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La saisie des courriels professionnels par les autorités de concurrence : l’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2026 et la consolidation des pouvoirs d’enquête à l’épreuve des droits fondamentaux

La saisie des courriels professionnels par les autorités de concurrence : l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 juillet 2026 et la consolidation des pouvoirs d’enquête à l’épreuve des droits fondamentaux

I. La consécration européenne du pouvoir de saisie des correspondances électroniques sans autorisation judiciaire préalable

A. La portée normative de l’arrêt Imagens Médicas Integradas du 16 juillet 2026

La Cour de justice de l’Union européenne a rendu, le 16 juillet 2026, un arrêt d’une importance considérable pour l’architecture procédurale du droit européen de la concurrence. Saisie sur renvoi préjudiciel par une juridiction portugaise dans les affaires jointes C-258/23, C-259/23 et C-260/23, la Cour était interrogée sur la compatibilité avec le droit de l’Union de la saisie, sans autorisation judiciaire préalable, de courriels professionnels échangés entre les employés et les dirigeants d’entreprises faisant l’objet d’une enquête de concurrence. Les sociétés Imagens Médicas Integradas, Synlabhealth II et SIBS Sociedade Gestora de Participações Sociais contestaient la légalité des saisies opérées par l’Autorité portugaise de la concurrence lors de perquisitions menées sur le fondement d’un mandat délivré par le ministère public, sans contrôle juridictionnel préalable. Les requérantes soutenaient que cette absence d’autorisation judiciaire antérieure portait une atteinte disproportionnée à leurs droits fondamentaux garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et des communications, le droit à un recours effectif et les droits de la défense.

La Cour de justice a écarté cette argumentation par une motivation structurée autour de la prévalence de l’intérêt général concurrentiel. Elle a jugé que « le droit de l’Union ne s’oppose pas à la saisie, sans autorisation préalable délivrée par un juge, de courriers électroniques professionnels échangés entre les salariés et les dirigeants des entreprises faisant l’objet d’une enquête », dès lors que cette saisie est assortie de garanties procédurales suffisantes et que les entreprises concernées disposent d’un accès effectif à un contrôle juridictionnel a posteriori. Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence constante de la Cour de justice relative aux pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence, telle qu’établie par l’arrêt Orkem du 18 octobre 1989, aux termes de laquelle l’efficacité de la détection des pratiques anticoncurrentielles constitue un objectif légitime d’intérêt général susceptible de justifier des limitations aux droits fondamentaux des entreprises, à condition que ces limitations respectent le principe de proportionnalité.

L’arrêt du 16 juillet 2026 revêt une portée particulière dans le contexte de la dématérialisation des preuves concurrentielles. La Cour a expressément relevé que la préservation d’une concurrence non faussée dans le marché intérieur constitue un intérêt général de nature à justifier des ingérences dans les communications professionnelles. Par ailleurs, elle a souligné que les communications électroniques sont devenues le principal vecteur de preuve des pratiques anticoncurrentielles, notamment des ententes horizontales et verticales prohibées par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En conséquence, exclure la possibilité de saisir des courriels professionnels sans autorisation judiciaire préalable priverait les autorités de concurrence d’un instrument d’investigation indispensable à l’accomplissement de leur mission de gardienne de l’ordre public concurrentiel. La Cour a, à cet égard, pris soin de préciser que les saisies litigieuses s’inscrivaient dans le cadre d’une enquête ouverte sur le fondement d’indices suffisamment étayés, que le mandat du ministère public délimitait précisément l’objet et l’étendue de la perquisition, et que les entreprises concernées conservaient la faculté de contester la régularité des opérations devant le juge national.

Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de la Cour de justice qui, au cours de l’année 2026, a rendu plusieurs arrêts structurants en droit de la concurrence, confirmant la pleine compétence des autorités nationales pour détecter et sanctionner les pratiques anticoncurrentielles. L’arrêt RRC Sports GmbH contre FIFA du 16 juillet 2026 a, le même jour, qualifié le règlement des agents de la FIFA de décision d’association d’entreprises restrictive de concurrence au sens de l’article 101 du TFUE et d’abus de position dominante au sens de l’article 102 du TFUE, confirmant l’application du droit de la concurrence aux fédérations sportives. De même, l’arrêt Google LLC et Alphabet Inc. contre Commission européenne du 2 juillet 2026 a définitivement validé l’amende de quatre milliards cent millions d’euros infligée à Google pour abus de position dominante sur le marché des systèmes d’exploitation mobiles, consolidant la jurisprudence européenne relative aux restrictions contractuelles imposées par les plateformes numériques. L’arrêt ROGON GmbH & Co. KG contre Deutscher Fußballbund eV du 9 juillet 2026 a, quant à lui, précisé les conditions dans lesquelles les règlements des fédérations sportives nationales relatives à l’activité des agents de joueurs peuvent échapper à la prohibition des ententes, en exigeant que les restrictions qu’ils imposent poursuivent des objectifs légitimes d’intérêt général et soient strictement proportionnées à ces objectifs. Ces décisions contemporaines confirment que la Cour de justice entend, en 2026, renforcer l’effectivité du droit de la concurrence tout en exigeant des garanties procédurales renforcées, dans une dialectique entre efficacité répressive et protection des droits fondamentaux qui traverse l’ensemble du contentieux antitrust européen.

