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L’intelligence artificielle générative à l’épreuve du droit d’auteur : l’action collective des éditeurs contre Google analysée au prisme du droit français

L’intelligence artificielle générative à l’épreuve du droit d’auteur : l’action collective des éditeurs contre Google analysée au prisme du droit français de la propriété littéraire et artistique

I. La qualification juridique de l’extraction massive d’oeuvres protégées par les systèmes d’intelligence artificielle

L’irruption des systèmes d’intelligence artificielle générative dans le champ de la création a profondément bouleversé l’équilibre traditionnel du droit de la propriété littéraire et artistique. Ces modèles, dont les performances reposent sur l’ingestion préalable de corpus textuels et visuels colossaux, soulèvent une interrogation juridique d’une acuité singulière : l’utilisation d’oeuvres protégées aux fins d’entraînement algorithmique constitue-t-elle un acte de contrefaçon, ou peut-elle relever d’un usage légitime dispensant l’opérateur de recueillir l’autorisation des titulaires de droits ? La réponse à cette interrogation conditionne non seulement l’issue des nombreux contentieux actuellement pendants devant les juridictions américaines, mais également l’avenir du modèle économique de la création à l’échelle mondiale. La présente analyse se propose d’examiner cette problématique à la lumière du droit français de la propriété intellectuelle, dont les principes directeurs offrent un cadre d’analyse singulièrement protecteur des prérogatives des auteurs et des éditeurs.

A. Le droit exclusif de l’auteur confronté à l’exploitation algorithmique des oeuvres de l’esprit

Le 14 juillet 2026, plusieurs maisons d’édition de premier plan, parmi lesquelles Hachette Book Group, Cengage Learning et Elsevier, accompagnées de l’écrivain Scott Turow et du collectif d’auteurs S.C.R.I.B.E., ont déposé devant le tribunal fédéral du district sud de l’État de New York une action collective contre la société Google LLC. Les demandeurs reprochent à cette dernière d’avoir, sans autorisation ni rémunération, copié des millions de livres et d’articles scientifiques protégés par le droit d’auteur afin d’entraîner son modèle d’intelligence artificielle générative dénommé Gemini. Les plaignants affirment notamment que Google aurait supprimé les mentions de copyright de certaines oeuvres, masquant ainsi l’origine des données d’entraînement, et qu’elle aurait détourné de leur finalité initiale les contenus confiés à ses services Google Books et Google Play dans le cadre de programmes à usage limité. Cette procédure, qui s’inscrit dans une série d’actions contentieuses dirigées contre les entreprises développant des systèmes d’IA générative, notamment Meta et OpenAI, lesquelles font l’objet de poursuites engagées par les mêmes éditeurs depuis le mois de mai 2026, soulève des questions fondamentales quant à l’articulation entre le droit de la propriété littéraire et artistique et les nouvelles modalités d’exploitation des oeuvres de l’esprit par les technologies d’apprentissage automatique. L’analyse de ce contentieux au prisme du droit français permet de mesurer l’étendue de la protection conférée aux auteurs par le Code de la propriété intellectuelle et d’en éprouver la résilience face à des pratiques extractives d’une ampleur jusqu’alors inconnue.

Le droit français de la propriété littéraire et artistique consacre, en son principe fondateur, un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous dont l’auteur jouit sur son oeuvre du seul fait de sa création. L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose en ce sens que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », précisant que ce droit « comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». Ce texte, qui constitue la clef de voûte de l’édifice protecteur du droit d’auteur français, établit une protection automatique, dépourvue de toute formalité constitutive, dont la vigueur ne saurait être altérée par les circonstances techniques de l’exploitation des oeuvres. Or, l’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle générative tel que Gemini implique nécessairement la reproduction numérique préalable des oeuvres sur lesquelles il s’exerce, opération qui, en l’absence d’autorisation des titulaires de droits, caractérise un acte de contrefaçon au sens de l’article L. 122-4 du même code. La circonstance que cette reproduction intervienne à des fins d’apprentissage algorithmique et non de diffusion directe au public ne soustrait nullement l’opérateur à l’obligation de recueillir le consentement préalable des ayants droit.

La plainte déposée devant la juridiction new-yorkaise fait état d’un élément particulièrement révélateur des intentions de la société Google. Les documents internes de l’entreprise, cités dans l’assignation, évalueraient le risque juridique lié à l’utilisation des oeuvres issues de Google Play Books entre dix et cent milliards de dollars, tout en qualifiant cette pratique de « hautement problématique » pour l’entreprise. À cet égard, il est significatif que les plaignants aient choisi de porter leur action devant le district sud de New York plutôt que devant les juridictions californiennes, ces dernières ayant développé une jurisprudence plus favorable aux entreprises d’intelligence artificielle sur le fondement de la doctrine du fair use. Le juge californien William Alsup avait en effet estimé, dans des litiges antérieurs opposant des auteurs à Meta puis à Anthropic, que l’entraînement des modèles d’IA sur des oeuvres protégées relevait d’un usage loyal, position qui ne lie toutefois pas le juge new-yorkais saisi de la présente espèce. Cette stratégie procédurale illustre la dimension éminemment politique et économique des choix de juridiction dans le contentieux de l’intelligence artificielle.

