La caractérisation de l atteinte aux droits de propriété intellectuelle dans l action en contrefaçon : l exigence de rigueur procédurale et de loyauté probatoire dans la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. La délimitation préalable de l objet de la protection comme condition de la qualité à agir
A. L identification des caractéristiques protégées de l œuvre ou du titre
L action en contrefaçon constitue la voie processuelle cardinale par laquelle le titulaire d un droit de propriété intellectuelle obtient la sanction judiciaire de l atteinte portée à son monopole d exploitation. Encore faut-il que le demandeur délimite avec une précision suffisante l objet même de la protection qu il invoque, faute de quoi l assignation encourt la nullité pour défaut de motivation. Cette exigence, qui irrigue l ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, trouve un fondement législatif dans les articles L. 111-1 et L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle, dont il résulte que le bénéfice de la protection par le droit d auteur est subordonné à l identification d une œuvre de l esprit portant l empreinte de la personnalité de son auteur. En matière de brevet d invention, l article L. 611-6 du même code pose le principe selon lequel le droit au titre appartient à l inventeur ou à son ayant cause, le demandeur étant réputé avoir ce droit dans la procédure devant l Institut national de la propriété industrielle.
Le contentieux récent de la chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois révélé que la rigueur dans la délimitation de l objet protégé ne se confond pas avec la question, distincte, de la titularité formelle du titre. Par un arrêt du 24 juin 2026, la Haute juridiction a énoncé un principe dont la portée dépasse la seule espèce qui lui était soumise, en affirmant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n affectant ni la brevetabilité de l invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu au succès de l action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l égard de tout tiers » (Com. 24 juin 2026, n 24-14.680, Publié au Bulletin).
La solution consacrée par cet arrêt s articule autour d une distinction fondamentale entre les causes de nullité du brevet, limitativement énumérées à l article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, et les vices affectant la titularité du titre, lesquels relèvent exclusivement de l action en revendication prévue à l article L. 611-8 du même code. En conséquence, le tiers poursuivi en contrefaçon ne saurait exciper de l absence de droit du déposant sur l invention pour contester la recevabilité de l action dirigée contre lui. La chambre commerciale a également validé, dans cet arrêt, l approche dite « problème / solution » comme méthode d appréciation de l activité inventive, en rappelant que « parmi les méthodes possibles d appréciation de l activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l approche problème / solution consistant à déterminer l état de la technique le plus proche de l invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l invention revendiquée, en partant de l état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ».
La personne du métier est, selon cet arrêt, « celle du domaine technique où se pose le problème que l invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre », laquelle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l invention ». En délimitant ainsi le champ des connaissances présumées de la personne du métier, la chambre commerciale circonscrit simultanément l étendue de l examen auquel le juge du fond doit se livrer pour apprécier la validité du titre, et, par voie de conséquence, l assiette de la protection opposable au contrefacteur présumé.
Par ailleurs, il ressort du panorama de l actualité « Propriété intellectuelle » publié par Dalloz le 7 juillet 2026 que le formalisme de l assignation constitue une condition de recevabilité de l action en contrefaçon que les juridictions du fond contrôlent avec une sévérité croissante. L exigence d identification des caractéristiques originales de l œuvre, loin de se réduire à une simple obligation de motivation, commande au demandeur de décrire avec une précision suffisante les éléments sur lesquels il fonde sa prétention, de telle sorte que le défendeur puisse en discuter utilement la réalité et que le juge puisse exercer son office dans des conditions conformes au principe du contradictoire. En matière de logiciel, le demandeur à l action en contrefaçon ne saurait se borner à désigner l œuvre par sa seule dénomination commerciale ou par l énoncé de ses fonctionnalités générales, mais doit caractériser les éléments originaux dont la combinaison confère à l œuvre sa physionomie propre et la rend éligible à la protection par le droit d auteur.
B. La preuve de la titularité des droits et l autonomie de l action en revendication
L action en revendication de propriété occupe une place singulière dans l architecture du contentieux de la propriété industrielle, en ce qu elle tend non pas à anéantir le titre, mais à le transférer à celui qui s estime le véritable titulaire du droit. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt du 28 janvier 2026, a consacré l autonomie procédurale de cette action par rapport à l action en nullité, en jugeant que « l action en revendication de propriété d une marque, qui tend au constat et à la sanction d une fraude aux droits d un tiers par le transfert du titre de propriété industrielle à ce dernier et, partant, laisse subsister la marque, ne tend pas aux mêmes fins qu une demande en nullité d un tel dépôt, qui a pour objet de mettre à néant ce titre de propriété industrielle en raison des agissements fautifs du déposant de mauvaise foi » (Com. 28 janvier 2026, n 24-14.760, Publié au Bulletin).
