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Le pouvoir réglementaire des fédérations sportives à l’épreuve du droit de la concurrence : l’arrêt RRC Sports de la Cour de justice de l’Union européenne et l’encadrement des décisions d’associations d’entreprises

Le pouvoir réglementaire des fédérations sportives à l’épreuve du droit de la concurrence : l’arrêt RRC Sports de la Cour de justice de l’Union européenne et l’encadrement des décisions d’associations d’entreprises

Le droit de la concurrence de l’Union européenne connaît, depuis l’arrêt Meca-Medina rendu par la Cour de justice le 18 juillet 2006, une application croissante aux activités des fédérations sportives dont le pouvoir normatif, longtemps perçu comme relevant d’une sphère d’autonomie irréductible, se trouve désormais soumis au contrôle de compatibilité avec les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Or, l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 dans l’affaire C-209/23, RRC Sports GmbH contre Fédération internationale de football association, marque une étape décisive dans cette construction prétorienne en soumettant le Règlement sur les agents de la FIFA à une analyse concurrentielle approfondie, tant au titre de l’interdiction des ententes que de la prohibition des abus de position dominante. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement direct des arrêts European Superleague du 21 décembre 2023 et CD Tondela du 7 mars 2024, consolide un principe fondamental dont la portée dépasse le seul secteur du football professionnel : le statut de fédération mondiale et la légitimité d’un objectif de régulation ne dispensent pas du respect du droit de l’Union. En conséquence, l’arrêt RRC Sports constitue un précédent d’une importance singulière pour l’ensemble des fédérations sportives et, au-delà, pour toute organisation professionnelle investie d’un pouvoir réglementaire susceptible d’affecter le libre jeu de la concurrence sur les marchés connexes à son activité principale. Par ailleurs, cette décision intervient dans un contexte de renforcement du contrôle juridictionnel des pratiques anticoncurrentielles par la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle a récemment précisé, dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, les conditions de la qualification d’entente verticale anticoncurrentielle en présence de décisions émanant d’une tête de réseau imposant des restrictions à ses partenaires commerciaux.

I. La qualification juridique du règlement FIFA au regard des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne

L’apport principal de l’arrêt RRC Sports réside dans la double qualification opérée par la Cour de justice qui, répondant aux questions préjudicielles du tribunal régional de Mayence, a examiné le règlement FIFA tant sous l’angle de la prohibition des ententes que sous celui de l’abus de position dominante, offrant ainsi un cadre d’analyse complet de la compatibilité d’un pouvoir réglementaire privé avec le droit de la concurrence. Cette approche globale, qui mobilise simultanément les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, reflète la complexité des situations dans lesquelles une même entité cumule un pouvoir normatif de nature quasi réglementaire et une position économique dominante sur les marchés qu’elle régule.

A. Le règlement FIFA comme décision d’association d’entreprises restrictive de concurrence

La Cour de justice constate, en premier lieu, que le règlement sur les agents de la FIFA constitue une décision d’association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, cette qualification reposant sur la nature même de la FIFA en tant que fédération regroupant des clubs et des ligues nationales qui exercent une activité économique sur le marché du football professionnel. Cette qualification s’inscrit dans une jurisprudence constante de la Cour de justice qui, depuis l’arrêt Wouters du 19 février 2002, assimile les organisations professionnelles dotées d’un pouvoir réglementaire à des associations d’entreprises lorsque leurs membres exercent une activité économique et que les règles édictées sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres. Le règlement FIFA, en imposant un plafonnement des commissions d’agents, un système de licence obligatoire, des restrictions à la représentation multiple et des règles encadrant le démarchage de nouveaux clients, produit des effets directs sur le marché des services d’intermédiation dans les transferts internationaux de joueurs, marché dont la dimension transfrontalière est consubstantielle à son fonctionnement. Dès lors, la Cour renvoie à la juridiction nationale le soin de déterminer si certaines de ces règles constituent des restrictions de concurrence par objet ou par effet, tout en lui fournissant un cadre d’analyse substantiel, notamment sur les conditions auxquelles la FIFA pourrait invoquer une exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

