L’application stricte de la règle de priorité dans le droit des marques de l’Union européenne : la notion de « première demande » précisée par l’arrêt Coloratura du Tribunal de l’Union européenne du 8 octobre 2025
I. La règle de priorité en droit des marques : fondement conventionnel et consécration dans le droit de l’Union européenne
A. Les origines du droit de priorité dans la convention de Paris et sa finalité
Le droit de priorité constitue l’un des piliers essentiels du système international de protection des marques. Consacré à l’article 4 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, ce mécanisme permet au déposant d’une marque dans l’un des États parties de bénéficier, pendant un délai de six mois, d’un droit prioritaire pour étendre cette protection dans les autres États parties. Il confère ainsi au demandeur une immunité limitée dans le temps par rapport aux demandes concernant la même marque que des tiers pourraient présenter pendant le délai de la priorité. Ce dispositif, comme l’a rappelé le Tribunal de l’Union européenne dans l’arrêt du 15 novembre 2001, TELEYE (T-128/99), vise à éviter la multiplication de formalités à accomplir en permettant de donner une dimension internationale à la protection obtenue dans un premier État, sans que les demandes postérieures soient affectées par des demandes éventuelles de tiers pour la même marque.
Ce droit est aujourd’hui régi, pour les marques de l’Union européenne, par l’article 34 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne. Ce règlement suit le système de la convention de Paris en consacrant un droit de priorité qui inclut les enregistrements demandés dans un des États parties à cette convention ou à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce. Par ailleurs, en droit français, les articles L. 711-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, issus de la transposition de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, régissent les éléments constitutifs et la protection de la marque. L’article L. 711-1 définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales », tandis que l’article L. 711-3, I, énumère les droits antérieurs pouvant fonder une opposition ou une action en nullité, parmi lesquels figurent « une marque antérieure enregistrée ou une demande de marque sous réserve de son enregistrement ultérieur », dont l’antériorité s’apprécie notamment « au regard de la date de la demande d’enregistrement, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué ».
La finalité du droit de priorité a été précisée avec constance par la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne. Dans son arrêt du 17 janvier 2024, ATHLET (T-650/22), le Tribunal a jugé qu’une stratégie « consistant en l’enchaînement de demandes d’enregistrement de marques nationales pour un même signe, dans l’objectif d’obtenir une position de blocage pour une période excédant la durée du délai de réflexion de six mois prévu à l’article 34, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, en monopolisant le signe demandé », est contraire aux objectifs dudit règlement. L’arrêt Coloratura, rendu le 8 octobre 2025, s’inscrit dans le prolongement direct de cette jurisprudence tout en en précisant la portée sur un point essentiel : la définition de la notion de « première demande » au sens de l’article 34, paragraphe 1, du règlement 2017/1001.
En conséquence, la compréhension du mécanisme de priorité suppose de distinguer clairement la date de dépôt de la date de priorité. La date de dépôt correspond au jour où la demande est présentée à l’office compétent, tandis que la date de priorité permet de faire rétroagir les effets du dépôt à une date antérieure, à condition que le dépôt ultérieur intervienne dans un délai de six mois à compter de la première demande valablement effectuée. Or, l’arrêt Coloratura confirme que cette rétroactivité ne saurait être étendue au-delà de ce que la loi autorise expressément, et que la qualification de « première demande » s’apprécie de manière objective, sans égard au fait que le délai de priorité de la première demande soit ou non expiré au jour du dépôt de la demande ultérieure.
Le droit de l’Union européenne, par la voix du règlement 2017/1001, a ainsi entendu garantir une articulation harmonieuse entre le système de la convention de Paris et le marché intérieur. L’article 34, paragraphe 1, de ce règlement dispose que « celui qui a régulièrement fait le dépôt d’une demande de marque dans ou pour l’un des États parties à la convention de Paris ou à l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, ou son ayant cause, jouit, pour effectuer le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne pour la même marque et pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la demande a été déposée ou contenus dans celle-ci, d’un droit de priorité pendant un délai de six mois à compter de la date de dépôt de la première demande ». Cette disposition, directement issue de l’article 4, A et C, de la convention de Paris, constitue le socle sur lequel repose l’ensemble de l’édifice prioritaire en droit des marques de l’Union. Dès lors, toute interprétation qui tendrait à en élargir la portée au-delà du délai impératif de six mois méconnaîtrait tant la lettre que l’esprit du texte fondateur.