B. L’insuffisance des exceptions légales et la portée extraterritoriale du droit de la propriété intellectuelle

Le droit français, à la différence du droit américain, ne connaît pas de mécanisme général d’exception comparable à la doctrine du fair use. Les exceptions au droit exclusif de l’auteur sont énumérées de manière limitative par l’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle, qui prévoit notamment, sous certaines conditions, la copie privée, les courtes citations, les revues de presse ou encore l’exception pédagogique. Aucune de ces hypothèses ne saurait couvrir l’extraction massive et systématique de millions d’oeuvres à des fins d’entraînement d’un modèle commercial d’intelligence artificielle. En conséquence, l’opérateur qui procéderait, depuis le territoire français ou à destination du public français, à la reproduction non autorisée d’oeuvres protégées pour alimenter un système d’IA générative s’exposerait à une action en contrefaçon sur le fondement des articles L. 122-4 et L. 335-2 du Code de la propriété intellectuelle, ce dernier texte réprimant pénalement toute violation des droits de l’auteur.

Par ailleurs, la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique a introduit, en son article 4, une exception facultative de fouille de textes et de données à des fins de recherche scientifique, tout en réservant aux titulaires de droits la possibilité de s’opposer à une telle fouille par des moyens appropriés, notamment par des procédés lisibles par machine. Cette exception, transposée en droit français à l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle, ne saurait bénéficier aux opérateurs commerciaux qui procèdent à l’extraction de données à des fins lucratives sans offrir aux ayants droit une faculté effective d’opt-out. Dès lors, la position des éditeurs américains, bien que s’inscrivant dans un cadre procédural étranger, trouve un écho direct dans l’économie du droit européen de la propriété intellectuelle, dont la philosophie protectrice des créateurs contraste avec l’approche plus permissive du fair use américain.

Le Conseil d’État, dans sa décision du 5 juillet 2021 rendue sur la requête des associations La Quadrature du Net, French Data Network, Franciliens.net et Fédération des fournisseurs d’accès à internet associatifs (CE, 10ème – 9ème chambres réunies, 5 juillet 2021, n° 433539), a eu l’occasion de se prononcer sur l’articulation entre la protection des oeuvres sur internet et les traitements automatisés de données à caractère personnel. Saisi d’un recours contre le décret du 5 mars 2010 relatif au traitement automatisé de données institué par la Haute Autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet (HADOPI), le Conseil d’État a rappelé que les dispositifs de surveillance des réseaux doivent respecter un équilibre entre la défense des droits de propriété intellectuelle et la protection des libertés fondamentales. Cette jurisprudence, bien qu’intervenue dans un contexte distinct de celui de l’intelligence artificielle générative, témoigne de la vigilance constante du juge administratif français à l’égard des traitements de données portant sur des oeuvres protégées.

En conséquence, la légitimité de l’extraction de données protégées à des fins d’entraînement d’IA ne saurait être fondée sur une prétendue nécessité technique ou sur un quelconque intérêt général de l’innovation. Le droit d’auteur n’est pas une variable d’ajustement des politiques industrielles et son effectivité ne saurait être subordonnée aux impératifs de développement des grands modèles de langage. Par ailleurs, le Comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs (CAAP) et la Ligue des auteurs professionnels ont obtenu du Conseil d’État, par une décision du 15 novembre 2022 (CE, 10ème – 9ème chambres réunies, 15 novembre 2022, n° 454477), l’annulation partielle de l’ordonnance du 12 mai 2021 portant transposition de la directive 2019/790, au motif que certaines de ses dispositions méconnaissaient les exigences constitutionnelles de protection du droit d’auteur. Le juge administratif a ainsi rappelé que la rémunération des auteurs constitue un principe fondamental qui ne saurait être écarté par des considérations d’opportunité économique, fût-ce au nom de la modernisation du cadre juridique applicable au marché unique numérique. Cette vigilance juridictionnelle constitue un indice précieux de la manière dont le juge français pourrait aborder les contentieux mettant en cause l’utilisation des oeuvres par les systèmes d’IA générative.