À cet égard, la Cour de justice identifie une règle qui apparaît d’ores et déjà incompatible avec l’interdiction des ententes : celle empêchant un agent d’approcher un joueur ou un entraîneur déjà lié par un mandat exclusif, sauf durant les deux mois précédant son expiration. La Cour estime que ce dispositif avantage indûment l’agent déjà en place, lequel peut renégocier le contrat en dehors de cette période, tandis que les agents concurrents se trouvent privés de toute possibilité d’entrer en concurrence pour offrir leurs services au joueur ou à l’entraîneur concerné. Cette analyse rejoint celle qu’avait développée le juge de l’Union dans l’arrêt Meca-Medina et Majcen du 18 juillet 2006, aux termes duquel la Cour avait jugé que « la compatibilité d’une réglementation avec les règles de concurrence de l’Union ne saurait être appréciée dans l’abstrait » mais doit s’effectuer au regard du contexte juridique et économique dans lequel elle s’insère. La chambre commerciale de la Cour de cassation française a fait application d’une méthode similaire dans l’arrêt Apple du 13 mai 2016 (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623), en jugeant que des pratiques de répartition de clientèle entre un fournisseur et ses grossistes constituaient une entente prohibée par les articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dès lors qu’elles reposaient sur « un faisceau d’indices précis et concordants démontrant que cette politique n’était pas une stratégie unilatérale élaborée par le fournisseur, mais un accord auquel chacun des distributeurs a souscrit ».

Par ailleurs, la qualification de décision d’association d’entreprises retenue par la Cour de justice à l’encontre du règlement FIFA s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence European Superleague du 21 décembre 2023, dans laquelle la Cour avait déjà jugé que les règles de la FIFA et de l’UEFA soumettant à autorisation préalable la création de toute nouvelle compétition de football interclubs contrevenaient au droit de l’Union en l’absence de critères encadrant le pouvoir d’autorisation de manière transparente, objective et non discriminatoire. Cette continuité jurisprudentielle témoigne d’une volonté de la Cour de justice d’appliquer le droit de la concurrence avec une rigueur croissante aux pouvoirs réglementaires des fédérations sportives, en refusant toute immunité de principe qui serait fondée sur la spécificité du sport ou sur la légitimité de la mission d’intérêt général poursuivie. En conséquence, la qualification de décision d’association d’entreprises retenue par l’arrêt RRC Sports ne constitue pas une rupture, mais une consolidation de principes déjà établis, appliqués cette fois au marché spécifique des services d’agents sportifs.

B. La reconnaissance d’une position dominante de la FIFA et le risque d’abus d’exploitation

L’arrêt RRC Sports se distingue néanmoins des précédents jurisprudentiels par la reconnaissance explicite, sur le terrain de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une position dominante de la FIFA sur le marché des services d’agents en vue du transfert international de joueurs ou d’entraîneurs professionnels, ainsi que sur celui de l’emploi de ces derniers. La Cour relève que cette position dominante résulte directement du pouvoir de réglementation, de contrôle et de sanction dont la FIFA est investie, ce qui lui confère la capacité de définir unilatéralement les conditions d’accès à la profession d’agent et d’en régir l’exercice. Cette analyse est d’une grande portée, car elle établit un lien direct entre le monopole réglementaire d’une fédération sportive et sa position dominante sur les marchés connexes, sans qu’il soit nécessaire de démontrer l’existence de parts de marché au sens traditionnel du terme. Dès lors, la Cour identifie un risque tant d’abus d’éviction que d’abus d’exploitation, ce dernier étant notamment caractérisé par le fait que les agents, bien que ne fournissant aucun bien ou service à la FIFA, sont contraints de s’acquitter auprès d’elle des frais de licence et d’examen, ce qui constitue une forme de prélèvement obligatoire sur une activité économique dont la fédération n’est pas le partenaire contractuel.

