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La condition potestative dans les promesses croisées de cession de droits sociaux : l’éclairage décisif de la chambre commerciale du 11 février 2026

La condition potestative dans les promesses croisées de cession de droits sociaux : l’éclairage décisif de la chambre commerciale du 11 février 2026

I. L’encadrement prétorien de la condition potestative dans les pactes d’associés

A. L’appréciation stricte du caractère potestatif dans la personne du débiteur

La prohibition de la condition potestative constitue l’un des piliers du droit des obligations, dont la transposition au droit des sociétés soulève des difficultés particulières lorsque sont en cause des promesses croisées de cession de titres insérées dans des pactes d’associés. L’article 1304-2 du code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que « est nulle l’obligation contractée sous une condition potestative de la part de celui qui s’oblige ». Cette règle, qui figurait antérieurement aux articles 1170 et 1174 du code civil dans leur rédaction antérieure à la réforme, prohibe l’engagement dont la réalisation dépend de la seule volonté du débiteur, par opposition à la condition simplement potestative, laquelle ne fait dépendre l’exécution que de la volonté du créancier sans entraîner la nullité de l’obligation. Par un arrêt publié au Bulletin du 11 février 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a apporté une précision décisive quant au critère d’appréciation de cette potestativité dans le cadre des pactes d’associés aménageant des cessions forcées de titres en cas de révocation du dirigeant (Cass. com., 11 fév. 2026, n° 24-18.443, Publié au Bulletin).

Dans cette affaire, la société Organic alliance international avait acquis en 2017 la majorité des titres de la société Organic life, dont M. [C] était président et actionnaire. Le 14 décembre 2017, les actionnaires avaient conclu un pacte d’associés prévoyant des promesses croisées de vente et d’achat des titres détenus par M. [C], dont l’exercice était subordonné à la cessation de ses fonctions de dirigeant. Après que M. [C] eut transféré ses titres à une société holding patrimoniale, la société Providence invest, le comité de surveillance de la société Organic life le révoqua le 7 octobre 2020, conformément aux stipulations statutaires de la société par actions simplifiée permettant une révocation à tout moment, sans préavis et ad nutum. La société Organic alliance international leva alors l’option d’achat des titres, mais la société Providence invest refusa d’y donner suite en invoquant le caractère potestatif de la condition affectant la promesse de vente, dont la réalisation aurait dépendu, selon elle, de la seule volonté du créancier de ladite promesse.

La Cour de cassation écarte cette argumentation par un attendu de principe dont la portée dépasse le seul cas d’espèce. Elle énonce en effet qu’« il résulte de l’article 1304-2 du code civil que le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation, ne s’apprécie que dans la personne du débiteur ». Ayant constaté que « le débiteur de l’obligation de la promesse de vente était M. [C], aux droits duquel se trouve la société Providence invest, et que l’événement déclencheur de la condition litigieuse n’était pas au pouvoir de ce dernier », la Haute juridiction en déduit que l’obligation de vendre souscrite par le dirigeant n’était pas nulle. Cette solution, par sa généralité et sa publication au Bulletin, consacre une lecture objective du mécanisme conditionnel : dès lors que la réalisation de la condition échappe à l’emprise du débiteur, la prohibition édictée par l’article 1304-2 du code civil ne saurait trouver à s’appliquer.

À cet égard, la distinction entre la condition purement potestative, prohibée car dépendant exclusivement de la volonté du débiteur, et la condition mixte ou simplement potestative, dont la réalisation requiert l’intervention d’un tiers ou d’un événement extérieur à la sphère de contrôle du débiteur, trouve dans cet arrêt une consécration éclatante. La doctrine classique, sous l’empire du droit antérieur à 2016, avait déjà identifié la nécessité de cantonner la nullité aux seules hypothèses où l’exécution de l’obligation était abandonnée à l’arbitraire du débiteur. Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence antérieure de la même chambre, qui avait déjà jugé, dans un arrêt du 22 septembre 2021, que « ne revêt pas un caractère potestatif une condition dont la réalisation dépend, non de la seule volonté du créancier de l’obligation, mais de circonstances objectives susceptibles d’être contrôlées judiciairement » (Cass. com., 22 sept. 2021, n° 19-23.958). Dans cette espèce, la promesse de cession consentie par une dirigeante minoritaire de la société Enthalpia était subordonnée à sa révocation pour « juste motif », qualification excluant, selon la Cour, toute potestativité dès lors que le bien-fondé de cette révocation pouvait faire l’objet d’un contrôle juridictionnel.

