L’office du juge dans le contentieux commercial : la chambre commerciale de la Cour de cassation entre retenue contractuelle et contrôle correcteur
I. La retenue du juge dans l’appréciation des stipulations contractuelles
A. La clause résolutoire : l’exigence de précision sans excès de formalisme
La clause résolutoire constitue l’un des instruments les plus usuels de sécurisation des relations contractuelles en droit des affaires. L’article 1225, alinéa 1er, du code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat ». La portée exacte de cette exigence de précision a donné lieu à un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation, laquelle a rendu, le 3 juin 2026, un arrêt de principe dans l’affaire opposant le Groupe Canal+ à la société beIN Sports France. La Cour y énonce que l’exigence de précision prévue à l’article 1225, alinéa 1er, du code civil « tend, conformément à la jurisprudence antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, à ce que le débiteur puisse identifier de manière claire et non équivoque les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution de plein droit du contrat ». Elle précise que « répond à cette exigence la clause qui prévoit que toute inexécution de certaines obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci, lorsque les obligations concernées peuvent être identifiées de manière claire et non équivoque, peu important qu’elles ne soient pas énumérées dans ladite clause ». La Cour ajoute, dans une motivation qui consacre un principe d’une portée générale : « Est ainsi valable, sous cette condition, la clause prévoyant que toute inexécution de l’une quelconque des obligations expressément prévues au contrat entraînera la résolution de celui-ci. » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-19.612, Publié au Bulletin et au Rapport). En conséquence, la chambre commerciale refuse d’imposer aux rédacteurs de clauses résolutoires un formalisme excessif, préférant s’en remettre à la capacité des parties d’identifier, par référence aux obligations expressément stipulées au contrat, les manquements susceptibles de justifier la résolution de plein droit.
La chambre commerciale rejette ainsi l’interprétation trop formaliste qui avait été retenue par la cour d’appel de Paris, laquelle avait exigé que la clause résolutoire énumère les obligations dont elle sanctionnait la méconnaissance. La Cour de cassation souligne qu’il ne ressort « ni des travaux préparatoires à l’ordonnance du 10 février 2016 ni des débats parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant cette ordonnance que l’intention du législateur ait été de revenir, s’agissant des conditions de validité des clauses résolutoires, sur l’état du droit antérieur ». Elle rappelle à cet égard une jurisprudence constante selon laquelle « la clause résolutoire doit être expressément prévue dans le contrat, qu’elle doit exprimer de manière non équivoque la commune intention des parties de mettre fin de plein droit à leur convention », et qu’elle ne peut sanctionner que « le manquement à une obligation expressément stipulée au contrat ». En affirmant que la validité de la clause résolutoire ne requiert pas l’énumération exhaustive des obligations concernées, pourvu que celles-ci puissent être identifiées de manière claire et non équivoque, la chambre commerciale manifeste une retenue dans son office de contrôle des stipulations contractuelles, en s’attachant à préserver la commune intention des parties ainsi que la force obligatoire du contrat, consacrée par l’article 1103 du code civil. Cette solution s’inscrit dans une tendance plus large de la chambre commerciale à ne pas ajouter au texte des conditions que celui-ci ne prévoit pas.
B. Le déséquilibre significatif : l’appréciation concrète de l’économie générale du contrat
L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce sanctionne le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La chambre commerciale a précisé les contours du contrôle judiciaire de ce déséquilibre dans un arrêt du 26 février 2025, aux termes duquel « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat », et où elle ajoute qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants ». (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).
Par cette motivation, la chambre commerciale écarte la conception selon laquelle toute dérogation aux dispositions supplétives du code civil caractériserait par elle-même un déséquilibre significatif. Dans l’affaire en cause, une galerie d’art belge reprochait à l’organisateur de la foire Art Paris 2020 d’avoir stipulé, dans ses conditions générales, une clause exonérant l’organisateur de toute obligation de remboursement des frais de participation en cas d’annulation de la manifestation pour un événement de force majeure. La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Paris d’avoir procédé à une analyse concrète de l’économie générale du contrat pour écarter la qualification de déséquilibre significatif. La Cour refuse ainsi de se livrer à un contrôle abstrait des clauses contractuelles, préférant une appréciation in concreto qui tient compte de l’équilibre économique global de l’opération. Cette approche témoigne, là encore, d’une retenue du juge dans l’exercice de son office, en ce qu’elle le conduit à ne pas substituer son appréciation à celle des parties quant à l’équilibre des prestations réciproques, dès lors que cet équilibre a été librement négocié.
Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, par un arrêt du 13 mai 2026, que l’article 1171 du code civil, qui sanctionne les clauses abusives dans les contrats d’adhésion, ne s’applique pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, sauf si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition. Selon la Cour, « il ressort des travaux parlementaires ayant abouti à la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018 ratifiant l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, que l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dont les dispositions figurent désormais en substance à l’article L. 442-1, I, 2°, du même code et de l’article L. 212-1 du code de la consommation ». (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le cantonnement de l’article 1171 du code civil aux seuls contrats conclus par des personnes n’exerçant pas des activités de production, de distribution ou de services, participe d’une même logique de retenue : le juge commercial s’abstient d’importer en droit des affaires le régime protecteur du droit commun des contrats, réservant au dispositif spécial de l’article L. 442-1 du code de commerce le soin de sanctionner les déséquilibres entre professionnels.
II. L’intervention correctrice du juge dans les relations commerciales
A. Le contrôle de l’abus manifeste dans les garanties autonomes
Si la chambre commerciale fait preuve de retenue dans l’appréciation de la validité des clauses contractuelles, elle n’en exerce pas moins un contrôle effectif sur les conditions de leur mise en oeuvre, spécialement lorsque l’exécution de la convention est susceptible de porter une atteinte excessive aux droits du débiteur. L’arrêt rendu le 1er avril 2026 dans l’affaire SNCF Gares & Connexions illustre cette intervention correctrice en matière de garantie autonome. La Cour y rappelle que, selon l’article 2321 du code civil, « la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues » et que « le garant, qui ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie, n’est cependant pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre ». (Cass. com., 1er avril 2026, n° 24-13.364, Publié au Bulletin).
Dans cette affaire, la société New Immo Holding avait consenti une garantie autonome de bonne fin à hauteur de quarante-sept millions d’euros au profit de la SNCF Gares & Connexions dans le cadre d’un projet de réaménagement de la gare de [Localité 1]. La SNCF ayant prononcé la déchéance du concessionnaire et appelé la garantie, la garante contestait le caractère abusif de cet appel. La cour d’appel de Paris avait condamné la garante au paiement, mais la Cour de cassation rejette le pourvoi après avoir exercé un contrôle minutieux des conditions dans lesquelles la garantie avait été appelée. Elle relève notamment que « le caractère manifestement fautif de l’invocation du retard dans la réalisation des travaux par la société SNCF G&C n’est pas établi », que la régularité de la déchéance relevait de la compétence du juge administratif et que la garante ne démontrait pas que la garantie avait « été appelée en dehors des prévisions contractuelles convenues entre le garant et le bénéficiaire, ou que son appel procédait d’une fraude ou d’un abus manifestes ». Cet arrêt illustre la démarche duale du juge commercial : il refuse de s’immiscer dans l’appréciation de la régularité de la déchéance, qui relève du juge du contrat principal, tout en se réservant le pouvoir de contrôler, au regard du contrat de garantie lui-même, le caractère manifestement abusif ou frauduleux de l’appel.
B. La sanction des comportements déloyaux et l’office du juge dans la réparation
La chambre commerciale n’hésite pas, en revanche, à exercer un office pleinement correcteur lorsqu’il s’agit de sanctionner des comportements déloyaux ou de réparer le préjudice qui en résulte. L’arrêt du 24 juin 2026 fournit une illustration remarquable de cette intervention, en matière d’évaluation du préjudice résultant d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme. La Cour y énonce un principe d’évaluation novateur : « Pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes. » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472).
La Cour ajoute, s’agissant de la charge de la preuve, que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Cette motivation consacre un renversement de la charge de la preuve au bénéfice de la victime : il incombe à l’auteur des actes de parasitisme de rapporter la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, et non à la victime de démontrer l’étendue exacte de son préjudice économique. L’office du juge se trouve ainsi renforcé dans la détermination du quantum de la réparation, le magistrat étant autorisé à prendre en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des pratiques déloyales, plutôt que de s’en tenir à la seule démonstration par la victime d’une perte de chiffre d’affaires ou d’un détournement de clientèle.
L’arrêt du 7 janvier 2026, rendu dans la célèbre affaire opposant la société Famille et Provence à la société Airbnb Ireland, illustre également l’intervention correctrice du juge commercial, cette fois dans l’appréciation de la qualification juridique des acteurs du commerce électronique. La Cour de cassation y censure la cour d’appel d’Aix-en-Provence pour n’avoir pas recherché si, en raison de l’ensemble des règles contraignantes auxquelles les utilisateurs de la plateforme devaient se soumettre, la société Airbnb Ireland n’exerçait pas « une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme », ni si l’octroi de la qualité de « superhost » ne caractérisait pas un rôle actif lui conférant la connaissance ou le contrôle des données hébergées, l’empêchant de revendiquer la qualité d’hébergeur. (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723, Publié au Bulletin et au Rapport). Ce faisant, la chambre commerciale rappelle que son office ne saurait se limiter à entériner les qualifications retenues par les juges du fond sans vérifier qu’elles procèdent d’une analyse complète des éléments de fait déterminants.
