Le point de départ du délai de prescription en droit commercial : une construction prétorienne au cas par cas
La prescription extinctive constitue l’une des pièces maîtresses de la sécurité juridique des affaires. En droit commercial, l’article L. 110-4 du code de commerce fixe un délai de principe de cinq années, tandis que l’article 2224 du code civil en détermine le point de départ à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Or, derrière l’apparente simplicité de cette règle se dissimule une complexité redoutable, tant la détermination du dies a quo varie selon la nature de l’obligation invoquée et la qualité des parties. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, a entrepris de préciser les modalités de fixation de ce point de départ, en distinguant selon qu’il s’agit d’une action en paiement ou d’une action en responsabilité, et en consacrant des mécanismes interruptifs protecteurs du créancier. Cette jurisprudence, dont la portée pratique est considérable pour les praticiens du droit des affaires, mérite une analyse systématique.
I. La détermination du point de départ du délai de prescription : entre exigibilité de la créance et réalisation du dommage
A. Le principe cardinal de l’exigibilité de la créance pour les actions en paiement
L’article L. 110-4 du code de commerce dispose que « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes » (Legifrance). Ce texte, combiné à l’article 2224 du code civil selon lequel « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer » (Legifrance), forme le socle du régime de la prescription commerciale. La chambre commerciale en a fait une application rigoureuse dans un arrêt du 14 juin 2023, en retenant que le point de départ du délai de prescription d’une action en paiement du prix de vente se situe à la date d’exigibilité de la créance telle que fixée par la facture. La Cour énonce en effet que « la facture litigieuse mentionnant, au titre du paiement, « due date : 19.04.13 », la créance du vendeur était exigible à compter de cette date, rien n’interdisant aux parties de prévoir le paiement du prix avant la remise de la marchandise » (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-14.841, Publié au Bulletin).
Cette solution consacre le principe selon lequel la date d’exigibilité mentionnée sur la facture fait courir la prescription, le vendeur étant réputé avoir lui-même fixé cette date en conformité avec les prévisions de l’article L. 441-3 du code de commerce qui impose que la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir. La Cour de cassation approuve ainsi la cour d’appel qui, après avoir énoncé que selon ce texte la facture mentionne la date à laquelle le règlement doit intervenir, a légalement fixé le point de départ du délai de prescription à la date d’exigibilité indiquée par le vendeur lui-même. Par ailleurs, cette décision rappelle que le délai de prescription de droit commun demeure applicable aux obligations commerciales entre commerçants, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un accord exprès des parties sur la date d’exigibilité : la seule mention portée sur la facture suffit à cet égard.
En conséquence, le créancier qui entend préserver ses droits doit être particulièrement attentif à la date d’exigibilité qu’il fait figurer sur ses factures, car c’est à compter de cette date que le délai quinquennal commence à courir. La négligence dans la rédaction des documents commerciaux peut ainsi se révéler fatale pour le recouvrement de créances pourtant certaines et liquides. La chambre commerciale a ainsi confirmé que la prescription de l’action en paiement était acquise lorsque l’assignation avait été délivrée plus de cinq années après la date d’exigibilité portée sur la facture, peu important que le créancier ait pu, dans l’intervalle, tenter des démarches amiables qui n’ont pas eu d’effet interruptif.
B. L’action en responsabilité : un point de départ différé à la réalisation effective du dommage
Le régime applicable aux actions en responsabilité se distingue nettement de celui des actions en paiement. La chambre commerciale a en effet rappelé, dans un arrêt du 5 mars 2025 promis à la plus large diffusion, que « le délai de prescription de l’action en responsabilité, qu’elle soit de nature contractuelle ou délictuelle, court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-23.918, Publié au Bulletin). Cet attendu de principe, rendu dans une affaire concernant un investisseur ayant acquis des biens immobiliers avec défiscalisation sur les conseils d’une société de gestion de patrimoine, illustre la volonté de la Cour de cassation de ne pas faire courir la prescription avant que le dommage ne soit effectivement réalisé.
En l’espèce, la cour d’appel avait déclaré prescrite l’action en retenant que le point de départ se situait, selon les griefs, à la date du contrat de vente pour la surévaluation des biens, à la date de souscription de l’assurance couvrant le risque de perte financière pour la perte de valeur, et à la date du premier contrat de location non conforme pour le risque de baisse de rentabilité locative. La Cour de cassation censure cette analyse au motif que « le dommage invoqué consistant en des pertes financières, ne pouvait se réaliser avant la vente des biens immobiliers acquis ». Elle impose ainsi de fixer le point de départ du délai de prescription au jour où le dommage s’est matérialisé, et non au jour où le fait générateur est survenu. Cette solution est d’une importance pratique considérable : elle signifie que le délai de prescription de l’action en responsabilité contre un conseiller en gestion de patrimoine ne commence pas à courir à la date de la conclusion du contrat, mais à la date de réalisation effective de la perte financière.