B. La pondération entre l’efficacité des enquêtes de concurrence et la protection des droits fondamentaux des entreprises

Le raisonnement de la Cour de justice repose sur une mise en balance des intérêts en présence qui éclaire l’évolution contemporaine du droit européen de la concurrence. D’un côté, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne garantit le droit au respect de la vie privée et familiale ainsi que des communications, tandis que l’article 47 consacre le droit à un recours effectif devant un tribunal impartial. De l’autre, l’article 102 du TFUE, combiné au règlement n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence, confère aux autorités nationales de concurrence des pouvoirs d’enquête étendus, incluant la faculté de procéder à des inspections dans les locaux des entreprises, d’examiner les livres et autres documents professionnels, et de prendre copie de ces documents sous quelque forme que ce soit.

Or, la question posée au juge de l’Union était précisément de déterminer si cette faculté de prendre copie de documents professionnels, prévue à l’article 20 du règlement n° 1/2003, s’étendait aux courriers électroniques, et si la saisie de ces communications sans autorisation judiciaire préalable était compatible avec les exigences de la Charte. La réponse affirmative de la Cour de justice s’articule autour d’une distinction fondamentale entre l’obligation d’un contrôle juridictionnel préalable, qu’elle écarte, et l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif a posteriori, qu’elle érige en condition impérative de la validité des saisies. Dès lors, ce n’est pas l’absence de toute garantie procédurale que la Cour valide, mais un modèle d’encadrement juridictionnel différé dans lequel le juge intervient pour contrôler la régularité des opérations après leur accomplissement, selon des modalités qui doivent offrir une protection équivalente au contrôle préalable.

Cette pondération trouve un écho dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, et singulièrement dans l’arrêt Heaney et McGuinness c. Irlande du 21 décembre 2000, qui admet que le droit de ne pas s’auto-incriminer et le droit au respect du domicile et de la correspondance, garantis par les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, peuvent faire l’objet de limitations justifiées par les nécessités de la répression des infractions économiques, dès lors que ces limitations sont prévues par la loi et proportionnées au but poursuivi. L’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2026 s’inscrit dans cette ligne jurisprudentielle en affirmant que l’atteinte portée aux droits fondamentaux par la saisie de courriels professionnels « est contrebalancée par l’intérêt général de la préservation d’une concurrence non faussée ». La Cour ajoute que de telles saisies sont « en principe assorties de garanties procédurales », ce qui renvoie aux standards du droit de l’Union en matière d’enquêtes de concurrence, notamment l’obligation de motiver la décision d’inspection, de limiter l’objet de la saisie aux faits visés par l’enquête, et de respecter le secret professionnel des avocats, conformément à l’arrêt de la Cour de justice AM & S Europe c. Commission du 18 mai 1982.

II. L’impact de l’arrêt sur l’architecture procédurale du droit français des enquêtes de concurrence

A. La résonance avec la question prioritaire de constitutionnalité Legrand du 14 janvier 2026

L’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 trouve une résonance particulière dans le contentieux constitutionnel français actuellement pendant devant le Conseil constitutionnel. Par un arrêt du 14 janvier 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a renvoyé au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité soulevée par les sociétés Legrand dans le cadre du recours formé contre la décision n° 24-D-09 du 29 octobre 2024 de l’Autorité de la concurrence, qui avait infligé une amende de quarante-trois millions d’euros à ces sociétés pour leur participation à une entente sur les prix sur le marché du matériel électrique basse tension.

Les sociétés Legrand contestaient la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale, dans leur rédaction applicable aux perquisitions intervenues le 6 septembre 2018, en ce que ces dispositions ne prévoient pas de voie de recours permettant aux personnes ayant fait l’objet de perquisitions pénales d’en contester effectivement la légalité ou la validité, et en ce qu’elles n’instituent pas les garanties suffisantes pour éviter que soient saisis, à l’occasion de ces perquisitions, des documents relevant du secret professionnel des avocats. Le cœur du grief constitutionnel portait sur la rupture d’égalité procédurale résultant de l’absence de recours effectif : ainsi que l’a relevé la chambre commerciale dans son arrêt de renvoi, l’Autorité de la concurrence peut, « en se fondant sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition, notifier des griefs à la personne ayant fait l’objet de cette perquisition puis prononcer une sanction à son encontre, sans que, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, celle-ci ait été en mesure de contester la régularité de la procédure de perquisition ».

