La force majeure dans la rupture brutale des relations commerciales établies : l’arrêt MGS/Stanley du 24 juin 2026 et la subordination de l’autonomie contractuelle à l’ordre public économique
I. La force majeure contractuelle à l’épreuve de l’ordre public du droit des pratiques restrictives
A. L’autonomie de la définition légale de la force majeure face aux stipulations contractuelles
L’article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, dispose que « engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels ». Le même texte précise en son dernier alinéa que « ces dispositions ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ». À la seule lecture de cette disposition, le législateur a entendu conférer à la force majeure un rôle exonératoire spécifique dans le contentieux de la rupture brutale, en autorisant l’auteur de la rupture à s’affranchir de l’obligation de préavis. Or, la question de savoir ce que recouvre précisément cette notion de force majeure au sens de l’article L. 442-1, II, du code de commerce demeurait, jusqu’à l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 juin 2026, largement tributaire des stipulations contractuelles librement négociées par les parties.
Par un arrêt du 24 juin 2026 (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-21.626), la chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré une clarification décisive de cette articulation entre l’autonomie de la volonté contractuelle et l’ordre public économique. Dans cette affaire, la société Stanley Black & Decker France avait conclu plusieurs contrats avec la société MGS Sales & Marketing à compter de 2015, ayant pour objet la mise en œuvre d’actions commerciales dans différents points de vente afin d’assurer la promotion des produits de la première. L’article 17 de ces contrats comportait une clause de force majeure prévoyant, en cas de survenance d’un événement de force majeure, la suspension du contrat, puis sa résiliation de plein droit si la suspension se poursuivait pendant une période de trente jours. Le 17 mars 2020, la société Stanley avait notifié la suspension des contrats à la société MGS en invoquant les conséquences des mesures de confinement liées à l’épidémie de Covid-19, puis, le 22 avril 2020, leur résiliation avec effet immédiat, au motif que la suspension durait depuis plus de trente jours. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 2 octobre 2024, avait considéré que la société Stanley était fondée à se prévaloir de la résiliation des contrats en application de leur article 17, et que, dès lors, la demande de la société MGS au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies devait être rejetée.
La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. Elle énonce dans un attendu de principe que « ces dispositions étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies ». La Cour précise que la cour d’appel aurait dû rechercher « si les conditions légales de la force majeure, telles qu’elles résultent de l’article 1218 du code civil, étaient réunies, et notamment si l’empêchement d’exécuter les contrats constitutifs de la relation commerciale établie entre les sociétés Stanley et MGS était définitif ». En conséquence, l’arrêt de la cour d’appel de Paris est cassé et annulé de ce chef, et l’affaire renvoyée devant la même cour autrement composée.
Cet arrêt consacre une autonomie de la définition légale de la force majeure par rapport aux stipulations contractuelles dans le domaine des pratiques restrictives de concurrence. Dès lors, une clause contractuelle qui définirait la force majeure de manière plus extensive que l’article 1218 du code civil, ou qui en étendrait la portée à des hypothèses d’empêchement temporaire ne justifiant pas, selon le droit commun, la résiliation définitive du contrat, ne saurait produire d’effet exonératoire dans le cadre de l’action en rupture brutale des relations commerciales établies. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence de la chambre commerciale qui, par un arrêt du 7 janvier 2026 (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219), avait déjà affirmé l’approche objective du déséquilibre significatif, en rappelant que le juge n’est pas lié par la qualification donnée par les parties à leurs relations contractuelles.
B. La vérification judiciaire du caractère définitif de l’empêchement comme condition de l’exonération
L’article 1218 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, dispose qu’« il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur ». Le même article précise que « si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat », tandis que « si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations ». Cette distinction entre l’empêchement temporaire, qui n’emporte que suspension, et l’empêchement définitif, qui seul justifie la résolution, constitue le cœur du raisonnement imposé par la chambre commerciale dans l’arrêt MGS/Stanley.
En l’espèce, la clause contractuelle stipulée à l’article 17 des contrats liant les sociétés Stanley et MGS prévoyait un mécanisme automatique de résiliation après trente jours de suspension, indépendamment de toute appréciation du caractère définitif ou temporaire de l’empêchement. La Cour de cassation a considéré que ce mécanisme ne pouvait produire d’effet exonératoire dans le cadre de l’article L. 442-1, II, sans que le juge ait préalablement vérifié que les conditions légales de la force majeure, et notamment le caractère définitif de l’empêchement, étaient réunies. Cette exigence de vérification judiciaire du caractère définitif revêt une importance particulière dans le contexte spécifique de l’épidémie de Covid-19, qui a donné lieu à une abondante jurisprudence sur la qualification de force majeure des mesures de confinement successives.
