La modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle par le décret du 2 juillet 2026 : entre simplification administrative et consolidation des garanties juridictionnelles
I. La simplification des formalités administratives de la propriété industrielle : une réforme technique aux effets immédiats
A. La dématérialisation intégrale des échanges avec l’INPI et la refonte du régime des redevances
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, publié au Journal officiel de la République française du 1er juillet 2026 et entré en vigueur le lendemain, poursuit le mouvement de modernisation de la propriété industrielle engagé par le législateur depuis plusieurs années. Ce texte modifie trente-cinq articles du Code de la propriété intellectuelle et s’articule autour de trois axes majeurs : la dématérialisation complète des échanges entre les usagers et l’Institut national de la propriété industrielle, la simplification des procédures administratives et le renforcement de la protection des données personnelles des déposants. La dématérialisation constitue sans doute la mesure la plus emblématique de cette réforme, en ce qu’elle parachève un processus amorcé de longue date et qui atteint désormais son point d’aboutissement. Toutes les notifications de l’INPI seront exclusivement transmises par voie électronique, en substitution des envois par lettre recommandée avec avis de réception qui constituaient jusqu’alors le mode de communication privilégié entre l’administration et les titulaires de droits. Cette évolution résulte de la modification des articles R. 514-4, R. 618-2 et R. 718-4 du Code de la propriété intellectuelle, qui remplacent désormais la mention de la lettre recommandée par la formule « tout moyen de communication électronique permettant d’attester la date de réception ». En pratique, le titulaire ou son mandataire recevra un courriel l’invitant à consulter son espace personnel sur le portail e-procédures de l’INPI, et ce n’est qu’à défaut d’adresse électronique connue que la notification interviendra par voie de publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Cette mesure, pour anodine qu’elle puisse paraître, emporte des conséquences pratiques considérables pour les entreprises comme pour leurs conseils, qui devront faire preuve d’une vigilance renforcée dans le suivi de leurs espaces numériques.
Par ailleurs, le décret procède à une refonte substantielle du régime des redevances perçues par l’INPI. La modification de l’article R. 411-17 du Code de la propriété intellectuelle entraîne la suppression de l’ensemble des remboursements de redevances antérieurement prévus, à l’exception de la redevance de rapport de recherche lorsque la procédure d’établissement dudit rapport n’a pas été engagée. Cette réforme intéresse au premier chef les déposants de brevets, qui ne pourront plus obtenir le remboursement des sommes acquittées en cas d’irrecevabilité de leur demande, de clôture de la procédure de limitation consécutive à une opposition, d’absence de traduction lors de la conversion d’un brevet européen ou encore de défaut de transmission d’une demande d’extension internationale de brevet à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Cette évolution, applicable aux seules demandes introduites à compter du 2 juillet 2026, s’inscrit dans une logique de rationalisation budgétaire et de responsabilisation des déposants, mais elle n’est pas sans susciter des interrogations quant à son impact sur l’accès au système de protection par brevet, notamment pour les petites structures innovantes. En écho à cette préoccupation, le décret harmonise le dispositif de réduction des redevances de brevets en faveur des petites et moyennes entreprises avec la définition européenne de la PME, en ramenant le plafond d’effectif de mille à deux cent cinquante salariés, conformément à la nouvelle rédaction de l’article R. 613-63 du Code de la propriété intellectuelle. La demande de réduction devra désormais être formulée dès le dépôt de la demande de brevet, sans qu’il soit besoin de produire une attestation justificative. Cette convergence entre le droit national et le droit européen des aides aux PME participe de l’harmonisation des pratiques au sein du marché intérieur.
