I. La consécration d’une approche objective du déséquilibre significatif par la chambre commerciale
A. L’indifférence de l’asymétrie dans la puissance économique des parties
Le droit français des pratiques restrictives de concurrence, régi par le titre IV du livre IV du code de commerce, constitue l’un des pans les plus contentieux du droit des affaires contemporain. L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1 du code de commerce). Cette disposition, héritière de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, du même code, confère au juge un pouvoir d’appréciation singulier qui lui permet de contrôler l’équilibre des conventions librement conclues entre professionnels avertis. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un important arrêt du 7 janvier 2026, est venue clarifier le champ d’application de ce texte en précisant de manière décisive que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties ne constitue pas un obstacle à la caractérisation du déséquilibre significatif.
Dans l’affaire opposant le ministre de l’économie à la société ITM Alimentaire International, centrale de référencement du groupement Intermarché, la cour d’appel de Paris avait écarté l’application de l’ancien article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, au motif que les fournisseurs concernés, parmi lesquels figuraient des groupes de dimension internationale tels que Herta, Bongrain ou Senoble, ne se trouvaient pas en situation d’asymétrie économique vis-à-vis du distributeur. La chambre commerciale censure cette analyse en énonçant que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019 » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cette solution rompt avec une conception réductrice qui cantonnait la protection contre le déséquilibre significatif aux seules relations marquées par une disparité de puissance économique. Elle consacre une approche objective du texte, fondée sur la nature des obligations imposées et non sur la qualité des parties.
Par ailleurs, cette position s’inscrit dans le sillage d’une jurisprudence constante qui, depuis l’arrêt fondateur du 25 janvier 2017, refuse de subordonner la caractérisation du déséquilibre significatif à la démonstration préalable d’une situation de dépendance ou de soumission économique. La chambre commerciale rappelle ainsi que le dispositif de l’article L. 442-1, I, 2°, doit être lu indépendamment de celui de l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique, et dont les conditions d’application sont distinctes. En conséquence, un fournisseur de taille significative peut parfaitement se prévaloir des dispositions protectrices de l’article L. 442-1, I, 2°, dès lors qu’il démontre l’existence d’obligations créant un déséquilibre significatif à son détriment, sans avoir à établir préalablement une situation de dépendance économique.
Cette extension du champ d’application personnel du texte trouve un écho dans l’activité contentieuse de l’Autorité de la concurrence, dont le bilan de l’année 2025 fait état de neuf décisions contentieuses et de 379 millions d’euros de sanctions prononcées (Autorité de la concurrence, communiqué du 8 janvier 2026). L’articulation entre le droit des pratiques restrictives, qui relève de la compétence du juge judiciaire, et le droit des pratiques anticoncurrentielles, qui mobilise les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ainsi que les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, constitue l’un des enjeux majeurs du contentieux économique contemporain. Or, la chambre commerciale a pris soin de distinguer ces deux corps de règles, en rappelant que l’application de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne suppose que l’accord en cause affecte de façon sensible le commerce entre États membres, ce qui constitue une condition autonome étrangère à la caractérisation d’une pratique restrictive au sens du droit interne.
B. La méthodologie de l’appréciation concrète et globale des droits et obligations
Au-delà de la question du champ d’application personnel, l’arrêt du 7 janvier 2026 fournit des enseignements méthodologiques précieux sur l’office du juge saisi d’une allégation de déséquilibre significatif. La chambre commerciale approuve la cour d’appel de Paris d’avoir procédé à une appréciation concrète et globale des droits et obligations des parties à la suite de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles. Les motifs de l’arrêt, repris et validés par la Cour de cassation, énoncent que, dans un contexte où la convention annuelle constitue la base du partenariat commercial et le premier terme de comparaison permettant d’apprécier globalement le déséquilibre, « l’appréciation du déséquilibre significatif peut se réduire à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquant en soi le déséquilibre significatif » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité).
