Agents d’IA et droit de la concurrence : l’Autorité de la concurrence encadre la plateformisation de l’intelligence artificielle agentique
L’Autorité de la concurrence a rendu public, le 17 juillet 2026, son avis n° 26-A-05 relatif au fonctionnement concurrentiel du secteur des agents d’intelligence artificielle. Cet avis, qui s’inscrit dans la continuité des travaux de l’Autorité sur l’informatique en nuage et l’IA générative, constitue la première analyse systémique, par une autorité de concurrence française, des risques que fait peser l’émergence de l’IA agentique sur le libre jeu concurrentiel. Initialement conçus comme de simples agents conversationnels, les outils d’IA générative se sont progressivement transformés en agents capables de raisonner, de planifier et d’orchestrer plusieurs tâches dans une relative autonomie. Dans un secteur où trois acteurs — OpenAI, Google et Anthropic — concentrent plus de 84 % des utilisateurs, l’Autorité identifie des risques de verrouillage, de discrimination et de collusion que le droit de la concurrence, le règlement sur les marchés numériques et les pratiques restrictives de concurrence doivent ensemble prévenir. L’analyse de cet avis commande d’examiner, d’une part, la structure concurrentielle d’un secteur émergent marqué par des barrières à l’expansion plus importantes qu’à l’entrée, et, d’autre part, les risques concurrentiels spécifiques qu’engendrent la plateformisation des agents d’IA et l’automatisation de leurs actions.
I. La concentration du secteur des agents d’IA : des barrières à l’entrée modérées, des obstacles à l’expansion persistants
A. Un accès au marché facilité par la disponibilité des modèles génératifs en source ouverte
L’avis du 17 juillet 2026 relève, en premier lieu, que les barrières à l’entrée sont moins élevées dans le secteur des agents d’IA que pour l’entraînement des modèles génératifs. Les éditeurs d’agents d’IA peuvent en effet s’appuyer sur des modèles développés par des tiers, plusieurs fournisseurs de services d’informatique en nuage proposant en code source ouvert des modèles génératifs. Cette architecture de marché, qui distingue l’amont — l’entraînement des modèles, concentré autour de quelques acteurs disposant de capacités de calcul massives — de l’aval — le déploiement et la commercialisation des services –, réduit le coût d’entrée pour les nouveaux acteurs. À cet égard, la notion de marché pertinent, telle que dégagée par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, impose une analyse segmentée des différentes couches de la chaîne de valeur numérique. L’Autorité souligne toutefois que les éditeurs d’agents d’IA recourant à des modèles génératifs tiers peuvent rencontrer des barrières spécifiques liées à l’adaptation de modèles existants à des usages sectoriels, notamment dans les secteurs sensibles comme la santé, ou à des dépendances contractuelles et techniques découlant de leur dépendance envers les fournisseurs de modèles.
Cette distinction entre l’amont et l’aval de la chaîne de valeur n’est pas sans conséquence sur la qualification juridique des pratiques. L’Autorité rappelle que le droit de la concurrence s’applique à l’ensemble des activités de production, de distribution et de services, en vertu de l’article L. 410-1 du code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation a ainsi jugé, par un arrêt du 1er février 2023, que si les décisions par lesquelles les personnes publiques ou les personnes privées chargées d’un service public exercent la mission qui leur est confiée ne relèvent pas de la compétence de l’Autorité de la concurrence, il en est autrement lorsque ces organismes interviennent par leur décision hors de cette mission ou ne mettent en oeuvre aucune prérogative de puissance publique (Cass. com., 1er février 2023, n° 20-21.844). Cette délimitation du champ d’application du droit de la concurrence, fondée sur une appréciation fonctionnelle de l’activité économique, est directement transposable au secteur des agents d’IA, où la frontière entre régulation et marché est ténue.
