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La contribution financière des fournisseurs d’intelligence artificielle aux auteurs : une proposition législative à la recherche de son cadre contentieux

La contribution financière des fournisseurs d’intelligence artificielle aux auteurs : une proposition législative à la recherche de son cadre contentieux

I. Une réponse législative inédite face à l’exploitation non autorisée des œuvres par l’intelligence artificielle

A. Le mécanisme de contribution obligatoire : fondements juridiques et périmètre d’application

Le 1er juillet 2026, un rapport de l’Assemblée nationale rédigé par la députée Céline Calvez a préconisé la création d’une contribution financière obligatoire à la charge des fournisseurs d’intelligence artificielle, dont le produit serait intégralement reversé aux auteurs et financerait des actions d’intérêt général d’aide à la création ainsi que de soutien aux métiers affectés par l’IA. Cette proposition, qui s’inscrit dans un contexte de tension croissante entre les industries créatives et les entreprises technologiques, constitue une réponse à un phénomène désormais bien documenté : l’utilisation massive d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour l’entraînement des modèles d’intelligence artificielle générative, sans autorisation préalable ni rémunération des ayants droit. Le rapport formule vingt-six recommandations articulées autour d’un double objectif : garantir un minimum de ressources aux créateurs tout en préservant leur droit exclusif d’autoriser ou d’interdire l’exploitation de leurs œuvres.

En amont du rapport Calvez, le Sénat avait déjà adopté une proposition de loi visant à instaurer une présomption d’utilisation des contenus culturels par les sociétés d’IA, texte qui n’a pu être examiné à l’Assemblée nationale en raison de l’encombrement de l’ordre du jour législatif et de la multiplicité des amendements déposés. Cette initiative parlementaire témoigne de la prise de conscience, par le législateur, de l’asymétrie fondamentale qui caractérise les rapports entre les créateurs et les entreprises technologiques : asymétrie économique, dans la mesure où les fournisseurs d’IA disposent de moyens financiers sans commune mesure avec ceux des ayants droit individuels, et asymétrie informationnelle, puisque ces mêmes fournisseurs sont seuls à connaître la composition exacte des corpus utilisés pour l’entraînement de leurs modèles.

Le mécanisme envisagé repose sur une logique forfaitaire qui le distingue nettement des régimes classiques de rémunération du droit d’auteur. Aux termes mêmes du rapport, « tout fournisseur d’IA » serait assujetti à cette contribution dès lors qu’il réalise un certain chiffre d’affaires sur le territoire français, sans que le montant précis de cette redevance ne soit à ce stade déterminé. La députée Calvez a elle-même anticipé les résistances du secteur, déclarant lors de la conférence de presse de présentation du rapport : « Quand on arrive avec une idée de contribution, on ne va pas se faire jeter des pétales de rose. » Cette franchise politique ne doit toutefois pas masquer l’ambition du dispositif, qui vise à protéger une industrie culturelle et créative représentant, selon les termes du rapport, cent milliards d’euros de chiffre d’affaires en France.

Par ailleurs, la contribution proposée se distingue fondamentalement d’une licence légale ou d’une exception au droit d’auteur. Le rapport précise explicitement que « la contribution ne vaut ni autorisation, ni immunité, ni extinction des actions, et laisse entiers les droits que les titulaires tiennent du code de la propriété intellectuelle. » Cette formulation est essentielle : elle signifie que le paiement de la contribution par un fournisseur d’IA ne l’autoriserait nullement à utiliser des œuvres protégées sans l’accord préalable des titulaires de droits, conformément aux principes posés par les articles L. 111-1 et L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle, lesquels réservent à l’auteur le droit exclusif d’exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit. En cela, le dispositif proposé opère une dissociation inédite entre l’obligation de contribution, qui pèserait sur l’ensemble des fournisseurs d’IA du seul fait de leur activité, et l’obligation de négocier des autorisations avec les ayants droit, qui demeurerait intacte. Le rapport prévoit d’ailleurs un mécanisme incitatif : les sociétés d’IA qui concluraient des accords de licence avec les titulaires de droits seraient exonérées d’une partie de la contribution, afin, selon les termes du rapport, de « les inciter » à négocier, alors que ces entreprises feraient aujourd’hui preuve d’une « mauvaise volonté caractérisée. »

B. Les instruments complémentaires : registre européen d’opt-out et présomption d’utilisation des contenus culturels

Le rapport Calvez ne se limite pas à la seule proposition de contribution financière. Il préconise également la création d’un registre européen recensant les clauses d’opt-out par lesquelles les créateurs refusent expressément que leurs œuvres soient utilisées par les systèmes d’intelligence artificielle à des fins de fouille de textes et de données. Ce mécanisme d’opposition, institué par l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle en transposition de la directive 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, se heurte en pratique à une inefficacité manifeste que le rapport qualifie lui-même d’« ineffectif. » La mise en place d’un registre centralisé à l’échelle européenne constituerait un progrès significatif pour renforcer l’opposabilité de ces réserves de droits face aux opérateurs d’IA, dont les pratiques d’aspiration massive de contenus rendent largement illusoire le respect des clauses d’opt-out disséminées sur les sites internet des ayants droit.