B. L’harmonisation des délais procéduraux et les garanties nouvelles en faveur des déposants
Le décret du 30 juin 2026 introduit plusieurs ajustements procéduraux qui tendent à fluidifier les échanges entre les usagers et l’administration. En matière de marques, les articles R. 712-16-2 et R. 716-8 du Code de la propriété intellectuelle portent de trois à quatre mois le délai de décision en matière d’opposition et d’annulation de marques, ce qui aligne le régime des marques sur celui des brevets. Cette extension du délai, applicable aux procédures en cours à la date d’entrée en vigueur du texte, offre aux parties un temps supplémentaire pour préparer leurs observations et permet à l’INPI de statuer dans des conditions plus sereines. L’article R. 712-15 autorise désormais la régularisation d’une opposition de marque qui aurait été déclarée irrecevable, faculté qui n’était pas antérieurement ouverte et qui constitue une garantie procédurale nouvelle pour les titulaires de droits antérieurs. À cet égard, cette mesure s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-22.175), a rappelé que l’imprescriptibilité des actions en nullité de marque, issue de la loi PACTE du 22 mai 2019, est générale et s’applique à tous les titres en vigueur au 23 mai 2019, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. La Cour énonce en effet que « cette imprescriptibilité étant générale, hors l’hypothèse d’une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l’article 2222 du code civil et s’applique à tous les titres en vigueur à cette date, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. » (Com., 24 juin 2026, n° 24-22.175).
En matière de brevets, le décret supprime l’obligation de fournir une copie des dépôts antérieurs dans le cadre d’une demande de priorité interne (article R. 612-3), l’INPI disposant déjà de ces documents, et aligne le délai d’observations des tiers pour les certificats d’utilité sur celui applicable aux brevets, soit trois mois après la publication (article R. 616-1). L’article R. 613-44-7 permet désormais de présenter des propositions de modification du brevet jusqu’à la fin de la phase orale de la procédure d’opposition, sous réserve du respect du contradictoire, tandis que l’article R. 612-20 autorise l’INPI à établir directement l’abrégé de brevet, ce qui évite des échanges inutiles avec les déposants. Enfin, le décret consacre la suppression de l’impression des fascicules de brevets, mesure de simplification matérielle qui s’inscrit dans la logique de dématérialisation intégrale. Sur le plan de la protection des données personnelles, le texte modifie plusieurs dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à la publication des informations concernant les déposants personnes physiques : les articles R. 512-10 et R. 512-13 (dessins et modèles), R. 612-39 et R. 613-53 (brevets), ainsi que R. 712-8 et R. 714-2 (marques) sont modifiés afin que les adresses de domicile ne soient plus diffusées dans les registres, au Bulletin officiel de la propriété industrielle ou sur la plateforme DATA INPI, seuls les nom, prénoms, commune et pays de résidence demeurant accessibles. Cette évolution, dictée par les exigences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), renforce substantiellement la protection de la vie privée des inventeurs et créateurs personnes physiques. Enfin, le décret supprime le dispositif des déclarations d’invention de salariés déposées auprès de l’INPI, antérieurement prévu par l’article R. 611-9 du Code de la propriété intellectuelle et connu sous le vocable d’enveloppes Soleau. Ce mécanisme permettait au salarié de transmettre à l’Institut un pli destiné à être conservé, dont un second exemplaire était adressé à l’employeur, afin de faciliter la preuve de la date et du contenu de la déclaration d’invention. Sa suppression, justifiée par la volonté de recentrer les missions de l’INPI sur la gestion des titres de propriété industrielle, impose désormais aux salariés et aux employeurs de recourir à des modes de preuve alternatifs, tels que la lettre recommandée avec avis de réception ou la remise en main propre avec signature, pour attester la date certaine des déclarations d’invention et leur contenu.