Cette formule, d’une remarquable efficacité opératoire, constitue un renversement de perspective dont les praticiens du droit des affaires doivent prendre la pleine mesure. Dès lors qu’un distributeur impose unilatéralement des remises sans contrepartie réelle, le déséquilibre est caractérisé sans qu’il soit nécessaire d’examiner si la relation commerciale globale demeure profitable au fournisseur. La chambre commerciale ajoute que « les effets des pratiques n’ayant pas à être pris en compte ou recherchés, l’argument de la société ITM tenant aux résultats positifs des fournisseurs et à l’accroissement de ses achats auprès d’eux est sans pertinence ». Cette neutralisation des arguments fondés sur la rentabilité globale de la relation empêche l’opérateur mis en cause de se retrancher derrière une approche purement comptable pour échapper à la sanction du déséquilibre significatif.
À cet égard, l’arrêt retient également que le procédé mis en oeuvre par le distributeur, consistant à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles dans une logique de compensation de marge étrangère à l’objet des négociations commerciales, aurait pour effet, en l’absence de sanction judiciaire, de « précariser l’ensemble de la relation commerciale » en permettant au distributeur de modifier unilatéralement les accords issus des négociations annuelles. La Cour qualifie cette faculté discrétionnaire de « caractéristique d’un tel déséquilibre », consacrant ainsi une conception du déséquilibre significatif qui transcende le simple déséquilibre arithmétique des prestations pour englober la faculté pour une partie de modifier unilatéralement l’économie du contrat.
Par ailleurs, la chambre commerciale a apporté, dans le même arrêt, une précision décisive quant aux pouvoirs d’enquête des agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. La Cour énonce que « ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité). Les éléments recueillis en violation de ces principes ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause, ce qui impose au juge de caractériser, pour chaque pièce écartée, l’existence d’un grief résultant de propos auto-incriminants. Cette exigence de motivation renforce la protection des droits de la défense dans le cadre des enquêtes administratives sans pour autant paralyser l’action du ministre chargé de l’économie, dont l’intervention au soutien de la loyauté des relations commerciales demeure un instrument essentiel de régulation.
La notion de tentative de soumission, expressément visée par l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce, trouve dans cette affaire une illustration topique. Le seul fait, pour un opérateur, d’avoir cherché à imposer des obligations déséquilibrées suffit à engager sa responsabilité, indépendamment du succès de cette tentative. Cette lecture extensive confère au dispositif légal une portée préventive et dissuasive qui participe de la moralisation des relations commerciales entre professionnels, objectif que le législateur a poursuivi depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie et que les lois successives, dites EGalim, ont constamment renforcé. En conséquence, la méthodologie du déséquilibre significatif ne se réduit ni à un simple contrôle de proportionnalité des clauses ni à une vérification abstraite de l’équivalence des prestations, mais impose au juge de restituer le contrat dans son contexte économique et de vérifier, concrètement, si les stipulations litigieuses aboutissent à conférer à l’une des parties un pouvoir discrétionnaire de modification unilatérale des conditions convenues.
II. La consolidation du régime de la rupture brutale des relations commerciales établies
A. La caractérisation de la relation commerciale établie à l’épreuve des contrats à durée déterminée
L’article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dispose qu’engage la responsabilité de son auteur le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels. Ce texte, qui figurait antérieurement à l’article L. 442-6, I, 5°, du même code, constitue l’une des dispositions les plus mobilisées du contentieux des pratiques restrictives de concurrence. Il trouve son fondement dans la protection de la liberté du commerce et de l’industrie, tout en sanctionnant les comportements opportunistes qui consistent à tirer profit d’une relation d’affaires durable avant d’y mettre fin sans ménagement suffisant.
La caractérisation de la relation commerciale établie a fait l’objet d’une décision remarquée de la chambre commerciale du 19 mars 2025. Dans l’affaire opposant la société Établissements Charles Chevignon à la société L’Amy, titulaire d’une licence exclusive de marque pour la fabrication et la commercialisation de lunettes sous les marques « Charles Chevignon » et « Chevignon », la Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu l’existence d’une relation établie en dépit de contrats à durée déterminée successifs et de la stipulation d’une faculté de résiliation anticipée. La relation commerciale, initiée par un contrat conclu le 18 juillet 1991, s’était poursuivie sans interruption pendant vingt-huit années, en exécution de contrats de licence successifs prorogés à plusieurs reprises. La chambre commerciale a considéré que « la durée, la continuité et la stabilité de la relation permettaient à la société L’Amy de croire raisonnablement que la possibilité d’une résiliation anticipée au 31 décembre 2019, stipulée dans l’avenant du 25 juillet 2018, ne serait pas utilisée, d’autant qu’en dépit d’une faculté de résiliation anticipée aménagée par un précédent avenant, la relation avait invariablement perduré » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, Publié au Bulletin).