L’article L. 420-1 du code de commerce fixe l’interdiction de principe : « Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » (Legifrance). L’Autorité de la concurrence, chargée de veiller au respect de ces dispositions, a progressivement construit une grille d’analyse des marchés numériques qui s’enrichit aujourd’hui de l’examen de l’IA agentique. Par un arrêt du 13 novembre 2025, la chambre commerciale a rappelé que « lorsqu’un organisme professionnel ou syndical, sortant de sa mission d’information, de conseil et de défense des intérêts professionnels que la loi lui confie ou dont ses adhérents l’investissent, intervient sur un marché au travers d’actes qui invitent ses membres à se comporter d’une manière déterminée sur celui-ci, les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce lui sont applicables » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.852) (courdecassation.fr). Cette décision, rendue dans le secteur du marketing digital, illustre la porosité croissante entre coordination professionnelle et pratiques anticoncurrentielles dans l’économie numérique, problématique que l’avis 26-A-05 transpose à l’écosystème des agents d’IA.
B. Les barrières à l’expansion, obstacle structurel à la contestabilité du marché
Si l’entrée sur le marché des agents d’IA est facilitée, l’expansion, en revanche, se heurte à des obstacles considérables. L’avis identifie plusieurs catégories de barrières. D’abord, l’accès aux utilisateurs : plusieurs grandes entreprises du numérique bénéficient d’avantages liés à l’intégration directe de leurs agents d’IA au sein de produits largement utilisés tels que les systèmes d’exploitation, les navigateurs, les suites de productivité ou les messageries. En étant préinstallés dans des téléphones mobiles ou intégrés à des services grand public, ces acteurs accèdent à des flux massifs d’utilisateurs, tandis que les concurrents ne bénéficiant pas d’une telle intégration se voient confrontés à des coûts technologiques et financiers importants pour y accéder. Ensuite, l’accès aux données : les entreprises verticalement intégrées disposent de vastes ensembles de données propriétaires continuellement enrichies que leurs concurrents ne peuvent raisonnablement reproduire. Enfin, les barrières techniques et économiques : le coût total de l’inférence dépasse largement celui de l’entraînement et augmente proportionnellement à l’usage de l’agent d’IA, ces coûts étant décuplés pour l’IA agentique qui nécessite d’effectuer des traitements par étapes successives.
Par ailleurs, l’article L. 420-2 du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci », ces abus pouvant « notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées » (Legifrance). La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser les conséquences indemnitaires d’un abus de position dominante dans l’arrêt Cegedim du 20 mars 2024, en jugeant que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648) (courdecassation.fr). Or, les mécanismes de verrouillage technique ou contractuel identifiés par l’avis 26-A-05, qui empêchent les utilisateurs de migrer d’un agent d’IA à un autre, pourraient précisément caractériser un abus de position dominante au sens de ces dispositions, dès lors qu’une entreprise détiendrait une position dominante sur le marché des agents d’IA.
Dès lors, la structure du marché des agents d’IA présente un paradoxe concurrentiel que l’Autorité s’emploie à résoudre : l’entrée est ouverte, mais le passage à l’échelle est verrouillé. Ce paradoxe n’est pas sans rappeler l’analyse menée par la chambre commerciale dans l’affaire Orange Caraïbe, où la Cour avait relevé que des pratiques de fidélisation, de discrimination tarifaire et d’exclusivité avaient eu « pour effet de verrouiller le marché » et « généralisé une distribution mono-marque choisie par le premier entrant sur le marché, privant le consommateur de faire un choix à l’intérieur d’une même boutique » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356) (courdecassation.fr). L’avis 26-A-05 actualise cette grille de lecture à l’ère de l’IA agentique, en identifiant les canaux de distribution — et notamment les plateformes de type MaaS — comme des goulets d’étranglement potentiels.
II. Les risques concurrentiels systémiques : désintermédiation, intégration verticale et collusion algorithmique
A. La plateformisation des agents d’IA et le risque de désintermédiation de l’économie numérique
L’avis 26-A-05 décrit un phénomène de « plateformisation » des agents d’IA : en proposant à leurs utilisateurs d’accéder à une variété de services et d’informations toujours plus importante dans leur interface, les agents d’IA se positionnent comme des intermédiaires de plus en plus incontournables pour accéder aux services numériques. Ce processus de plateformisation, qui transforme les agents d’IA en portes d’entrée quasi exclusives vers l’économie numérique, soulève des risques concurrentiels que l’Autorité qualifie avec précision : désintermédiation d’une partie de l’économie numérique, discrimination et auto-préférence dans l’accès aux services, et maîtrise des conditions de visibilité au sein des réponses fournies aux utilisateurs.
