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Les nullités de la période suspecte : la chambre commerciale et la défense de l’intérêt collectif des créanciers (2023-2026)

Les nullités de la période suspecte : la chambre commerciale et la défense de l’intérêt collectif des créanciers (2023-2026)

Le droit des entreprises en difficulté connaît une tension permanente entre la protection du débiteur, le respect des droits acquis par les tiers et la sauvegarde de l’égalité entre créanciers. Dans cet équilibre précaire, les nullités de la période suspecte occupent une place singulière, car elles permettent au liquidateur ou au mandataire judiciaire de remettre en cause des actes juridiquement valables au moment de leur conclusion, au seul motif qu’ils sont intervenus après la date de cessation des paiements. Le législateur a institué deux régimes distincts, celui des nullités de plein droit de l’article L. 632-1 du code de commerce et celui des nullités facultatives de l’article L. 632-2 du même code, applicables à la liquidation judiciaire par l’effet de l’article L. 641-14. La période récente a vu la chambre commerciale de la Cour de cassation et les cours d’appel préciser les contours de ces mécanismes, en resserrant l’étau autour des actes qui appauvrissent le débiteur au détriment de la collectivité des créanciers.

La jurisprudence de ces trois dernières années révèle une double tendance. D’une part, elle confirme la rigueur objective du régime des nullités de plein droit, qui sanctionne automatiquement les actes énumérés par l’article L. 632-1 sans qu’il soit besoin d’établir la connaissance de l’état de cessation des paiements par le bénéficiaire. D’autre part, elle affine le maniement des nullités facultatives de l’article L. 632-2, en précisant les indices qui permettent de caractériser cette connaissance et en rappelant la finalité ultime de l’action : reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers, conformément à l’article L. 632-4 du code de commerce. Or, ces précisions ne sont pas sans incidence sur la pratique des affaires, car elles affectent la sécurité juridique des transactions conclues avec une entreprise en difficulté.

I. Le mécanisme des nullités de la période suspecte : une dualité de régimes au service de l’intérêt collectif

A. Les nullités de plein droit de l’article L. 632-1 : une sanction objective des actes anormaux

Le texte de l’article L. 632-1 du code de commerce énumère treize catégories d’actes frappés de nullité lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements. Cette énumération, dont la précision n’a cessé de croître au fil des réformes, couvre un spectre large : les actes à titre gratuit translatifs de propriété, les contrats commutatifs déséquilibrés, les paiements pour dettes non échues, les paiements pour dettes échues effectués autrement qu’en espèces ou effets de commerce, les sûretés réelles conventionnelles constituées pour dettes antérieures, les hypothèques légales, les mesures conservatoires, les levées d’options, les transferts en fiducie, les déclarations d’insaisissabilité et les avenants à contrat de fiducie. La jurisprudence rappelle régulièrement que ces nullités opèrent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire pour le liquidateur de rapporter la preuve de la connaissance de la cessation des paiements par le créancier ou le cocontractant.

La cour d’appel de Nîmes a fait application de ce principe dans un arrêt du 28 mars 2025. Elle a rappelé que « selon l’article L. 632-1, 3° du code de commerce sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement » et a précisé qu’« il s’agit d’une nullité de plein droit et il n’est pas nécessaire de rapporter la preuve d’une connaissance de la cessation des paiements par le créancier » (CA Nîmes, 4e ch. com., 28 mars 2025, n° 23/00996). L’espèce concernait un fournisseur qui s’était payé directement sur les recettes de carte bancaire des clients du débiteur, sans qu’aucune facture n’ait été émise. La cour en a déduit que la dette n’était pas échue, le contrat subordonnant le paiement à l’émission d’une facture préalable, et a prononcé la nullité de plein droit des paiements pour un montant cumulé de 81 210,95 euros.

Par ailleurs, la cour d’appel de Reims a, dans deux arrêts du 31 mars 2026, réaffirmé la portée de l’article L. 632-1 en rappelant le texte intégral du dispositif. Dans l’espèce n° 25/00212, elle a confirmé la nullité de plein droit de remboursements de frais effectués par le gérant au bénéfice de son compte courant d’associé, en retenant que ces paiements étaient intervenus pour des dettes non échues au jour du paiement (CA Reims, ch. civ. et com., 31 mars 2026, n° 25/00212). La cour a visé l’intégralité des treize cas de nullité du I de l’article L. 632-1, manifestant ainsi l’importance qu’elle attache à la lettre même de ce texte.

