La communication des griefs dans la répression européenne des cartels : l’affaire de la chimie de la construction et la consolidation des standards probatoires de l’entente horizontale
I. La communication des griefs, instrument central de la procédure accusatoire européenne en matière d’ententes
A. Le cadre juridique de la communication des griefs dans le contentieux des cartels
La Commission européenne a adressé, le 20 juillet 2026, une communication des griefs à plusieurs fabricants du secteur de la chimie de la construction ainsi qu’à des associations professionnelles, leur reprochant d’avoir participé à une entente illicite de fixation des prix entre 2021 et 2022 sur le segment des additifs pour ciments et bétons. Selon les informations rendues publiques, les entreprises visées opéreraient principalement sur les marchés allemand et espagnol et compteraient parmi les leaders mondiaux du secteur, tels que les groupes Sika, Saint-Gobain, Mapei et Cemex, dont les produits interviennent dans la quasi-totalité des chantiers de construction européens. Cette décision procédurale marque une nouvelle étape dans la mise en œuvre, par l’exécutif européen, des pouvoirs d’enquête et de poursuite que lui confère le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité. La communication des griefs constitue, dans l’architecture procédurale du droit européen de la concurrence, l’acte par lequel la Commission informe les entreprises concernées des infractions qu’elle envisage de retenir à leur encontre, en exposant les principaux éléments de fait et de droit sur lesquels elle entend fonder sa décision finale. Cet acte ouvre la phase contradictoire de la procédure administrative et conditionne la régularité ultérieure de la décision de sanction, en ce qu’il délimite l’objet du litige et garantit l’exercice effectif des droits de la défense.
Le fondement substantiel de ces poursuites réside dans l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui prohibe les accords, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence dans le marché intérieur. En droit interne, cette prohibition est reprise à l’article L. 420-1 du code de commerce, lequel prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché, à faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché, à limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique, ou à répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. La cohérence de ces deux corpus normatifs, européen et national, constitue un impératif systémique que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’attache à garantir par un contrôle rigoureux de la qualification juridique des comportements anticoncurrentiels. Dans son arrêt du 13 mai 2026 (Apple/Ingram, pourvois n° 22-22.623 et joints), la chambre commerciale a ainsi validé l’appréciation portée par la cour d’appel de Paris sur la qualification d’entente verticale par répartition de clientèle, en retenant que les éléments de preuve réunis formaient « de façon globale un faisceau d’indices précis et concordants » démontrant que la politique d’allocation des produits « n’était pas une stratégie unilatérale élaborée par Apple, mais un accord auquel chacun des grossistes a souscrit ». L’affaire de la chimie de la construction, bien que relevant d’un secteur industriel distinct de celui des technologies numériques, mobilise des mécanismes juridiques identiques et s’inscrit dans la continuité de cette construction prétorienne de la preuve des ententes, le standard du faisceau d’indices étant applicable indifféremment aux ententes horizontales et verticales.
La procédure de communication des griefs s’articule par ailleurs avec le mécanisme de la transaction, prévu à l’article 10 bis du règlement (CE) n° 773/2004, qui permet aux entreprises reconnaissant leur participation à une entente de bénéficier d’une réduction de 10 % du montant de l’amende en contrepartie de l’acceptation des griefs. Cette procédure de transaction, distincte de la clémence, a été introduite pour accélérer le traitement des affaires de cartels et réduire la charge contentieuse pesant sur le Tribunal de l’Union européenne. Dans l’affaire de la chimie de la construction, la Commission européenne pourrait proposer aux entreprises destinataires de la communication des griefs une procédure de transaction, ce qui permettrait de clôturer le dossier dans un délai réduit par rapport à la procédure ordinaire. En droit français, la transaction est également prévue par l’article L. 464-2, III, du code de commerce, qui permet à l’Autorité de la concurrence de prononcer une sanction pécuniaire dans le cadre d’une procédure simplifiée lorsque l’entreprise ne conteste pas la réalité des griefs.
B. Les garanties procédurales attachées à la communication des griefs et leur contrôle juridictionnel
La communication des griefs s’inscrit dans un cadre procédural marqué par l’exigence de respect des droits fondamentaux des entreprises poursuivies, lesquels ont été considérablement renforcés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et celle de la Cour européenne des droits de l’homme. L’article 27 du règlement n° 1/2003 garantit aux parties le droit d’être entendues avant l’adoption d’une décision constatant une infraction, le droit d’accès au dossier de la Commission et le respect du secret des affaires. La communication des griefs doit, à cet égard, exposer de manière suffisamment claire les faits reprochés et leur qualification juridique, afin de permettre aux entreprises destinataires d’organiser utilement leur défense. En conséquence, toute décision de sanction qui se fonderait sur des griefs non notifiés ou insuffisamment caractérisés dans la communication des griefs encourt l’annulation pour violation des droits de la défense.