À cet égard, le rapport recommande de poursuivre l’examen parlementaire d’une proposition de loi, déjà adoptée par le Sénat, qui introduirait une présomption d’utilisation des contenus culturels par les sociétés d’intelligence artificielle. Ce texte, dont l’examen à l’Assemblée nationale n’a pu aboutir faute de temps parlementaire et en raison des nombreux amendements déposés par le camp présidentiel, ne constituerait pas, selon le rapport, « un nouvel acte de régulation » mais viserait « uniquement à aider les ayants droit à prouver l’utilisation de leurs contenus protégés. » L’enjeu probatoire est en effet central : les fournisseurs d’IA conservent une opacité quasi totale sur les corpus utilisés pour l’entraînement de leurs modèles, rendant particulièrement difficile pour les auteurs et éditeurs la démonstration de l’utilisation effective de leurs œuvres.

Or, ce verrou probatoire n’est pas sans rappeler les difficultés auxquelles la jurisprudence a déjà été confrontée dans le contentieux de la contrefaçon en ligne. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 13 avril 2023, rappelé que l’exonération de responsabilité de l’hébergeur prévue par l’article 6, I, 2° de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique suppose que le prestataire n’ait pas joué « un rôle actif de nature à lui conférer une connaissance ou un contrôle des données stockées, » ce qui est le cas lorsqu’il « prête une assistance consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci. » (Com., 13 avril 2023, n° 21-20.252). Le parallèle avec les fournisseurs d’IA s’impose avec une acuité particulière, dans la mesure où leur activité de traitement des données d’entraînement ne saurait être qualifiée de « purement technique, automatique et passive, » ces opérateurs déterminant activement les corpus, les architectures et les objectifs d’apprentissage de leurs modèles.

En définitive, la combinaison de ces trois instruments — contribution obligatoire, registre d’opt-out européen et présomption d’utilisation — dessine une architecture juridique cohérente qui, sans bouleverser les fondements du droit d’auteur, vise à restaurer l’équilibre contractuel entre les créateurs et les géants technologiques. La question de l’effectivité de ces dispositifs demeure néanmoins entière, en l’absence de consensus politique suffisant pour les inscrire dans la loi.

II. Les voies contentieuses classiques au service des ayants droit face aux fournisseurs d’intelligence artificielle

A. La contrefaçon de droit d’auteur et l’encadrement de la responsabilité des intermédiaires techniques

Dans l’attente de l’adoption des réformes législatives préconisées par le rapport Calvez, les titulaires de droits ne sont pas dépourvus d’instruments contentieux pour faire valoir leurs prérogatives face aux fournisseurs d’intelligence artificielle. La voie de la contrefaçon de droit d’auteur, fondée sur les articles L. 335-2 et suivants du code de la propriété intellectuelle, constitue le premier fondement d’action à la disposition des auteurs et éditeurs dont les œuvres auraient été reproduites sans autorisation dans les corpus d’entraînement. La contrefaçon est caractérisée dès lors que la reproduction de l’œuvre est établie, indépendamment de la destination finale du modèle entraîné, ce qui ouvre aux ayants droit la possibilité d’agir sur le fondement de l’atteinte à leur droit exclusif de reproduction.

Par ailleurs, la responsabilité des intermédiaires techniques sur les plateformes hébergeant des contenus générés par l’IA suscite des interrogations croissantes. La jurisprudence de la Cour de cassation relative au rôle actif des hébergeurs, évoquée précédemment avec l’arrêt du 13 avril 2023, pourrait trouver à s’appliquer aux plateformes qui mettent à disposition des utilisateurs des outils de génération de contenus à partir de modèles d’IA préalablement entraînés sur des œuvres protégées. Dès lors que ces plateformes ne se bornent pas à un rôle passif de stockage mais intègrent activement les fonctionnalités d’IA dans leur service, elles pourraient être privées du bénéfice de l’exonération de responsabilité et voir leur responsabilité engagée au titre de la contrefaçon.

