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L’abus de position dominante sur les marchés secondaires de services informatiques : la décision d’engagements SAP du 9 juillet 2026 et le renforcement du contrôle européen des pratiques de verrouillage

I. La consécration par engagements d’une prohibition des pratiques de verrouillage sur les marchés de services après-vente

A. La théorie des marchés secondaires et la caractérisation de l’abus par la Commission européenne

La décision rendue par la Commission européenne le 9 juillet 2026 dans l’affaire AT.40823, relative aux services de maintenance et de support des logiciels de gestion d’entreprise (ERP) de SAP, constitue une illustration emblématique de l’application de la théorie des marchés secondaires au contrôle des pratiques d’éviction dans les secteurs numériques. La Commission y constate, à titre préliminaire, que SAP occupe une position dominante sur le marché de la maintenance et du support (M&S) de ses propres logiciels ERP installés sur site (on-premises), et que quatre catégories de pratiques étaient susceptibles de restreindre la concurrence sur ce marché, en violation de l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. En premier lieu, la Commission a considéré que SAP empêchait ses clients de résilier les contrats de maintenance pour les licences logicielles inutilisées, ce qui contraignait ces derniers à acquitter des redevances pour des prestations dont ils n’avaient nul besoin. En deuxième lieu, la pratique consistant à facturer des frais de réintégration (reinstatement fees) et des arriérés de maintenance (back-maintenance fees) aux clients qui, après une période d’absence, souhaitaient souscrire de nouveau aux services de SAP, équivalait, selon les termes du communiqué de presse de la Commission du 8 juillet 2026 (IP/26/1554), à imposer « le montant que les clients auraient payé s’ils étaient restés avec SAP depuis le début ». En troisième lieu, la prolongation systématique de la durée initiale des licences, durant laquelle la résiliation des services de maintenance était impossible, renforçait l’effet de verrouillage de la clientèle. En quatrième lieu, l’obligation faite aux clients de souscrire les services de maintenance pour l’intégralité de leur parc logiciel SAP, sans possibilité de segmenter leurs besoins par module ou par entité, interdisait à ces derniers de recourir à des prestataires alternatifs pour une partie seulement de leurs logiciels, pratique qualifiée par la Commission d’entrave au mix and match entre fournisseurs concurrents.

Cette analyse s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence européenne constante relative aux marchés de services après-vente, selon laquelle un opérateur en position dominante sur le marché primaire peut voir sa responsabilité engagée au titre de l’article 102 du TFUE lorsque ses pratiques sur le marché secondaire visent à évincer des concurrents pourtant aussi efficaces. La Cour de justice de l’Union européenne a en effet jugé, dans son arrêt du 4 octobre 2024 relatif à l’affaire dite FIFA (C-650/22), que « constitue une restriction de concurrence par objet toute coordination entre entreprises qui présente un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de ses effets n’est pas nécessaire ». Or, en l’espèce, la Commission a estimé que les pratiques de SAP, en rendant excessivement difficile ou coûteux le changement de prestataire de maintenance, produisaient des effets d’éviction analogues à ceux qu’engendrerait une clause d’exclusivité imposée à des clients captifs. Ce raisonnement rejoint celui de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623, Apple/Ingram), aux termes duquel la qualification de restriction de concurrence par objet peut être retenue en présence de pratiques ayant pour finalité de restreindre la clientèle ou les débouchés des concurrents, sans qu’il soit nécessaire d’établir que ces pratiques ont été significativement suivies par les distributeurs. Dès lors, la décision SAP confirme que la théorie des marchés secondaires demeure un instrument central du contrôle européen des pratiques de verrouillage, y compris lorsque la position dominante trouve son origine dans la dépendance technique des utilisateurs à l’égard d’un écosystème logiciel propriétaire.

B. La procédure d’engagements comme mode alternatif de régulation des pratiques anticoncurrentielles dans les secteurs technologiques

La décision AT.40823 présente la particularité procédurale de constituer une décision d’engagements au sens de l’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003, et non une décision constatant une infraction assortie d’une sanction pécuniaire. Cette voie procédurale, qui permet à l’entreprise mise en cause de proposer des remèdes destinés à répondre aux préoccupations de concurrence identifiées par la Commission, sans que celle-ci n’ait à établir l’existence d’une violation caractérisée de l’article 102 du TFUE, présente plusieurs avantages en termes d’efficacité de la régulation. En l’espèce, SAP s’est engagée, pour une durée de dix ans et sous le contrôle d’un mandataire indépendant (monitoring trustee), à permettre à ses clients de segmenter leur parc logiciel pour choisir des prestataires distincts par module, à autoriser la résiliation des licences dans cinq hypothèses spécifiques, à élargir l’accès aux contrats à métrique unique, à clarifier les clauses relatives à la durée initiale des contrats en renonçant au redémarrage d’un nouveau terme à chaque achat additionnel, et à supprimer les frais de réintégration tout en réduisant les arriérés de maintenance. Ces engagements, dont le texte intégral a été publié le 9 juillet 2026 (Final Commitments), instaurent un cadre contractuel substantiellement plus favorable à l’émergence d’une concurrence effective sur le marché secondaire de la maintenance des logiciels SAP, sans pour autant remettre en cause la légitimité du modèle économique de l’éditeur.

