La nullité des actes et délibérations sociales : la chambre commerciale précise le régime des sanctions
I. Le domaine des nullités en droit des sociétés commerciales
A. La nullité pour défaut de commissaire aux comptes : une sanction circonscrite aux assemblées ordinaires
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 11 mars 2026, un arrêt publié au Bulletin qui vient préciser le périmètre de la nullité encourue par les délibérations sociales prises en l’absence de commissaire aux comptes lorsque la société était légalement tenue d’en désigner un. L’affaire concernait une société à responsabilité limitée qui, bien qu’assujettie à l’obligation de désigner un commissaire aux comptes en raison du dépassement des seuils légaux, n’avait pas procédé à cette désignation. Un associé sollicitait l’annulation d’une assemblée générale extraordinaire ayant statué sur l’agrément d’un cessionnaire de parts sociales, en invoquant la méconnaissance des dispositions impératives du code de commerce relatives au contrôle légal des comptes. La cour d’appel avait rejeté cette demande au motif que la nullité prévue par les textes ne visait que les délibérations des assemblées générales ordinaires, à l’exclusion de celles des assemblées extraordinaires.
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre cet arrêt et consacre une lecture strictement littérale des articles L. 821-5 et L. 821-40 du code de commerce. Elle énonce que la nullité édictée par ces dispositions pour défaut de désignation d’un commissaire aux comptes ne frappe que les délibérations des assemblées générales ordinaires, à l’exclusion de celles relevant de la compétence des assemblées générales extraordinaires. Cette solution, qui s’inscrit dans le mouvement de réduction des nullités en droit des sociétés amorcé par la loi du 24 juillet 1966 et constamment poursuivi depuis lors, traduit la volonté du législateur de ne pas faire peser sur les décisions structurantes de la vie sociale une sanction disproportionnée au regard de l’irrégularité commise.
Par cet arrêt du 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-16.260, publié au Bulletin), la chambre commerciale rappelle que le régime des nullités en droit des sociétés obéit à un principe de spécialité législative consacré par l’article L. 235-1 du code de commerce, aux termes duquel la nullité des actes ou délibérations des organes sociaux ne peut résulter que d’une disposition expresse ou de la violation d’une règle impérative. Dès lors, la distinction opérée par le législateur entre les assemblées générales ordinaires et les assemblées générales extraordinaires constitue un choix délibéré qui s’impose au juge. La décision du 11 mars 2026 s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale refusant d’étendre par voie prétorienne le domaine des nullités textuelles, comme l’illustre l’arrêt du 18 décembre 2024 (pourvoi n° 23-21.435, publié au Bulletin) qui avait déjà rappelé que les irrégularités affectant la composition du capital social ne sauraient entraîner de plein droit la nullité des délibérations subséquentes.
En conséquence, la chambre commerciale confirme que le défaut de commissaire aux comptes, s’il constitue une infraction aux prescriptions légales susceptible d’engager la responsabilité des dirigeants, n’entraîne pas l’annulation des décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire. Cette solution est d’une importance pratique considérable pour les praticiens du droit des sociétés, qui doivent distinguer selon la nature de l’assemblée pour apprécier le risque de nullité encouru. L’arrêt du 11 mars 2026 s’articule avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, notamment l’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.852) qui avait déjà souligné que la sanction de la nullité ne doit pas être détournée de sa finalité protectrice des intérêts sociaux. La portée de cette décision doit également être mesurée à l’aune de la réforme des nullités intervenue en 2025, qui a entendu réduire le nombre de causes de nullité en droit des sociétés et privilégier les mécanismes de régularisation lorsque l’intérêt social ne commande pas l’anéantissement rétroactif de l’acte irrégulier. L’article L. 235-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette réforme, prévoit désormais que la nullité d’un acte ou d’une délibération ne peut être prononcée lorsque l’irrégularité a cessé avant l’introduction de l’instance ou lorsque l’intérêt social justifie le maintien de l’acte.