Cette analyse de l’abus d’exploitation trouve un écho dans la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a eu l’occasion de rappeler, dans l’arrêt ITM du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janvier 2026, n° 23-20.219), que la caractérisation d’un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce peut résulter de « l’imposition unilatérale par le partenaire de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges », sans qu’il soit nécessaire de démontrer une asymétrie dans la puissance économique respective des parties. L’arrêt ITM énonce en effet que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce », solution qui, transposée au domaine des pratiques anticoncurrentielles, conforte l’approche retenue par la Cour de justice dans l’arrêt RRC Sports : ce n’est pas la puissance économique intrinsèque de la FIFA qui fonde sa position dominante, mais le pouvoir de réglementation unilatérale qu’elle détient et qui lui permet d’imposer des conditions aux agents sans que ceux-ci disposent de la faculté de s’y soustraire.

Il appartient désormais au tribunal régional de Mayence, juridiction de renvoi, de procéder à une analyse détaillée et globale du comportement de la FIFA au regard de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour de justice lui a fourni un cadre d’analyse substantiel qui devra notamment prendre en considération la proportionnalité des restrictions imposées aux agents par rapport aux objectifs légitimes de régulation du marché des transferts. À cet égard, la Cour a estimé que la justification purement économique avancée par la FIFA pour ses règles sur le démarchage de clients était insuffisante au regard de la libre prestation des services, un objectif de stabilité contractuelle ne pouvant, en tant que tel, justifier une entrave à une liberté fondamentale garantie par le Traité. Ce faisant, l’arrêt RRC Sports dessine une hiérarchie des justifications admissibles qui place la protection des libertés fondamentales du marché intérieur au-dessus des considérations d’opportunité économique avancées par la fédération.

II. Les implications systémiques de l’arrêt RRC Sports pour le contrôle juridictionnel des fédérations sportives

Au-delà de la résolution du litige particulier dont était saisie la Cour de justice, l’arrêt RRC Sports produit des effets systémiques qui dépassent largement le cadre du football professionnel et intéressent l’ensemble des organisations dotées d’un pouvoir réglementaire affectant des marchés concurrentiels. Par son analyse conjointe des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, la Cour consolide un édifice jurisprudentiel qui soumet les fédérations sportives à un contrôle concurrentiel complet, dont la mise en œuvre est largement décentralisée au profit des juridictions nationales et des autorités de concurrence des États membres.

A. La convergence des jurisprudences European Superleague et RRC Sports sur le contrôle des fédérations sportives

L’arrêt RRC Sports s’inscrit dans une trajectoire jurisprudentielle dont l’arrêt European Superleague du 21 décembre 2023 constituait la première étape décisive. Dans cette décision, la Cour de justice avait jugé que les règles de la FIFA et de l’UEFA relatives à l’autorisation préalable des compétitions interclubs ne comportaient pas de critères assurant leur caractère transparent, objectif et non discriminatoire, et conféraient à ces fédérations un pouvoir discrétionnaire leur permettant de faire obstacle à toute nouvelle compétition susceptible d’entrer en concurrence avec leurs propres épreuves. La Cour en avait déduit que ces règles constituaient une restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et que l’absence de tout cadre encadrant le pouvoir d’autorisation conférait aux fédérations un avantage concurrentiel indu sur le marché de l’organisation des compétitions sportives. Or, l’arrêt RRC Sports prolonge cette logique en l’appliquant non plus au marché de l’organisation des compétitions, mais à celui des services d’intermédiation entre joueurs et clubs, démontrant ainsi que la grille d’analyse concurrentielle est indifférente au marché concerné et s’applique uniformément à tous les pouvoirs réglementaires exercés par les fédérations sportives.