L’arrêt du 11 février 2026 franchit un pas supplémentaire en étendant la solution à l’hypothèse d’une révocation ad nutum, c’est-à-dire sans motivation aucune, dès lors que cette révocation n’intervient pas à l’initiative du débiteur lui-même. En d’autres termes, ce qui importe n’est pas le degré de protection dont bénéficie le dirigeant contre la révocation – qu’il s’agisse d’une révocation pour juste motif ou d’une révocation ad nutum – mais uniquement la circonstance que la décision de révocation émane d’un organe social distinct du débiteur de l’obligation de vendre. Cette approche, rigoureusement conforme à la lettre de l’article 1304-2 du code civil, a le mérite de la simplicité et de la prévisibilité pour les praticiens.

B. Les limites de la qualification : révocation ad nutum et équilibre contractuel

L’apport majeur de l’arrêt du 11 février 2026 réside dans la dissociation qu’il opère entre la personne du débiteur de l’obligation de vendre et celle du créancier de cette obligation, lui-même titulaire du pouvoir de révocation. En l’espèce, la société Organic alliance international était à la fois le créancier de la promesse de vente et l’actionnaire majoritaire en mesure de révoquer le dirigeant par l’intermédiaire du comité de surveillance. Or, la Cour de cassation refuse de faire peser sur le débiteur de l’obligation de vendre les conséquences d’une révocation décidée par autrui. Dès lors, le mécanisme contractuel échappe au grief de potestativité, quand bien même il dépendrait indirectement de la volonté du créancier de l’obligation.

Cette analyse, d’une portée pratique considérable, sécurise les montages contractuels dans lesquels l’associé majoritaire se voit reconnaître le droit d’acquérir les titres du dirigeant minoritaire en cas de perte de confiance. En effet, dans de nombreuses opérations de capital-investissement, la société holding d’acquisition, devenue majoritaire, conserve le pouvoir de révoquer le dirigeant fondateur qui demeure associé minoritaire. La promesse croisée de cession – le minoritaire s’engageant à vendre, le majoritaire s’engageant à acheter – constitue alors l’instrument privilégié de sortie ordonnée du fondateur. L’arrêt commenté valide cette architecture contractuelle en écartant le risque de nullité pour potestativité, pour autant que le débiteur de l’obligation de vendre ne soit pas lui-même maître de l’événement déclencheur.

En conséquence, la distinction opérée par la Cour de cassation entre le débiteur et le créancier de l’obligation conditionnelle invite les rédacteurs d’actes à une vigilance particulière dans la structuration des promesses croisées. La circonstance que le créancier de la promesse dispose, par ailleurs, du pouvoir de révoquer le débiteur-dirigeant ne vicie pas la promesse de vente, dès lors que cette révocation relève d’une décision sociale dont les conditions de régularité sont susceptibles d’un contrôle judiciaire. À cet égard, la chambre commerciale, dans un arrêt du 30 mai 2018, avait déjà admis la validité d’une promesse unilatérale de vente dont la levée d’option était intervenue postérieurement à la révocation du dirigeant, sans que le caractère potestatif de l’engagement ne soit retenu (Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-26.742). Cette continuité jurisprudentielle conforte les praticiens dans l’anticipation des risques contentieux.

Par ailleurs, il convient d’observer que la solution du 11 février 2026 s’articule harmonieusement avec le régime de la révocation ad nutum du président de société par actions simplifiée, prévu à l’article L. 227-1 du code de commerce, lequel confère aux statuts une liberté quasi totale dans l’organisation de la gouvernance. La Cour de cassation ne remet nullement en cause la licéité de cette révocation sans motif ; elle en tire simplement les conséquences sur le terrain de la validité de la promesse de cession, en considérant que l’absence de motivation exigée pour la révocation n’implique pas, par elle-même, la potestativité de l’obligation de vendre. Cette approche pragmatique préserve l’équilibre entre la liberté contractuelle des associés, protégée par l’article L. 227-5 du code de commerce pour la désignation des organes de direction, et la protection du débiteur contre l’arbitraire, principe dont la Cour de cassation assure le respect par un contrôle strict de la qualification de condition potestative.

II. La transmission des engagements promissoires au sein des groupes de sociétés

A. L’adhésion implicite par voie de transfert à une holding patrimoniale

Le second apport de l’arrêt du 11 février 2026 concerne la question, tout aussi essentielle en pratique, de l’opposabilité de la promesse de cession au cessionnaire des titres. En l’espèce, M. [C] avait, antérieurement à sa révocation, transféré l’intégralité de ses titres à une société holding patrimoniale, la société Providence invest, dont il détenait et contrôlait le capital. Cette dernière, assignée en exécution de la promesse de vente, refusait d’y déférer en soutenant qu’elle n’était pas personnellement engagée par la promesse souscrite par son associé fondateur et que la clause d’incessibilité des droits et obligations au titre de la promesse – stipulée à l’article 8(a) de celle-ci – faisait obstacle à toute transmission des engagements à un tiers.