Par ailleurs, le contrôle juridictionnel de la régularité de la procédure administrative s’exerce avec une intensité croissante, tant au niveau de l’Union qu’au niveau national. Dans l’arrêt Apple/Ingram précité du 13 mai 2026, la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler les exigences du contradictoire en matière de preuve des pratiques anticoncurrentielles. Elle a en effet jugé que « toutes les pièces sur lesquelles s’était fondée l’Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport, de sorte qu’elles avaient été portées à la connaissance des sociétés mises en cause » et que ces dernières « avaient été mises en mesure de les discuter dans des conditions qui ne les plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». Cette motivation consacre l’exigence d’un débat contradictoire effectif, dont la méconnaissance est sanctionnée avec une particulière rigueur par le juge de cassation. L’arrêt du 7 janvier 2026 (ITM Alimentaire International, pourvoi n° 23-20.219) illustre cette même exigence en matière de pratiques restrictives de concurrence, la chambre commerciale ayant censuré l’arrêt d’appel pour ne pas avoir caractérisé l’existence d’un grief spécifique pour chaque pièce écartée des débats.
La Commission européenne dispose par ailleurs d’un large éventail de pouvoirs d’enquête pour détecter et instruire les pratiques de cartel, incluant les demandes de renseignements, les auditions et les inspections sur place dans les locaux des entreprises, conformément aux articles 17 à 22 du règlement n° 1/2003. La politique de clémence constitue également un instrument déterminant de détection des cartels, permettant aux entreprises qui révèlent volontairement leur participation à une entente de bénéficier d’une exonération totale ou partielle d’amende. L’articulation de ces différents instruments procéduraux confère à la Commission européenne une capacité d’investigation particulièrement étendue, dont la légitimité repose sur un contrôle juridictionnel exercé a posteriori par le Tribunal de l’Union européenne et, en dernier ressort, par la Cour de justice.
Dès lors, l’affaire de la chimie de la construction s’inscrit dans un cadre procédural européen dont la rigueur a été substantiellement renforcée par le double effet de la jurisprudence de la Cour de justice et de la jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle. Les entreprises destinataires de la communication des griefs disposent d’un délai pour présenter leurs observations écrites et solliciter une audition orale devant le conseiller-auditeur, autorité indépendante chargée de veiller au respect des droits procéduraux. L’enjeu est considérable pour les entreprises mises en cause, dès lors que le montant de l’amende susceptible d’être prononcée peut atteindre 10 % de leur chiffre d’affaires mondial consolidé, conformément à l’article 23 du règlement n° 1/2003.
II. La qualification des ententes horizontales sur les prix à l’épreuve des standards probatoires contemporains
A. La caractérisation de l’entente par objet dans les cartels de fixation des prix
La communication des griefs adressée aux fabricants de la chimie de la construction s’inscrit dans la lignée d’une pratique décisionnelle constante de la Commission européenne, qui qualifie les ententes horizontales de fixation des prix de restrictions de concurrence par objet. Cette qualification, consacrée par la jurisprudence de la Cour de justice, dispense l’autorité de poursuite de démontrer les effets anticoncurrentiels concrets de la pratique litigieuse sur le marché. La notion de restriction par objet, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisé les contours dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, repose sur la constatation que certains comportements sont, par leur nature même, considérés comme néfastes au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence. Dans cette affaire, la Cour a retenu que les échanges de courriels entre Apple et ses grossistes « évoquant explicitement la mise en place du système d’allocations litigieux » confirmaient « le caractère à la fois contraignant et évolutif du mécanisme d’allocations litigieux ».
L’article L. 420-1 du code de commerce transpose cette approche en droit interne en prohibant les ententes lorsqu’elles « ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché ». La distinction entre restriction par objet et restriction par effet revêt une importance déterminante sur le plan probatoire : dans le premier cas, l’autorité de concurrence est dispensée d’établir les effets de la pratique sur le marché, tandis que dans le second, elle doit rapporter la preuve d’une atteinte concrète à la concurrence. La communication des griefs de juillet 2026, en ce qu’elle porte sur une entente de fixation des prix dans le secteur de la chimie de la construction, relève de la première catégorie, la Commission européenne considérant que de tels accords constituent des restrictions de concurrence par objet, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets précis sur le marché des additifs pour ciments et bétons.
