Le contrôle de proportionnalité en droit des marques : l’émergence d’un standard conventionnel de sauvegarde du droit de propriété industrielle
I. La rigueur du formalisme légal, socle de la sécurité juridique en droit des marques
A. La force obligatoire des délais de renouvellement et leur sanction automatique
Le droit français des marques repose sur un édifice normatif dont la cohérence est garantie par des règles de procédure et de délai d’une précision remarquable. L’article R. 712-24 du Code de la propriété intellectuelle dispose que la déclaration de renouvellement d’une marque « doit à peine d’irrecevabilité : 1° Être présentée au cours d’un délai d’un an précédant immédiatement le jour d’expiration de l’enregistrement et être accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite », tout en ménageant un délai supplémentaire de six mois, dit délai de grâce, moyennant le paiement d’un supplément de redevance. Cette architecture temporelle répond à un impératif de sécurité juridique des tiers, lesquels doivent pouvoir déterminer avec certitude si un signe est encore protégé ou s’il est tombé dans le domaine public. La marque, en tant que droit de propriété incorporelle conférant un monopole d’exploitation à son titulaire sur le territoire national, ne saurait en effet demeurer dans un état d’incertitude quant à sa pérennité.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un attendu de principe, que « le délai de renouvellement ne souffre, dans le code de la propriété intellectuelle, d’aucune exception, contrairement à la demande d’enregistrement », visant les articles L. 712-2, L. 712-10 et R. 712-12 du même code (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.651, publié au Bulletin). En conséquence, la juridiction du quai de l’Horloge a également précisé que « le délai de déclaration de renouvellement de l’enregistrement d’une marque auprès de l’INPI n’est pas de nature contentieuse, mais de nature administrative », écartant ainsi l’application des articles 640 et 642-1 du Code de procédure civile relatifs à la computation des délais de procédure. Cette qualification administrative du délai emporte des conséquences pratiques considérables : le titulaire d’une marque ne peut se prévaloir des règles de prorogation des délais de procédure pour justifier un renouvellement tardif.
Par ailleurs, le législateur a assorti le défaut d’usage sérieux d’une sanction de même nature, édictée à l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle : « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. » Cette disposition, dont la ratio legis réside dans la volonté de ne pas laisser subsister des monopoles purement formels dépourvus de réalité économique, traduit une conception fonctionnelle du droit des marques. La marque n’est pas protégée pour elle-même, en tant que signe abstrait, mais pour la fonction distinctive qu’elle remplit sur le marché, conformément à la définition qu’en donne l’article L. 711-1 : « La marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. »
Par ailleurs, la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, a renforcé l’architecture du droit des marques en consacrant des motifs harmonisés de nullité et de déchéance. L’arrêt SkyKick de la Cour de justice de l’Union européenne a ainsi précisé qu’une marque ne peut être déclarée nulle dans son intégralité au seul motif que les termes utilisés pour désigner les produits et services manquent de clarté et de précision, dès lors que le titulaire a agi de bonne foi (CJUE, 29 janvier 2020, Sky c/ SkyKick, aff. C-371/18). Cette décision a introduit, au niveau du droit de l’Union, une forme de contrôle de proportionnalité de la sanction de nullité, en invitant les juridictions nationales à réserver la nullité totale aux hypothèses de mauvaise foi caractérisée du déposant.
La Chambre commerciale a, dans un arrêt du 14 mai 2025, apporté une précision méthodologique essentielle au régime de la déchéance pour défaut d’usage sérieux. Saisie d’un pourvoi contre un arrêt de la cour d’appel de Versailles ayant rejeté une demande de déchéance pour la totalité des services visés à l’enregistrement, la Cour de cassation a censuré cette décision au motif que les juges du fond auraient dû rechercher si les catégories de services en cause pouvaient être divisées en sous-catégories autonomes et cohérentes, le critère de « la finalité et de la destination des produits ou des services en cause » constituant le critère essentiel de cette délimitation (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, publié au Bulletin). Dès lors, le formalisme de la déchéance se double d’une exigence de granularité dans l’analyse des catégories de produits et services, qui tempère la rigueur apparente du mécanisme.