Par ailleurs, le recours à la procédure d’engagements dans le secteur des technologies de l’information illustre une tendance plus large de la pratique décisionnelle européenne, qui privilégie, lorsque les circonstances s’y prêtent, les solutions négociées aux sanctions répressives, dans un souci de célérité et d’effectivité de l’intervention du régulateur. La déclaration de Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission, selon laquelle la décision « fixe une référence pour l’industrie au sens large et devrait servir d’avertissement contre les pratiques ayant des effets similaires sur les marchés du cloud, vers lesquels les clients se tournent de plus en plus » (IP/26/1554), confère à cette décision une portée qui dépasse le seul cas d’espèce. En effet, au-delà des seuls logiciels ERP installés sur site, les préoccupations de concurrence identifiées par la Commission sont susceptibles de se reproduire à l’identique dans l’économie des services en nuage (cloud computing), où la portabilité des données et l’interopérabilité des infrastructures constituent des enjeux concurrentiels majeurs. En conséquence, la décision SAP doit être lue comme un signal adressé à l’ensemble des opérateurs dominants dans les marchés de services numériques, les invitant à réexaminer leurs pratiques contractuelles de verrouillage à l’aune des standards définis par la Commission. La chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même reconnu, dans l’arrêt précité du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219, ITM Alimentaire International), que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions prohibant les pratiques restrictives, ce qui confirme que le droit de la concurrence, qu’il soit européen ou national, appréhende désormais le déséquilibre contractuel indépendamment du rapport de forces structurel entre les opérateurs.

II. L’articulation entre le standard européen de l’abus de position dominante et le droit français des pratiques restrictives de concurrence

A. La convergence des standards de prohibition des pratiques abusives : de l’article 102 du TFUE aux articles L. 420-2 et L. 442-1 du code de commerce

La décision SAP du 9 juillet 2026, rendue sur le fondement exclusif de l’article 102 du TFUE, offre l’occasion d’examiner l’articulation entre le standard européen de prohibition des abus de position dominante et les instruments du droit français des pratiques anticoncurrentielles et restrictives. L’article L. 420-2 du code de commerce prohibe, dans son premier alinéa, l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci, et énumère, de manière non exhaustive, les comportements susceptibles de constituer un tel abus, parmi lesquels figurent le refus de vente, les ventes liées, les conditions de vente discriminatoires ainsi que la rupture de relations commerciales établies au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées. Le second alinéa du même article prohibe l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve une entreprise cliente ou fournisseur, dès lors qu’elle est de nature à affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence. Or, les pratiques reprochées à SAP par la Commission européenne auraient tout aussi bien pu être appréhendées par l’Autorité de la concurrence française sous l’angle de l’abus de dépendance économique, si la saisine avait été portée devant elle, dès lors que les clients utilisateurs des logiciels SAP se trouvent, en raison de l’importance des investissements consentis et des coûts de migration vers des solutions alternatives, dans une situation de dépendance technique caractérisée à l’égard de leur éditeur.

À cet égard, l’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623, Apple/Ingram) a confirmé la condamnation prononcée par l’Autorité de la concurrence à l’encontre des sociétés Apple et de leurs grossistes pour des pratiques de restriction de clientèle sur le marché de la distribution de produits informatiques, en retenant que les clauses et comportements litigieux, qui restreignaient de manière anormale l’activité des distributeurs, caractérisaient un abus de dépendance économique au sens du second alinéa de l’article L. 420-2 du code de commerce. La Cour a jugé que la preuve de l’acquiescement des distributeurs à la politique d’allocation décidée par le fournisseur résultait d’un ensemble d’éléments formant « un faisceau d’indices précis et concordants », dont certains constituaient des preuves directes et d’autres des preuves comportementales. Ce raisonnement probatoire rejoint celui de la Commission européenne dans l’affaire SAP, qui s’est fondée sur une analyse contextuelle des pratiques contractuelles de l’éditeur pour identifier, non pas une infraction caractérisée, mais des préoccupations de concurrence suffisamment sérieuses pour justifier l’acceptation d’engagements contraignants. Dès lors, la décision SAP et l’arrêt Apple/Ingram participent d’une même dynamique de convergence des standards européen et français d’appréciation des pratiques de verrouillage vertical, qu’elles soient qualifiées d’abus de position dominante, d’abus de dépendance économique ou, le cas échéant, de pratiques restrictives au sens de l’article L. 442-1 du code de commerce.