La cour d’appel de Versailles a également confirmé cette approche objective dans un arrêt du 5 mai 2026, en examinant la demande du liquidateur fondée sur l’article L. 632-1, 3°, relative à des virements intervenus en période suspecte pour des dettes prétendument non échues (CA Versailles, ch. com. 3-2, 5 mai 2026, n° 25/03971). La cour a analysé si les dettes étaient échues ou non au moment des paiements, ce qui constitue le critère pivot entre la nullité de plein droit et la nullité facultative.

De même, la cour d’appel de Montpellier a, dans un arrêt du 20 janvier 2026, examiné l’application de l’article L. 632-1 à la dissolution d’une société en participation intervenue pendant la période suspecte. Elle a infirmé le jugement de première instance en retenant que le liquidateur n’avait pas sollicité l’annulation de l’assemblée générale mais seulement celle de la décision de dissolution elle-même, régularisée après l’ouverture de la procédure collective (CA Montpellier, ch. com., 20 janvier 2026, n° 25/03636). Cette décision illustre les difficultés d’articulation entre le droit des sociétés et le droit des procédures collectives.

B. Les nullités facultatives de l’article L. 632-2 : la preuve de la connaissance de la cessation des paiements

L’article L. 632-2 du code de commerce prévoit un régime distinct, applicable aux paiements pour dettes échues et aux actes à titre onéreux accomplis depuis la date de cessation des paiements. Ces actes peuvent être annulés à la condition supplémentaire que « ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». La charge de la preuve de cette connaissance incombe au demandeur à l’action, c’est-à-dire au liquidateur ou au mandataire judiciaire.

La cour d’appel de Rennes a livré une analyse particulièrement détaillée de ces exigences dans un arrêt du 29 avril 2025. Elle a rappelé le texte de l’article L. 632-2 avant d’examiner le cas d’un gérant associé qui avait obtenu le remboursement de son compte courant par deux chèques émis pendant la période suspecte. La cour a considéré que ces paiements concernaient des dettes échues, le compte courant d’associé constituant un prêt à durée indéterminée remboursable à tout moment. Dès lors, la nullité ne pouvait être prononcée que sur le fondement de l’article L. 632-2, ce qui imposait de caractériser la connaissance de l’état de cessation des paiements par le bénéficiaire (CA Rennes, 3e ch. com., 29 avril 2025, n° 24/05153).

Pour établir cette connaissance, la cour d’appel de Rennes a retenu plusieurs indices convergents. Elle a relevé que le bénéficiaire n’était pas seulement associé majoritaire mais également gérant de la société depuis 1997, que l’activité était menacée de cessation à la suite d’un contrôle des installations classées, que des loyers étaient impayés avant même la date de cessation des paiements et que le gérant avait lui-même déclaré une date de cessation des paiements antérieure à l’encaissement du second chèque. La cour en a conclu que le gérant « savait, à la date à laquelle il a obtenu le remboursement de son compte courant, que la société TMS se trouvait en cessation des paiements » et a infirmé le jugement en substituant le fondement de l’article L. 632-2 à celui de l’article L. 632-1.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 janvier 2026, a également précisé les contours de cette charge probatoire. Elle a rappelé que « la charge de la preuve de la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements repose sur le demandeur à l’action » et que « la qualité de dirigeant ne permet pas de déterminer la connaissance de l’état de cessation des paiements, elle constitue un indice à prendre en compte » (CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janvier 2026, n° 25/01949). En l’espèce, elle a confirmé le jugement ayant annulé les paiements en relevant que le gérant avait reçu une mise en demeure de payer une somme de 106 469,90 euros résultant d’une facture impayée, qu’il connaissait l’ancienneté de la dette fiscale de la société et que la cessation des paiements était manifeste.

Dans un autre arrêt du 19 décembre 2025, la même cour d’appel de Nîmes a prononcé l’annulation de paiements effectués au profit d’un associé en période suspecte, en application de l’article L. 632-2, après avoir caractérisé que ce dernier, dirigeant de la société débitrice, avait nécessairement connaissance de la cessation des paiements (CA Nîmes, 4e ch. com., 19 décembre 2025, n° 25/00678). La cour a infirmé le jugement entrepris et condamné le bénéficiaire à rembourser les sommes perçues. Cette décision s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui, sans poser de présomption irréfragable, facilite la preuve de la connaissance lorsque le bénéficiaire est dirigeant de la société.