B. La reprise des actes de la société en formation : l’assouplissement du formalisme
Par trois arrêts rendus le 29 novembre 2023 (pourvois n° 22-12.865, 22-18.295 et 22-21.623), publiés au Bulletin et mentionnés au Rapport annuel, la chambre commerciale a opéré un revirement de jurisprudence majeur en matière de reprise des actes accomplis pendant la période de formation de la société. Jusqu’à ces décisions, la Cour de cassation imposait un formalisme rigoureux : pour que les actes passés durant la période de formation puissent être repris par la société après son immatriculation, il était impératif que l’acte porte la mention expresse selon laquelle les engagements étaient souscrits « au nom » ou « pour le compte » de la société en formation. À défaut d’une telle mention, l’acte ne pouvait être repris et se trouvait même, selon une jurisprudence constante, frappé de nullité absolue, comme l’avait rappelé un arrêt du 19 janvier 2022 (pourvoi n° 20-13.719).
Cette exigence formaliste, qui trouvait son fondement dans les articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce ainsi que dans l’article 1843 du code civil, avait pour objet d’assurer la sécurité juridique en protégeant tant le tiers cocontractant que les fondateurs accomplissant l’acte. Elle imposait néanmoins une rigueur qui suscitait des critiques doctrinales et des attentes d’assouplissement de la part des praticiens. La chambre commerciale a entendu ces critiques et a fait évoluer sa position dans un sens résolument pragmatique.
Dans ses trois arrêts du 29 novembre 2023, la Cour de cassation énonce en des termes identiques que « l’exigence selon laquelle l’acte doit, expressément et à peine de nullité, mentionner qu’il est passé au nom ou pour le compte de la société en formation ne résultant pas explicitement des textes régissant le sort des actes passés au cours de la période de formation, il apparaît possible et souhaitable de reconnaître désormais au juge le pouvoir d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances, tant intrinsèques à l’acte qu’extrinsèques, si la commune intention des parties n’était pas que l’acte fût conclu au nom ou pour le compte de la société en formation et que cette société puisse ensuite, après avoir acquis la personnalité juridique, décider de reprendre les engagements souscrits » (Cass. com., 29 nov. 2023, n° 22-12.865, n° 22-18.295 et n° 22-21.623).
Ce revirement substitue à l’ancien critère purement formel de la mention expresse une approche téléologique fondée sur la recherche de la commune intention des parties. Il incombe désormais au juge du fond d’apprécier souverainement, par un examen de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si les parties avaient entendu agir pour le compte de la société en formation, quand bien même cette précision n’aurait pas été formellement exprimée dans l’acte. La chambre commerciale abandonne ainsi une jurisprudence qui, pour être protectrice de la sécurité juridique, avait fini par produire des effets contre-productifs en multipliant les nullités pour des motifs purement formels.
Par ailleurs, dans l’arrêt n° 22-12.865 du même jour, la Cour de cassation apporte une précision supplémentaire d’une grande portée pratique en jugeant que « la validité de l’acte passé pour le compte d’une société en formation n’implique pas, sauf les cas de dol ou de fraude, que la société effectivement immatriculée revête la forme et comporte les associés mentionnés, le cas échéant, dans l’acte litigieux ». Cette solution permet ainsi de dissocier l’acte préparatoire de la société définitivement constituée, dès lors que la volonté de reprise est caractérisée et qu’aucune fraude n’est établie. L’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 21 octobre 2025 (n° 24/02642) a depuis lors fait application de ce nouveau critère en retenant que la reprise des actes pouvait être caractérisée par un faisceau d’indices concordants, sans qu’une mention expresse dans l’acte originaire soit nécessaire.
II. Le traitement judiciaire des irrégularités : entre proportionnalité et effectivité
A. La régularisation des actes irréguliers : l’approche pragmatique du juge
Au-delà de l’assouplissement du formalisme des actes préparatoires, la chambre commerciale a également précisé les conditions dans lesquelles les irrégularités affectant les actes de la vie sociale peuvent être couvertes ou régularisées. La question se pose avec une acuité particulière en droit des sociétés, où la stabilité des situations juridiques constitue un impératif qui commande de ne pas multiplier les causes de nullité. Le législateur a lui-même manifesté cette préoccupation en édictant des règles de régularisation, telles que celles prévues par l’article L. 235-3 du code de commerce qui permettent au tribunal saisi d’une action en nullité d’accorder un délai pour couvrir l’irrégularité, ou encore par l’article L. 235-4 qui exclut la nullité lorsque l’irrégularité a cessé avant que le tribunal statue sur le fond.