Cette distinction, qui emporte des conséquences procédurales substantielles, interdit notamment au demandeur à l action en nullité de formuler pour la première fois en appel une demande en revendication de propriété, dès lors que cette dernière ne constitue ni l accessoire, ni la conséquence, ni le complément nécessaire de la première. En consacrant l étanchéité des deux voies processuelles, la chambre commerciale impose une rigueur stratégique aux praticiens, tenus de choisir avec discernement le fondement de leur action dès l introduction de l instance.
Le même arrêt a, par ailleurs, consacré un principe d une portée considérable en matière de prescription de l action en nullité de marque. La Haute juridiction a en effet jugé, au visa de l article 124, III, de la loi n 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte, que l article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, qui dispose que l action en nullité d une marque n est soumise à aucun délai de prescription, s applique à tous les titres en vigueur au jour de la publication de la loi, y compris ceux contre lesquels les actions en nullité étaient prescrites antérieurement. Dès lors, « cette imprescriptibilité étant générale, hors l hypothèse d une décision passée en force de chose jugée, elle déroge à l article 2222 du code civil ». Cette solution, qui confère un effet rétroactif à la réforme, consolide la sécurité juridique des titulaires de marques tout en maintenant ouverte la possibilité d une contestation de la validité du titre pour les causes les plus graves, notamment le dépôt frauduleux.
À cet égard, la chambre commerciale a précisé les conditions d appréciation de la mauvaise foi du déposant, en rappelant, dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l Union européenne, que « l existence d un risque de confusion dans l esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que la cause de nullité prévue à l article 3, paragraphe 2, sous d), de la directive 2008/95/CE puisse s appliquer » et que « toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d espèce, y compris celles qui sont postérieures au dépôt ». La Cour de cassation a, en l espèce, censuré la cour d appel de Paris pour avoir écarté sans les examiner certains éléments invoqués par les demandeurs à l action en nullité, consacrant ainsi une obligation positive pour le juge du fond de procéder à une analyse exhaustive des indices de fraude.
II. L encadrement prétorien des mesures d instruction et de la loyauté probatoire
A. L obligation de loyauté dans la mise en œuvre de la saisie-contrefaçon
La saisie-contrefaçon, régie par l article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, constitue une mesure d instruction exorbitante du droit commun, en ce qu elle autorise le titulaire d un droit de propriété industrielle à faire procéder, en vertu d une ordonnance rendue sur requête et de manière non contradictoire, à la description détaillée ou à la saisie réelle des produits prétendument contrefaisants. La chambre commerciale de la Cour de cassation a toutefois rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que ce caractère exorbitant impose au requérant une obligation de loyauté renforcée dans l exposé des faits présentés au juge des requêtes (Com. 6 décembre 2023, n 22-11.071, Publié au Bulletin).
En l espèce, les sociétés Puma avaient obtenu une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon dans les locaux d un magasin Carrefour, sans avoir porté à la connaissance du juge des requêtes l existence de procédures d opposition à l enregistrement des marques de la société Carrefour, antérieurement diligentées par les sociétés Puma elles-mêmes et ayant abouti au rejet de leurs prétentions. La cour d appel de Paris avait annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, en retenant que les requérantes avaient manqué à leur devoir de loyauté en s abstenant de révéler des informations susceptibles de modifier l appréciation du juge des requêtes sur le bien-fondé de la mesure sollicitée. La Cour de cassation a approuvé cette solution, en énonçant que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, exigent du requérant qu il fasse preuve de loyauté dans l exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d autoriser une mesure proportionnée ».
En conséquence, la partie qui sollicite une saisie-contrefaçon doit présenter l ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel cette autorisation est demandée, et ce quand bien même les décisions rendues par les instances administratives statuant en matière d opposition à l enregistrement d une marque ne lient pas le juge judiciaire saisi de l action en contrefaçon. La chambre commerciale érige ainsi la loyauté procédurale en condition de validité de la saisie-contrefaçon, dont la méconnaissance est sanctionnée par l annulation des opérations.
