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L’arsenal répressif de la contrefaçon de marque à l’épreuve des saisies de masse : l’architecture duale des sanctions pénales et douanières en droit français

L’arsenal répressif de la contrefaçon de marque à l’épreuve des saisies de masse : l’architecture duale des sanctions pénales et douanières en droit français

I. La dualité du dispositif répressif entre sanctions pénales de droit commun et amendes douanières

A. La gradation des incriminations pénales au sein du code de la propriété intellectuelle

La saisie, le 20 février 2026, de 206 054 articles de maroquinerie, de prêt-à-porter et d’accessoires contrefaisants sur le Marché du Soleil à Marseille constitue l’une des plus importantes opérations de lutte anticontrefaçon jamais menées sur le territoire national. Le tribunal correctionnel de Marseille a examiné cette affaire lors de son audience du 23 au 27 juin 2026, marquant ainsi une nouvelle étape dans l’application du dispositif répressif de la contrefaçon de marque. L’ampleur de cette saisie, qui concerne des marques telles qu’Hermès, Givenchy, Louis Vuitton, Lacoste ou encore Nike, invite à dresser un état des lieux de l’arsenal répressif français.

Le code de la propriété intellectuelle organise la répression de la contrefaçon de marque autour d’une gradation des incriminations pénales. L’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle réprime de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende le fait de détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, d’offrir à la vente ou de vendre de telles marchandises, de reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer ou de modifier une marque en violation des droits conférés par son enregistrement. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque les délits ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne.

L’article L. 716-9 du même code institue, pour sa part, une incrimination spécifique à l’encontre de la contrefaçon de marque produite à l’échelle industrielle. Il punit de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende le fait d’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante en vue de les vendre, de les fournir ou de les louer, ainsi que de produire industriellement de telles marchandises. Là encore, la commission en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne élève la peine encourue à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. La chambre criminelle de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 27 mai 2025, que la qualification de bande organisée suppose la caractérisation d’une entente préalable entre plusieurs personnes en vue de la commission d’une infraction déterminée (Crim. 27 mai 2025, n° 23-86.955).

Par ailleurs, le législateur a entendu conférer une portée dissuasive renforcée aux sanctions pénales en prévoyant que les personnes morales déclarées pénalement responsables des infractions précitées encourent, outre l’amende prévue à l’article 131-38 du code pénal, les peines complémentaires énumérées à l’article 131-39 du même code, au nombre desquelles figure l’interdiction définitive ou temporaire d’exercer directement ou indirectement une ou plusieurs activités professionnelles ou sociales. La chambre criminelle a ainsi validé, dans un arrêt du 10 décembre 2025, le prononcé de trois ans d’interdiction professionnelle à l’encontre d’un prévenu reconnu coupable d’importation et de détention de marchandises contrefaites aggravées (Crim. 10 décembre 2025, n° 24-84.831).

Cette gradation des incriminations ne saurait toutefois masquer la spécificité du contentieux de la contrefaçon de marque, qui réside dans la coexistence de deux régimes d’incrimination partiellement concurrents. L’article L. 716-10 vise les actes élémentaires de détention, d’importation et de vente de marchandises contrefaisantes, tandis que l’article L. 716-9 appréhende la contrefaçon à un stade plus avancé, celui de la production industrielle et de l’importation en vue de la commercialisation à grande échelle. Or, cette distinction ne recouvre pas toujours une différence de gravité objective : la détention de masse de marchandises contrefaisantes destinées à la revente peut, dans certaines hypothèses, causer un préjudice économique supérieur à celui engendré par la production isolée de quelques articles contrefaisants. La chambre criminelle n’a toutefois pas eu à trancher cette difficulté de qualification, les prévenus étant généralement poursuivis sous les deux chefs lorsque les faits le permettent.

À cet égard, l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle, applicable à la contrefaçon de droit d’auteur, réprime de peines identiques de trois ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs » (article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle). Cette disposition, qui réprime également le débit, l’exportation, l’importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants, porte les peines à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende lorsque les délits ont été commis en bande organisée. La symétrie des sanctions entre contrefaçon de marque et contrefaçon de droit d’auteur traduit la volonté du législateur d’assurer une protection uniforme des droits de propriété intellectuelle, indépendamment du titre sur lequel ils sont fondés.