La Cour de cassation rejette cette argumentation en relevant que « la société Providence invest avait adhéré non seulement au pacte mais également à la promesse de vente liant M. [C] à la société Organic alliance international », de sorte qu’elle « était tenue par cette promesse » et que la société Organic alliance international était « fondée à en demander l’exécution ». Cette solution consacre un mécanisme d’adhésion implicite au pacte d’associés par l’effet du transfert des titres, lorsque le cessionnaire entre dans une catégorie de transferts libres expressément prévue par le pacte lui-même, en l’occurrence le transfert à une « holding patrimoniale » – notion définie à l’annexe du pacte et dont il n’était pas contesté que la société Providence invest remplissait les critères.

Cette analyse rejoint la position exprimée par la chambre commerciale dans un arrêt du 6 novembre 2019, aux termes duquel l’exécution forcée de la cession peut être ordonnée à l’encontre du débiteur personnel des promesses unilatérales de vente des actions, sans que le cessionnaire puisse opposer son absence de qualité (Cass. com., 6 nov. 2019, n° 18-14.287). La solution de 2026 en constitue le prolongement naturel : l’adhésion au pacte d’associés, même non formalisée par un acte distinct, emporte transmission de l’ensemble des droits et obligations en découlant, y compris les promesses croisées de cession. La Cour de cassation écarte, à cet égard, l’argument tiré d’une clause d’incessibilité des droits et obligations au titre de la promesse, en considérant qu’un tel moyen est inopérant « dès lors que ce transfert ne procédait que d’une opération de gestion patrimoniale, transparente, dont M. [C] restait in fine le bénéficiaire ».

Dès lors, le rédacteur de pactes d’associés devra porter une attention particulière à la clause définissant les transferts libres, en anticipant l’hypothèse d’un apport des titres à une holding patrimoniale, opération de pur réaménagement interne dont le dirigeant conserve la maîtrise économique ultime. L’insertion dans le pacte d’une telle catégorie de transfert libre, sans exigence d’un agrément préalable, emportera transmission de plein droit de la qualité de partie au pacte et à l’ensemble des engagements promissoires qu’il contient. L’article 1842 du code civil, qui consacre la personnalité morale de la société, ne saurait être invoqué pour faire échec à cette transmission lorsque la cession s’inscrit dans le cadre d’un transfert expressément autorisé par le pacte lui-même et que la société cessionnaire est contrôlée par le cédant.

B. L’articulation entre la promesse de cession et l’agrément statutaire

La question de l’opposabilité de la promesse de cession trouve un prolongement naturel dans celle de son articulation avec les clauses d’agrément statutaire, dont le mécanisme a été précisé par un arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026 (Cass. com., 11 mars 2026, n° 24-12.807). Dans cette espèce, une société holding, la société Gouenec, avait souscrit à une augmentation de capital de la société TAM en numéraire pour un montant de 499 999 euros et s’était engagée, par une convention du même jour, à revendre les parts souscrites aux associés en place par l’effet d’une promesse croisée de vente et d’achat. La levée de l’option de vente était intervenue le 2 septembre 2019, tandis que l’agrément de la cession par l’assemblée générale des associés n’avait été voté que le 4 novembre 2019, soit postérieurement à l’exercice de l’option.

Les promettants soutenaient que cette chronologie inversée – l’exercice de l’option précédant l’agrément – emportait nullité de la cession en application des articles L. 227-14 et L. 227-15 du code de commerce, lesquels soumettent toute cession d’actions de société par actions simplifiée à l’agrément préalable de la collectivité des associés, à peine de nullité. La Cour de cassation rejette cette argumentation en relevant que les juges du fond avaient souverainement interprété la convention des parties comme ayant « contractuellement prévu que, pour être régulière, la levée de l’option devait intervenir avant l’agrément ». En conséquence, la cession ne pouvait être annulée sur ce fondement, et les sociétés débitrices de l’obligation d’achat furent condamnées solidairement au paiement du prix des titres.

Cette solution illustre la primauté de la liberté contractuelle sur les dispositions supplétives du code de commerce lorsque les parties ont entendu aménager conventionnellement l’ordre des opérations. Elle constitue une illustration supplémentaire de la force obligatoire des pactes d’associés, dont la Cour de cassation assure l’exécution avec une constance remarquable. L’articulation entre la promesse de cession et la clause d’agrément ne saurait donc être abandonnée à une approche purement légaliste : elle procède avant tout de la commune intention des parties, telle que souverainement appréciée par les juges du fond, sous le contrôle indirect de la Cour de cassation qui vérifie l’absence de dénaturation des clauses claires et précises.

