L’indépendance de la propriété incorporelle en droit d’auteur : le rejet de la théorie de l’accessoire et la consolidation du formalisme des cessions par la jurisprudence récente
I. L’autonomie du droit d’auteur à l’épreuve de la théorie de l’accessoire
A. Le principe fondateur de l’indépendance de la propriété incorporelle
Le droit d’auteur français repose sur un principe cardinal dont la simplicité apparente dissimule une portée contentieuse considérable : la propriété incorporelle de l’auteur sur son œuvre est, par nature, indépendante de la propriété de l’objet matériel qui la supporte. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (legifrance.gouv.fr). L’article L. 111-3 du même code en tire une conséquence immédiate, en disposant que « la propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel » et que « l’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code » (legifrance.gouv.fr). Ces deux dispositions, combinées, édifient un rempart contre la tentation, récurrente dans la pratique commerciale, de considérer que l’acquisition du support matériel d’une œuvre emporterait, par un effet translatif automatique, la cession des droits de propriété intellectuelle qui y sont attachés.
Or, c’est précisément cette tentation que la théorie de l’accessoire, empruntée au droit civil des biens, a cherché à acclimater en droit d’auteur. Dans sa formulation classique, la théorie de l’accessoire postule que l’accessoire suit le principal — accessorium sequitur principale — de sorte que la cession du bien principal entraînerait, sauf clause contraire, le transfert des droits qui en constituent l’accessoire. Appliquée au droit d’auteur, cette théorie aboutirait à ce résultat redoutable : le vendeur d’un objet reproduisant une œuvre — une bouteille de Champagne arborant une création graphique, un meuble incorporant un dessin protégé, un vêtement portant un motif original — transmettrait à l’acquéreur, du même mouvement, l’ensemble des droits patrimoniaux de l’auteur sur l’œuvre reproduite. La cour d’appel de Douai, par un arrêt du 20 novembre 2025, est venue rappeler avec une netteté bienvenue que le droit d’auteur français répudie cette logique d’absorption du droit incorporel par le support matériel (courdecassation.fr).
La chambre commerciale de la Cour de cassation elle-même a, dans un autre contexte, confirmé la rigueur de ce principe d’indépendance. Dans un arrêt du 26 juin 2024, publié au Bulletin et au Rapport, elle a jugé que le parasitisme économique se distingue de la contrefaçon et repose sur la démonstration d’une « valeur économique identifiée et individualisée », laquelle « ne peut se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (courdecassation.fr). Par ailleurs, la notion même de valeur économique protégée renvoie au travail de conception et de création que le droit d’auteur entend précisément réserver à la maîtrise exclusive de l’auteur, indépendamment du sort commercial du produit matériel qui en constitue le support. L’arrêt du 26 juin 2024 précise ainsi que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » — ce qui corrobore, par un raisonnement symétrique, l’idée que la seule mise en circulation d’un objet incorporant une œuvre ne saurait, en soi, emporter la cession des droits de l’auteur.
B. La portée contentieuse du principe d’indépendance dans la jurisprudence récente
L’affirmation légale de l’indépendance de la propriété incorporelle ne produirait qu’un effet symbolique si elle n’était pas relayée par une construction prétorienne rigoureuse. La jurisprudence récente de la Cour de cassation, toutes chambres confondues, témoigne d’une vigilance constante dans la mise en œuvre contentieuse de ce principe. La première chambre civile, par un arrêt du 28 février 2024 publié au Bulletin, a ainsi rappelé que « selon les articles L. 131-2 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle, les contrats de représentation, d’édition et de production audiovisuelle, les autorisations gratuites d’exécution ainsi que les contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur doivent être constatés par écrit dans les conditions qu’ils définissent », avant de préciser que « ces dispositions régissent les seuls contrats par lesquels sont transmis des droits d’auteur » et que l’absence d’écrit emporte des conséquences déterminantes sur l’effectivité de la transmission (courdecassation.fr).