B. L’encadrement des dépôts successifs et le verrou de l’article 34, paragraphe 4, du règlement 2017/1001
L’article 34, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 prévoit une hypothèse exceptionnelle dans laquelle une demande ultérieure peut être considérée comme une première demande, à des conditions strictement énumérées. Ce texte dispose qu’est considérée comme première demande « une demande ultérieure déposée pour la même marque, pour des produits ou des services identiques et dans ou pour le même État qu’une première demande antérieure, à la condition que cette demande antérieure, à la date du dépôt de la demande ultérieure, ait été retirée, abandonnée ou refusée, sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits, et qu’elle n’ait pas encore servi de base pour la revendication du droit de priorité ». Cette disposition, qui reprend presque mot pour mot l’article 4, C, 4), de la convention de Paris, constitue un verrou destiné à empêcher les dépôts en chaîne qui auraient pour effet de prolonger indéfiniment le délai de priorité.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 28 janvier 2026, n° 24-14.760 (Napapijri), publié au Bulletin, a rappelé que « l’action en revendication de propriété d’une marque ne tend pas aux mêmes fins qu’une demande en nullité du dépôt de cette marque et ne constitue pas une demande qui est l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d’une demande de nullité de marque ». Cet arrêt, rendu en matière de droit des marques, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale appréhende les mécanismes procéduraux du droit des marques, dans le droit fil de la jurisprudence du Tribunal de l’Union européenne sur le droit de priorité. Par ailleurs, le même arrêt a consacré l’imprescriptibilité de l’action en nullité de marque en application de l’article L. 716-2-6 du code de la propriété intellectuelle, issu de la loi PACTE du 22 mai 2019, rappelant que « l’action ou la demande en nullité d’une marque qui était en vigueur au 24 mai 2019, date de l’entrée en vigueur de la loi Pacte, est imprescriptible, sauf en cas de décisions ayant force de chose jugée ».
Le règlement 2017/1001 doit être interprété, dans la mesure du possible, en conformité avec l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) et, par voie de conséquence, avec les règles énoncées à l’article 4 de la convention de Paris. La Cour de justice de l’Union européenne a rappelé ce principe dans son arrêt du 27 février 2024, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann (C-382/21 P), en jugeant que « les règles énoncées à l’article 4 de la convention de Paris doivent être considérées comme produisant les mêmes effets que ceux produits par l’accord ADPIC ». Dès lors, l’interprétation des dispositions du règlement 2017/1001 relatives au droit de priorité doit être guidée par les objectifs du système de la convention de Paris, à savoir ouvrir une période unique et limitée de six mois durant laquelle le déposant peut étendre sa protection sans craindre les dépôts de tiers, et non permettre une monopolisation indéfinie du signe.
À cet égard, le droit de priorité ne saurait être détourné de sa finalité. La Cour de cassation a eu l’occasion, dans un arrêt du 14 mai 2025, n° 23-21.296 (G7), publié au Bulletin, de rappeler que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque ». Cette exigence d’objectivité dans l’appréciation des situations juridiques, qui irrigue l’ensemble du droit des marques, innerve également l’interprétation de la règle de priorité : le juge ne saurait accepter une qualification de « première demande » fondée sur des considérations subjectives ou sur l’intention stratégique du déposant, au mépris de la réalité objective du dépôt initial.
