Le statut des inventions de fonctionnaires et d’agents publics : la distinction entre acte de valorisation et abandon des droits après l’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026
Le régime des inventions réalisées par les fonctionnaires et agents publics constitue l’une des articulations les plus techniques du droit de la propriété industrielle. L’article R. 611-12 du Code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) organise, au sein de la sous-section 2 de la section consacrée au droit au titre, une summa divisio entre les inventions de mission, qui appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle les recherches ont été effectuées, et les inventions hors mission, qui appartiennent au fonctionnaire ou à l’agent, sous réserve du droit d’attribution de la personne publique employeur. L’alinéa 2 de ce même article réserve à l’agent public le droit de disposer des droits patrimoniaux attachés à l’invention si la personne publique décide de ne pas procéder à sa valorisation. La frontière entre l’acte de valorisation, qui maintient l’emprise de la personne publique sur le titre, et l’abandon, qui ouvre le droit de reprise de l’agent, demeure une source de contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation. L’arrêt rendu le 3 juin 2026 (Com. 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin, courdecassation.fr) apporte une contribution décisive à cette construction prétorienne en qualifiant la cession à titre onéreux du portefeuille de brevets d’acte de valorisation, excluant par là même le jeu du droit de reprise de l’agent public, tout en rappelant l’office du juge dans l’examen des demandes indemnitaires autonomes de l’inventeur.
I. La cession à titre onéreux des brevets, acte de valorisation exclusif du droit de reprise de l’agent public
A. La qualification extensive de l’acte de valorisation par la chambre commerciale
Aux termes de l’article R. 611-12, alinéa 1er, du Code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), « les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches ». L’alinéa 2 ajoute que « si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique ». Ce dispositif institue un mécanisme de bascule : tant que la personne publique valorise l’invention, elle en conserve la maîtrise exclusive ; si elle cesse de le faire, l’agent recouvre la faculté d’en disposer, sous réserve d’une convention avec son employeur public.
L’arrêt du 3 juin 2026 éclaire de manière inédite la notion de valorisation au sens de ce texte. L’espèce concernait un maître de conférences mis à la disposition de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA), lequel avait inventé deux outils informatiques de gestion de documents numériques, dénommés « INRIA88 » et « INRIA97 ». L’INRIA, après avoir déposé les demandes de brevets correspondantes et constitué un portefeuille international, avait investi près de 185 000 euros pour la première famille et plus de 115 000 euros pour la seconde entre 2006 et 2017, puis consenti une licence exclusive à la société Antelink, avant de lui céder l’intégralité du portefeuille au prix de 150 000 euros le 26 janvier 2018, dans le cadre de la liquidation judiciaire de cette dernière.
La chambre commerciale approuve la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que « cette cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions par l’opérateur économique repreneur du fonds de commerce de la société Antelink, constituait non un abandon de la valorisation des inventions, mais un acte de valorisation » (Com. 3 juin 2026, n° 24-18.081, courdecassation.fr). La Cour en déduit que « les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle n’étaient pas réunies ». Cette motivation est capitale : elle signifie que la cession à titre onéreux, lorsqu’elle intervient dans la continuité d’une stratégie d’exploitation et de valorisation économique, ne constitue pas un renoncement de la personne publique à ses droits, mais bien l’aboutissement d’un processus de valorisation. Dès lors que l’administration a déployé des efforts substantiels pour maintenir, défendre et exploiter les titres avant de les céder, la cession elle-même s’analyse comme l’acte ultime de la valorisation, et non comme l’aveu d’un abandon.