En conséquence, l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 20 novembre 2025 constitue une illustration topique de la mise en œuvre de ce principe dans un contentieux où un artiste-auteur avait créé une œuvre graphique destinée à orner des étiquettes de bouteilles de Champagne. La cour d’appel a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 20 octobre 2023, en rappelant que « l’acceptation par l’artiste du principe de la reproduction ne peut suffire à caractériser l’existence d’une cession de ses droits d’auteur », conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation remontant à un arrêt de la première chambre civile du 28 novembre 2000. La cour d’appel de Douai a, ce faisant, consacré le principe selon lequel la commande d’une œuvre et le paiement du prix de cette commande n’emportent, en aucune manière, la cession des droits d’exploitation sur cette œuvre — ces droits devant faire l’objet d’un acte de cession distinct, respectant le formalisme impératif de l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a également contribué à la consolidation de ce principe dans des domaines connexes. L’arrêt du 24 avril 2024, publié au Bulletin, a jugé que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon (courdecassation.fr). Si cet arrêt concerne le droit des brevets et non le droit d’auteur, il participe d’une même logique d’autonomie du titre de propriété industrielle par rapport aux transactions commerciales dont il peut faire l’objet, et d’exigence d’un formalisme de publicité qui garantit l’opposabilité aux tiers des actes translatifs de droits. Cette exigence fait écho, dans le domaine de la propriété industrielle, à celle que l’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle impose, dans le domaine de la propriété littéraire et artistique, pour la cession des droits d’auteur.
II. Le formalisme des cessions comme instrument de protection de l’indépendance de la propriété incorporelle
A. L’architecture légale du formalisme des cessions de droits d’auteur
L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle constitue la pierre angulaire du dispositif protecteur de l’auteur dans ses relations contractuelles avec les exploitants de ses œuvres. Ce texte dispose que « la transmission des droits de l’auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée » (legifrance.gouv.fr). Ce formalisme, loin de constituer une simple exigence probatoire, revêt une fonction protectrice de l’auteur, présumé en situation de faiblesse dans la négociation contractuelle, et participe de la logique d’indépendance de la propriété incorporelle en imposant que chaque droit cédé soit expressément et distinctement identifié dans l’acte de cession.
L’article L. 122-7 du même code renforce cette architecture en consacrant le principe d’indépendance des différents droits patrimoniaux de l’auteur les uns par rapport aux autres. Ce texte énonce que « le droit de représentation et le droit de reproduction sont cessibles à titre gratuit ou à titre onéreux », mais que « la cession du droit de représentation n’emporte pas celle du droit de reproduction » et que « la cession du droit de reproduction n’emporte pas celle du droit de représentation » (legifrance.gouv.fr). Cette règle, dite de l’interprétation restrictive des cessions de droits, constitue un corollaire direct du principe d’indépendance de la propriété incorporelle : de même que l’acquisition du support matériel n’emporte pas la cession des droits sur l’œuvre, de même la cession d’un droit patrimonial déterminé n’emporte pas la cession des autres droits patrimoniaux. Chaque droit doit être cédé de manière expresse, distincte et délimitée.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 13 septembre 2023, a fait une application rigoureuse de ce formalisme dans un litige opposant un photographe indépendant à une société de distribution de meubles. La cour a rappelé que « l’article L. 131-3 impose une mention distincte dans l’acte de cession pour chaque droit cédé (reproduction, représentation, diffusion, traduction, etc.) ainsi que la délimitation du domaine d’exploitation des droits cédés quant à son étendue (supports, formats…), sa destination (publicité, presse, édition…), son lieu (territoire géographique) et sa durée » (courdecassation.fr). À cet égard, le formalisme de l’article L. 131-3 ne se réduit pas à une exigence d’écrit : il impose une délimitation positive et exhaustive de chacun des droits cédés, de sorte qu’un contrat qui se bornerait à mentionner une cession globale ou indéterminée des droits d’exploitation serait frappé de nullité, ou à tout le moins privé d’effet translatif à l’égard des droits non expressément mentionnés.