II. La consolidation prétorienne du droit substantiel de la propriété industrielle : l’office renforcé de la chambre commerciale de la Cour de cassation
A. L’imprescriptibilité des actions en nullité de marque et la forclusion par tolérance : deux régimes en tension
La réforme issue de la loi PACTE a introduit dans le Code de la propriété intellectuelle une règle fondamentale : l’action en nullité d’une marque n’est soumise à aucun délai de prescription. Ce principe, aujourd’hui codifié à l’article L. 716-2-6, a donné lieu à une abondante jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui en a précisé la portée avec une constance remarquable. Dans l’arrêt précité du 24 juin 2026, la Haute juridiction a jugé que le III de l’article 124 de la loi PACTE « est dépourvu d’ambiguïté » et que « le législateur a entendu conférer un effet rétroactif à l’article L. 714-3-1 du code de la propriété intellectuelle, repris en substance à l’article L. 716-2-6 de ce code. » La Cour en déduit que toute action en nullité d’une marque en vigueur au 23 mai 2019 est imprescriptible, peu important que la prescription fût déjà acquise sous l’empire du droit antérieur. Ce raisonnement avait déjà été formulé dans des termes quasi identiques par l’arrêt du 28 janvier 2026 (Com., 28 janvier 2026, n° 24-14.760, Publié au Bulletin), qui précisait que cette imprescriptibilité s’applique à tous les titres en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la loi PACTE, « y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. » En l’absence de doute raisonnable quant à l’interprétation des directives européennes successives sur les marques, la chambre commerciale a refusé, dans ces deux espèces, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle. Cette position jurisprudentielle assure une sécurité juridique accrue aux titulaires de droits antérieurs, qui peuvent désormais agir en nullité sans craindre l’écoulement du temps, sous la seule réserve des décisions passées en force de chose jugée.
Toutefois, l’imprescriptibilité de l’action en nullité ne saurait être appréhendée indépendamment du mécanisme de la forclusion par tolérance, qui en constitue le contrepoids procédural. Aux termes des dispositions combinées des anciens articles L. 711-4 et L. 714-3 du Code de la propriété intellectuelle, dont la substance est reprise aux nouveaux articles L. 711-3 et L. 716-2-7, le titulaire d’un droit antérieur qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage d’une marque postérieure enregistrée ne peut plus demander la nullité de cette marque, à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi. La chambre commerciale a rendu, le 5 juin 2024, une décision publiée au Bulletin qui explicite ce régime avec une particulière netteté (Com., 5 juin 2024, n° 23-15.380). La Cour y affirme que « la preuve de la connaissance par le titulaire de la marque antérieure de l’usage de la marque postérieure après son enregistrement peut résulter d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée de l’utilisation. » Cette solution, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, permet de caractériser la forclusion par tolérance sur le fondement d’éléments objectifs, sans qu’il soit nécessaire d’établir une connaissance personnelle et certaine de l’usage par le titulaire du droit antérieur. En conséquence, si l’imprescriptibilité confère aux titulaires de droits antérieurs un délai théoriquement illimité pour agir, la forclusion par tolérance vient en limiter la portée pratique en sanctionnant l’inaction prolongée, dès lors que l’usage de la marque contestée est connu ou aurait dû l’être dans le secteur concerné. Cette tension entre les deux régimes illustre la recherche d’un équilibre, au sein du droit des marques, entre la protection des droits privatifs et la sécurité des situations juridiques consolidées par le temps.
B. La déchéance pour défaut d’usage sérieux et l’articulation renouvelée des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale
Le décret du 30 juin 2026 a substantiellement modifié l’environnement procédural dans lequel s’inscrit l’action en déchéance pour défaut d’usage sérieux, régie par l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 14 mai 2025, procédé à une clarification méthodologique de première importance quant à l’appréciation de l’usage sérieux lorsque la marque a été enregistrée pour une catégorie large de produits ou de services (Com., 14 mai 2025, n° 23-21.866). Se fondant sur l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 octobre 2020 (Ferrari, C-720/18 et C-721/18), la Haute juridiction a jugé que le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, même en l’absence d’identification de sous-catégories par le titulaire de la marque, si la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes. La Cour précise que « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel » et qu’« il importe d’apprécier de manière concrète » cette autonomie. Dans l’affaire en cause, la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait considéré que des « cosméto-textiles amincissants » constituaient un usage sérieux pour la catégorie générale des « cosmétiques », sans rechercher si ces produits ne formaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large. Cette jurisprudence impose désormais aux titulaires de marques une stratégie de dépôt et de défense plus rigoureuse, en les incitant à démontrer un usage sérieux pour chacune des sous-catégories autonomes de produits au sein d’une catégorie large d’enregistrement, à défaut de quoi la déchéance partielle sera prononcée. Dans le même temps, l’arrêt du même jour censure le raisonnement de la cour d’appel qui avait déduit l’usage sérieux pour les « huiles essentielles » de la seule circonstance que les cosmétiques commercialisés en contenaient, rappelant que la preuve de l’usage sérieux pour un composant ne saurait valoir preuve d’usage pour le produit fini.
