L’office du juge français dans l’appréciation de la validité des brevets : activité inventive, personne du métier et qualité à agir dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2025-2026)
L’appréciation judiciaire de la validité des brevets constitue, en droit français de la propriété industrielle, un exercice dont la technicité ne cesse de croître à mesure que les contentieux se complexifient et que les enjeux économiques sous-jacents s’intensifient. La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu, au cours des derniers mois, plusieurs décisions remarquées qui précisent l’office du juge saisi d’une contestation de la validité d’un titre de propriété industrielle, qu’il s’agisse d’un brevet français ou d’un brevet européen désignant la France. Ces arrêts, publiés au Bulletin, apportent des clarifications essentielles sur trois terrains étroitement imbriqués : la définition de la personne du métier, l’appréciation de l’activité inventive au moyen de l’approche problème-solution, et l’autonomie de la qualité à agir en contrefaçon à l’égard des contestations de la titularité. Leur analyse croisée permet de dégager les lignes de force d’une construction prétorienne qui, sans jamais s’écarter du cadre légal, en affine la portée avec une rigueur croissante.
I. L’appréciation de l’activité inventive par le juge français : la personne du métier et l’approche problème-solution
A. La définition prétorienne de la personne du métier, clé de voûte du contrôle de l’évidence
Aux termes de l’article L. 611-14 du code de la propriété intellectuelle, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». Cette définition, d’apparence simple, recèle une difficulté majeure : la détermination de ce qu’est la personne du métier, notion fonctionnelle dont dépend l’issue même du contrôle de l’évidence. La chambre commerciale en a rappelé, avec une constance remarquable, les contours dans un attendu de principe réitéré à plusieurs reprises et notamment dans l’arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.576, publié au Bulletin) :
« La personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre. Elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576 ; Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425).
Cette définition, d’origine prétorienne, emporte deux conséquences majeures pour la pratique contentieuse. La première est que la personne du métier ne saurait être définie de manière abstraite ou générique, indépendamment du problème technique que l’invention se propose de résoudre. Dans l’affaire Lufthansa Technik du 19 mars 2025, la Cour de cassation a censuré la cour d’appel de Paris qui avait défini la personne du métier comme « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques ou électroniques et consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation pour des exigences particulières », alors même qu’elle constatait que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion. La cassation est intervenue au visa des articles L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et 52, 56 et 138 de la Convention de Munich, la Cour reprochant aux juges du fond de ne pas avoir tiré les conséquences de leurs propres constatations quant au domaine technique spécifique dans lequel le problème était posé. La deuxième conséquence est que la personne du métier, si elle peut consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique, ne saurait se tourner vers une spécialité qui n’est pas la sienne. La chambre commerciale le rappelle dans l’arrêt Medtrum du 28 janvier 2026 : « elle peut, en revanche, consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique ».
En conséquence, le juge du fond qui statue sur une exception de nullité de brevet doit, avant toute analyse de l’état de la technique, identifier avec précision le domaine technique dans lequel le problème est posé et, à partir de cette identification, définir la personne du métier dont le point de vue servira de référent pour apprécier l’évidence. Une définition erronée de cette personne vicie l’ensemble du raisonnement subséquent et expose la décision à la cassation.
B. L’approche problème-solution, méthode facultative mais privilégiée d’analyse de l’évidence
L’appréciation de l’activité inventive suppose, une fois la personne du métier définie, d’examiner si l’invention découlait de manière évidente de l’état de la technique. La chambre commerciale a, dans l’arrêt Medtrum du 28 janvier 2026, énoncé avec une clarté nouvelle l’articulation entre l’évidence et la combinaison des antériorités :
« Le terme « évident » se réfère à ce qui découle logiquement de l’état de la technique. Aussi, les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425).