La chambre commerciale s’inscrit dans cette logique en refusant de faire produire aux irrégularités formelles des conséquences disproportionnées. L’arrêt du 11 mars 2026 relatif au défaut de commissaire aux comptes en est une illustration : plutôt que d’étendre la nullité à l’ensemble des délibérations sociales, la Cour circonscrit strictement son domaine aux seules assemblées pour lesquelles le législateur l’a expressément prévue. Cette solution rejoint la position adoptée par la chambre commerciale dans un arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n° 20-13.755, publié au Bulletin), qui avait jugé que la solidarité entre cédants dans le cadre d’une garantie d’actif et de passif ne saurait être présumée en l’absence de stipulation expresse, marquant ainsi une préférence pour l’interprétation stricte des sanctions et des engagements accessoires.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 6 octobre 2025 (n° 23/05266), a fait application de ces principes en retenant qu’une irrégularité de convocation à une assemblée générale ne pouvait entraîner la nullité des délibérations que si elle avait privé l’associé, de manière effective et démontrée, d’une information essentielle à l’exercice éclairé de son droit de vote. Cette solution, qui opère un contrôle de proportionnalité de la sanction au regard de l’atteinte effectivement subie, s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence de la chambre commerciale. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 17 avril 2026 (n° 23/03573), a également fait prévaloir une approche pragmatique en jugeant que l’absence de signature du procès-verbal par l’un des associés ne constituait pas une cause de nullité dès lors que la réalité des délibérations n’était pas contestée, la signature du procès-verbal n’étant qu’un mode de preuve et non une condition de validité de la délibération elle-même.
Dès lors, le droit contemporain des nullités en matière sociale se caractérise par une double exigence : celle de la légalité des sanctions, qui ne peuvent résulter que de dispositions expresses ou de la violation de règles impératives, et celle de la proportionnalité de la réponse judiciaire, qui commande de ne pas annuler un acte lorsque l’irrégularité n’a pas causé de grief substantiel. La chambre commerciale, en refusant d’étendre la nullité pour défaut de commissaire aux comptes aux assemblées générales extraordinaires, illustre parfaitement cette méthode d’analyse. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 5 mai 2026 (n° 25/04001), a rappelé que le juge ne saurait prononcer une nullité que ne prévoit pas la loi, confirmant ainsi la vigueur du principe de légalité des nullités en droit des sociétés.
B. Les sanctions alternatives à la nullité : le référé et l’action en responsabilité
Le second enseignement majeur des arrêts du 11 mars 2026 réside dans la reconnaissance de voies de droit alternatives à l’action en nullité, permettant d’assurer l’effectivité des règles du droit des sociétés sans recourir à une sanction aussi radicale que l’anéantissement rétroactif de l’acte irrégulier. Dans l’arrêt n° 24-15.111 du 11 mars 2026 (publié au Bulletin), la chambre commerciale a ainsi jugé que le versement par un gérant de SARL d’une rémunération qui n’avait été prévue ni par les statuts ni par une décision collective des associés constituait un trouble manifestement illicite autorisant le juge des référés à en ordonner le remboursement, sans que puisse être opposée l’existence d’une contestation sérieuse.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui avait refusé d’ordonner le remboursement au motif que le travail effectif du gérant faisait obstacle à ce que sa rémunération soit considérée comme indue. Elle énonce avec une netteté remarquable que « dès lors qu’une rémunération n’est ni statutaire ni votée, l’obligation de rembourser n’est pas sérieusement contestable » (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-15.111). Cette solution, qui consacre le caractère automatique du caractère indu de toute rémunération non autorisée, offre aux associés minoritaires un instrument procédural efficace pour faire cesser rapidement les irrégularités de gestion, sans avoir à engager une action au fond en nullité ou en responsabilité.
Cette décision s’articule avec le dispositif de l’article L. 223-18 du code de commerce, qui dispose que la rémunération du gérant de SARL est fixée par les statuts ou par une décision collective des associés. En l’absence d’une telle fixation, le versement d’une rémunération constitue un acte contraire aux dispositions impératives du droit des sociétés, caractérisant un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile. Le juge des référés peut alors, sans excéder ses pouvoirs, ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser ce trouble.
Par ailleurs, la distinction opérée par l’arrêt n° 24-17.205 du même jour (publié au Bulletin) entre la garantie légale d’éviction et l’action en concurrence déloyale illustre également cette logique de complémentarité des sanctions. La chambre commerciale y juge que la garantie d’éviction prévue par l’article 1626 du code civil n’est actionnable que si le rétablissement du vendeur est de nature à empêcher l’acquéreur de poursuivre l’activité économique et de réaliser l’objet social. La simple déloyauté ou la baisse de chiffre d’affaires ne suffisent pas à caractériser l’éviction au sens de ce texte, qui suppose une impossibilité radicale de jouissance de la chose cédée ; l’acquéreur doit alors se placer sur le terrain de la concurrence déloyale ou de la clause de non-concurrence contractuelle (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-17.205).