La conjonction de l’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2026 et de la QPC Legrand révèle une tension dialectique au sein du droit des enquêtes de concurrence. La Cour de justice valide le principe d’une saisie sans autorisation judiciaire préalable, sous réserve de garanties procédurales suffisantes et d’un contrôle juridictionnel a posteriori effectif. Or, précisément, la QPC Legrand met en lumière l’absence de ces garanties en droit français lorsque les pièces saisies dans le cadre d’une procédure pénale sont ensuite communiquées à l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 450-4 du code de commerce, sans que l’entreprise concernée ait pu exercer un recours effectif contre la régularité de ces saisies. Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà, par un arrêt du 27 novembre 2024, rappelé que le recours contre le déroulement des opérations de visite et saisie relève de la seule compétence du premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle ces opérations ont été autorisées, consacrant ainsi une compétence juridictionnelle exclusive dont les contours procéduraux demeurent strictement encadrés.

À cet égard, la convergence des standards européen et constitutionnel suggère que la décision du Conseil constitutionnel sur la QPC Legrand, attendue dans les prochains mois, pourrait constituer un vecteur d’harmonisation du droit français des enquêtes de concurrence avec les exigences formulées par la Cour de justice. Le Conseil constitutionnel pourrait, soit constater l’inconstitutionnalité des dispositions contestées et imposer au législateur d’instaurer un recours effectif, soit formuler une réserve d’interprétation imposant aux juridictions de contrôler la régularité des perquisitions dont les pièces sont ultérieurement communiquées à l’Autorité de la concurrence. Dans les deux hypothèses, l’arrêt du 16 juillet 2026 fournira un cadre d’analyse précieux pour apprécier la proportionnalité des limitations aux droits de la défense dans le contentieux concurrentiel.

L’enjeu de cette QPC dépasse le seul contentieux du matériel électrique basse tension. La procédure de l’article L. 463-5 du code de commerce, qui permet aux juridictions d’instruction et de jugement de communiquer à l’Autorité de la concurrence les procès-verbaux, rapports d’enquête ou autres pièces de l’instruction pénale ayant un lien direct avec des faits dont l’Autorité est saisie, constitue un mécanisme central de circulation des preuves entre les procédures pénales et concurrentielles. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 14 janvier 2026, expressément relevé que l’Autorité peut se fonder sur des pièces obtenues au cours d’une perquisition pénale pour notifier des griefs et prononcer une sanction, sans que l’entreprise concernée ait été en mesure, faute d’avoir été mise en examen ou en raison de la tardiveté de sa mise en examen, de contester la régularité de la procédure de perquisition. Cette situation crée une asymétrie procédurale que l’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2026 n’a pas vocation à résoudre directement, mais qu’il éclaire indirectement en exigeant que tout acte de saisie de correspondances professionnelles soit assorti de garanties procédurales effectives. Le Conseil constitutionnel devra donc déterminer si l’absence de recours effectif contre les perquisitions pénales, dont les fruits sont ensuite utilisés dans le cadre de la procédure concurrentielle, est compatible avec les droits de la défense garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.

B. Les perspectives de renforcement du contrôle juridictionnel a posteriori en droit français des pratiques anticoncurrentielles

Au-delà de la QPC Legrand, l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 invite à une réflexion plus large sur l’équilibre entre les pouvoirs d’investigation des autorités de concurrence et les droits de la défense des entreprises poursuivies. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, depuis plusieurs années, construit une jurisprudence exigeante en matière de proportionnalité des mesures d’enquête, dont l’arrêt du 5 juin 2024 constitue une illustration éloquente. Dans cette affaire, la Cour a jugé que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi », imposant ainsi aux juges du fond un contrôle rigoureux du caractère nécessaire et proportionné des mesures d’instruction sollicitées.

Cette exigence de proportionnalité, qui innerve l’ensemble du contentieux économique, se trouve confortée par l’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2026, qui subordonne la validité des saisies de courriels à l’existence de « garanties procédurales suffisantes ». La combinaison de ces standards européen et national permet de dégager les contours d’un contrôle juridictionnel effectif qui devrait, à terme, s’imposer à l’ensemble des procédures d’enquête en droit de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par son arrêt du 13 mai 2026 relatif à l’affaire Apple/Ingram, rappelé que la qualification de restriction de concurrence par objet au sens de l’article 101 du TFUE exige une analyse concrète et circonstanciée des pratiques litigieuses, refusant toute automaticité dans l’application des prohibitions concurrentielles. Cette exigence de rigueur probatoire s’étend naturellement aux conditions dans lesquelles les preuves sont recueillies par les autorités de concurrence.