Par ailleurs, cette jurisprudence doit être mise en perspective avec le courant contemporain de sécurisation des pactes extrastatutaires, dont la chambre commerciale a progressivement précisé le régime de l’opposabilité. En effet, si l’article L. 227-15 du code de commerce sanctionne de nullité les cessions réalisées en violation des clauses statutaires d’agrément, cette sanction ne saurait être étendue aux cessions intervenues en exécution d’un pacte d’associés, lorsque ce dernier a valablement aménagé les modalités de l’agrément. La Cour de cassation protège ainsi l’efficacité des pactes d’associés contre une lecture excessivement formaliste des dispositions légales, consacrant l’autonomie de la volonté comme principe régulateur des relations entre associés.

La solution du 11 février 2026, combinée à celle du 11 mars 2026, dessine ainsi les contours d’un régime cohérent de la promesse de cession de droits sociaux dans les groupes de sociétés. La première écarte le grief de potestativité lorsque l’événement déclencheur de l’obligation de vendre échappe au pouvoir du débiteur. La seconde admet que l’ordre chronologique entre la levée d’option et l’agrément puisse être inversé par la volonté des parties. L’une et l’autre traduisent une même orientation jurisprudentielle : la promotion de l’autonomie contractuelle dans l’architecture des relations entre associés. Ce mouvement de fond, qui irrigue l’ensemble du droit des sociétés contemporain, trouve sa source dans la liberté statutaire conférée par l’article L. 227-1 du code de commerce aux sociétés par actions simplifiées et dans la confiance que la chambre commerciale accorde aux mécanismes conventionnels de prévention et de résolution des conflits entre associés.

En définitive, l’arrêt du 11 février 2026, par sa publication au Bulletin et la netteté de son attendu de principe, constitue une décision de référence pour l’ensemble de la pratique du droit des sociétés. Il conforte les praticiens dans la rédaction de promesses croisées de cession au sein des pactes d’associés et sécurise les opérations de transfert de titres vers des holdings patrimoniales. Les enseignements combinés des arrêts de 2021, 2026 et des décisions antérieures de 2018 et 2019 sur l’exécution forcée des promesses unilatérales de vente forment désormais un corpus jurisprudentiel suffisamment étoffé pour guider la pratique contractuelle et prévenir le contentieux de la nullité pour potestativité.

La sécurité juridique offerte par ce corpus ne dispense toutefois pas les rédacteurs d’actes d’une rigueur particulière dans la définition des événements déclencheurs des promesses croisées, dont la qualification conditionnelle déterminera, en dernier ressort, la validité de l’ensemble du montage conventionnel. À cet égard, l’analyse de la chambre commerciale, qui rattache expressément sa solution à l’article 1304-2 du code civil, invite à une relecture attentive de l’articulation entre le droit commun des obligations et les dispositions spéciales du droit des sociétés, notamment les articles L. 227-1 et suivants du code de commerce qui régissent la société par actions simplifiée. Par ailleurs, la prohibition de la condition potestative, dont la formulation antérieure à l’article 1170 du code civil subordonnait déjà la validité de l’obligation à l’absence d’arbitraire dans la détermination de son exigibilité, trouve dans la jurisprudence de 2021 et 2026 une application renouvelée qui consolide la cohérence du droit positif des pactes d’associés. La pratique contractuelle, éclairée par cette grille de lecture, dispose désormais des instruments nécessaires pour concevoir des promesses croisées dont la validité résiste à l’épreuve du contentieux.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt publié du 11 février 2026, apporte une contribution majeure à la théorie de la condition potestative dans le domaine des pactes d’associés. En énonçant que le caractère potestatif de la condition ne s’apprécie que dans la personne du débiteur de l’obligation, elle lève une incertitude qui pesait sur de nombreux montages contractuels impliquant des dirigeants minoritaires soumis à une révocation ad nutum. La solution, conjuguée à la reconnaissance de l’adhésion implicite du cessionnaire à la promesse en cas de transfert à une holding patrimoniale, offre aux praticiens une grille d’analyse claire et prévisible pour la rédaction des pactes extrastatutaires. La portée de cette décision, au-delà de son espèce, intéresse l’ensemble des sociétés par actions simplifiées, dont la liberté statutaire, consacrée par l’article L. 227-1 du code de commerce, trouve dans la jurisprudence de la chambre commerciale un allié constant pour la sécurisation des relations entre associés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».