Dès lors, la combinaison des articles L. 111-3, L. 122-7 et L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle produit un triple verrouillage protecteur : l’auteur ne peut être dépossédé de ses droits que par un acte exprès, distinct pour chaque droit cédé, délimitant avec précision l’étendue, la destination, le lieu et la durée de la cession. Ce dispositif constitue une traduction, dans l’ordre contractuel, du principe fondamental d’indépendance de la propriété incorporelle posé par l’article L. 111-3 : de même que l’objet matériel et le droit incorporel sont juridiquement distincts, de même les différents attributs du droit d’auteur sont juridiquement autonomes et leur cession obéit à un formalisme protecteur qui interdit toute dépossession tacite ou implicite de l’auteur.
B. La construction prétorienne d’une protection renforcée de l’auteur face aux usages commerciaux
La jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation témoigne d’une volonté de renforcer la protection de l’auteur en sanctionnant les tentatives de contournement du formalisme des cessions par des montages contractuels ou des argumentations fondées sur les usages commerciaux. La première chambre civile, dans l’arrêt précité du 28 février 2024, a ainsi écarté l’argument selon lequel l’utilisation d’extraits d’une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle emporterait, par nature, une cession implicite des droits de reproduction et de représentation. La Cour a au contraire jugé que « l’utilisation d’une œuvre musicale par synchronisation dans la bande sonore d’une œuvre audiovisuelle, se faisant nécessairement sous la forme d’extraits, ne saurait être regardée par principe comme réalisant une atteinte à l’intégrité de l’œuvre et au droit moral de l’auteur », tout en réservant expressément l’exigence d’un écrit constatant la cession des droits patrimoniaux conformément aux articles L. 131-2 et L. 131-3.
Dans le contentieux des étiquettes de Champagne, la cour d’appel de Douai a procédé à une analyse minutieuse des circonstances de la commande et de la facture établie par l’artiste pour déterminer si celles-ci pouvaient caractériser une cession de droits d’auteur. La cour a constaté que « la facture en date du 19 avril 2015 ne mentionne aucune cession de droits d’auteur » et que « l’acceptation par l’artiste du principe de la reproduction ne peut suffire à caractériser l’existence d’une cession de ses droits d’auteur ». Par ailleurs, la cour a relevé que la société Champagne Henri [W] avait reproduit l’œuvre litigieuse « sur les étiquettes, les boîtes d’emballage et le site internet de l’appelante alors qu’elle en avait parfaitement connaissance », ce qui caractérise des actes de contrefaçon, dès lors que le consentement de l’artiste à une reproduction partielle ou limitée ne saurait valoir cession générale des droits d’exploitation.
Cette orientation prétorienne trouve un écho dans d’autres domaines du droit de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2024 publié au Bulletin, a jugé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (courdecassation.fr). Ce faisant, la Cour de cassation a consacré, en matière de dessins et modèles, un principe d’autonomie de la titularité qui fait écho à celui de l’indépendance de la propriété incorporelle en droit d’auteur : le créateur personne physique ne peut être dépossédé de ses droits que par une revendication expresse et formalisée, et non par le simple jeu des relations contractuelles ou commerciales.
De même, la chambre commerciale, dans un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin, a précisé la définition de la personne du métier en droit des brevets en rappelant qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (courdecassation.fr). Cette définition, qui a justifié la cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 février 2023, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation encadre les qualifications juridiques qui commandent l’étendue de la protection conférée par le titre de propriété industrielle. Par analogie, l’exigence de précision qui caractérise la définition de la personne du métier en droit des brevets n’est pas sans rappeler celle qui gouverne la délimitation contractuelle des droits cédés en droit d’auteur, dans les deux cas au service de la sécurité juridique des opérateurs économiques et de la protection des titulaires de droits.