Cette convergence est renforcée par l’arrêt CD Tondela du 7 mars 2024, dans lequel la Cour de justice a eu l’occasion de préciser que les règles sportives ne bénéficient d’aucune exemption de principe au regard du droit de la concurrence et que leur caractère proportionné à l’objectif légitime poursuivi doit être examiné au cas par cas, en tenant compte de l’ensemble des circonstances pertinentes. La chambre commerciale de la Cour de cassation française a fait écho à cette exigence de proportionnalité dans l’arrêt Panerai du 18 mars 2016 (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016), en rappelant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », et que cette qualification peut être retenue même en l’absence de tout rapport de concurrence directe entre les parties. Ce rappel des principes de la responsabilité délictuelle fondée sur l’article 1240 du code civil illustre la plasticité des concepts du droit économique pour appréhender des comportements qui excèdent le strict cadre des relations concurrentielles classiques.

En conséquence, l’arrêt RRC Sports confirme que la qualification du comportement d’une fédération sportive au regard du droit de la concurrence ne dépend pas de la nature de l’activité réglementée, mais de l’effet restrictif produit sur un marché identifiable. Que la fédération régisse l’organisation des compétitions, les conditions de transfert des joueurs ou l’exercice de la profession d’agent, le standard d’analyse demeure identique : la règle édictée doit être nécessaire et proportionnée à la réalisation d’un objectif légitime, et ne saurait conférer à son auteur un avantage concurrentiel indu sur un marché connexe à celui de l’activité sportive proprement dite. Dès lors, l’immunité concurrentielle dont les fédérations sportives ont pu historiquement bénéficier dans l’ordre juridique de l’Union apparaît définitivement révolue, et l’arrêt RRC Sports en constitue la manifestation la plus aboutie à ce jour.

B. Le rôle du juge national dans la mise en œuvre décentralisée du contrôle concurrentiel des fédérations

L’un des enseignements majeurs de l’arrêt RRC Sports réside dans le rôle central que la Cour de justice confère au juge national dans la mise en œuvre du droit de la concurrence de l’Union à l’égard des fédérations sportives. Saisie sur renvoi préjudiciel, la Cour ne tranche pas elle-même le litige mais fournit au tribunal de Mayence les éléments d’interprétation du droit de l’Union nécessaires à la résolution du cas d’espèce, conformément à la logique de coopération juridictionnelle qui gouverne le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Or, cette méthode présente une vertu particulière dans le contentieux concurrentiel appliqué au sport : elle permet une appréciation contextualisée des restrictions de concurrence, tenant compte des spécificités nationales, de l’organisation concrète des marchés et de la proportionnalité effective des mesures contestées. Il reviendra ainsi à la juridiction allemande de déterminer si les règles du règlement FIFA relatives à la représentation multiple, aux conditions de licence et aux restrictions au démarchage constituent des restrictions de concurrence par objet ou par effet, et si elles satisfont aux conditions cumulatives d’exemption prévues par l’article 101, paragraphe 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, à savoir la contribution à l’amélioration de la production ou de la distribution des services, la réservation aux consommateurs d’une partie équitable du profit qui en résulte, l’absence d’imposition de restrictions non indispensables et l’absence d’élimination de la concurrence pour une partie substantielle des services concernés.

Cette architecture procédurale, qui combine l’énonciation des principes par le juge de l’Union et leur application concrète par le juge national, trouve un écho dans le dispositif français de sanction des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans l’arrêt Apple précité, a en effet rappelé que la preuve d’une entente anticoncurrentielle peut être rapportée par tout moyen et que le juge apprécie souverainement la valeur probante des éléments qui lui sont soumis, qu’il s’agisse de preuves directes ou d’un faisceau d’indices. La Cour énonce ainsi que les pratiques anticoncurrentielles peuvent être établies « soit par des preuves directes, soit par des preuves comportementales, lesquelles forment de façon globale un faisceau d’indices précis et concordants démontrant la réalité de l’accord de volontés prohibé ». Cette souplesse probatoire, qui caractérise le droit de la concurrence de l’Union comme le droit français, est particulièrement adaptée au contentieux des décisions d’associations d’entreprises, dans lequel l’accord de volontés résulte moins d’un échange de consentements individualisé que de l’adoption collective d’une norme par les membres de l’association.