La sanction de l irrégularité affectant la saisie-contrefaçon a été précisée par un arrêt du 14 novembre 2024, aux termes duquel la chambre commerciale a jugé qu « en cas d irrégularité, seules les mesures d exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » (Com. 14 novembre 2024, n 22-20.447, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre le principe de proportionnalité de la sanction à l irrégularité commise, prohibe l annulation en bloc du procès-verbal en l absence de démonstration que l irrégularité retenue a affecté l ensemble des mesures réalisées. La Cour de cassation censure ainsi les cours d appel qui, sans caractériser l indivisibilité des opérations, prononcent l annulation intégrale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon. En consacrant le principe d une annulation cantonnée aux seules mesures d exécution irrégulières, la Haute juridiction préserve l effectivité des constatations régulièrement réalisées, dans le respect de l article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 qui impose que les mesures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient effectives, proportionnées et dissuasives.
B. Le contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et la protection des intérêts légitimes
La construction prétorienne de la chambre commerciale en matière de loyauté probatoire s inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large, qui tend à soumettre l administration de la preuve à un contrôle de proportionnalité inspiré de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l homme. L arrêt du 17 juin 2026, bien qu intervenant dans le contentieux du droit électoral, a rappelé, par une motivation dont la portée dépasse le cadre de cette matière, qu « il résulte de l article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l homme et des libertés fondamentales et de l article 9 du code de procédure civile que, dans un procès civil, l illicéité ou la déloyauté dans l obtention ou la production d un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l écarter des débats » (Com. 17 juin 2026, n 25-11.499, Publié au Bulletin). Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, « apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d éléments portant atteinte à d autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».
Cette méthode de la balance des intérêts, qui innerve désormais l ensemble du contentieux probatoire, trouve une application particulière dans le domaine de la propriété intellectuelle, où le titulaire du droit exclusif se heurte fréquemment à la difficulté de rapporter la preuve d actes de contrefaçon commis dans la sphère privée du défendeur. La chambre commerciale a ainsi, dans l arrêt du 26 mars 2025, précisé les conditions d articulation entre l action en contrefaçon et l action en concurrence déloyale, en rappelant que « l action en contrefaçon et l action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l action en concurrence déloyale l existence d une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Com. 26 mars 2025, n 23-13.589, Publié au Bulletin). La Haute juridiction a, en l espèce, jugé que l utilisation d un nom commercial et d un nom de domaine créant un risque de confusion avec les signes distinctifs d autrui constitue des faits distincts de concurrence déloyale, quand bien même ces faits seraient matériellement identiques à ceux invoqués au soutien de l action en contrefaçon de marque.
Par ailleurs, le principe de la réparation intégrale, consacré par l article 1240 du code civil, interdit toute double indemnisation d un même préjudice. La chambre commerciale a déduit de ce principe que « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l atteinte à la distinctivité de ses signes d identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon ». Dès lors, le cumul des actions est autorisé mais le cumul des indemnités est prohibé, ce qui impose au demandeur de ventiler avec précision les chefs de préjudice qu il impute respectivement à la contrefaçon et à la concurrence déloyale. Cette exigence de ventilation procède du même souci de rigueur qui gouverne l ensemble de la construction prétorienne de la chambre commerciale en matière probatoire : le flou dans l allégation du préjudice est aussi préjudiciable à l efficacité de l action que l imprécision dans la délimitation de l atteinte.
L exigence de précision dans la délimitation de l atteinte alléguée et du préjudice qui en découle constitue ainsi le fil conducteur de la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans le contentieux de la propriété intellectuelle entre 2023 et 2026. Qu il s agisse de l identification des caractéristiques protégées de l œuvre, de la preuve de la titularité des droits invoqués, de la loyauté dans la mise en œuvre des mesures d instruction ou du contrôle de proportionnalité entre le droit à la preuve et les intérêts antagonistes, la Haute juridiction impose une rigueur croissante dont la finalité est d assurer l équilibre entre l effectivité des droits de propriété intellectuelle et le respect des garanties procédurales fondamentales.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026 révèle une exigence procédurale renforcée dans le contentieux de la propriété intellectuelle, qui se manifeste à chaque étape de l action en contrefaçon, depuis la délimitation préalable de l objet protégé jusqu à la loyauté dans la mise en œuvre des mesures d instruction et la proportionnalité du contrôle juridictionnel. De la délimitation préalable de l objet protégé à la loyauté dans la mise en œuvre des mesures d instruction, en passant par la preuve de la titularité des droits et le contrôle de proportionnalité des mesures probatoires, le juge de la propriété intellectuelle dispose désormais d un arsenal de garde-fous procéduraux destinés à concilier l efficacité de la protection et le respect des droits de la défense. En consacrant l autonomie des actions en revendication et en nullité tout en renforçant l obligation de loyauté du requérant à la saisie-contrefaçon, la Haute juridiction offre aux praticiens un cadre processuel dont la rigueur garantit la sécurité juridique des opérateurs économiques.