Cette motivation illustre avec une netteté particulière le caractère essentiellement factuel de l’appréciation de la relation commerciale établie. Ni la forme juridique de la relation, ni la stipulation de clauses de résiliation anticipée, ni même l’absence de clause de renouvellement tacite ne suffisent à en écarter le caractère établi lorsque la pratique des parties démontre une stabilité et une continuité telles que le partenaire évincé pouvait raisonnablement anticiper la poursuite de la relation. La chambre commerciale relève que, si l’absence de clause de renouvellement tacite stipulée dans des contrats à durée déterminée successifs est un facteur d’instabilité de la relation commerciale, en l’espèce, la reconduction systématique des conventions à des conditions globalement identiques et sans mise en concurrence pendant près de trois décennies permettait à la société licenciée d’anticiper raisonnablement leur poursuite.
Dès lors, la chambre commerciale a retenu une lecture particulièrement extensive de la notion de relation commerciale établie, fondée sur une analyse concrète du comportement des parties plutôt que sur une approche formaliste des stipulations contractuelles. Cette solution confirme que la qualification de relation commerciale établie ne dépend pas de la forme du contrat qui unit les parties, mais de la réalité de leurs rapports d’affaires tels qu’ils se sont noués dans la durée. Or, cette approche pragmatique place le juge du fond au coeur du dispositif, puisqu’il lui appartient d’apprécier souverainement, au regard des circonstances de l’espèce, si les relations entre les parties présentaient un caractère de stabilité et de continuité suffisant pour fonder une attente légitime de leur poursuite.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé que la faculté de résiliation anticipée prévue par l’avenant du 25 juillet 2018, si elle était juridiquement valable, ne pouvait être exercée de manière abusive. La Cour substitue un motif de pur droit tiré de l’article 1103 du code civil, aux termes duquel les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, pour constater que la société Chevignon n’avait pas respecté la procédure contractuelle de mise en demeure préalable de trente jours avant de notifier la rupture (article 1103 du code civil). En conséquence, les conditions d’une résiliation unilatérale fondée sur le manquement de la société L’Amy à son obligation de versement des redevances n’étaient pas réunies à la date de la notification de la rupture, ce qui privait cette rupture de tout fondement contractuel valable. Cette solution rappelle que la rigueur procédurale contractuelle s’impose à l’auteur de la rupture avec la même force que les exigences du droit des pratiques restrictives.
B. L’effectivité du préavis et la distinction des phases de liquidation et de réorganisation
Au-delà de la question de la qualification de la relation commerciale établie, l’arrêt Chevignon du 19 mars 2025 apporte une précision décisive sur l’articulation entre la phase de préavis et les périodes post-contractuelles de liquidation des stocks. La société Chevignon soutenait que la société L’Amy avait bénéficié, après la rupture, d’une période d’écoulement de ses stocks pendant laquelle elle avait réalisé une marge brute qui devait venir en déduction du préjudice résultant de l’insuffisance du préavis. La chambre commerciale écarte cet argument par une motivation dont la portée pratique est considérable pour l’ensemble des contentieux de la rupture brutale.
La Cour relève que la société L’Amy était, durant la période pendant laquelle elle a été autorisée à écouler ses stocks après la fin du préavis, soumise à d’importantes restrictions, notamment l’interdiction de la poursuite de la fabrication et l’obligation de vendre la totalité du stock dans les six mois de la rupture. Les juges du fond avaient retenu que ces contraintes ne permettaient pas à la société victime de la rupture de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif. La Cour de cassation approuve cette analyse en jugeant que « la cour d’appel, qui a fait ressortir que les conditions de la relation au cours de cette période ne permettaient pas à la société victime de la rupture de se réorganiser et ne lui garantissaient donc pas un préavis effectif, a pu retenir que la phase post-contractuelle d’écoulement des stocks n’avait pas à être imputée sur la durée du préavis dû et que les fruits tirés de l’écoulement des stocks ne devaient pas être pris en considération aux fins du calcul des dommages et intérêts réparant l’insuffisance du préavis » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182, précité).