L’arrêt de la chambre commerciale du 13 novembre 2025, publié au Bulletin, a quant à lui précisé les conditions dans lesquelles une marque antérieure conserve une « position distinctive autonome » au sein d’un signe composé postérieur. La Cour a jugé que « lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur, dans lequel elle n’apparaît pas insignifiante, il appartient aux juges du fond de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur » (courdecassation.fr). Cet arrêt, qui a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 20 septembre 2023, réaffirme avec force que l’autonomie du signe distinctif ne se dissout pas dans le signe composé qui l’incorpore, de même que la propriété incorporelle de l’auteur ne se dissout pas dans le support matériel qui la véhicule. La logique d’autonomie qui irrigue l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle trouve ainsi, dans cet arrêt, une expression renouvelée.
À cet égard, la convergence des solutions jurisprudentielles de la Cour de cassation, par-delà la diversité des droits de propriété intellectuelle en cause — droit d’auteur, droit des marques, droit des dessins et modèles, droit des brevets — atteste de l’existence d’un principe général d’autonomie des droits de propriété intellectuelle qui transcende les régimes particuliers. Cette convergence est d’autant plus significative qu’elle se déploie dans des contentieux dont les enjeux économiques sont considérables : l’affaire Sony, qui a donné lieu à l’arrêt du 24 avril 2024, portait sur les brevets protégeant les manettes de la console PlayStation, tandis que l’affaire Champagne Henri [W], jugée par la cour d’appel de Douai le 20 novembre 2025, engageait la protection d’une création graphique destinée à un produit de luxe commercialisé à grande échelle. Dans les deux cas, la solution retenue par le juge a été identique quant au principe : la propriété intellectuelle ne se transmet pas par l’effet automatique d’une opération commerciale, mais exige un acte juridique exprès, formalisé et opposable. Ce principe se décline en deux règles complémentaires : d’une part, l’autonomie du droit incorporel par rapport à son support matériel, qui interdit toute cession implicite des droits du seul fait de la transmission de l’objet ; d’autre part, l’autonomie des différents droits patrimoniaux les uns par rapport aux autres, qui interdit toute cession globale ou indéterminée des droits d’exploitation. La théorie de l’accessoire, en ce qu’elle postule une absorption du droit par la chose, se heurte frontalement à ce double principe d’autonomie et ne saurait, en l’état du droit positif, prospérer dans le contentieux de la propriété intellectuelle.
Conclusion
Le rejet de la théorie de l’accessoire par la cour d’appel de Douai dans son arrêt du 20 novembre 2025 s’inscrit dans une construction prétorienne plus vaste qui, de la première chambre civile à la chambre commerciale de la Cour de cassation, consolide le principe d’indépendance de la propriété incorporelle. L’article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle, en affirmant que la propriété de l’objet matériel n’emporte aucun droit sur l’œuvre qui y est incorporée, et l’article L. 131-3, en soumettant la cession des droits d’auteur à un formalisme rigoureux de délimitation distincte, constituent les deux piliers d’un dispositif protecteur de l’auteur qui ne tolère aucune dérogation fondée sur les usages commerciaux ou sur une prétendue absorption du droit par la chose. Ce dispositif s’articule avec le principe de cession distincte des droits de reproduction et de représentation posé par l’article L. 122-7, qui interdit qu’une cession globale et indifférenciée des droits emporte un effet translatif élargi. La jurisprudence récente de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de l’arrêt du 28 février 2024 sur le formalisme des cessions, de l’arrêt du 31 janvier 2024 sur la présomption de titularité des dessins et modèles, ou de l’arrêt du 13 novembre 2025 sur la position distinctive autonome de la marque, confirme que le droit français de la propriété intellectuelle répudie toute forme de dépossession implicite ou tacite du créateur. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle, qu’ils conseillent des auteurs, des entreprises exploitantes ou des investisseurs, doivent intégrer cette exigence de formalisme dans la structuration de leurs opérations contractuelles, sous peine de voir les cessions de droits privées d’effet et les exploitations non autorisées qualifiées de contrefaçon.
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