B. L’amende douanière : une sanction fiscale autonome soumise à un régime probatoire distinct

À la répression pénale s’ajoute un volet douanier dont l’autonomie procédurale confère à l’administration des douanes un rôle central dans la lutte anticontrefaçon. En application de l’article 419 du code des douanes, la détention de marchandises contrefaisantes est assimilée à une importation sans déclaration de marchandises prohibées, fait générateur d’une amende douanière dont le quantum peut atteindre une à deux fois la valeur des marchandises saisies. L’article 369 du même code permet toutefois au juge de moduler cette amende en considération de l’ampleur et de la gravité de l’infraction commise ainsi que de la personnalité de son auteur.

La chambre criminelle de la Cour de cassation a précisé les contours de l’office du juge en matière d’amende douanière dans un arrêt du 7 février 2024. Elle y a censuré une cour d’appel qui avait réduit le montant de l’amende douanière à 7 600 euros en prenant en considération l’impécuniosité relative des prévenus, aux motifs que « le juge qui prononce une amende fiscale, s’il peut en moduler le montant, eu égard à l’ampleur et à la gravité de l’infraction commise, ainsi qu’à la personnalité de son auteur, n’a pas à prendre en considération la situation personnelle, familiale et sociale du contrevenant » (Crim. 7 février 2024, n° 22-83.659, Publié au Bulletin). Dès lors, l’amende douanière obéit à un régime distinct de celui des peines de droit commun pour lesquelles la loi du 15 août 2014 a introduit le critère de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

En conséquence, le dispositif répressif se caractérise par une dualité de sanctions : d’une part, les peines d’emprisonnement et d’amende du code de la propriété intellectuelle, qui relèvent du droit pénal commun et obéissent au principe de personnalisation des peines ; d’autre part, l’amende douanière, qui constitue une sanction fiscale de nature mixte, poursuivant tout à la fois une finalité réparatrice et punitive, et dont le quantum est exclusivement déterminé par la gravité objective de l’infraction et la personnalité de l’auteur, à l’exclusion de sa situation financière. La Cour de cassation a en outre rappelé que le juge ne peut fonder sa décision sur un document non soumis à la libre discussion des parties, consacrant ainsi l’exigence du contradictoire dans l’appréciation de l’amende douanière (Crim. 7 février 2024, précité).

II. La construction prétorienne d’une répression effective face aux réseaux de contrefaçon

A. De la caractérisation de l’élément matériel à la sanction des filières structurées

La jurisprudence de la chambre criminelle a progressivement affiné les conditions de caractérisation des infractions de contrefaçon de marque, en particulier s’agissant de l’élément matériel constitutif de ces délits. Dans un arrêt du 11 juin 2025, la chambre criminelle a rappelé que l’incrimination prévue à l’article L. 706-10, b), du code de la propriété intellectuelle, dans sa version antérieure à l’ordonnance du 13 novembre 2019, ne réprime ni la détention, ni l’offre à la vente, ni la vente de marchandises sur lesquelles les marques ont été supprimées, « mais seulement la vente de marchandises présentées sous une marque contrefaisante » (Crim. 11 juin 2025, n° 23-83.474, Publié au Bulletin). Cette solution illustre le principe d’interprétation stricte de la loi pénale qui gouverne l’office du juge répressif en matière de propriété intellectuelle.

Par ailleurs, la chambre criminelle a, dans le même arrêt, validé l’application immédiate de la loi pénale plus douce résultant de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique, qui a introduit une exception au droit d’auteur pour les pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur. La Cour retient que ces dispositions « ont redéfini, dans un sens favorable aux prévenus, le champ de l’incrimination pénale tendant à la protection des droits d’auteur » et que cette « rétroactivité n’est pas contraire à la protection du droit de propriété » (Crim. 11 juin 2025, précité).