Par ailleurs, l’arrêt MGS/Stanley s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de l’office du juge dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence. La chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 19 mars 2025 (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-22.182), affirmé que le contrôle du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce impose au juge d’apprécier objectivement la convention litigieuse, sans s’arrêter à la qualification que les parties ont entendu lui donner. La solution dégagée dans l’arrêt MGS/Stanley prolonge cette logique en l’appliquant à l’hypothèse spécifique de la force majeure exonératoire de l’obligation de préavis. À cet égard, la Cour rappelle avec force que les dispositions de l’article L. 442-1, II, sont d’ordre public, ce qui emporte deux conséquences majeures : d’une part, les parties ne peuvent y déroger par convention, et d’autre part, le juge est tenu de les appliquer d’office, sans être lié par les stipulations contractuelles qui en amoindriraient la portée.
II. Les conséquences de l’arrêt MGS/Stanley sur l’architecture du contentieux des pratiques restrictives
A. L’articulation renouvelée entre le droit commun des contrats et le droit spécial des pratiques restrictives
L’arrêt MGS/Stanley pose, en creux, la question plus générale de l’articulation entre le droit commun des contrats, issu de la réforme de 2016, et le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence, dont les dispositions sont, pour l’essentiel, d’ordre public. En l’espèce, la Cour de cassation ne remet pas en cause la validité de la clause de force majeure stipulée à l’article 17 des contrats litigieux, ni la faculté pour les parties de prévoir contractuellement les conséquences d’un événement de force majeure sur l’exécution de leurs obligations réciproques. En revanche, elle refuse de faire produire à cette clause un effet exonératoire dans le cadre spécifique de l’action en rupture brutale des relations commerciales établies, dès lors que les conditions légales de la force majeure, telles que définies par l’article 1218 du code civil, ne sont pas réunies.
Cette solution s’explique par la nature particulière de l’action fondée sur l’article L. 442-1, II, du code de commerce. Comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 2025 (Cass. com., 12 mars 2025, n° 23-11.456), l’action en rupture brutale des relations commerciales établies est de nature extracontractuelle dans l’ordre international, ce qui emporte des conséquences sur le régime de la responsabilité applicable. Or, si l’action est de nature délictuelle, la force majeure susceptible d’exonérer l’auteur de la rupture ne saurait être définie par le contrat, lequel ne régit que les rapports contractuels entre les parties, mais doit s’apprécier au regard des conditions objectives posées par la loi. Cette analyse est confortée par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui, dans un arrêt du 30 avril 2026 (CJUE, 30 avr. 2026, Tondela, C-643/23), a rappelé que la nature juridique d’une action en responsabilité doit être déterminée de manière autonome, indépendamment des qualifications retenues par les droits nationaux.
En conséquence, l’arrêt MGS/Stanley conduit à une dissociation entre, d’une part, les effets de la force majeure sur l’exécution du contrat – qui demeurent régis par les stipulations contractuelles et le droit commun des contrats – et, d’autre part, les effets de la force majeure sur la qualification de la rupture brutale de la relation commerciale établie – qui relèvent exclusivement de l’appréciation judiciaire au regard des conditions légales de l’article 1218 du code civil. Cette dissociation est de nature à renforcer la sécurité juridique des opérateurs économiques en uniformisant le standard de la force majeure applicable à l’ensemble des contentieux fondés sur l’article L. 442-1, II, du code de commerce, sans égard à la diversité des stipulations contractuelles que les parties auraient pu convenir. La solution retenue par la chambre commerciale présente, à cet égard, une portée qui dépasse le seul cas d’espèce soumis à la Cour, car elle invite l’ensemble des juridictions du fond à exercer un contrôle renforcé sur les clauses contractuelles de force majeure invoquées par l’auteur de la rupture pour s’exonérer de son obligation de préavis. Il en résulte que l’invocation d’une clause contractuelle de force majeure, fût-elle rédigée en termes larges et acceptée par le cocontractant, ne saurait suffire à écarter la responsabilité de l’auteur de la rupture, le juge devant systématiquement confronter la situation invoquée aux critères légaux de l’article 1218 du code civil.
Par ailleurs, la solution dégagée par la chambre commerciale dans l’arrêt MGS/Stanley trouve un écho dans la jurisprudence récente de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux restrictions de concurrence par objet. Dans un arrêt du 4 octobre 2024 (CJUE, 4 oct. 2024, FIFA, C-650/22), la Cour de Luxembourg a rappelé que « le degré de nocivité de ces comportements à l’égard de la concurrence, donc le préjudice direct ou indirect qu’ils sont susceptibles de causer aux utilisateurs et aux consommateurs intermédiaires ou finals sur les différents secteurs ou marchés concernés, est trop important pour permettre de les considérer comme étant justifiés et proportionnés ». Ce parallélisme entre les deux branches du droit de la concurrence – pratiques anticoncurrentielles et pratiques restrictives – illustre une conception commune de l’ordre public économique, qui transcende les frontières entre le droit interne et le droit de l’Union.