Dans le même sens, la chambre commerciale a jugé, par un arrêt du 21 juin 2023, que « le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage commence à courir, non à la date où l’investissement a lieu, mais à la date du rachat du contrat d’assurance-vie » (Cass. com., 21 juin 2023, n° 21-19.853, Publié au Bulletin). La Cour précise que « le manquement d’un conseiller en gestion de patrimoine à son obligation d’informer le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie libellé en unités de compte sur le risque de pertes présenté par un support d’investissement, ou à son obligation de le conseiller au regard d’un tel risque, prive ce souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de ces pertes. Celles-ci ne se réalisent qu’au rachat du contrat d’assurance-vie, quand bien même le support en cause aurait fait antérieurement l’objet d’un désinvestissement ». Cette motivation, particulièrement détaillée, consacre une approche téléologique du point de départ du délai de prescription : ce n’est pas la date de l’investissement qui importe, mais celle de la cristallisation effective du dommage.
La chambre commerciale a encore renforcé cette exigence dans un arrêt du 15 octobre 2025, en précisant que « le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur, ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-19.905, courdecassation.fr). La connaissance cumulative de ces quatre éléments conditionne ainsi le déclenchement du délai de prescription. Cette exigence, qui s’inscrit dans le prolongement de la réforme de la prescription de 2008, confère une protection substantielle au créancier de l’action en responsabilité, en repoussant le point de départ du délai jusqu’à ce qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour agir en connaissance de cause.
Dès lors, le praticien doit analyser avec soin la date à laquelle son client a eu une connaissance effective et complète de l’ensemble des composantes de sa créance indemnitaire. La prescription ne court pas tant que la victime ignore légitimement l’un des éléments constitutifs de sa créance : le dommage, le fait générateur, l’auteur ou le lien de causalité. La charge de la preuve de cette connaissance incombe à celui qui invoque la prescription, conformément aux principes directeurs du procès civil.
II. Les mécanismes interruptifs protecteurs du créancier
A. L’effet interruptif de la déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective
L’article L. 622-25-1 du code de commerce dispose que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites » (Legifrance). La chambre commerciale a donné à ce texte une portée significative dans un arrêt du 4 février 2026, en jugeant que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire. Cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur et qui, titulaire d’un droit de poursuite sur cet immeuble, agit contre le débiteur aux fins de voir constater sa créance et son exigibilité » (Cass. com., 4 février 2026, n° 24-20.467, Publié au Bulletin).
Cette décision revêt une importance pratique considérable pour les créanciers confrontés à la défaillance de leur débiteur. En l’espèce, une banque avait déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire d’un emprunteur, puis l’avait assigné en paiement après la clôture de la procédure. La cour d’appel avait déclaré l’action prescrite, en considérant que le délai biennal de prescription avait couru pendant la procédure collective. La Cour de cassation censure cette analyse, rappelant que l’effet interruptif de la déclaration de créance perdure aussi longtemps que la procédure collective n’est pas clôturée, quel que soit le délai de prescription applicable à l’action. Par conséquent, le créancier qui a régulièrement déclaré sa créance conserve la faculté d’agir en paiement après la clôture de la procédure collective, sans craindre que la prescription ne lui soit opposée pour la période antérieure.
Cette jurisprudence s’inscrit dans une ligne constante de la chambre commerciale visant à préserver les droits des créanciers dans le cadre des procédures collectives, en évitant que le formalisme de la déclaration de créance ne se retourne contre eux. L’effet interruptif est d’autant plus protecteur qu’il se combine avec l’effet suspensif de la prescription résultant de l’impossibilité d’agir en justice pendant la période d’observation, le créancier étant contraint de déclarer sa créance sans pouvoir engager une action en paiement.
En outre, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 15 janvier 2025, que « la prescription d’une action en responsabilité ne court qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu’elle n’en a pas eu précédemment connaissance » (Cass. com., 15 janvier 2025, n° 23-19.691, courdecassation.fr). Cette solution, appliquée à une action en responsabilité contre un gestionnaire de SCPI pour manquement à ses obligations d’information, confirme que le principe énoncé à l’article 2224 du code civil s’applique avec une particulière rigueur en matière commerciale, le point de départ du délai étant subordonné à la connaissance effective du dommage par la victime.
B. La reconnaissance de dette et les actes interruptifs de droit commun
L’article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » (Legifrance). Ce mécanisme, qui constitue une cause d’interruption de la prescription distincte de la demande en justice prévue à l’article 2241, présente un intérêt majeur pour le créancier qui entend interrompre le cours de la prescription sans engager immédiatement une action contentieuse. La reconnaissance peut être expresse ou tacite, pourvu qu’elle émane du débiteur et qu’elle porte sur le droit du créancier.