L’affaire marseillaise du Marché du Soleil constitue à cet égard un cas d’école de mise en œuvre de la répression des filières structurées de contrefaçon. La circonstance aggravante de bande organisée, prévue tant à l’article L. 716-9 qu’à l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle, permet de porter les peines à sept ans d’emprisonnement et 750 000 euros d’amende. La chambre criminelle a, dans un arrêt du 15 février 2023, eu l’occasion de se prononcer sur la qualification de détention de marchandises prohibées en lien avec une activité de contrefaçon, retenant la constitution du délit douanier de détention de marchandises prohibées concomitamment à l’infraction de contrefaçon (Crim. 15 février 2023, n° 21-84.417). Cette solution consacre la possibilité d’un cumul de qualifications pénales et douanières, qui permet aux juridictions répressives d’appréhender le phénomène contrefaisant dans toutes ses dimensions.

La répression atteint également un degré de sophistication supplémentaire lorsque la contrefaçon s’accompagne d’opérations de blanchiment. La chambre criminelle a ainsi eu à connaître, dans un arrêt du 10 décembre 2025, d’une affaire dans laquelle les prévenus avaient procédé à de multiples transferts de fonds provenant des délits d’importation, de détention et de vente de chaussures contrefaisantes, notamment en paiement de fournisseurs de nouvelles marchandises d’origine frauduleuse. La Cour a censuré l’arrêt d’appel pour contradiction de motifs, tout en maintenant les sanctions douanières prononcées (Crim. 10 décembre 2025, n° 24-84.831, précité).

Par ailleurs, la chambre criminelle a consacré une jurisprudence constante selon laquelle la contrefaçon de marque et le délit douanier de détention de marchandises prohibées constituent des infractions autonomes dont le cumul de qualifications est admis. Dans un arrêt du 29 novembre 2023, la Cour a ainsi examiné une affaire de détention de marchandises contrefaisantes reproduisant les marques Samsung et Apple, faits réputés contrebande de marchandises prohibées (Crim. 29 novembre 2023, n° 22-84.238). Cette jurisprudence consolide l’approche globale du législateur, qui a entendu superposer deux grilles de lecture – pénale et douanière – pour appréhender le phénomène contrefaisant dans son entièreté, en mobilisant à la fois les juridictions répressives de droit commun et l’administration des douanes dans son pouvoir de transaction et de poursuite.

B. L’articulation des sanctions pénales avec le dispositif civil des mesures provisoires

L’efficacité de la répression pénale de la contrefaçon ne saurait être pleinement appréciée sans considérer son articulation avec les mesures civiles provisoires prévues par le code de la propriété intellectuelle. L’article L. 716-4-6 du même code permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. La juridiction peut également interdire la poursuite des actes argués de contrefaçon, la subordonner à la constitution de garanties ou ordonner la saisie ou la remise entre les mains d’un tiers des produits soupçonnés de porter atteinte aux droits conférés par le titre.

La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que l’article L. 615-3 du code de la propriété intellectuelle, équivalent de l’article L. 716-4-6 pour les brevets, « réalise la transposition en droit interne de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle » et que la juridiction ne peut ordonner les mesures demandées que si « les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente » (Com. 28 janvier 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin).

Cette exigence de vraisemblance, qui conditionne l’octroi des mesures de référé-contrefaçon, constitue un filtre procédural permettant d’écarter les demandes manifestement infondées tout en réservant aux titulaires de droits une protection juridictionnelle effective. La chambre commerciale a également rappelé, dans ce même arrêt, la définition de la personne du métier : celle qui « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Com. 28 janvier 2026, précité).

Or, l’articulation entre les voies civile et pénale se révèle particulièrement pertinente dans les affaires de contrefaçon de masse. La saisie-contrefaçon, prévue aux articles L. 716-7 du code de la propriété intellectuelle pour les marques et L. 615-5 pour les brevets, constitue un instrument probatoire essentiel, dont la chambre commerciale a encadré la mise en œuvre en sanctionnant les saisies disproportionnées. Dans un arrêt du 15 octobre 2025, elle a ainsi rappelé que « la contrefaçon n’est réalisée que lorsque les moyens essentiels constitutifs de l’invention se retrouvent dans le produit incriminé », censurant une cour d’appel qui avait retenu la contrefaçon de revendications de brevet sans tirer les conséquences de ses propres constatations sur les différences fonctionnelles entre les dispositifs en cause (Com. 15 octobre 2025, n° 24-10.010).