Cette lecture extensive de l’acte de valorisation s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle cohérente, qui privilégie une approche économique et finaliste de la notion. Là où la cour d’appel de Paris, par motifs propres et adoptés, avait relevé que l’INRIA avait maintenu les titres en vigueur par le paiement régulier des annuités, contesté les refus d’enregistrement de l’extension américaine devant l’USPTO et proposé à l’inventeur de reprendre à son compte une demande de brevet menacée de déchéance, la chambre commerciale retient que ces diligences caractérisent une valorisation continue, dont la cession onéreuse finale n’est que la phase terminale. L’arrêt relève en outre que l’INRIA « avait investi, de 2006 à 2017, près de 185 000 euros pour les brevets INRIA88 et plus de 115 000 euros pour les brevets INRIA97 », puis « plus de 300 000 euros pour l’acquisition d’actions de la société Antelink » par l’intermédiaire de sa filiale IT-Translation, ce qui témoigne d’un engagement financier durable dans l’exploitation économique des inventions. La Cour retient également que l’INRIA avait « proposé à la société Antelink, en juin 2014, de renouveler la licence d’exploitation puis, le 28 mars 2016, de formaliser une licence non exclusive », illustrant une stratégie de valorisation active et continue sur plus d’une décennie.
B. Les conséquences de cette qualification sur le droit de reprise de l’agent public
En qualifiant la cession d’acte de valorisation, la chambre commerciale prive l’agent public du droit de revendiquer la disposition des droits patrimoniaux sur l’invention sur le fondement de l’article R. 611-12, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle. Cette solution a pour effet pratique de maintenir l’opposabilité du titre au bénéfice du cessionnaire, sans que l’inventeur puisse se prévaloir d’un prétendu abandon de la valorisation par la personne publique.
Or, le parallèle avec le droit commun des inventions de salariés, régi par l’article L. 611-7 du même code (legifrance.gouv.fr), est éclairant. Aux termes de cet article, « si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après : 1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur ». La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 5 janvier 2022 (Com. 5 janv. 2022, n° 19-22.030, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), qu’« il résulte des articles L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 611-7, 1, du même code que, si l’inventeur est un salarié et que l’invention est faite dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, le droit au brevet sur cette invention appartient au seul employeur. Aucune disposition n’empêche celui-ci de céder ce droit à un tiers ». Par conséquent, « le cessionnaire qui dépose le brevet peut opposer au salarié inventeur, qui demande le transfert du brevet à son profit, la nature d’invention de mission de l’invention protégée par le brevet, sur laquelle le salarié n’a jamais détenu de droit à un titre de propriété industrielle ».
La solution du 3 juin 2026 transpose, dans le champ public, cette même logique de libre disposition du titre par le titulaire originaire, en l’espèce la personne publique, au détriment du droit de reprise de l’agent. La Cour prend soin de relever que l’INRIA et l’université avaient « poursuivi la valorisation des inventions jusqu’à la cession du portefeuille de brevets », de sorte que l’agent ne pouvait légitimement prétendre que les conditions du droit de reprise étaient réunies. Cette solution consolide la sécurité juridique des cessions de portefeuilles de brevets issus de la recherche publique, en écartant la menace d’une revendication ultérieure par l’inventeur fonctionnaire sur le fondement d’un prétendu défaut de valorisation.
En contrepoint, un arrêt antérieur du 31 janvier 2018 (Com. 31 janv. 2018, n° 16-13.262, Publié au Bulletin, courdecassation.fr) avait, dans le secteur privé, posé une limite importante à cette logique de transmission des droits. La Cour y avait jugé que « l’acquisition des éléments incorporels de l’actif d’une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d’une mission inventive qu’elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d’ayant droit de l’employeur ». La distinction est subtile mais essentielle : l’acquéreur des actifs incorporels d’une société en liquidation n’endosse pas automatiquement la qualité d’employeur, et ne peut donc se prévaloir de la qualification d’invention de mission pour faire échec à l’action en revendication du salarié. L’arrêt du 3 juin 2026, en ne retenant pas une telle restriction dans le champ public, confirme que la personne publique, contrairement à un cessionnaire d’actifs dans le cadre d’une procédure collective, demeure le titulaire originaire du droit et peut transmettre valablement ce droit au cessionnaire sans que le salarié puisse s’y opposer.