Par ailleurs, la chambre commerciale a opéré, le 18 mars 2026, un revirement de jurisprudence de première importance en matière d’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme économique (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La Cour juge désormais que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. » La Cour en tire une conséquence procédurale majeure : « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. » Cette solution constitue un infléchissement significatif de la jurisprudence antérieure, qui considérait que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, procédant de causes différentes, ne tendaient pas aux mêmes fins et ne pouvaient donc être introduites pour la première fois en cause d’appel. L’arrêt du 18 mars 2026 se fonde sur un raisonnement en deux temps : d’une part, l’interdiction faite au plaideur d’exercer simultanément à titre principal une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale pour les mêmes faits, et d’autre part, la possibilité reconnue de fonder une action en concurrence déloyale sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien de l’action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif. Cette solution, rendue en formation de section, témoigne de la volonté de la chambre commerciale de simplifier le parcours procédural du justiciable en lui évitant d’avoir à former, dès la première instance, des demandes subsidiaires par anticipation d’un éventuel rejet de son action principale. En conséquence, le plaideur qui voit son action en contrefaçon rejetée en première instance peut désormais, sans se heurter à l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel, solliciter pour la première fois devant la cour la réparation de son préjudice sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme économique. Cette évolution jurisprudentielle, combinée aux facilitations procédurales issues du décret du 30 juin 2026, participe d’un mouvement d’ensemble en faveur de l’efficacité et de l’accessibilité du contentieux de la propriété industrielle.
Dès lors, le décret du 30 juin 2026 ne saurait être appréhendé comme un texte exclusivement technique et administratif, détaché des évolutions du droit substantiel. Bien au contraire, il s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel marqué par une volonté affirmée de la chambre commerciale de la Cour de cassation de clarifier et de consolider les règles applicables aux droits de propriété industrielle. L’imprescriptibilité des actions en nullité, la méthodologie renouvelée de la déchéance pour défaut d’usage sérieux et l’articulation désormais assumée entre les actions en contrefaçon et en concurrence déloyale forment, avec les simplifications procédurales issues du décret, un ensemble cohérent qui tend à renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en fluidifiant le traitement administratif et juridictionnel des litiges. Cette convergence entre le droit administratif des procédures et le droit judiciaire du fond illustre la maturité atteinte par le droit français de la propriété intellectuelle, dont l’architecture repose désormais sur une double légitimité : celle de la norme réglementaire, qui modernise et simplifie, et celle de la jurisprudence, qui interprète et consolide. Les praticiens du droit de la propriété industrielle devront intégrer ces évolutions dans leur stratégie de conseil et de contentieux, en veillant notamment à la gestion rigoureuse des notifications électroniques de l’INPI, à l’anticipation des délais d’opposition et d’annulation harmonisés, et à la démonstration circonstanciée de l’usage sérieux des marques pour chaque sous-catégorie autonome de produits ou de services invoquée.
Conclusion
Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, entré en vigueur le 2 juillet 2026, constitue une étape significative dans la modernisation du droit français de la propriété industrielle. En dématérialisant intégralement les échanges avec l’INPI, en refondant le régime des redevances et en harmonisant les délais procéduraux, ce texte améliore substantiellement l’efficacité du système de protection des titres de propriété industrielle. Dans le même temps, la chambre commerciale de la Cour de cassation poursuit son œuvre de consolidation prétorienne, en précisant la portée de l’imprescriptibilité des actions en nullité des marques, en définissant une méthodologie rigoureuse pour l’appréciation de l’usage sérieux et en assouplissant les conditions de recevabilité des demandes en concurrence déloyale formées pour la première fois en appel. L’articulation entre ces deux mouvements, légistique et jurisprudentiel, dessine les contours d’un droit de la propriété intellectuelle à la fois plus accessible, plus prévisible et mieux armé pour répondre aux défis contemporains de l’innovation et de la concurrence.
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