Cette formulation consacre une exigence renforcée : il ne suffit pas que les éléments de l’état de la technique, pris isolément, soient connus ; il faut que leur combinaison ait été raisonnablement accessible et qu’elle ait permis à l’évidence d’aboutir à la solution revendiquée. La Cour rappelle, dans le même arrêt, que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». La Cour ajoute immédiatement, et c’est là un apport essentiel de cet arrêt, que « le moyen qui, pris en sa deuxième branche, postule que l’approche problème / solution est impérative pour les juges, manque en droit ». L’approche problème-solution n’est donc pas un carcan méthodologique imposé au juge français ; elle est une faculté, un outil parmi d’autres, dont la pertinence est laissée à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Or, cette liberté méthodologique ne dispense pas le juge de motiver sa décision avec une rigueur particulière. L’arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025 l’illustre avec netteté : la Cour de cassation y censure la cour d’appel pour avoir déclaré nulle une revendication dépendante sans « caractériser en quoi la mesure du temps écoulé entre la détection de la première et de la deuxième broches, sa comparaison avec une valeur maximale et la délivrance d’une tension uniquement si une durée de contact maximale n’est pas atteinte, constituaient des étapes évidentes pour la personne du métier ». En d’autres termes, l’affirmation de l’évidence ne saurait tenir lieu de démonstration de celle-ci. Le juge doit expliciter, étape par étape, le cheminement qui aurait conduit la personne du métier, munie de ses seules connaissances professionnelles, à concevoir la solution revendiquée.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé dans l’arrêt Medtrum que la personne du métier ne consulte pas de spécialiste extérieur à son domaine : « elle ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne ». Cette règle, déjà énoncée dans des arrêts antérieurs, interdit au juge de reconstituer a posteriori, en mobilisant des connaissances issues de spécialités distinctes, un parcours qui n’aurait pas été évident pour la personne du métier au moment du dépôt. L’arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin) le confirme en rappelant que « la personne du métier est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » et qu’elle « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique », sans jamais franchir la limite de sa propre spécialité.
II. La qualité à agir en contrefaçon et les causes de nullité du brevet : la clarification des conditions de l’action
A. L’autonomie de la qualité à agir du titulaire inscrit à l’égard des contestations de la titularité
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 24 juin 2026, un arrêt de section dont la portée dépasse le seul cas d’espèce et qui vient clarifier de manière décisive l’articulation entre la qualité à agir en contrefaçon et les contestations relatives à la titularité du brevet. L’arrêt M2I Salin énonce, dans un attendu de principe qui fera date :
« La circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680).
Cette formulation consacre une distinction fondamentale entre, d’une part, le contentieux de la titularité, régi par l’action en revendication de l’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, et, d’autre part, le contentieux de la contrefaçon, qui obéit à une logique autonome. Le titulaire inscrit au registre des brevets dispose de plein droit de la qualité pour agir en contrefaçon, et ce quand bien même sa titularité serait contestée, dès lors que l’action en revendication n’a pas abouti. La Cour prend soin de préciser que ce principe joue y compris lorsque le demandeur avait connaissance, au moment du dépôt, de ce qu’il n’était pas le véritable inventeur ou ayant cause de celui-ci. La fraude alléguée dans le dépôt, à la supposer établie, ne prive pas le titulaire de sa qualité à agir tant que le titre n’a pas été transféré par l’effet d’une décision de justice accueillant l’action en revendication.
Cette solution, qui peut surprendre par sa rigueur, se justifie par des considérations de sécurité juridique et d’efficacité du droit des brevets. Comme le rappelle la Cour, « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ». Or, le défaut de titularité ne figure pas au nombre des causes de nullité limitativement énumérées par ce texte. Dès lors, le tiers poursuivi en contrefaçon ne saurait opposer au titulaire inscrit une exception tirée de l’irrégularité de son titre de propriété ; seule l’action en revendication, réservée à la personne lésée, permet de remettre en cause la titularité.
La portée pratique de cet arrêt est considérable pour les justiciables. Le défendeur à l’action en contrefaçon, qui n’est pas l’inventeur évincé, ne peut utilement contester la qualité à agir du titulaire en excipant d’une fraude dans le dépôt. Cette fin de non-recevoir est réservée à l’inventeur ou à son ayant cause, dans le cadre spécifique de l’action en revendication. Le contentieux de la contrefaçon se trouve ainsi protégé des contestations dilatoires qui, en pratique, retarderaient indûment la sanction des actes de contrefaçon. En cela, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une politique jurisprudentielle constante de la chambre commerciale visant à assurer l’effectivité de la protection conférée par les titres de propriété industrielle.
B. Les causes de nullité limitativement énumérées et l’office du juge saisi d’une exception de nullité
La nullité du brevet, qu’il soit français ou européen, obéit à un régime légal dont la chambre commerciale rappelle avec constance le caractère limitatif. L’article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la nullité du brevet européen est prononcée en ce qui concerne la France par décision de justice pour l’un quelconque des motifs visés à l’article 138, paragraphe 1, de la Convention de Munich ». Ces motifs, au nombre desquels figure le défaut de brevetabilité – et notamment le défaut d’activité inventive –, sont exhaustifs. Le juge ne saurait en ajouter, et le défendeur à l’action en contrefaçon ne saurait en invoquer d’autres.