II. L’office du juge dans l’appréciation des droits indemnitaires de l’agent public inventeur
A. La dualité contentieuse entre absence de faute dans la valorisation et droits indemnitaires autonomes
L’apport le plus remarquable de l’arrêt du 3 juin 2026 ne réside pas tant dans la qualification de la cession comme acte de valorisation que dans la censure partielle prononcée au visa de l’article 455 du Code de procédure civile. La cour d’appel de Paris, après avoir constaté l’absence de faute de l’INRIA et de l’université dans l’application de l’article R. 611-12, avait rejeté l’intégralité des demandes indemnitaires de l’inventeur. La chambre commerciale casse cette décision sur quatre chefs distincts : la perte de l’intéressement, la perte du bénéfice des dispositions liées au concours scientifique et aux prestations de conseil, la perte de carrière et le préjudice moral.
Le raisonnement de la Cour est d’une grande rigueur : « en statuant ainsi, alors que M. [V] réclamait ainsi l’indemnisation de préjudices pouvant être caractérisés nonobstant le constat de l’absence de faute commise par l’université et l’INRIA dans l’application de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé » (Com. 3 juin 2026, n° 24-18.081, courdecassation.fr). Cette motivation consacre une distinction fondamentale entre, d’une part, l’action en responsabilité pour faute dans la mise en œuvre du régime de valorisation, et, d’autre part, les actions indemnitaires fondées sur des préjudices autonomes, détachables de toute faute de la personne publique. L’absence de manquement dans la valorisation ne prive pas l’agent du droit de solliciter réparation d’un préjudice de carrière, d’un préjudice moral, ou d’une perte de rémunération accessoire.
Par ailleurs, cette solution prolonge la construction prétorienne relative à la rémunération supplémentaire des inventeurs. L’article R. 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), dans sa rédaction issue du décret du 29 décembre 2023, prévoit que « pour les fonctionnaires ou agents publics de l’État et de ses établissements publics qui sont les auteurs d’une invention mentionnée au 1 de l’article R. 611-12, la rémunération supplémentaire prévue par l’article L. 611-7 est constituée par une prime d’intéressement aux produits tirés de l’invention par la personne publique qui en est bénéficiaire et par une prime au brevet d’invention ». Le texte fixe un barème précis : la prime d’intéressement correspond, charges comprises, « à 50 % de la base définie ci-dessus, dans la limite du montant du traitement brut annuel soumis à retenue pour pension correspondant au deuxième chevron du groupe hors échelle D, et, au-delà de ce montant, à 25 % de cette base ». La prime au brevet d’invention, quant à elle, est versée en deux tranches : « le droit au versement de la première tranche, qui représente 20 % du montant de la prime, est ouvert à l’issue d’un délai d’un an à compter du premier dépôt de la demande de brevet » tandis que « le droit au versement de la seconde tranche est ouvert lors de la signature d’une concession de licence d’exploitation ou d’un contrat de cession dudit brevet ». En censurant l’arrêt pour défaut de réponse aux conclusions sur la perte d’intéressement, la chambre commerciale rappelle implicitement que même en l’absence de faute de l’administration dans la valorisation, le droit à rémunération supplémentaire de l’agent inventeur doit être examiné de manière autonome, sans être absorbé par le rejet de l’action en responsabilité.
B. L’articulation entre le régime des inventions de mission publiques et le droit commun des inventions de salariés
L’arrêt du 3 juin 2026 invite à une lecture d’ensemble de l’articulation entre le régime spécial des inventions de fonctionnaires et le droit commun des inventions de salariés. L’article L. 611-7, alinéa 5, du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État ». Ce renvoi opère une unification de principe entre les deux régimes, tout en réservant des spécificités règlementaires que les articles R. 611-12 et suivants viennent préciser.