II. L’efficacité de l’action en nullité : la reconstitution de l’actif et ses limites

A. La finalité de l’action : reconstituer l’actif dans l’intérêt collectif des créanciers

L’article L. 632-4 du code de commerce dispose que « l’action en nullité est exercée par l’administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l’exécution du plan ou le ministère public. Elle a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur ». Cette finalité n’est pas un simple principe directeur ; elle produit des conséquences concrètes que la chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser dans un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2024.

Dans cette affaire, un bailleur auquel le liquidateur réclamait la restitution de paiements annulés au titre de la période suspecte tentait d’opposer une compensation avec des loyers échus après le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L. 632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L. 632-4 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin). Elle en a déduit que la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements est indisponible, car affectée à la collectivité des créanciers, et qu’elle ne peut donc se compenser avec une créance personnelle du défendeur à l’action.

Cette solution est d’une portée considérable pour la pratique. Elle signifie que le débiteur condamné à restituer des sommes au titre des nullités de la période suspecte ne peut invoquer aucune compensation, même légale, pour échapper à son obligation. La créance de restitution échappe au mécanisme de la compensation, car elle n’appartient pas en propre au liquidateur mais à la masse des créanciers. La cour d’appel de Versailles avait déjà retenu cette solution, et la Cour de cassation l’a approuvée en rejetant le pourvoi.

Cette conception extensive de la finalité de l’action en nullité se retrouve également dans l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 29 avril 2025, qui a prononcé l’annulation de versements effectués au profit de l’Urssaf en paiement de cotisations sociales personnelles du dirigeant pour un montant de 29 043 euros, ainsi que de versements directs au dirigeant pour 17 700 euros, en relevant que ces paiements avaient été imputés sur le compte courant d’associé et qu’ils appauvrissaient l’actif de la société au profit d’intérêts particuliers, au mépris de l’égalité des créanciers.

Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 28 mars 2025, a prononcé la nullité de plein droit des paiements intervenus en période suspecte pour un montant cumulé de 81 210,95 euros, en soulignant que le fournisseur, bien que bénéficiant déjà d’une clause de réserve de propriété, s’était octroyé unilatéralement une garantie supplémentaire en prélevant directement les recettes de carte bancaire des clients. La cour a considéré que « déjà bénéficiaire d’une garantie constituée par la clause de réserve de propriété, le créancier ne pouvait instaurer unilatéralement une nouvelle garantie de paiement, quand bien même le débiteur se soit soumis à cette exigence qui lui a été imposée ». Cette motivation met en lumière un aspect méconnu du régime des nullités : la protection de l’actif s’étend aux modes de paiement que le créancier s’arroge sans fondement contractuel.

B. Les frontières de l’action : prescription, qualité pour agir et immunités légales

Si la finalité de l’action en nullité est de reconstituer l’actif du débiteur, son exercice n’en est pas moins borné par des règles précises que la jurisprudence rappelle avec constance. La première de ces bornes tient à la qualité pour agir. L’article L. 632-4 du code de commerce réserve expressément l’action à l’administrateur, au mandataire judiciaire, au commissaire à l’exécution du plan ou au ministère public. Le débiteur lui-même, fût-il in bonis après la clôture de la procédure, ne peut se substituer à ces organes pour solliciter l’annulation d’actes de la période suspecte, car l’action n’est pas ouverte dans son intérêt personnel mais dans celui de la collectivité des créanciers.

La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 30 janvier 2026, a rappelé ce principe en visant expressément l’article L. 632-2 « applicable à la liquidation judiciaire en vertu de l’article L. 641-14 du même code ». Ce renvoi législatif opère par l’article L. 641-14, qui rend applicables à la liquidation judiciaire les dispositions du chapitre II du titre III du livre VI du code de commerce, consacré aux nullités de certains actes. Cette extension est essentielle, car elle permet au liquidateur judiciaire de disposer du même arsenal que le mandataire judiciaire au redressement judiciaire.