La chambre commerciale en a fait application dans un arrêt du 12 juin 2025, en rappelant qu’il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code de commerce que, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription, les obligations entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer (Cass. com., 12 juin 2025, n° 24-13.289, courdecassation.fr). La Cour a ainsi cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui avait déclaré prescrite l’action en responsabilité d’un emprunteur contre une banque pour manquement au devoir d’information, en relevant implicitement que le point de départ du délai ne pouvait être fixé à la date de conclusion du contrat de prêt.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 21 mai 2025, que « le manquement d’un prestataire de services d’investissement à son obligation d’information sur les caractéristiques du produit proposé prive le souscripteur d’une chance d’éviter la réalisation de pertes, lesquelles ne se réalisent qu’au jour où le risque s’est matérialisé » (Cass. com., 21 mai 2025, n° 24-13.217, courdecassation.fr). Cette décision, rendue dans le cadre de l’affaire Aristophil, confirme que le point de départ du délai de prescription n’est pas fixé au jour de l’investissement initial, mais au jour où les pertes se sont effectivement concrétisées, c’est-à-dire au jour où l’épargnant a été en mesure de constater l’impossibilité de recouvrer les sommes investies. La Cour a ainsi censuré l’arrêt qui avait fixé le point de départ du délai de prescription au jour de la souscription des contrats, rappelant que la prescription ne court pas avant que le dommage ne soit réalisé.
En outre, la reconnaissance de dette peut résulter d’un paiement partiel, d’une proposition de règlement amiable ou de tout autre acte manifestant sans équivoque la volonté du débiteur de reconnaître l’existence de sa dette. La jurisprudence considère de manière constante que le paiement, même partiel, vaut reconnaissance de dette et interrompt le délai de prescription, à la condition expresse qu’il intervienne avant l’expiration de ce délai. Cette règle, d’une grande simplicité apparente, impose au créancier une vigilance particulière dans la gestion des encours clients : un paiement partiel reçu avant l’expiration du délai de cinq ans fait repartir ce délai pour une nouvelle période de cinq années, ce qui constitue un mécanisme de protection d’une redoutable efficacité pour le créancier diligent.
L’interruption de la prescription par une demande en justice, même en référé, produit par ailleurs ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 2242 du code civil. La chambre commerciale a toutefois jugé, dans un arrêt du 5 mars 2025, que l’effet interruptif d’une assignation ne saurait s’étendre au-delà des chefs de demande qu’elle contient, de sorte que les prétentions nouvelles formées en cours d’instance demeurent soumises au délai de prescription sans pouvoir bénéficier de l’effet interruptif de l’assignation initiale (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.910, courdecassation.fr). Cette précision revêt une importance pratique considérable pour la conduite des procédures contentieuses, en imposant au demandeur de formuler l’intégralité de ses prétentions dès l’assignation introductive d’instance, sous peine de les voir déclarer prescrites si le délai a expiré entre-temps. De surcroît, l’effet interruptif de la demande en justice cesse en cas de désistement, de caducité de la citation, de péremption d’instance ou lorsque la demande est définitivement rejetée, le délai de prescription recommençant alors à courir pour une nouvelle période de même durée que la précédente.
Au-delà de ces mécanismes techniques, la maîtrise de la computation des délais de prescription constitue un enjeu stratégique pour toute entreprise. La complexité du régime jurisprudentiel impose au praticien une vigilance renforcée dans l’établissement d’un calendrier procédural, le suivi des échéances et la formalisation des actes interruptifs. Un simple courrier électronique dans lequel le débiteur reconnaît l’existence de sa dette peut suffire à interrompre la prescription et à offrir un nouveau délai de cinq années au créancier. À l’inverse, une négligence dans le suivi des encours clients peut conduire à l’extinction définitive de créances pourtant certaines, sans possibilité de régularisation ultérieure.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale sur le point de départ du délai de prescription en droit des affaires révèle une tension permanente entre sécurité juridique et protection du créancier. D’un côté, la Cour s’attache à faire application rigoureuse du délai quinquennal, en fixant le point de départ à la date d’exigibilité de la créance pour les actions en paiement, conformément aux mentions de la facture. De l’autre, elle fait preuve d’un pragmatisme protecteur pour les actions en responsabilité, en repoussant le point de départ du délai au jour de la réalisation effective du dommage, voire au jour de sa révélation à la victime. Cette approche casuistique, qui se nourrit de la diversité des situations contentieuses soumises à la Cour, aboutit à un régime de la prescription à géométrie variable, dont la cohérence d’ensemble repose sur la distinction fondamentale entre la date d’exigibilité de l’obligation et la date de réalisation du préjudice. Les mécanismes interruptifs, qu’ils résultent de la déclaration de créance en procédure collective ou de la simple reconnaissance de dette par le débiteur, viennent tempérer la rigueur du délai quinquennal en offrant au créancier diligent les moyens de préserver ses droits sans engager prématurément une action contentieuse. La maîtrise de ces règles par les praticiens du droit des affaires conditionne, dans bien des cas, le succès ou l’échec d’une action en justice. À cet égard, l’anticipation constitue le meilleur rempart contre la prescription : la mise en place d’un échéancier rigoureux, le suivi systématique des dates d’exigibilité et la formalisation des reconnaissances de dette sont autant de réflexes qui permettent de conjurer le risque d’extinction des créances. La jurisprudence de la chambre commerciale, en affinant progressivement les critères de détermination du point de départ du délai et en consolidant les mécanismes interruptifs, offre désormais un cadre d’analyse à la fois cohérent et prévisible, dont la connaissance approfondie s’impose à tout professionnel du droit des affaires.
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