Par ailleurs, l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante et l’exploitation abusive d’un état de dépendance économique, complète ce dispositif en appréhendant les comportements unilatéraux susceptibles de porter atteinte à la structure concurrentielle du marché. Si l’affaire de la chimie de la construction relève principalement du droit des ententes, la qualification des pratiques ne saurait être appréhendée de manière cloisonnée : une même pratique peut, dans certaines configurations de marché, relever simultanément des articles 101 et 102 TFUE (TFUE), ainsi que la Cour de justice l’a récemment rappelé dans le contentieux des marchés numériques. À cet égard, la circonstance que l’un des fabricants mis en cause détienne une position dominante sur le marché des additifs pour ciments ne serait pas indifférente à l’appréciation portée par la Commission sur la gravité de l’infraction, une position dominante pouvant constituer une circonstance aggravante dans la détermination du montant de l’amende conformément aux lignes directrices de la Commission pour le calcul des amendes.
Or, la qualification de restriction par objet, si elle dispense l’autorité de poursuite de rapporter la preuve d’effets anticoncurrentiels concrets, ne la libère pas pour autant de l’obligation de caractériser avec précision les faits constitutifs de l’entente. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille, à cet égard, à ce que l’appréciation de la restriction de concurrence ne procède pas d’une approche abstraite mais repose sur une analyse concrète du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent les pratiques litigieuses. Dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, la Cour a expressément relevé que la décision de l’Autorité de la concurrence « s’est fondée sur le contenu d’un certain nombre de courriels émanant d’Apple, évoquant explicitement la mise en place du système d’allocations litigieux, ainsi que sur d’autres échanges de courriels établissant, d’une part, l’existence d’une immixtion d’Apple dans le processus de vente entre les grossistes et leurs clients et limitant la possibilité pour ces derniers de passer commande et de s’approvisionner auprès des grossistes en général ou de l’un ou l’autre en particulier, d’autre part, le fait qu’Apple avait mis en place une politique d’allocation à destination de ses grossistes ». Cette exigence de précision factuelle, que la Commission européenne devra respecter dans l’affaire de la chimie de la construction, constitue une garantie essentielle contre l’arbitraire de la qualification.
B. La preuve de l’entente horizontale et le rôle des associations professionnelles dans la facilitation des cartels
La preuve de l’entente horizontale constitue l’enjeu central du contentieux des cartels, tant devant la Commission européenne que devant les juridictions nationales. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation exige, à cet égard, que l’autorité de poursuite rapporte la preuve de la participation individuelle de chaque entreprise à l’infraction, au moyen d’éléments de preuve directs ou d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants. Dans l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026, la Cour de cassation a précisé que les preuves de l’entente peuvent reposer sur des courriels « émanant de ces deux sociétés, sur lesquels s’est fondée la décision attaquée » et que ces éléments « correspondent, soit à des preuves directes, soit à des preuves comportementales », l’essentiel étant qu’ils permettent d’établir l’existence d’un accord de volontés. Cette méthodologie probatoire trouve une application directe dans l’affaire de la chimie de la construction, la Commission européenne étant tenue de démontrer que les fabricants et les associations professionnelles ont effectivement participé à une concertation sur les prix.
L’affaire de la chimie de la construction présente une particularité notable en ce qu’elle met en cause non seulement des fabricants, mais également des associations professionnelles du secteur. Or, l’implication de telles associations dans des pratiques collusoires n’est pas un phénomène nouveau dans le contentieux européen des ententes. En droit français, l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les ententes même lorsqu’elles sont mises en œuvre « par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France », ce qui inclut les décisions d’associations d’entreprises. La Commission européenne a développé, à cet égard, une pratique décisionnelle constante fondée sur la présomption selon laquelle les associations professionnelles constituent des cadres privilégiés de concertation entre concurrents, notamment lorsqu’elles diffusent des informations commerciales sensibles ou formulent des recommandations de prix.