La deuxième borne concerne l’articulation entre la nullité de plein droit et la nullité facultative. La requalification opérée par la cour d’appel de Rennes dans son arrêt du 29 avril 2025 est instructive à cet égard. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de plein droit sur le fondement de l’article L. 632-1, mais la cour d’appel a infirmé cette qualification après avoir constaté que les dettes étaient échues, le compte courant d’associé étant un prêt à durée indéterminée. Elle a substitué le fondement de l’article L. 632-2, qui exige la preuve de la connaissance de la cessation des paiements, et a prononcé l’annulation sur ce nouveau fondement après avoir caractérisé cette connaissance. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juges du fond contrôlent la qualification des dettes, la frontière entre dette échue et dette non échue déterminant le régime de nullité applicable.

La troisième borne, et non la moindre, tient à la preuve de la connaissance de la cessation des paiements exigée par l’article L. 632-2. La cour d’appel de Nîmes, dans son arrêt du 30 janvier 2026, a rappelé que « la charge de la preuve de la connaissance par le créancier de l’état de cessation des paiements repose sur le demandeur à l’action ». Elle a précisé, en citant une jurisprudence constante de la chambre commerciale, que « la qualité de dirigeant ne permet pas de déterminer la connaissance de l’état de cessation des paiements, elle constitue un indice à prendre en compte ». Autrement dit, la seule qualité de dirigeant ou d’associé ne suffit pas à établir la connaissance requise ; il faut démontrer, par un faisceau d’indices, que le bénéficiaire du paiement avait concrètement et personnellement conscience de l’état de cessation des paiements du débiteur.

Cette exigence probatoire est contrebalancée par la souplesse que les juges du fond s’accordent dans l’appréciation des indices. Dans l’arrêt de Rennes, la cour a retenu la notification d’un arrêté préfectoral menaçant l’activité, l’existence de loyers impayés et la propre déclaration de cessation des paiements du dirigeant comme autant d’éléments établissant sa connaissance. Dans l’arrêt de Nîmes, la cour s’est fondée sur une mise en demeure de payer plus de 100 000 euros ainsi que sur l’ancienneté de dettes fiscales connues du dirigeant. Cette casuistique permet une adaptation aux circonstances de chaque espèce, tout en préservant l’exigence d’une preuve personnelle et non simplement déduite de la qualité du défendeur.

Enfin, la quatrième borne procède du législateur lui-même, qui a inséré au dernier alinéa de l’article L. 632-2 une immunité en faveur des actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée de sécurité sociale, de la taxe sur les salaires et de la retenue à la source de l’impôt sur le revenu. Cette exception, introduite dans une version en vigueur depuis le 31 décembre 2025, soustrait au régime des nullités facultatives les paiements effectués au profit des organismes de recouvrement fiscal et social, même lorsque ceux-ci ont été réalisés en connaissance de la cessation des paiements. Elle traduit une hiérarchie des créanciers que le droit des procédures collectives ne cesse de réaménager.

Conclusion

La période 2023-2026 confirme que le régime des nullités de la période suspecte demeure l’un des instruments les plus efficaces de la reconstitution de l’actif du débiteur en procédure collective. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 12 juin 2024, a consacré la dimension collective de la créance de restitution en lui déniant toute possibilité de compensation avec les dettes personnelles du défendeur. Les cours d’appel, quant à elles, ont affiné les critères de distinction entre les nullités de plein droit et les nullités facultatives, en rappelant l’importance décisive de la qualification des dettes en échues ou non échues, et en précisant les indices permettant d’établir la connaissance de la cessation des paiements par le bénéficiaire.

Pour les praticiens, ces enseignements imposent une vigilance renforcée dans la gestion des relations contractuelles avec une entreprise en difficulté. Le créancier qui reçoit un paiement ou une sûreté après la date de cessation des paiements s’expose à une action en nullité dont l’issue peut le contraindre à restituer les sommes perçues sans pouvoir opposer la moindre compensation. La qualité de dirigeant ou d’associé du bénéficiaire, sans suffire à elle seule à caractériser la connaissance de l’état de cessation des paiements, constitue un indice que les juridictions combinent avec d’autres éléments factuels pour caractériser cette connaissance. La rigueur croissante de la jurisprudence dans ce domaine participe de l’objectif fondamental du droit des entreprises en difficulté : préserver l’égalité entre créanciers et maximiser les chances de reconstitution de l’actif au bénéfice de la collectivité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».