La désintermédiation constitue le risque le plus structurel. Si, à ce jour, le trafic directement redirigé vers les sites internet marchands depuis les agents d’IA est inférieur à 5 %, il pourrait constituer, à l’horizon 2030, un canal d’accès aux consommateurs représentant entre 20 et 25 % du trafic total. Cette projection, fondée sur les auditions menées par l’Autorité auprès d’une quarantaine de parties prenantes, traduit un basculement potentiel de l’économie numérique comparable à celui opéré par les moteurs de recherche au début des années 2000. En conséquence, les sites internet marchands pourraient se trouver en situation de dépendance économique à l’égard des agents d’IA, perdant l’accès aux données comportementales des utilisateurs et subissant une dégradation de leur capacité à fournir un service adapté. L’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur », ces abus pouvant « notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées aux articles L. 442-1 à L. 442-3 ou en accords de gamme ».
À cet égard, l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe, de son côté, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci. La chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt Cegedim précité, que « les articles 81, paragraphe 1, et 82 du TCE puis les articles 101, paragraphe 1, et 102 du TFUE produisent des effets directs dans les relations entre les particuliers et engendrent des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder ». Elle a également jugé que « la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes (…) et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union ». Cette unité de la notion d’entreprise entre public et private enforcement est essentielle pour appréhender les risques de discrimination par les agents d’IA. La Cour de cassation a, dans le même arrêt, jugé que « tant que la personne morale responsable de l’entreprise au moment où l’infraction a été commise subsiste, la responsabilité du comportement infractionnel de l’entreprise la suit, même si les éléments matériels et humains ayant concouru à la commission de l’infraction ont été cédés après la période d’infraction à des tierces personnes ». Cette règle de continuité de la responsabilité, conjuguée à l’effet direct des articles 101 et 102 du TFUE, garantit que les victimes de pratiques anticoncurrentielles dans le secteur de l’IA agentique puissent obtenir réparation, y compris lorsque les actifs ayant servi à commettre l’infraction ont fait l’objet d’une cession. Un éditeur d’agent d’IA en position dominante qui favoriserait ses propres services ou ceux de partenaires commerciaux au détriment de concurrents pourrait ainsi voir sa responsabilité engagée aussi bien devant l’Autorité que devant les juridictions civiles, sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
B. L’intégration verticale, les standards techniques et le spectre de la collusion algorithmique
L’avis 26-A-05 identifie un risque spécifique lié à l’intégration des agents d’IA dans les services existants d’entreprises déjà verticalement intégrées. Plusieurs acteurs pourraient limiter les conditions d’accès à leurs services incontournables par le biais de pratiques d’auto-préférence, de ventes groupées ou liées ou de mécanismes de verrouillage technique ou contractuel. L’Autorité mentionne, à titre d’illustration de la vigilance des autorités de concurrence sur ces questions, les mesures conservatoires récentes de la Commission européenne à l’encontre de Meta, visant à rétablir un libre accès à WhatsApp pour les assistants d’IA concurrents. À titre plus prospectif, les entreprises verticalement intégrées pourraient être incitées à modifier les conditions de commercialisation de leurs agents d’IA, aboutissant à des effets d’éviction par les prix.
Les standards techniques nécessaires au fonctionnement de l’IA agentique constituent un second vecteur de risque concurrentiel. L’Autorité relève que si la mise en place de standards peut avoir des effets pro-concurrentiels, en stimulant l’innovation, la centralisation de la gouvernance de ces standards entre les mains d’un nombre limité d’acteurs ou l’existence de freins à l’interopérabilité créent un risque de fragmentation du secteur. Par ailleurs, la collecte et le traitement de volumes de données toujours plus importants par les agents d’IA, associés à la conservation d’un historique des interactions, rendent coûteuse et difficile la migration d’un agent d’IA vers un autre, créant un effet de verrouillage de l’utilisateur. L’article L. 420-1 du code de commerce, qui prohibe les actions concertées ayant pour objet ou pour effet de limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence, trouverait à s’appliquer si des acteurs dominants imposaient, de concert, des standards fermés excluant les concurrents.