II. L’arrêt Coloratura et la neutralisation des stratégies de blocage dans le contentieux des marques de l’Union
A. L’affaire Capella contre EUIPO : les faits et l’interprétation stricte de la notion de « première demande »
L’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 8 octobre 2025, Capella c. EUIPO (T-562/24), dit arrêt Coloratura, constitue une décision de principe sur l’interprétation de l’article 34 du règlement 2017/1001. Dans cette affaire, la société bulgare Capella EOOD avait déposé une première demande de marque allemande pour le signe verbal COLORATURA le 21 février 2017, puis une seconde demande allemande identique le 28 septembre 2017. Elle a ensuite déposé une demande de marque de l’Union européenne le 30 mars 2018 en revendiquant la priorité sur la demande du 28 septembre 2017. Parallèlement, la société Richemont International avait déposé sa propre marque allemande COLORATURA le 28 décembre 2017, soit entre les deux dépôts de Capella, et formé opposition à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de Capella.
La question centrale était de déterminer si Capella pouvait invoquer la priorité de sa demande allemande du 28 septembre 2017, alors qu’elle avait déjà effectué une première demande identique le 21 février 2017. Le Tribunal a considéré que « permettre à Capella de revendiquer cette priorité créerait le risque d’une extension indéfinie de la priorité grâce au dépôt successif de nouvelles demandes, utilisant les précédentes comme un joker », et qu’« une telle pratique est contraire à l’objectif de la législation, car elle compromet la sécurité juridique et peut perturber la concurrence ». Le Tribunal a notamment relevé que « la demande du 21 février 2017 ayant déjà été publiée, elle est considérée comme la première demande » et que « le délai pour revendiquer la priorité sur cette demande étant dépassé, Capella ne peut plus en bénéficier ».
Dans sa motivation, le Tribunal a procédé à une analyse littérale, contextuelle et téléologique de l’article 34, paragraphe 1, du règlement 2017/1001. Il a relevé, premièrement, que le libellé de cette disposition « n’assigne aucune limite temporelle à la notion de première demande et suggère que seul un dépôt de marque opéré pour la première fois ouvre un droit de priorité pendant six mois ». Deuxièmement, le Tribunal a souligné que l’article 34, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, qui permet à titre exceptionnel de considérer une demande ultérieure comme une première demande, « se concilie difficilement avec la théorie de la requérante qui conduit, in fine, à reconnaître la qualité de première demande à des demandes de marque nationale déposées tous les six mois ». Troisièmement, le Tribunal a rappelé la finalité du droit de priorité, qui vise à « ouvrir une période, en principe unique, de six mois durant laquelle une personne qui a déposé une demande de marque dans un État partie à la convention de Paris ou à l’accord instituant l’OMC peut déposer une demande de marque de l’Union européenne identique, sans qu’on puisse lui opposer des demandes ou des droits qui seraient nés entre les deux demandes ».
Le Tribunal a également examiné l’application de l’article 34, paragraphe 4, du règlement 2017/1001, qui permet à une demande ultérieure d’être considérée comme première demande si la demande antérieure a été retirée, abandonnée ou refusée sans avoir été soumise à l’inspection publique et sans laisser subsister de droits. Or, la demande du 21 février 2017 avait été publiée au registre allemand des marques et pouvait être réactivée par une demande de rétablissement des droits, deux circonstances qui excluaient l’application de cette disposition dérogatoire. Le Tribunal a ainsi confirmé l’appréciation de la chambre de recours de l’EUIPO selon laquelle « la demande de marque allemande du 21 février 2017 a effectivement été soumise à l’inspection publique, par le biais d’une publication » et que « l’une des conditions posées à l’article 34, paragraphe 4, du règlement 2017/1001 n’était pas remplie ».
B. La portée contentieuse de l’arrêt : neutralisation des dépôts en chaîne et renforcement de la sécurité juridique
L’arrêt Coloratura consacre une interprétation rigoureuse de la règle de priorité qui interdit aux opérateurs de se constituer artificiellement une antériorité par l’enchaînement de dépôts nationaux successifs. La décision du Tribunal énonce clairement qu’il n’est possible d’invoquer la priorité après une première demande que dans des cas très exceptionnels, « par exemple si la première demande a été retirée, abandonnée ou refusée avant sa publication, sans que des droits en découlent et sans qu’elle ait été utilisée comme base pour revendiquer une priorité ». En dehors de cette hypothèse, la première demande déposée demeure la seule à pouvoir fonder un droit de priorité, quand bien même le délai de six mois pour le revendiquer serait expiré.
Cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de la sécurité juridique dans le contentieux de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment marqué sa volonté de fixer des règles claires et prévisibles en matière de droit des marques. Dans son arrêt du 18 mars 2026, n° 24-17.016 (Officine Panerai), publié au Bulletin, elle a ainsi jugé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation », et que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette décision, qui a fait l’objet d’une large diffusion doctrinale, illustre la préoccupation constante de la chambre commerciale de clarifier les règles applicables à la recevabilité des actions en propriété intellectuelle.
Par ailleurs, l’arrêt du 26 juin 2024, n° 22-17.647 (Decathlon), publié au Bulletin, a défini le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », tout en précisant que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette construction prétorienne du parasitisme, qui exige du demandeur qu’il « identifie la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage », procède de la même exigence de rigueur et de prévisibilité que celle qui sous-tend l’arrêt Coloratura en matière de droit de priorité.
L’arrêt Coloratura a également une portée procédurale significative en ce qu’il confirme que la validité du droit de priorité peut être examinée à tous les stades de la procédure, y compris dans le cadre de l’opposition. Le Tribunal a en effet rappelé que « dans une procédure d’opposition, l’existence de motifs relatifs de refus au sens de l’article 8 du règlement 2017/1001 présuppose que la marque sur laquelle l’opposition est fondée existe et soit antérieure à la marque demandée » et qu’« il s’agit d’éléments devant être examinés même d’office par l’EUIPO ». Cette solution, qui s’appuie sur l’arrêt LUCEA LED du 25 juin 2015 (T-186/12), garantit que le droit de priorité ne puisse pas être utilisé comme un instrument de blocage irréversible, dont la validité échapperait à tout contrôle juridictionnel une fois inscrit au registre.
En définitive, l’arrêt Coloratura s’inscrit dans une double dynamique jurisprudentielle : celle du Tribunal de l’Union européenne, qui veille à la cohérence du système de la marque de l’Union avec les engagements internationaux de l’Union, et celle de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui consolide progressivement un corps de règles prétoriennes garantissant la sécurité juridique et la loyauté dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Dès lors, la pratique du dépôt de marque impose aux opérateurs économiques une vigilance accrue quant à la planification de leurs stratégies de protection : si la décision d’enregistrer une marque dans d’autres territoires n’est prise qu’après l’expiration du délai de six mois à compter de la première demande, la revendication de priorité est irrémédiablement perdue, sans qu’aucun dépôt ultérieur ne puisse y remédier.
Conclusion
L’arrêt Coloratura du Tribunal de l’Union européenne du 8 octobre 2025 constitue une contribution décisive à la construction du droit des marques de l’Union européenne en précisant, avec une rigueur inédite, la notion de « première demande » au sens de l’article 34 du règlement 2017/1001. En refusant de reconnaître la qualité de première demande à un dépôt national intervenu plus de six mois après un dépôt antérieur identique, le Tribunal met un terme aux stratégies de blocage fondées sur l’enchaînement de dépôts successifs, pratiques contraires tant à la lettre qu’à l’esprit du système de priorité hérité de la convention de Paris de 1883. Cette solution, qui s’articule harmonieusement avec la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation en matière d’imprescriptibilité des actions en nullité de marque et d’autonomie de l’action en parasitisme, consolide un édifice prétorien dont la cohérence renforce la sécurité juridique des opérateurs économiques. Elle rappelle, en creux, que le droit des marques, s’il est un instrument de protection des investissements immatériels, ne saurait être détourné à des fins de monopolisation abusive du marché, sous peine de compromettre le libre jeu de la concurrence que le législateur de l’Union entend précisément garantir.
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