En matière de pratiques restrictives de concurrence, l’arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2026 dans l’affaire ITM a consacré l’indifférence de la puissance économique des parties à la caractérisation du déséquilibre significatif prévu par l’article L. 442-1 du code de commerce, détachant ainsi ce standard de toute appréciation subjective de la dépendance économique pour le recentrer sur l’objectivation des pratiques contractuelles abusives. Cette évolution vers une appréciation objective des comportements anticoncurrentiels renforce, en miroir, l’exigence d’un contrôle juridictionnel effectif des actes d’enquête : si la matérialité des pratiques peut être établie indépendamment du rapport de force économique, la régularité des preuves sur lesquelles reposent les griefs doit faire l’objet d’un examen juridictionnel d’autant plus rigoureux.

Dès lors, l’arrêt du 16 juillet 2026 peut être lu comme une invitation adressée au législateur et aux juridictions françaises à consolider les voies de recours contre les actes d’enquête des autorités de concurrence. L’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour de Strasbourg, impose que toute personne poursuivie dispose d’un recours effectif pour contester la régularité des preuves retenues à son encontre. La Cour de justice de l’Union européenne, dans l’arrêt du 16 juillet 2026, ne dit pas autre chose lorsqu’elle subordonne la validité des saisies à l’existence de garanties procédurales permettant un contrôle juridictionnel a posteriori. La convergence de ces sources conventionnelles, constitutionnelles et européennes dessine ainsi les contours d’un droit fondamental au contrôle juridictionnel de la régularité des actes d’enquête, dont la consécration explicite pourrait résulter, en droit français, de la décision du Conseil constitutionnel sur la QPC Legrand.

La pratique décisionnelle de la Commission européenne confirme l’importance croissante des preuves électroniques dans la détection des pratiques anticoncurrentielles. Le Tribunal de l’Union européenne a, par un arrêt du 11 juin 2026, rejeté le recours formé par le groupe Vivendi contre une demande de renseignements de la Commission européenne dans le cadre de l’enquête sur l’acquisition de Lagardère, estimant que la Commission était en droit de solliciter des documents couverts par le secret des sources journalistiques dès lors que cette demande était justifiée par les nécessités de l’enquête et proportionnée à l’objectif poursuivi. Cette décision illustre la tension persistante entre l’extension des pouvoirs d’investigation des autorités de concurrence et la protection de droits fondamentaux spécifiques, tels que le secret professionnel des journalistes ou le secret des correspondances entre avocats et clients. L’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2026, en posant le principe de la licéité de la saisie de courriels sans autorisation judiciaire préalable, apporte une réponse partielle à cette tension, sans toutefois épuiser les questions relatives à l’articulation entre les différents secrets professionnels protégés et les exigences de l’enquête concurrentielle.

En ce qui concerne la procédure d’engagements régie par l’article L. 464-2 du code de commerce, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà, par un arrêt du 31 janvier 2024, affirmé que la décision de l’Autorité de la concurrence refusant une proposition d’engagements peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris, consacrant ainsi un contrôle juridictionnel des actes préparatoires à la sanction. Cette jurisprudence, combinée à l’arrêt de la CJUE du 16 juillet 2026 et à la future décision du Conseil constitutionnel sur la QPC Legrand, pourrait aboutir à l’émergence d’un corpus cohérent de garanties procédurales applicables à l’ensemble de la chaîne répressive en droit de la concurrence, depuis la collecte des preuves jusqu’à la sanction.

La pratique décisionnelle récente de l’Autorité de la concurrence confirme l’importance croissante des preuves électroniques dans la détection des pratiques anticoncurrentielles. Les décisions de sanction rendues en 2026 illustrent la diversité des secteurs concernés, de l’électricité basse tension à la grande distribution, en passant par les prestations de commissaires de justice et les agents d’intelligence artificielle. L’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 conforte ainsi une tendance de fond : la dématérialisation des échanges économiques appelle une modernisation corrélative des instruments d’enquête, sous le contrôle du juge, garant de l’équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et le respect des droits fondamentaux des entreprises.

Conclusion

L’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 dans les affaires Imagens Médicas Integradas, Synlabhealth II et SIBS constitue une étape significative dans la construction d’un droit européen des enquêtes de concurrence. En validant le principe de la saisie de courriels professionnels sans autorisation judiciaire préalable, tout en subordonnant cette faculté à l’existence de garanties procédurales suffisantes et à un contrôle juridictionnel a posteriori effectif, la Cour de justice trace une voie médiane entre les impératifs de détection des pratiques anticoncurrentielles et la protection des droits fondamentaux des entreprises. Cette pondération, qui fait écho à la QPC Legrand actuellement pendante devant le Conseil constitutionnel, invite le droit français à parfaire son dispositif de contrôle juridictionnel des actes d’enquête, afin d’assurer une protection effective des droits de la défense sans entraver l’exercice par l’Autorité de la concurrence de sa mission de préservation de l’ordre public concurrentiel.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».