Par ailleurs, l’arrêt RRC Sports confère aux autorités nationales de concurrence un pouvoir d’intervention renforcé, en leur permettant de s’appuyer sur le cadre d’analyse dégagé par la Cour de justice pour poursuivre les fédérations sportives qui abuseraient de leur pouvoir réglementaire. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, à l’instar de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, l’exploitation abusive d’une position dominante et l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur. La reconnaissance par la Cour de justice d’une position dominante de la FIFA sur les marchés des services d’agents et de l’emploi des joueurs, fondée sur le pouvoir réglementaire de la fédération, constitue un précédent dont l’Autorité de la concurrence et les juridictions françaises pourront utilement se prévaloir pour qualifier la position de toute fédération sportive disposant d’un monopole réglementaire sur un marché connexe. En conséquence, l’arrêt RRC Sports, bien que rendu sur renvoi préjudiciel dans le cadre d’un litige entre un agent et la FIFA, produit un effet de standardisation du contrôle concurrentiel des fédérations sportives à l’échelle de l’Union, par la diffusion des principes qu’il énonce dans l’ensemble des ordres juridiques nationaux.

Enfin, l’arrêt rappelle que la réparation du préjudice causé par les pratiques anticoncurrentielles des fédérations sportives relève également de la compétence du juge national, conformément aux principes d’équivalence et d’effectivité qui gouvernent l’autonomie procédurale des États membres. La directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence a harmonisé les règles applicables aux actions en réparation, et les juridictions nationales sont désormais en mesure d’ordonner la cessation des pratiques restrictives et la réparation intégrale du préjudice subi par les opérateurs évincés du marché ou ayant supporté des surcoûts injustifiés. L’arrêt RRC Sports, en identifiant les restrictions de concurrence potentiellement générées par le règlement FIFA et en qualifiant la position de la fédération, fournit aux agents de joueurs et aux autres opérateurs du marché les fondements juridiques nécessaires à l’exercice de leurs droits à réparation devant les juridictions nationales compétentes.

Conclusion

L’arrêt RRC Sports rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 consolide de manière décisive l’application du droit de la concurrence aux pouvoirs réglementaires des fédérations sportives, en soumettant le règlement FIFA sur les agents à une double qualification au regard des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. La Cour de justice confirme que la FIFA constitue une association d’entreprises dont les décisions sont susceptibles de restreindre le jeu de la concurrence, et reconnaît explicitement qu’elle détient une position dominante sur les marchés des services d’agents et de l’emploi des joueurs, cette position résultant directement du pouvoir de réglementation et de sanction que la fédération exerce. En fournissant au juge national un cadre d’analyse complet, incluant les conditions d’une éventuelle exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, du Traité et les critères de l’abus d’exploitation, l’arrêt RRC Sports parachève l’édifice jurisprudentiel initié par les arrêts Meca-Medina, European Superleague et CD Tondela, et consacre le principe selon lequel aucune fédération sportive, fût-elle mondiale, ne peut se prévaloir de son statut ou de la légitimité de sa mission pour s’exonérer du respect du droit de la concurrence. Cette décision, dont la portée dépasse le cadre du football professionnel pour intéresser l’ensemble des organisations investies d’un pouvoir normatif sectoriel, illustre la maturation d’un droit de la concurrence appliqué au sport qui, loin de méconnaître la spécificité de ce secteur, l’intègre dans le cadre général de la régulation des marchés et de la protection des libertés économiques fondamentales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».