B. La sanction du dépôt frauduleux et la protection du titulaire légitime
Le Code de la propriété intellectuelle organise, à côté des causes objectives d’extinction du droit, un mécanisme correctif destiné à sanctionner les comportements frauduleux. L’article L. 712-6 prévoit en effet que « si un enregistrement a été demandé en fraude des droits d’un tiers, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ». Cette action en revendication constitue une voie de droit autonome, distincte de l’action en nullité, ainsi que l’a rappelé la Chambre commerciale dans un arrêt du 28 janvier 2026 : l’action en revendication « a pour objectif de sanctionner une fraude aux droits d’un tiers par le biais d’un transfert de la marque à ce dernier, tout en laissant le droit exclusif sur celle-ci perdurer, tandis que la seconde a vocation à faire disparaître rétroactivement la marque litigieuse » (Cass. com., 28 janvier 2026, FS-B, n° 24-14.760).
A cet égard, la distinction entre ces deux actions n’est pas sans conséquence sur le plan probatoire. La Cour de cassation a jugé, dans ce même arrêt, que la mauvaise foi du déposant, en tant que motif absolu de nullité, ne peut être appréciée en se limitant à l’analyse des similitudes entre les signes litigieux et les marques du demandeur en nullité. La mauvaise foi « se doit d’être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce », conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 29 janvier 2020, Sky c/ SkyKick, aff. C-371/18). En conséquence, la seule reprise d’un élément caractéristique d’une marque antérieure ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi du déposant ; encore faut-il établir que le dépôt a été effectué avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que l’action en revendication ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande en nullité de marque, mais « une alternative », bien que les notions de mauvaise foi et de fraude reçoivent une « interprétation équivalente » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.449). Cette autonomie procédurale des deux voies de droit illustre la sophistication croissante des instruments contentieux mis à la disposition des titulaires de droits antérieurs.
II. Le correctif conventionnel : l’article 1er du Protocole n° 1 comme instrument de proportionnalité
A. La marque, « bien » protégé au sens de la Convention européenne des droits de l’homme
La qualification de la marque en tant que bien, au sens de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, constitue une avancée majeure dans la construction d’un standard supranational de protection de la propriété industrielle. Ce texte énonce que « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. » Or, la Cour européenne des droits de l’homme a expressément reconnu, dans son arrêt de Grande Chambre du 11 janvier 2007 (CEDH, 11 janvier 2007, Anheuser-Busch Inc. c/ Portugal, requête n° 73049/01), qu’une marque, y compris la demande d’enregistrement, constitue un bien au sens de cette disposition. La Cour de Strasbourg a en effet considéré que le droit de propriété sur une marque, en ce qu’il confère à son titulaire un intérêt patrimonial substantiel, entre dans le champ de protection du droit au respect des biens.
La Chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré toutes les conséquences de cette jurisprudence européenne dans le cadre du contentieux du renouvellement tardif de la marque « Bébé Lilly ». Dans un attendu d’une portée considérable, la Cour énonce que « si ces dispositions poursuivent un objectif légitime de sécurité juridique des tiers, elles ont pour effet, dans les circonstances particulières de l’espèce où la marque a été déposée en fraude aux droits d’un tiers, qui avait agi avec diligence en revendication de ladite marque, de le priver de son bien au sens de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-10.651). Cette motivation révèle l’émergence d’un contrôle de conventionnalité exercé directement par le juge judiciaire sur les règles nationales, lorsque leur application mécanique aboutirait à une privation de propriété disproportionnée.