Cette solution consacre une distinction essentielle entre la phase de préavis, dont la finalité est de permettre à l’entreprise évincée de se réorganiser en trouvant des débouchés alternatifs, et la phase de liquidation des stocks, qui répond à une logique distincte de minimisation des pertes sur les actifs déjà produits. La phase d’écoulement des stocks, soumise à des restrictions telles que l’interdiction de poursuivre la fabrication et l’obligation de vendre dans un délai contraint, ne constitue pas un préavis effectif au sens de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. En conséquence, les fruits tirés de cette phase de liquidation ne peuvent venir en déduction des dommages et intérêts destinés à réparer le préjudice né de l’insuffisance du préavis.
À cet égard, l’arrêt Chevignon s’inscrit dans une conception exigeante du préavis effectif que la chambre commerciale avait déjà formulée dans un autre arrêt du même jour, rendu dans le litige opposant la société Decathlon à la société Sport Elec. La Cour y avait jugé que « le préavis accordé à la suite de la rupture d’une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l’exécution du préavis, ce qui implique que les modifications qui peuvent lui être apportées ne doivent pas être substantielles ». Cette exigence d’effectivité interdit à l’auteur de la rupture de vider le préavis de sa substance en réduisant progressivement le volume de commandes ou en modifiant unilatéralement les conditions contractuelles.
Par ailleurs, le rapprochement entre l’arrêt Chevignon et l’arrêt ITM du 7 janvier 2026 révèle une cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de pratiques restrictives de concurrence. Dans les deux cas, la Cour refuse de s’en tenir à une approche purement formelle ou quantitative des obligations des parties pour privilégier une analyse concrète de l’équilibre de la relation commerciale et de la capacité du partenaire à défendre ses intérêts. Cette orientation jurisprudentielle, qui confère au juge du fond un rôle central dans l’appréciation des comportements litigieux, s’accompagne d’un encadrement rigoureux des pouvoirs d’enquête de l’administration, garantissant ainsi un équilibre entre la protection de l’ordre public économique et le respect des droits de la défense.
Enfin, cette construction prétorienne doit être replacée dans le contexte plus large de l’articulation entre le droit des pratiques restrictives et le droit commun de la responsabilité civile. L’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer (article 1240 du code civil), demeure le fondement de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme économique, qui peut se cumuler avec l’action en rupture brutale dès lors que les faits invoqués sont distincts. La chambre commerciale a ainsi confirmé que les actions en rupture brutale et en concurrence déloyale peuvent se cumuler lorsque l’auteur de la rupture a commis, dans la mise en oeuvre de cette rupture, des actes distincts de la seule insuffisance de préavis (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, précité). Or, la distinction entre le préjudice né de l’insuffisance du préavis, qui relève du régime spécial de l’article L. 442-1, II, et le préjudice né d’actes de concurrence déloyale, qui relève du droit commun de l’article 1240 du code civil, constitue l’une des difficultés récurrentes du contentieux des pratiques restrictives.
Conclusion
L’évolution de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2025 et 2026 témoigne d’un double mouvement qui intéresse au premier chef la pratique du droit des affaires. D’une part, la Cour consacre une approche résolument objective du déséquilibre significatif, en écartant toute condition tirée de l’asymétrie de puissance économique entre les parties et en validant une méthodologie fondée sur la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées. D’autre part, elle renforce les garanties procédurales entourant la rupture des relations commerciales établies, en exigeant un préavis effectif et en distinguant rigoureusement la phase de liquidation des stocks de la phase de réorganisation. Ces orientations, qui confèrent un rôle prépondérant à l’office du juge dans l’appréciation concrète des comportements litigieux, participent d’une volonté de renforcer l’effectivité du dispositif légal sans sacrifier les droits de la défense. Elles s’inscrivent dans une dynamique plus large de moralisation des relations commerciales, dont le caractère d’ordre public a été solennellement réaffirmé, et dont la mise en oeuvre continuera de solliciter, dans les années à venir, les juridictions consulaires comme la Cour de cassation.
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