Par ailleurs, la chambre criminelle a, dans un arrêt du 10 septembre 2025 publié au Bulletin, confirmé la sévérité des peines prononcées à l’encontre des personnes impliquées dans des réseaux structurés de contrefaçon, en rejetant le pourvoi d’un prévenu condamné pour détention de marchandise prohibée en récidive à neuf ans d’emprisonnement (Crim. 10 septembre 2025, n° 24-82.155, Publié au Bulletin). Cette sévérité jurisprudentielle témoigne de la volonté des juridictions répressives de répondre avec une rigueur proportionnée à la gravité des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle, en particulier lorsque celles-ci s’inscrivent dans le cadre de trafics organisés.

Dès lors, l’action en revendication de marque prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle constitue un instrument complémentaire au service des titulaires de droits antérieurs. La chambre commerciale a apporté, dans un arrêt du 13 novembre 2025, des précisions significatives sur l’appréciation de la mauvaise foi du déposant. Elle a censuré une cour d’appel qui avait écarté la mauvaise foi au motif que la volonté de protéger un nom patronymique constitue un but légitime, sans rechercher si le signe litigieux, qui n’était pas constitué du seul nom patronymique, avait été déposé avec l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers (Com. 13 novembre 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). La Cour rappelle, en se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que la mauvaise foi « ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Com. 13 novembre 2025, précité), rejoignant ainsi la solution dégagée par la CJUE dans l’arrêt Sky du 29 janvier 2020. Ce faisant, la Cour de cassation élargit substantiellement l’assiette de l’action en revendication, en permettant au titulaire de droits antérieurs d’agir quand bien même le déposant de mauvaise foi n’aurait pas eu spécifiquement l’intention de nuire au demandeur, pourvu que sa démarche traduise une intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque.

Par ailleurs, le prononcé de la confiscation des marchandises contrefaisantes, prévu tant par les articles L. 716-9 et L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle que par les dispositions du code des douanes, constitue un volet essentiel de la répression. La destruction des articles saisis, à l’instar de celle intervenue le 19 juin 2026 dans la caserne des douanes de Marseille pour les 206 054 produits contrefaisants du Marché du Soleil, revêt une fonction à la fois préventive, en retirant du circuit commercial des marchandises illicites, et punitive, en privant les contrefacteurs du produit matériel de leur activité délictueuse. Cette mesure de sûreté s’articule avec l’obligation, pour le demandeur à l’action en référé-contrefaçon, de se pourvoir au fond dans le délai fixé par voie réglementaire, à défaut de quoi les mesures ordonnées sont annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés à l’encontre du requérant imprudent.

En conséquence, l’architecture répressive du droit français de la propriété intellectuelle se caractérise par une complémentarité fonctionnelle entre les sanctions pénales, les amendes douanières et les mesures civiles provisoires. Cette triple réponse, graduée et coordonnée, permet d’appréhender la contrefaçon de marque dans toutes ses dimensions : préventive par le référé-contrefaçon, répressive par les peines d’emprisonnement et d’amende, et confiscatoire par les amendes douanières et les mesures de destruction des marchandises saisies. L’affaire du Marché du Soleil, par l’ampleur inédite de la saisie douanière et la structuration des poursuites pénales engagées devant le tribunal correctionnel de Marseille, illustre de manière éclatante la mobilisation de cet arsenal répressif.

Conclusion

L’analyse de l’arsenal répressif de la contrefaçon de marque en droit français révèle une architecture duale dont la cohérence s’est trouvée renforcée par la construction prétorienne de la chambre criminelle et de la chambre commerciale de la Cour de cassation. La gradation des incriminations pénales, depuis la simple détention de marchandises contrefaisantes jusqu’à la production industrielle en bande organisée, combinée à l’autonomie de l’amende douanière et à l’efficacité des mesures civiles provisoires, constitue un dispositif répressif à la mesure de la gravité des atteintes portées aux droits de propriété intellectuelle. L’affaire du Marché du Soleil, avec ses 206 054 articles saisis et les poursuites engagées devant le tribunal correctionnel de Marseille, incarne avec une acuité particulière la mise en œuvre de ce dispositif face aux filières structurées de contrefaçon, dont les ramifications internationales appellent une coopération renforcée entre les administrations douanières et les autorités judiciaires.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».