L’avis pointe également le risque de collusion algorithmique, que les acteurs du commerce en ligne interrogés par l’Autorité jugent susceptible de conduire à une concentration du secteur autour d’un nombre limité d’acteurs, à une plus grande opacité des processus d’achat et à priver les consommateurs de la possibilité d’un choix éclairé. Si ces risques ne sont pas nouveaux et ont déjà fait l’objet d’une étude conjointe de l’Autorité et du Bundeskartellamt, ils pourraient se matérialiser dans le secteur du commerce agentique si l’évolution du rôle des agents d’IA leur permettait de participer à la négociation des prix. Or, l’article 101 du TFUE prohibe les accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur. La chambre commerciale a jugé, dans l’arrêt Orange Caraïbe, que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes », précisant que ce préjudice, reconstitué par la mise en oeuvre de méthodes contrefactuelles « sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». Cette qualification de gain manqué, et non de simple perte de chance, illustre la sévérité avec laquelle la Cour de cassation appréhende les pratiques de verrouillage dans l’économie numérique. Elle pourrait trouver à s’appliquer aux préjudices causés par des pratiques de collusion algorithmique, dès lors que la victime démontrerait, par des méthodes contrefactuelles, l’écart entre sa situation réelle et celle qui aurait été la sienne en l’absence de l’infraction.
La question de la preuve, qui innerve l’ensemble du contentieux des pratiques anticoncurrentielles dans le numérique, est également centrale dans l’avis 26-A-05. L’Autorité relève que les acteurs du commerce en ligne pourraient se trouver dans l’incapacité de démontrer l’existence d’une discrimination ou d’une auto-préférence, faute d’accès aux paramètres de classement et de recommandation des agents d’IA. Or, la charge de la preuve des pratiques anticoncurrentielles pèse, en principe, sur celui qui les allègue. L’avis recommande en conséquence que les pouvoirs publics s’assurent que les utilisateurs puissent effectivement comparer les offres disponibles et exercer un choix éclairé, ce qui implique une transparence accrue des algorithmes de sélection et de recommandation. Cette exigence de transparence rejoint la jurisprudence de la Cour de cassation qui, dans l’arrêt Orange Caraïbe, a validé le recours à des méthodes contrefactuelles « admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties et analysée par l’arrêt », pour reconstituer le préjudice concurrentiel.
Les recommandations formulées par l’Autorité s’articulent autour de trois axes. En premier lieu, la mobilisation pleine et effective du cadre réglementaire existant, l’Autorité appelant à une vigilance particulière concernant les prises de participation des grands acteurs du numérique au sein d’éditeurs d’agents d’IA concurrents, la possibilité effective pour les utilisateurs de sélectionner des agents d’IA concurrents de ceux intégrés par défaut, et les modalités de définition des paramètres de sélection, de classement ou de recommandation des services proposés. En deuxième lieu, la promotion de l’interopérabilité et de la portabilité, l’Autorité invitant les acteurs du secteur à mettre en place des conditions d’utilisation, techniques et contractuelles, favorisant l’interopérabilité entre les services d’entreprises verticalement intégrées et les éditeurs d’agents d’IA tiers. En troisième lieu, la garantie de standards ouverts, élaborés et maintenus selon des modalités transparentes, ouvertes et collaboratives, afin d’éviter toute situation de contrôle ou d’influence excessive par un acteur dominant.
Conclusion
L’avis 26-A-05 du 17 juillet 2026 constitue un jalon important dans la construction d’un cadre concurrentiel pour l’intelligence artificielle agentique. En identifiant avec précision les mécanismes par lesquels la concentration du secteur, la plateformisation des agents d’IA et l’automatisation de leurs actions peuvent altérer le libre jeu de la concurrence, l’Autorité de la concurrence dote les praticiens et les entreprises d’une grille d’analyse préventive. La mise en garde est claire : si l’entrée sur le marché reste ouverte, les barrières à l’expansion, si elles ne sont pas corrigées par une application rigoureuse du droit de la concurrence, du règlement sur les marchés numériques et des règles relatives aux pratiques restrictives, pourraient rapidement figer un secteur dont le dynamisme est essentiel à l’innovation. L’Autorité ne préjuge d’aucune appréciation contentieuse, mais l’annonce d’un suivi attentif de ses services laisse présager, à brève échéance, l’ouverture de procédures ciblées sur les pratiques d’auto-préférence, de ventes liées et de verrouillage technique que l’avis documente avec une précision inédite.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.