Cette décision, qui restreint le domaine de la garantie légale d’éviction dans les cessions de droits sociaux, invite les praticiens à ne pas confondre les différents régimes de sanction et à actionner le fondement approprié selon la nature du manquement reproché au cédant. Elle s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, qui avait déjà jugé, par un arrêt du 21 février 2012 (pourvoi n° 10-27.630, publié au Bulletin), que l’acte conclu pour le compte d’une société en formation sans la mention requise ne pouvait faire l’objet d’une reprise. Or, précisément, le revirement du 29 novembre 2023 a abandonné cette rigueur formelle au profit d’une approche fondée sur la commune intention des parties. La coexistence de ces deux mouvements jurisprudentiels — restriction de la garantie d’éviction d’un côté, assouplissement du formalisme de la reprise des actes de l’autre — témoigne de la recherche par la chambre commerciale d’un équilibre entre la protection des parties et la stabilité des actes juridiques.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 25 septembre 2025 (n° 23/03344), avait déjà esquissé cette distinction en jugeant que le seul constat d’une baisse du chiffre d’affaires postérieure à la cession ne suffisait pas à caractériser une violation de la garantie d’éviction, dès lors qu’il n’était pas démontré que le cédant avait lui-même repris une activité concurrente de nature à vider la cession de sa substance. La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 19 mars 2025 (n° 23/00669), a confirmé cette analyse en retenant que l’acquéreur évincé doit démontrer l’impossibilité effective de poursuivre l’activité sociale, et non une simple diminution de ses résultats.
À cet égard, la jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une volonté de ne pas faire peser sur l’action en nullité l’ensemble des mécanismes de sanction des irrégularités de la vie sociale. Le recours au référé, à l’action en responsabilité civile ou à l’action en concurrence déloyale constitue autant de voies de droit complémentaires qui permettent d’assurer une protection effective des intérêts légitimes sans recourir systématiquement à l’annulation des actes irréguliers. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 16 septembre 2025 (n° 25/01169), a ainsi pu prononcer des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par des actes de dénigrement commercial sans qu’il soit nécessaire d’annuler les contrats conclus par la société victime de ces agissements.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 22 janvier 2025 (n° 23/01595), a également rappelé que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce, ne se confond pas avec l’action en nullité des actes accomplis pendant la période suspecte, ces deux voies de droit obéissant à des conditions et à des finalités distinctes. La cour administrative d’appel de Paris, dans un arrêt du 15 novembre 2024 (n° 23/08050), a également eu l’occasion de rappeler que le juge ne saurait prononcer une nullité qui ne serait pas expressément prévue par les textes, confirmant ainsi l’ancrage du principe de légalité des nullités dans l’ensemble des branches du droit. Cette clarification est d’autant plus bienvenue que la pratique confond parfois ces différents régimes, au détriment de la sécurité juridique et de la prévisibilité des solutions.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 11 mars 2026, conjugués aux enseignements du revirement du 29 novembre 2023 sur les sociétés en formation, dessinent un régime des nullités en droit des sociétés qui allie rigueur dans l’identification des causes de nullité et pragmatisme dans l’appréciation de leurs conséquences. La nullité ne saurait être étendue au-delà des prévisions expresses du législateur, ni constituer la sanction exclusive des irrégularités de la vie sociale ; elle doit au contraire s’articuler avec les autres voies de droit offertes aux acteurs économiques pour garantir l’effectivité des règles sans compromettre la stabilité des situations juridiques. L’office du juge, qu’il s’agisse du juge du fond statuant au principal ou du juge des référés statuant en urgence, se trouve ainsi enrichi d’instruments diversifiés — nullité, régularisation, référé, responsabilité civile, concurrence déloyale — dont le choix dépend de la nature de l’irrégularité commise et du préjudice effectivement subi par la partie qui s’en prévaut. Cette évolution jurisprudentielle, qui consacre une approche fonctionnelle et proportionnée des sanctions en écartant les nullités purement formelles, constitue un progrès significatif pour la pratique du droit des affaires et la sécurité juridique des opérations sociétaires.
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