La première chambre civile de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, que la notification d’un contenu prétendument illicite doit permettre à l’hébergeur d’apprécier le caractère manifeste de l’illicéité alléguée, ce qui suppose que le notifiant s’explique sur la réunion des conditions requises en la matière, « savoir une représentation ou reproduction — donc une communication au public — d’une œuvre protégée sans autorisation du titulaire des droits sur cette œuvre. » (1re Civ., 26 février 2025, n° 23-15.966). Cette exigence de motivation de la notification, transposée au contexte de l’IA, devrait conduire les ayants droit à documenter avec précision l’utilisation effective de leurs œuvres dans les données d’entraînement, ce qui suppose, précisément, de surmonter les difficultés probatoires auxquelles le mécanisme de présomption d’utilisation entend remédier.

En outre, la directive 2019/790 du 17 avril 2019, dite directive DAMUN, a certes introduit aux articles 3 et 4 un régime d’exception au droit d’auteur pour les fouilles de textes et de données, mais ce régime, conçu avant l’essor des modèles génératifs de grande ampleur, n’apporte qu’une réponse partielle aux enjeux soulevés par l’IA générative. L’article 4 de la directive permet aux titulaires de droits de s’opposer à l’utilisation de leurs œuvres à des fins de fouille de données, mais cette faculté d’opt-out, transposée à l’article L. 122-5-3 du code de la propriété intellectuelle, se révèle largement théorique en l’absence de mécanisme effectif de contrôle du respect de ces réserves par les opérateurs d’IA. Le registre européen préconisé par le rapport Calvez vise précisément à remédier à cette carence en centralisant les oppositions et en les rendant aisément consultables par les fournisseurs d’IA, dans des conditions techniques restant à définir.

À cet égard, l’initiative contentieuse la plus marquante de la période récente est sans doute la plainte déposée le 15 juillet 2026 devant le tribunal fédéral du district sud de New York par les éditeurs Hachette Book Group, Elsevier et Cengage à l’encontre de Google, accusé d’avoir utilisé sans autorisation des millions d’œuvres protégées pour entraîner sa famille de modèles Gemini. Les éditeurs y dénoncent « l’une des violations les plus massives de droits d’auteur de l’histoire, » illustrant la montée en puissance d’un contentieux qui, parti des États-Unis, produira nécessairement des répercussions sur l’ensemble des systèmes juridiques nationaux, y compris le système français, en raison du caractère transnational des acteurs concernés et de l’ubiquité des modèles d’IA.

La question de l’articulation entre le dispositif de contribution obligatoire et le régime des cessions de droits d’auteur mérite également une attention particulière. L’article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle impose que la cession des droits d’exploitation comporte, au profit de l’auteur, une participation proportionnelle aux recettes provenant de l’exploitation de l’œuvre. Dans l’hypothèse où un fournisseur d’IA conclurait un accord de licence avec un éditeur ou un auteur pour l’utilisation de ses œuvres dans l’entraînement de modèles, la question de la qualification juridique de cette exploitation — et, partant, de l’assiette de la rémunération proportionnelle — demeure incertaine. Le rapport Calvez, en prévoyant que les entreprises ayant conclu de tels accords seraient partiellement exonérées de la contribution, crée un mécanisme incitatif qui pourrait favoriser le développement d’un marché de la licence de données d’entraînement, mais dont les contours contractuels restent à inventer.

B. Le parasitisme économique comme fondement subsidiaire de protection des investissements créatifs

En complément de l’action en contrefaçon, la théorie du parasitisme économique, dégagée par la jurisprudence sur le fondement de l’article 1240 du code civil, offre aux ayants droit une voie d’action susceptible de sanctionner les comportements des fournisseurs d’IA qui, sans contrefaire à proprement parler les œuvres protégées, tireraient indûment profit de la valeur économique qu’elles représentent. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt de principe du 26 juin 2024, défini le parasitisme comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Cette définition, constamment reprise par la haute juridiction, trouve une résonance particulière dans le contexte de l’IA, où l’entraînement des modèles suppose précisément l’exploitation à grande échelle d’un capital informationnel constitué par les œuvres et productions intellectuelles des tiers.

La Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du même jour, qu’il « appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. » (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535). Cette double exigence — identification d’une valeur économique individualisée et démonstration d’une volonté de captation — constitue le cadre d’analyse rigoureux dans lequel pourrait s’inscrire une action en parasitisme dirigée contre un fournisseur d’IA. La valeur économique individualisée pourrait résider dans le catalogue d’œuvres constitué par un éditeur ou dans le répertoire d’un auteur, dont l’exploitation non rémunérée par l’IA générerait une économie indue au détriment des investissements consentis pour la création et la diffusion de ces contenus.

