus par le concurrent soupçonné de déloyauté. L’arrêt rendu le 13 novembre 2025 dans l’affaire SIT Service industriel de tuyauterie c/ Robert Bas apporte une clarification bienvenue sur l’articulation entre les mesures d’instruction in futurum fondées sur l’article 145 du code de procédure civile et la protection du secret des affaires régie par le livre Ier du code de commerce. La Cour de cassation juge, au visa de l’article R. 153-1 du code de commerce, que « le juge saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-17.250). En l’espèce, les sociétés SIT et Berre, soupçonnant des actes de concurrence déloyale et de parasitisme de la part de la société Robert Bas, avaient obtenu sur requête une mesure de constat dans les locaux de cette dernière, avec séquestre des éléments recueillis. La cour d’appel de Lyon avait déclaré irrecevable la demande de mainlevée du séquestre, au motif que les dispositions protectrices du secret des affaires n’avaient pas vocation à s’appliquer dès lors que le juge n’avait pas ordonné d’office le séquestre.
La Cour de cassation censure cette analyse, jugeant que le juge des référés saisi en rétractation dispose du pouvoir de statuer sur la levée du séquestre quel que soit le fondement de son prononcé initial. Elle substitue néanmoins un motif de pur droit pour confirmer la mainlevée, en relevant que la société Robert Bas, qui n’avait pas assigné en rétractation dans le délai d’un mois de la signification de l’ordonnance, n’était plus recevable à invoquer le secret des affaires pour s’opposer à la levée du séquestre. Cette décision, qui combine sécurité juridique procédurale et effectivité du droit de la preuve, offre aux requérants un cadre sécurisé pour la collecte des éléments probatoires dans les contentieux de concurrence déloyale, tout en préservant les droits de la défense dans le respect des exigences de célérité imposées par le code de commerce.
II. La réparation du préjudice : le renversement de la charge de la preuve opéré par l’arrêt Pernot du 24 juin 2026
A. L’évaluation du préjudice économique par la prise en considération de l’avantage indu
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 juin 2026 constitue, à ce jour, la contribution la plus significative de la Cour de cassation à la question de l’évaluation du préjudice dans les actions en parasitisme économique. Dans cette affaire, la société Pernot béton, spécialisée dans la fourniture de gabions, avait assigné les sociétés Javaux Laithier granulats et Javaux Laithier transport en paiement de dommages et intérêts pour concurrence déloyale et parasitisme. La cour d’appel de Besançon, après avoir retenu que les sociétés défenderesses s’étaient rendues coupables de parasitisme des investissements de la demanderesse, avait limité la condamnation à l’indemnisation du seul préjudice moral, en rejetant le surplus des demandes au motif que la société Pernot n’établissait pas de transfert de clientèle ni la réalité d’un gain manqué.
La Cour de cassation censure cette décision au visa de l’article 1240 du code civil. Dans un attendu de principe d’une portée doctrinale exceptionnelle, elle énonce que « pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, » la réparation du préjudice obéit à des règles probatoires spécifiques. La Cour affirme que, pour ces pratiques qui « induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472).
Ce faisant, la Cour de cassation consacre un mode d’évaluation du préjudice économique qui s’émancipe de la démonstration classique d’un transfert de clientèle ou d’une perte de chiffre d’affaires directement corrélée aux actes déloyaux. L’évaluation par l’avantage indu, déjà esquissée par la doctrine et par certaines juridictions du fond, est désormais érigée en principe directeur. Cette méthode présente l’avantage considérable de ne pas faire peser sur la victime une charge probatoire impossible ou disproportionnée, tout en offrant au juge un instrument de mesure objectif du préjudice, assis sur l’enrichissement injustifié de l’auteur des actes parasitaires plutôt que sur l’appauvrissement corrélatif de la victime. La modulation à proportion des volumes d’affaires respectifs garantit, par ailleurs, le respect du principe de proportionnalité dans la détermination des dommages et intérêts.
En l’espèce, la cour d’appel de Besançon avait inversé la charge de la preuve en exigeant de la société Pernot qu’elle démontrât l’existence d’un transfert de clientèle et la réalité d’une perte de chiffre d’affaires, alors qu’il incombait au contraire aux auteurs des actes de parasitisme de rapporter la preuve de l’absence de préjudice économique. La cassation prononcée sur ce fondement procède donc d’un double mouvement : d’une part, la reconnaissance d’un mode spécifique d’évaluation du préjudice par l’avantage indu, et, d’autre part, le rappel que c’est à l’auteur du dommage qu’il incombe de prouver l’absence de conséquences économiques de ses agissements fautifs.
B. La présomption irréfragable de préjudice moral et la répartition de la charge probatoire
L’arrêt Pernot du 24 juin 2026 ne se limite pas à poser le principe de l’évaluation du préjudice économique par l’avantage indu. Dans le prolongement de ce principe, la Cour de cassation énonce une règle de répartition de la charge probatoire qui constitue un véritable bouleversement du droit commun de la responsabilité civile en matière de parasitisme. Elle affirme en effet que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ».
Cette formulation, qui n’est pas sans évoquer le mécanisme de la présomption légale, opère un renversement complet de la charge probatoire par rapport au droit commun de la responsabilité civile. En principe, il incombe au demandeur à l’action en responsabilité de prouver l’existence de son préjudice, son étendue et le lien de causalité avec la faute. Or, en matière de parasitisme, la Cour de cassation instaure désormais un régime dérogatoire dans lequel le préjudice moral est présumé de manière irréfragable, tandis que la preuve de l’absence de préjudice économique est transférée à l’auteur des actes déloyaux. Ce n’est que si ce dernier parvient à démontrer que la victime n’a subi aucune forme de perte économique que l’indemnisation se trouve cantonnée au préjudice moral.