II. Les voies de recours ouvertes aux titulaires de droits et la nécessaire adaptation du cadre normatif

A. L’action en contrefaçon et les mesures conservatoires à la disposition des ayants droit

La contrefaçon, en droit français, est constituée par toute reproduction, représentation ou diffusion de l’oeuvre faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit. L’article L. 131-3 du Code de la propriété intellectuelle impose, pour toute transmission des droits de l’auteur, que « chacun des droits cédés fasse l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession et que le domaine d’exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ». Ce formalisme protecteur, qui interdit les cessions globales de droits à venir, constitue un rempart essentiel contre les appropriations non consenties des oeuvres de l’esprit. Aucun contrat d’édition traditionnel ne saurait être interprété comme emportant cession implicite du droit d’exploiter l’oeuvre à des fins d’entraînement d’intelligence artificielle, une telle utilisation n’ayant pas été envisagée par les parties au moment de la conclusion du contrat.

L’action en contrefaçon offre aux titulaires de droits un arsenal procédural substantiel. La saisie-contrefaçon, régie par les articles L. 332-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, permet au demandeur, sur autorisation du président du tribunal judiciaire, de faire procéder par un huissier de justice à la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des procédés et supports argués de contrefaçon. Cette mesure probatoire, essentielle dans les contentieux techniques, permettrait en théorie de documenter l’ampleur exacte du corpus d’oeuvres utilisé par un opérateur d’IA. Encore faut-il, et c’est là une difficulté majeure, que les données d’entraînement soient accessibles et traçables, ce qui suppose une obligation de transparence pesant sur les développeurs de modèles d’intelligence artificielle. Or, dans l’état actuel du droit positif, les fournisseurs de modèles d’IA ne sont tenus d’aucune obligation générale de communication de leurs jeux de données d’entraînement, ce qui constitue un obstacle procédural considérable pour les titulaires de droits souhaitant engager une action en contrefaçon.

L’article L. 336-2 du Code de la propriété intellectuelle, dont le Conseil d’État a fait application dans plusieurs décisions du 4 juillet 2025 relatives aux sociétés du groupe Canal Plus (CE, 5ème – 6ème chambres réunies, 4 juillet 2025, n° 495527 ; n° 498077 ; n° 501195 ; n° 502343), dispose que « en présence d’une atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin occasionnée par le contenu d’un service de communication au public en ligne, le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond peut ordonner toute mesure propre à prévenir ou à faire cesser une telle atteinte ». Cette disposition, conçue à l’origine pour lutter contre le piratage en ligne, pourrait trouver à s’appliquer aux fournisseurs de services d’IA générative dont les modèles produisent des contenus contrefaisants. Toutefois, elle ne permet pas, en l’état, d’appréhender l’acte d’entraînement lui-même, qui se situe en amont de la diffusion des contenus et échappe ainsi au champ d’application de ce texte. Une intervention législative serait donc nécessaire pour étendre le périmètre de l’article L. 336-2 aux opérations d’extraction et de reproduction des oeuvres à des fins d’apprentissage automatique.

Par ailleurs, le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision du 16 octobre 2024 (CE, 1ère – 4ème chambres réunies, 16 octobre 2024, n° 472016), saisie par le Comité pluridisciplinaire des artistes-auteurs (CAAP), que les revenus tirés d’activités artistiques relevant de l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle bénéficient d’un régime social spécifique, distinct de celui des activités salariées. Cette décision, quoique rendue en matière de protection sociale des artistes-auteurs, illustre la reconnaissance par le juge administratif de la spécificité de la création intellectuelle et de la nécessité de préserver un cadre juridique adapté aux professions créatives. En conséquence, l’émergence de systèmes d’IA générative concurrents des créateurs humains ne saurait demeurer sans réponse normative, sauf à vider de sa substance la protection instaurée par le législateur.

B. La transparence des données d’entraînement et la régulation européenne de l’intelligence artificielle

Le règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, dit « AI Act », a introduit une obligation de transparence à la charge des fournisseurs de modèles d’IA à usage général. L’article 53 de ce règlement impose aux fournisseurs de mettre à la disposition du public un résumé suffisamment détaillé des données utilisées pour l’entraînement du modèle. Cette obligation de publication, qui entrera en vigueur de manière progressive, constitue une avancée significative pour les titulaires de droits d’auteur, en ce qu’elle leur permettra de vérifier si leurs oeuvres figurent parmi les données d’entraînement et, le cas échéant, d’exercer les recours appropriés. Toutefois, la portée exacte de ce « résumé suffisamment détaillé » demeure incertaine, la formulation choisie par le législateur européen laissant aux fournisseurs une marge d’appréciation quant au niveau de granularité des informations à divulguer.