En matière de procédures collectives, la chambre commerciale exerce également un contrôle rigoureux de la compétence respective du juge du fond et du juge-commissaire. L’arrêt du 1er juillet 2026 rappelle que, lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective est résolu après cette ouverture, la créance de restitution ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par les articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure. Surtout, la Cour énonce que « l’admission de cette créance au passif de la procédure collective relève de la seule compétence du juge-commissaire », censurant la cour d’appel qui avait elle-même fixé la créance au passif. (Cass. com., 1er juil. 2026, n° 24-22.541, Publié au Bulletin). La Cour de cassation veille ainsi à la stricte répartition des compétences juridictionnelles, rappelant que le juge du fond ne saurait empiéter sur les prérogatives exclusives du juge-commissaire en matière d’admission des créances.
Enfin, dans l’arrêt du 5 mars 2025, la chambre commerciale a été conduite à préciser les pouvoirs du tribunal en matière d’arrêté d’un plan de redressement comportant une dérogation à la règle de la priorité absolue. La Cour y juge que la demande de dérogation exigée par l’article L. 626-32, II, du code de commerce « peut résulter de la présentation qui lui est faite, par ces derniers, du plan comportant une telle dérogation ». (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-22.267, Publié au Bulletin). En étendant ainsi la notion de demande de dérogation, la Cour confère au tribunal un pouvoir d’appréciation large dans l’arrêté du plan, tout en l’invitant à vérifier que les conditions prévues par les textes sont effectivement réunies. Là encore, l’office du juge se déploie dans une double direction : faciliter l’adoption du plan de redressement, d’une part, et contrôler la régularité des conditions de son adoption, d’autre part.
Par ailleurs, l’obligation de loyauté du dirigeant social a fait l’objet d’un arrêt de principe de la chambre commerciale le 17 juin 2026. La Cour y affirme que « l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions ». (Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.855, Publié au Bulletin). Cette affirmation de principe, qui élève l’obligation de loyauté au rang d’interdiction péremptoire, illustre la manière dont la chambre commerciale n’hésite pas à imposer des standards de comportement élevés aux dirigeants sociaux, l’office du juge consistant alors moins à contrôler l’équilibre des stipulations contractuelles qu’à sanctionner les manquements à des devoirs d’essence légale.
Enfin, l’arrêt du 8 juillet 2026 apporte une précision importante quant à l’étendue de l’obligation d’information et de conseil pesant sur le vendeur professionnel à l’égard de l’acheteur professionnel. La Cour y juge que « l’obligation d’information et de conseil du vendeur à l’égard de son client sur l’adaptation du matériel vendu à l’usage auquel il est destiné n’existe à l’égard de l’acheteur professionnel que dans la mesure où la compétence de ce dernier ne lui donne pas les moyens d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel en cause ». (Cass. com., 8 juil. 2026, n° 25-11.256, Publié au Bulletin). Le juge commercial est ainsi invité à apprécier concrètement la compétence de l’acheteur, sans s’arrêter à un critère abstrait tiré de la différence de spécialité entre les parties. La Cour de cassation précise que la cour d’appel, qui a souverainement retenu que l’acheteur « disposait de la compétence lui permettant d’apprécier la portée exacte des caractéristiques techniques du matériel qu’elle envisageait d’acquérir », n’était « pas tenue de rechercher si sa spécialité différait de celle du vendeur ». En cantonnant ainsi l’obligation d’information à l’hypothèse d’une dissymétrie de compétence, et en refusant de la déduire de la seule différence de spécialité professionnelle, la chambre commerciale manifeste, une nouvelle fois, une conception mesurée de l’office du juge dans le contrôle des relations entre professionnels.
Conclusion
La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation dessine les contours d’un office du juge commercial qui se déploie selon deux axes complémentaires. D’une part, le juge fait preuve de retenue dans l’appréciation de la validité et de l’équilibre des clauses contractuelles, en s’attachant à ne pas ajouter au texte des conditions qu’il ne prévoit pas et en privilégiant une analyse concrète de l’économie générale du contrat. D’autre part, il exerce un contrôle résolu de la mise en oeuvre des prérogatives contractuelles, spécialement lorsque celle-ci est susceptible de porter une atteinte excessive aux droits du débiteur, ou lorsque des comportements déloyaux appellent une sanction efficace. Cette double orientation reflète une conception pragmatique du droit des affaires, dans laquelle la sécurité juridique et la prévisibilité des solutions contractuelles sont garanties par le respect de la force obligatoire du contrat, tandis que la loyauté des comportements et l’effectivité des sanctions sont assurées par une intervention judiciaire adaptée à la nature du litige. Les praticiens du droit des affaires trouveront dans ces décisions récentes un cadre d’analyse renouvelé pour la rédaction et la négociation des contrats commerciaux, de même que pour la conduite des contentieux qui en découlent.