L’arrêt Medtrum du 28 janvier 2026 illustre avec une particulière netteté l’office du juge saisi, en défense à une action en contrefaçon, d’une exception de nullité du brevet. Saisie d’un litige opposant la société Insulet, titulaire d’un brevet européen portant sur un dispositif de distribution de fluide utilisé dans un distributeur d’insuline, aux sociétés Medtrum, la cour d’appel de Paris avait, en référé, écarté comme non sérieux les moyens de nullité soulevés par les défenderesses. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, validant ainsi l’analyse de la cour d’appel sur plusieurs points essentiels.
En premier lieu, sur le grief tiré de l’extension du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, la Cour rappelle qu’« une modification est considérée comme introduisant des éléments qui étendent le brevet au-delà du contenu de la demande, telle qu’elle a été déposée, si la modification globale du contenu de la demande, que ce soit par ajout, modification ou suppression d’une caractéristique, est telle que les informations présentées à la personne du métier ne découlent pas directement et sans ambiguïté de celles que la demande contenait précédemment, même en tenant compte d’éléments implicites pour cette personne du métier ». Et d’ajouter que « le fait d’extraire une caractéristique spécifique en l’isolant d’une combinaison de caractéristiques divulguées initialement et de l’utiliser pour délimiter l’objet revendiqué ne peut être autorisé que s’il n’existe pas de liens structurels et fonctionnels entre les caractéristiques concernées ». Cette motivation, d’une précision remarquable, constitue un guide pour les juridictions du fond appelées à se prononcer sur la régularité des modifications apportées en cours de procédure de délivrance.
En deuxième lieu, sur le grief tiré du défaut d’activité inventive, la Cour de cassation valide le raisonnement de la cour d’appel qui, après avoir défini la personne du métier comme un spécialiste des pompes à perfusion ambulatoires, a considéré que cette personne n’aurait pas été incitée à combiner le document de l’état de la technique le plus proche avec un document appartenant à un domaine technique distinct. La Cour approuve la cour d’appel d’avoir retenu que « la personne du métier n’était pas incitée à utiliser les enseignements [d’un document] dès lors qu’il n’appartient pas au même domaine technique et ne vise pas à simplifier les dispositifs de distribution de médicaments, mais propose d’améliorer le rendement des machines de puissance ». Cette exigence d’une incitation à combiner, dont la charge de la démonstration incombe à celui qui soulève la nullité, constitue un verrou protecteur pour les titulaires de brevets.
En troisième lieu, et de manière plus générale, l’arrêt du 24 juin 2026 rappelle que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle ». Cette énumération limitative emporte une conséquence procédurale essentielle : le juge, saisi d’une exception de nullité, doit se borner à vérifier si l’un des motifs prévus par la loi est caractérisé. Il ne lui appartient pas de se substituer à l’Office européen des brevets ou à l’INPI dans l’appréciation de la brevetabilité, ni de faire prévaloir une conception personnelle de l’activité inventive sur celle qui résulte de l’application des textes.
Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans l’arrêt Medtrum, expressément écarté l’argument selon lequel le juge français serait lié par une décision d’une juridiction étrangère ayant annulé la partie nationale correspondante du même brevet européen. La cour d’appel « ne pouvait se déterminer uniquement par voie de référence à une décision rendue par une juridiction étrangère » : ce motif, bien que concis, consacre le principe d’autonomie du juge français dans l’appréciation de la validité de la partie française d’un brevet européen. Chaque juge national apprécie souverainement la validité pour la partie du brevet qui désigne son territoire, sans être lié par les décisions rendues dans d’autres États contractants, fussent-elles définitives.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre mars 2025 et juin 2026 dessinent un cadre contentieux dont la cohérence et la précision servent la sécurité juridique des acteurs de l’innovation. La définition de la personne du métier, ancrée dans le problème technique que l’invention se propose de résoudre, commande l’ensemble du raisonnement sur l’activité inventive. L’approche problème-solution, méthode facultative mais dont la pertinence est avérée, fournit au juge un outil d’analyse structuré sans jamais l’enfermer dans un carcan méthodologique dont la Cour rappelle qu’il n’est pas impératif. La qualité à agir du titulaire inscrit, autonome à l’égard des contestations de la titularité, garantit l’effectivité de l’action en contrefaçon tant que l’action en revendication n’a pas abouti. Enfin, le caractère limitatif des causes de nullité, conjugué à l’autonomie du juge français dans l’appréciation de la validité, assure aux titulaires de brevets une protection prévisible et aux tiers une sécurité juridique renforcée. Ces enseignements, qui s’inscrivent dans le droit fil de la jurisprudence antérieure, contribuent à la construction d’un droit des brevets à la fois rigoureux dans sa méthode et protecteur dans ses effets.