En conséquence, la haute juridiction a estimé que l’application stricte des dispositions du Code de la propriété intellectuelle, en ce qu’elle interdisait au propriétaire légitime de renouveler sa marque après l’expiration des délais, alors même que celui-ci avait été placé dans l’impossibilité juridique de ce faire pendant toute la durée de la procédure en revendication, emportait une « atteinte excessive à son droit de propriété ». Dès lors, la Cour de cassation juge que la cour d’appel a « violé l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales » en déclarant irrecevable la demande de renouvellement.
A cet égard, il convient de souligner que le contrôle de proportionnalité ainsi exercé ne remet pas en cause la légitimité des règles nationales de délai, lesquelles poursuivent un objectif reconnu de sécurité juridique. Il en corrige simplement les effets jugés excessifs dans une hypothèse où le titulaire légitime n’a pu matériellement accomplir les diligences requises, en raison d’une situation de fait et de droit dont il n’était pas responsable. La solution retenue par la Cour de cassation s’inscrit ainsi dans une logique de conciliation entre la protection de l’intérêt général et la sauvegarde des droits individuels, caractéristique du raisonnement proportionnaliste.
B. L’arrêt Bébé Lilly : une conciliation inédite entre formalisme interne et exigence conventionnelle
A cet égard, il est significatif que la Cour de cassation ait soulevé d’office le moyen tiré de la violation de l’article 1er du Protocole n° 1, sans que les parties ne l’aient invoqué dans leurs écritures. Ce relevé d’office témoigne de l’importance que la haute juridiction attache au respect des droits garantis par la Convention européenne et révèle une posture active du juge judiciaire dans la mise en œuvre du contrôle de conventionnalité. Or, cette démarche s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, illustré notamment par l’arrêt d’assemblée du Conseil d’État du 21 décembre 2012 (CE, ass., 21 décembre 2012, n° 353856, Société Groupe Canal Plus), qui a consacré la possibilité pour le juge administratif de contrôler la conventionnalité des lois postérieures aux engagements internationaux de la France.
Tirant les conséquences pratiques de la violation constatée, la Cour de cassation, statuant au fond, a fait application d’une solution d’une remarquable audace juridique. Aux termes de son dispositif, la Cour énonce que « le point de départ du délai de 6 mois de présentation de la déclaration de renouvellement, édicté à l’article R. 712-24 1° du Code de la propriété intellectuelle, a été reporté à la date d’inscription au registre des marques du transfert de propriété de la marque litigieuse résultant de la décision de justice ayant accueilli la demande en revendication, seule date à compter de laquelle le véritable propriétaire de la marque avait la possibilité juridique de déclarer le renouvellement » (arrêt précité). Cette solution, qui procède à un véritable aménagement prétorien du point de départ du délai légal, illustre la capacité du juge à neutraliser les effets d’une règle dont l’application littérale conduirait à un résultat incompatible avec les engagements conventionnels de la France.
Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 14 mai 2025 précédemment évoqué, apporté une autre illustration de ce tempérament judiciaire en précisant que le juge saisi d’une demande en déchéance doit rechercher si les catégories de produits ou services visés à l’enregistrement peuvent être divisées « de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes », et ce « même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296). Cette obligation faite au juge de procéder d’office à un découpage des catégories de produits et services, quand bien même le titulaire n’aurait pas pris l’initiative de cette délimitation, traduit une forme de proportionnalité dans la sanction de la déchéance, qui ne doit pas excéder ce qu’exige l’absence avérée d’usage sérieux.
Dès lors, la convergence de ces deux décisions, l’une fondée sur un contrôle de conventionnalité direct, l’autre sur une interprétation constructive de la loi interne, révèle l’émergence d’un principe général de proportionnalité dans le contentieux des marques. Ce principe ne se substitue pas aux règles légales ; il en constitue un correctif, destiné à éviter que l’application mécanique du formalisme n’aboutisse, dans des hypothèses particulières, à des résultats manifestement excessifs au regard des droits fondamentaux du titulaire.