En conséquence, le juge du fond ne saurait rejeter une demande indemnitaire au motif que la victime n’établit pas la réalité de son préjudice économique : c’est au défendeur qu’il appartient de rapporter la preuve négative de l’absence de toute conséquence patrimoniale de ses agissements. Cette construction jurisprudentielle, qui s’inspire des mécanismes probatoires du droit de la concurrence de l’Union européenne, où la Cour de justice a consacré des présomptions réfragables en matière d’ententes par objet, participe d’un mouvement plus large d’adaptation des règles de preuve aux spécificités du contentieux économique.
Dès lors, l’arrêt Pernot s’inscrit dans une évolution jurisprudentielle qui, sans le dire expressément, tend à rapprocher le régime de la preuve en matière de concurrence déloyale de celui qui prévaut en droit des pratiques anticoncurrentielles, où les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne imposent à l’entreprise poursuivie de démontrer l’absence d’effet anticoncurrentiel de ses pratiques une fois la restriction caractérisée. Cette convergence des régimes probatoires, au service de l’effectivité de la réparation, constitue l’un des apports majeurs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale au droit de la responsabilité civile économique.
Par ailleurs, l’arrêt rendu le 13 novembre 2025 dans l’affaire [K] NB fermetures apporte un éclairage complémentaire sur l’évaluation du préjudice moral. La Cour de cassation y approuve la cour d’appel de Nancy d’avoir fixé souverainement le montant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral, incluant l’atteinte à l’image, après avoir constaté que la société [B] [K] « ne faisait état d’aucune perte, ni d’un gain manqué ». Cette décision confirme que l’évaluation du préjudice moral relève du pouvoir souverain des juges du fond, sous réserve de l’exigence de motivation qui prohibe les évaluations purement forfaitaires. La Cour rappelle à cet égard que l’indemnisation d’un préjudice ne saurait faire l’objet d’une évaluation abstraite, mais doit reposer sur une appréciation concrète des circonstances de l’espèce (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355).
L’ensemble de ces décisions dessine un cadre probatoire rénové pour les actions en concurrence déloyale et en parasitisme. La victime d’actes de parasitisme peut désormais, en première instance comme en appel lorsque son action en contrefaçon a échoué, solliciter réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil sans avoir à démontrer l’existence d’un transfert de clientèle ou d’une perte de chiffre d’affaires directement imputable aux actes fautifs. Elle peut se prévaloir de l’avantage indu dont a bénéficié l’auteur des actes déloyaux comme mesure de son préjudice économique, et bénéficie d’une présomption irréfragable de préjudice moral. Il incombe au défendeur de rapporter, le cas échéant, la preuve de l’absence de toute conséquence économique de ses agissements. Ce renversement de la charge probatoire, s’il ne dit pas son nom, n’en constitue pas moins l’une des évolutions les plus significatives du droit de la responsabilité civile économique depuis l’introduction dans le code de commerce des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence.
À cet égard, la Cour de cassation s’inscrit dans un contexte plus large de renforcement de l’effectivité des actions indemnitaires en droit économique, déjà illustré par la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence, transposée en droit français par l’ordonnance du 9 mars 2017. Si cette directive ne concerne que les actions fondées sur les articles 101 et 102 du TFUE, les solutions dégagées par la chambre commerciale dans les arrêts précités participent d’une même philosophie : faciliter l’accès à la réparation pour les victimes de comportements anticoncurrentiels ou déloyaux, en adaptant les règles de preuve aux spécificités de ces contentieux dans lesquels l’asymétrie d’information entre les parties est particulièrement marquée.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation au cours des douze derniers mois témoignent d’une volonté de renforcer l’effectivité de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme, tant sur le plan procédural que sur le terrain de la preuve et de l’évaluation du préjudice. Le revirement opéré par l’arrêt Panerai du 18 mars 2026, en admettant la recevabilité de l’action en parasitisme pour la première fois en appel après le rejet d’une action en contrefaçon fondée sur les mêmes faits, lève un obstacle procédural qui contraignait les justiciables à une anticipation stratégique de leurs moyens. L’arrêt Pernot du 24 juin 2026, en consacrant l’évaluation du préjudice économique par l’avantage indu et en instaurant une présomption irréfragable de préjudice moral, allège considérablement la charge probatoire pesant sur la victime d’actes de parasitisme. L’arrêt SIT du 13 novembre 2025, en clarifiant les conditions de levée du séquestre dans le cadre des mesures d’instruction in futurum, sécurise le recueil des preuves en amont du procès. Ces évolutions, qui s’inscrivent dans un mouvement plus large de convergence des régimes probatoires entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit de la concurrence déloyale, offrent aux entreprises victimes de comportements parasitaires des instruments juridiques renouvelés pour obtenir la réparation intégrale de leur préjudice. Les praticiens du droit de la concurrence et de la distribution trouveront dans cette jurisprudence récente une source d’inspiration pour la conduite de leurs contentieux, en particulier dans les secteurs où la valeur économique réside moins dans des droits privatifs que dans des investissements, un savoir-faire ou une notoriété dont la captation induite constitue le cœur du parasitisme économique.
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