B. La consolidation de l’office du juge dans la protection de l’ordre public économique
L’arrêt MGS/Stanley s’inscrit dans une évolution plus profonde du droit des pratiques restrictives de concurrence, marquée par un renforcement constant de l’office du juge dans l’appréciation des comportements anticoncurrentiels. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370), avait déjà affirmé que la liberté syndicale garantie par l’article 11 de la Convention européenne des droits de l’homme ne saurait faire obstacle à la qualification d’entente anticoncurrentielle, dès lors que les critères posés par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article L. 420-1 du code de commerce sont réunis. La Cour avait à cette occasion précisé que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101 TFUE s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne ».
Cette jurisprudence témoigne d’une conception unitaire de l’office du juge dans le contentieux économique, qui s’étend désormais tant aux pratiques anticoncurrentielles qu’aux pratiques restrictives. L’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique, participe de la même logique en permettant au juge de sanctionner des comportements qui, sans relever de l’entente prohibée, n’en portent pas moins atteinte au libre jeu de la concurrence. L’arrêt MGS/Stanley conforte cette cohérence d’ensemble en rappelant que l’ordre public économique ne saurait être écarté par des stipulations contractuelles qui, sous couvert d’une définition extensive de la force majeure, aboutiraient à priver d’effet utile les dispositions protectrices de l’article L. 442-1, II.
En outre, l’arrêt du même jour rendu par la chambre commerciale dans l’affaire Pernot béton (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-10.472) apporte un éclairage complémentaire sur l’office du juge dans l’évaluation du préjudice résultant des pratiques restrictives. Dans cette affaire, la Cour de cassation a jugé que « pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent », il y a lieu d’admettre que « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». La Cour ajoute que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Cette double solution – évaluation du préjudice par l’avantage indu et présomption irréfragable du préjudice moral – illustre l’étendue des pouvoirs que la chambre commerciale entend désormais conférer au juge du fond dans l’appréciation et la réparation des pratiques restrictives de concurrence.
Dès lors, la portée de l’arrêt MGS/Stanley dépasse la seule hypothèse de la force majeure dans la rupture brutale des relations commerciales établies. Elle consacre une doctrine prétorienne de l’ordre public économique, selon laquelle le juge, dans le contentieux des pratiques restrictives comme dans celui des pratiques anticoncurrentielles, n’est jamais lié par les stipulations contractuelles ou les qualifications des parties, mais doit exclusivement se référer aux critères légaux qui définissent les comportements prohibés et les causes d’exonération admissibles. Cette doctrine, qui innerve l’ensemble du livre IV du code de commerce, de l’article L. 410-1 à l’article L. 490-14, constitue sans doute l’apport le plus significatif de la jurisprudence récente de la chambre commerciale au droit des affaires.
Enfin, l’article 1240 du code civil, fondement traditionnel de l’action en concurrence déloyale et en parasitisme, vient compléter ce dispositif en offrant une voie de droit subsidiaire aux opérateurs économiques qui, sans pouvoir se prévaloir d’une pratique anticoncurrentielle caractérisée au sens des articles L. 420-1 ou L. 420-2 du code de commerce, subissent néanmoins un préjudice résultant d’un comportement fautif de leur concurrent. L’arrêt Panerai/Tism du 18 mars 2026 (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016) a, sur ce fondement, opéré un revirement de jurisprudence en admettant que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. La Cour a jugé qu’« il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile ».
Conclusion
L’arrêt MGS/Stanley du 24 juin 2026 marque une étape décisive dans la construction prétorienne de l’ordre public économique en droit français. En subordonnant l’effet exonératoire de la force majeure dans le contentieux de la rupture brutale des relations commerciales établies à la vérification judiciaire des conditions légales de l’article 1218 du code civil, la chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle avec force que les dispositions de l’article L. 442-1, II, du code de commerce sont d’ordre public et ne sauraient être tenues en échec par des stipulations contractuelles qui en réduiraient la portée protectrice. Cette solution, qui s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de renforcement de l’office du juge dans le contentieux des pratiques restrictives et anticoncurrentielles, consacre l’autonomie du standard légal de la force majeure par rapport aux définitions conventionnelles que les parties auraient pu adopter. Elle invite les opérateurs économiques à une vigilance accrue dans la rédaction des clauses de force majeure, dont l’efficacité exonératoire devra désormais être appréciée à l’aune exclusive des conditions posées par le droit commun des contrats, sous le contrôle du juge du fond. En définitive, cet arrêt illustre la maturation d’un droit spécial des pratiques restrictives de concurrence qui, tout en puisant ses concepts dans le droit commun des obligations, s’en affranchit lorsque l’exige la protection de l’ordre public économique.
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