Dès lors, la question centrale n’est pas tant celle de l’existence d’un droit à rémunération des auteurs au titre de l’utilisation de leurs oeuvres par les systèmes d’IA — ce droit découlant directement du principe fondamental de l’autorisation préalable — que celle de l’effectivité des moyens permettant aux créateurs de faire valoir leurs droits dans un environnement technologique caractérisé par l’opacité des jeux de données. Le Conseil d’État, dans sa décision du 30 avril 2026 (CE, 10ème – 9ème chambres réunies, 30 avril 2026, n° 433539), a souligné que les dispositifs de traitement automatisé des données relatifs à la protection des oeuvres sur internet doivent s’accompagner de garanties procédurales adéquates, notamment d’un contrôle par un organisme indépendant et d’une information effective des personnes concernées. Ce raisonnement, transposable mutatis mutandis au contentieux de l’IA, conforte l’exigence d’un mécanisme de gouvernance garantissant la loyauté et la transparence des pratiques d’entraînement des modèles génératifs.

Or, la présente action collective contre Google illustre précisément la difficulté à laquelle se heurtent les titulaires de droits lorsque les corpus d’entraînement demeurent inaccessibles. Les plaignants soutiennent que Google aurait « secrètement copié des millions d’oeuvres » confiées à sa bibliothèque numérique Google Books et à d’autres services pour des usages limités, avant de les détourner de leur finalité initiale pour entraîner Gemini. Cette allégation de détournement de finalité, si elle était établie, aggraverait considérablement la position de l’opérateur, en ce qu’elle révèle une stratégie délibérée de contournement des restrictions contractuelles et légales. En droit français, un tel comportement pourrait être qualifié de parasitisme économique, notion dégagée par la jurisprudence sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, qui sanctionne le fait pour un opérateur économique de se placer dans le sillage d’un autre pour profiter indûment de ses investissements et de sa notoriété.

Le contentieux de l’intelligence artificielle générative présente une dimension internationale qui en accroît la complexité. Les oeuvres des auteurs français et européens sont tout autant exposées au risque d’extraction non autorisée que celles des auteurs américains, dès lors que les opérateurs procèdent à la collecte de données sur internet sans considération de la nationalité des titulaires de droits. Par ailleurs, la mise en oeuvre de l’AI Act européen, conjuguée à la directive 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, dessine un cadre réglementaire susceptible d’influencer les pratiques des opérateurs mondiaux, qui ne sauraient ignorer le marché européen sans renoncer à une part significative de leur clientèle. La décision du juge new-yorkais, quelle qu’elle soit, sera donc observée avec la plus grande attention par les juridictions et les autorités de régulation européennes.

En définitive, l’affaire Hachette contre Google constitue un révélateur des tensions qui traversent le droit de la propriété intellectuelle à l’ère de l’intelligence artificielle générative. Elle met en lumière la nécessité d’articuler la protection des créateurs, consacrée par des textes dont la portée demeure intacte, avec les exigences de transparence et de loyauté qui conditionnent l’acceptabilité sociale et juridique des innovations technologiques. À cet égard, le renforcement des obligations de documentation et de traçabilité des données d’entraînement apparaît comme la condition sine qua non de l’effectivité des droits des auteurs face aux géants du numérique. Par ailleurs, l’issue du présent contentieux pourrait produire des effets considérables sur l’économie générale de l’édition et de la création, en déterminant si les opérateurs d’IA générative sont tenus de conclure des accords de licence avec les titulaires de droits ou s’ils peuvent, au contraire, se prévaloir d’une forme de liberté d’accès aux oeuvres à des fins d’apprentissage algorithmique. Les dommages et intérêts réclamés par les éditeurs, dont le montant n’a pas été précisé dans l’assignation mais qui pourrait atteindre plusieurs milliards de dollars si le juge retenait une indemnisation calculée oeuvre par oeuvre, confèrent à cette procédure une dimension économique sans précédent dans l’histoire du droit de la propriété intellectuelle.

Conclusion

L’action collective introduite le 14 juillet 2026 par Hachette, Cengage, Elsevier et l’écrivain Scott Turow contre la société Google devant le tribunal fédéral de New York marque une étape décisive dans la confrontation entre le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative. Au-delà de son issue judiciaire incertaine, ce contentieux illustre l’urgence d’une régulation internationale coordonnée des pratiques d’entraînement des modèles d’IA, seule à même de garantir un équilibre durable entre la protection des créateurs et le développement de l’innovation technologique. Le droit français, par la rigueur de son dispositif protecteur et l’exigence de transparence qu’il promeut, offre un modèle de référence dont les principes pourraient utilement inspirer les évolutions normatives à venir, tant au niveau européen qu’international. Dès lors, la résolution du litige opposant les éditeurs américains à Google, quelle que soit la solution retenue par le juge new-yorkais, constituera un précédent dont les répercussions dépasseront très largement les frontières du district sud de New York pour irriguer l’ensemble des réflexions doctrinales et jurisprudentielles consacrées à l’encadrement juridique de l’intelligence artificielle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».