Cette dualité normative produit des effets concrets sur les droits des inventeurs. Dans le secteur privé, le salarié auteur d’une invention de mission bénéficie d’une rémunération supplémentaire dont les conditions sont « déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail », et, à défaut, le litige est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal judiciaire. Dans le secteur public, la rémunération supplémentaire est encadrée de manière réglementaire par l’article R. 611-14-1, qui fixe un double mécanisme de prime au brevet (forfaitaire, versée en deux tranches) et de prime d’intéressement (proportionnelle aux revenus tirés de l’invention par la personne publique).
La décision du 3 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de sécurisation des cessions de titres. L’arrêt du 24 avril 2024 (Com. 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin, courdecassation.fr) a ainsi rappelé, au visa des articles L. 613-9 et L. 615-2 du Code de la propriété intellectuelle, que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et n’est donc « pas recevable à agir en contrefaçon », tandis qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Cette exigence d’inscription au registre national des brevets, combinée à la qualification de la cession comme acte de valorisation dans l’arrêt du 3 juin 2026, dessine un cadre juridique complet pour les cessions de brevets issus de la recherche publique : la cession est valable en tant qu’acte de valorisation, mais son opposabilité aux tiers, et notamment aux contrefacteurs, demeure subordonnée à son inscription au registre.
En définitive, la chambre commerciale, par l’arrêt du 3 juin 2026, affine la grille d’analyse du contentieux des inventions de fonctionnaires en distinguant trois niveaux de droits pour l’agent public inventeur : le droit de reprise sur le fondement de l’article R. 611-12, alinéa 2, qui est écarté lorsque la personne publique a poursuivi la valorisation jusqu’à la cession ; le droit à rémunération supplémentaire prévu par l’article R. 611-14-1, qui doit être examiné indépendamment de toute faute de l’administration ; et les droits indemnitaires de droit commun, tirés de préjudices autonomes tels que la perte de carrière ou le préjudice moral, qui ne sauraient être écartés par le seul constat de l’absence de manquement dans la valorisation.
Cette architecture tripartite, combinée à la jurisprudence antérieure sur l’opposabilité des cessions et la qualité pour agir en contrefaçon, offre désormais une sécurité juridique renforcée aux opérations de transfert de technologie issues de la recherche publique française. L’enjeu est considérable : les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les universités, les centres hospitaliers universitaires et les organismes de recherche déposent chaque année plusieurs milliers de demandes de brevets, dont la valorisation économique constitue un axe stratégique des politiques publiques d’innovation. La clarification apportée par la chambre commerciale permet aux sociétés d’accélération du transfert de technologies et aux fonds d’investissement spécialisés d’acquérir des portefeuilles de brevets issus de la recherche publique sans craindre une remise en cause ultérieure de la titularité des droits par l’inventeur fonctionnaire, tout en garantissant à ce dernier le droit de faire valoir ses prétentions indemnitaires devant le juge judiciaire. Elle confirme également, en creux, que le contentieux de la valorisation des inventions publiques ne se réduit pas à une alternative binaire entre valorisation et abandon, mais s’analyse comme un continuum dont la cession constitue le point d’aboutissement légitime.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 juin 2026 constitue une contribution majeure à la théorie de la valorisation des inventions de fonctionnaires et d’agents publics. En qualifiant la cession à titre onéreux d’un portefeuille de brevets d’acte de valorisation, la Cour de cassation prémunit les cessionnaires contre le risque de revendication ultérieure par l’inventeur agent public sur le fondement de l’article R. 611-12, alinéa 2, du Code de la propriété intellectuelle, tout en préservant le droit de l’inventeur à obtenir réparation de préjudices autonomes distincts de toute faute dans la valorisation. Cette solution, qui conjugue sécurité juridique des transferts de technologie et protection effective des droits indemnitaires des chercheurs publics, s’inscrit dans la continuité d’une jurisprudence commerciale attentive à l’efficacité économique du droit des brevets sans sacrifier la protection des inventeurs.
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