En conséquence, le praticien du droit des marques doit intégrer cette dimension conventionnelle dans son analyse des situations contentieuses. La circonstance que le titulaire d’une marque ait été empêché, par une cause juridique ou factuelle indépendante de sa volonté, d’accomplir un acte requis par la loi dans le délai imparti, constitue désormais un argument susceptible de prospérer devant les juridictions, sur le fondement de l’article 1er du Protocole n° 1 à la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour de cassation a ainsi ouvert une brèche dans le formalisme jusqu’alors réputé intangible du droit des marques français, au nom de la protection effective du droit de propriété.
La portée de cette évolution ne doit toutefois pas être surestimée. La Cour de cassation a pris soin de souligner le caractère exceptionnel des circonstances ayant justifié le report du point de départ du délai de grâce, en insistant sur la diligence du titulaire légitime, qui avait introduit son action en revendication dès le 15 décembre 2008, et sur la durée anormalement longue de la procédure judiciaire, qui n’a abouti que par un arrêt du 25 mars 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de renouvellement. Par ailleurs, le mécanisme de la forclusion par tolérance, régi par les articles L. 714-3 et L. 716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle, continue de produire ses effets indépendamment de toute considération proportionnaliste, dès lors que le titulaire d’une marque antérieure a toléré l’usage d’une marque postérieure pendant cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, sauf mauvaise foi du déposant (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, publié au Bulletin).
L’articulation entre l’impératif de sécurité juridique, qui commande une application prévisible et uniforme des règles de délai, et l’exigence de proportionnalité, qui impose un examen circonstancié des situations individuelles, constitue dès lors l’un des enjeux majeurs du droit contemporain des marques. La Chambre commerciale en a fourni une autre illustration dans un arrêt du 5 juin 2024, en rappelant que le titulaire d’une marque jouissant d’une renommée qui a toléré l’usage d’une marque postérieure enregistrée pendant cinq années consécutives, en connaissance de cet usage, ne peut plus demander la nullité de cette marque postérieure, « à moins que son dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.380, publié au Bulletin). La bonne foi du déposant de la marque postérieure constitue ainsi la ligne de partage entre la forclusion méritée, qui sanctionne l’inertie du titulaire antérieur, et la protection légitime, qui préserve les droits de ce dernier face à un comportement déloyal.
En conséquence, le standard conventionnel de proportionnalité qui émerge de la jurisprudence récente de la Chambre commerciale ne constitue pas une remise en cause du formalisme caractéristique du droit des marques, mais en représente un correctif ciblé et circonstancié. La solution dégagée par la haute juridiction dans l’arrêt Bébé Lilly suggère que le point d’équilibre se situe dans la prise en compte de la diligence du titulaire et de l’impossibilité objective dans laquelle il s’est trouvé d’exercer ses droits, ces deux critères permettant de distinguer la négligence fautive, qui ne saurait bénéficier d’aucune protection conventionnelle, de la situation dans laquelle le titulaire légitime a été empêché d’agir par une cause indépendante de sa volonté. La Cour de cassation a ainsi démontré sa capacité à concilier le respect des engagements conventionnels de la France avec l’impératif de cohérence du dispositif légal interne, par une interprétation constructive qui, sans dénaturer la lettre des textes, en corrige les effets excessifs au regard des droits fondamentaux.
Conclusion
L’émergence du contrôle de proportionnalité en droit français des marques, sous l’impulsion de la Convention européenne des droits de l’homme, marque une inflexion significative dans l’équilibre traditionnel entre sécurité juridique et protection effective du droit de propriété industrielle. L’arrêt Bébé Lilly du 15 octobre 2025, en consacrant la possibilité d’un report du point de départ du délai de renouvellement pour prévenir une atteinte disproportionnée au droit de propriété du titulaire légitime, illustre la capacité du juge judiciaire à concilier le respect des engagements conventionnels de la France avec la cohérence du dispositif légal interne. Cette évolution jurisprudentielle, dont la portée demeure circonscrite aux hypothèses de fraude et d’impossibilité objective d’agir, invite néanmoins à repenser les rapports entre formalisme procédural et droits fondamentaux dans l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle.
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