Dès lors, la communication des griefs du 20 juillet 2026 soulève des questions juridiques fondamentales relatives à la délimitation entre une coordination légitime au sein d’une association professionnelle et une concertation anticoncurrentielle prohibée. En droit européen, la jurisprudence considère que les décisions d’associations d’entreprises constituent une forme autonome d’entente prohibée par l’article 101, paragraphe 1, TFUE, distincte des accords entre entreprises et des pratiques concertées. Cette qualification autonome permet d’appréhender les comportements de l’association elle-même, indépendamment de la participation individuelle de chacun de ses membres, dès lors que la recommandation litigieuse émane d’un organe de l’association et exprime une position commune sur le comportement commercial à adopter. Dans l’affaire de la chimie de la construction, la Commission devra établir que les associations professionnelles mises en cause ont effectivement facilité la coordination tarifaire, que ce soit par la diffusion d’informations sensibles, la formulation de recommandations de prix ou l’organisation de réunions entre concurrents ayant pour objet la fixation concertée des conditions commerciales.
L’article L. 442-1 du code de commerce, relatif aux pratiques restrictives de concurrence, fournit un cadre d’analyse complémentaire en prohibant le fait de soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. Dans l’arrêt ITM Alimentaire International du 7 janvier 2026, la chambre commerciale a jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce », ce qui témoigne d’une approche extensive de la protection des partenaires commerciaux face aux pratiques déséquilibrées. Cette jurisprudence, appliquée au contexte des cartels horizontaux, confirme que la protection de l’ordre public économique ne se limite pas aux relations verticales mais embrasse l’ensemble des comportements susceptibles d’altérer le fonctionnement concurrentiel des marchés.
Enfin, l’article 1240 du code civil, fondement de la responsabilité civile délictuelle, constitue le socle des actions en concurrence déloyale et en parasitisme économique qui peuvent venir se greffer sur le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. Dans son arrêt du 18 mars 2026 (Panerai/Tism, pourvoi n° 24-17.016), la chambre commerciale a opéré un revirement de jurisprudence notable en jugeant que l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, de sorte que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cet arrêt illustre l’articulation croissante entre le droit de la propriété intellectuelle, le droit de la concurrence déloyale et le droit des pratiques anticoncurrentielles, qui constituent désormais les trois piliers d’un ordre public économique unifié. À cet égard, les victimes d’un cartel dans le secteur de la chimie de la construction pourront, le cas échéant, engager des actions indemnitaires sur le fondement de l’article 1240 du code civil, conformément aux principes de la directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts en droit de la concurrence. La mise en œuvre de telles actions indemnitaires supposera toutefois que les demandeurs établissent l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la pratique anticoncurrentielle et le dommage allégué, conformément aux principes généraux de la responsabilité civile délictuelle. En conséquence, la décision finale de la Commission européenne dans l’affaire de la chimie de la construction constituera un préalable indispensable à l’exercice de toute action indemnitaire devant les juridictions nationales, les victimes pouvant se prévaloir de la constatation de l’infraction par l’autorité de concurrence pour étayer leurs demandes de réparation.
Conclusion
La communication des griefs adressée par la Commission européenne aux fabricants de la chimie de la construction le 20 juillet 2026 s’inscrit dans le cadre d’une politique de concurrence européenne dont la double ambition est de sanctionner les comportements anticoncurrentiels et de garantir aux entreprises poursuivies un procès équitable. L’affaire de la chimie de la construction met en lumière plusieurs enjeux structurants du droit des ententes : la qualification de restriction par objet des ententes horizontales de fixation des prix, la charge de la preuve pesant sur l’autorité de poursuite, le rôle des associations professionnelles dans la facilitation des cartels et l’articulation entre la procédure administrative européenne et les actions indemnitaires nationales. Les récents arrêts de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de l’arrêt Apple/Ingram du 13 mai 2026 ou de l’arrêt ITM Alimentaire International du 7 janvier 2026, confirment la convergence des standards procéduraux et probatoires entre le droit européen et le droit interne de la concurrence. L’issue de la procédure engagée par la Commission européenne dans le secteur de la chimie de la construction sera, à cet égard, lourde de conséquences pour l’ensemble des secteurs industriels exposés aux poursuites pour cartels, en ce qu’elle précisera les conditions dans lesquelles les associations professionnelles peuvent voir leur responsabilité engagée au titre de l’article 101 TFUE et les modalités d’articulation entre la procédure administrative européenne et les voies de droit ouvertes aux victimes devant les juridictions nationales. L’affaire de la chimie de la construction rappelle enfin que l’efficacité de la politique de concurrence repose sur un équilibre délicat entre la nécessaire répression des cartels, dont les effets néfastes sur l’économie et les consommateurs sont documentés de longue date, et la préservation des garanties procédurales qui constituent le socle de l’État de droit dans l’Union européenne.
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