Par ailleurs, un arrêt du 5 mars 2025 est venu préciser l’office du juge dans l’appréciation du parasitisme, en rappelant que « le parasitisme résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. » (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157). Cette jurisprudence, rendue dans le contentieux opposant les sociétés du groupe Richemont aux sociétés Vuitton à propos de la collection de bijoux « Alhambra, » offre des enseignements précieux pour le contentieux de l’IA : elle rappelle que la seule utilisation de données préexistantes pour entraîner un modèle ne saurait caractériser, en elle-même, un acte de parasitisme, et qu’il incombe au demandeur de démontrer la réalité du détournement de sa valeur économique.

En conséquence, le succès d’une action en parasitisme à l’encontre d’un fournisseur d’IA dépendra largement de la capacité des ayants droit à démontrer que le modèle incriminé a été entraîné sur leurs œuvres de manière à capter indûment la valeur de leur catalogue, et non à simplement utiliser des données accessibles pour développer une technologie nouvelle. Cette distinction, au cœur de la dialectique entre protection de la création et encouragement de l’innovation, constituera vraisemblablement l’un des principaux champs de bataille contentieux des prochaines années, en France comme à l’étranger. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé, dans l’arrêt précité du 5 mars 2025, que le demandeur doit démontrer que le défendeur a eu « la volonté de se placer dans le sillage » de la victime alléguée, élément intentionnel dont la preuve s’avérera particulièrement délicate dans le contexte de l’IA, où les corpus d’entraînement sont constitués de manière largement automatisée à partir de sources innombrables. L’absence de traçabilité des données d’entraînement, qui constitue précisément l’un des griefs majeurs des industries créatives à l’égard des fournisseurs d’IA, pourrait paradoxalement profiter à ces derniers dans le cadre d’une action en parasitisme, en rendant malaisée la démonstration d’une intention de capter spécifiquement la valeur économique d’un catalogue identifié. Cette difficulté illustre, une fois encore, la nécessité d’une intervention législative, seule à même de renverser une charge probatoire aujourd’hui défavorable aux créateurs.

Dès lors, la proposition de contribution obligatoire des fournisseurs d’IA formulée par le rapport Calvez apparaît comme une tentative de résoudre, par la voie législative, ce que le contentieux ne permet aujourd’hui d’appréhender que de manière fragmentaire et incertaine. En imposant une participation financière forfaitaire aux opérateurs d’IA, indépendamment de la démonstration d’une faute ou d’un préjudice individualisé, le législateur substituerait à la logique réparatrice du droit de la responsabilité civile une logique contributive fondée sur la solidarité entre les acteurs de l’écosystème numérique et les créateurs de contenus. La recevabilité constitutionnelle d’un tel mécanisme, au regard du principe d’égalité devant les charges publiques, mériterait néanmoins un examen approfondi que le rapport n’effectue qu’implicitement, en renvoyant aux travaux parlementaires ultérieurs le soin d’en préciser les modalités.

Conclusion

La contribution financière des fournisseurs d’intelligence artificielle aux auteurs, telle que préconisée par le rapport Calvez du 1er juillet 2026, s’inscrit dans un mouvement plus large de rééquilibrage des rapports entre les industries créatives et les géants technologiques, dont les échos contentieux se font entendre des deux côtés de l’Atlantique. Le dispositif proposé, qui articule une contribution obligatoire à vocation redistributive, un registre européen d’opt-out et une présomption d’utilisation des contenus culturels, constitue une tentative ambitieuse de répondre à un vide juridique que ni le droit de la contrefaçon, ni la théorie du parasitisme économique ne parviennent à combler de manière satisfaisante. La jurisprudence de la Cour de cassation, à travers les arrêts rendus par sa chambre commerciale les 26 juin 2024 et 5 mars 2025, a certes posé les jalons d’un encadrement prétorien des comportements parasitaires, mais la spécificité de l’entraînement des modèles d’IA — qui opère à une échelle et selon des modalités inédites — appelle une réponse normative spécifique. Reste à savoir si le Parlement saura trouver le consensus politique nécessaire pour transformer ces propositions en dispositions législatives effectives, et si les fournisseurs d’IA, jusqu’ici réticents à toute forme de contribution obligatoire, accepteront de participer au financement de la création dont ils tirent, directement ou indirectement, une part substantielle de leur valeur économique.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».