Par ailleurs, le parallèle entre les deux espèces révèle que le droit français des pratiques restrictives, et notamment la prohibition du déséquilibre significatif prévue au 2° du I de l’article L. 442-1 du code de commerce, pourrait offrir une voie d’action complémentaire dans des hypothèses où la caractérisation d’une position dominante au sens du droit de l’Union se heurterait à des difficultés de délimitation du marché pertinent. En effet, l’arrêt de la chambre commerciale du 7 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.219, ITM Alimentaire International) a expressément jugé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du code de commerce », dans sa rédaction alors applicable, devenu l’article L. 442-1, I, 2°. La Cour y a approuvé la cour d’appel d’avoir réduit l’appréciation du déséquilibre significatif à la comparaison des remises sollicitées et des contreparties proposées, en retenant qu’en présence d’un plan d’action consistant à imposer de manière uniforme aux fournisseurs des remises substantielles revenant sur le résultat des négociations annuelles, « l’absence ou le caractère dérisoire des secondes impliquait en soi le déséquilibre significatif ». Ce standard d’appréciation, qui dispense l’autorité de poursuite de rapporter la preuve d’une position dominante sur un marché délimité, illustre la complémentarité des instruments du droit français des pratiques restrictives par rapport au droit européen des pratiques anticoncurrentielles, et suggère que des pratiques analogues à celles reprochées à SAP auraient pu être sanctionnées en France sur le fondement du déséquilibre significatif, indépendamment de la qualification d’abus de position dominante.

B. La portée de la décision SAP pour l’écosystème français de la distribution de services informatiques

La décision de la Commission européenne du 9 juillet 2026, bien que rendue sur le fondement du droit de l’Union, produit des effets directs sur le marché français des services de maintenance de logiciels, dans la mesure où les engagements souscrits par SAP revêtent une portée mondiale et s’imposent, par conséquent, aux filiales françaises de l’éditeur ainsi qu’à l’ensemble de ses clients établis en France. Or, le tissu économique français compte un nombre significatif d’entreprises de services du numérique (ESN) et d’éditeurs de logiciels spécialisés dans la maintenance tierce (third-party maintenance), dont l’activité consiste précisément à proposer des services alternatifs à ceux des éditeurs pour les logiciels dont ils ne sont pas les auteurs. Ces opérateurs, qui subissaient jusqu’alors les effets d’éviction résultant des pratiques de verrouillage imputées à SAP, devraient bénéficier d’un accès élargi au marché de la maintenance des logiciels SAP, grâce à la possibilité offerte aux clients de segmenter leur parc et de choisir des prestataires distincts par module ou par entité. En ce sens, la décision SAP participe d’un mouvement plus large de régulation des marchés numériques par le droit de la concurrence, qui tend à garantir l’accès des tiers aux infrastructures logicielles dominantes, selon une logique comparable, toutes proportions gardées, à celle qui sous-tend la théorie des facilités essentielles ou le règlement sur les marchés numériques (Digital Markets Act).

Néanmoins, l’efficacité concrète des engagements souscrits par SAP dépendra, pour une large part, de la rigueur avec laquelle le mandataire indépendant chargé de leur surveillance exercera sa mission de contrôle, ainsi que de la célérité avec laquelle la Commission réagira en cas de manquement. À cet égard, le règlement (CE) n° 1/2003 prévoit, en son article 9, paragraphe 2, sous c), que la Commission peut, sur demande ou d’office, rouvrir la procédure si l’entreprise concernée contrevient à ses engagements, et, en son article 23, paragraphe 2, sous c), qu’elle peut infliger une amende pouvant atteindre 10 % du chiffre d’affaires annuel mondial en cas de non-respect d’un engagement rendu obligatoire par une décision adoptée en application de l’article 9. La Commission pourra également infliger des astreintes pouvant atteindre 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen par jour de retard, en application de l’article 24, paragraphe 1, sous c), du même règlement. Ces pouvoirs de sanction constituent une garantie essentielle de l’effectivité du mécanisme des engagements, en ce qu’ils dissuadent l’entreprise concernée de se soustraire aux obligations qu’elle a librement souscrites. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans son arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 24-21.626, MGS/Stanley), le caractère d’ordre public des dispositions du code de commerce prohibant la rupture brutale des relations commerciales établies, en jugeant que « ces dispositions étant d’ordre public, l’existence d’une stipulation définissant contractuellement la force majeure ne dispense pas le juge de vérifier si les conditions légales de la force majeure sont réunies ». Ce principe de primauté de l’ordre public économique sur les aménagements contractuels trouve un écho direct dans la décision SAP, en ce que les engagements souscrits par l’éditeur ne sauraient être interprétés comme une simple faculté laissée à sa discrétion, mais constituent de véritables obligations juridiques dont la violation expose leur auteur aux sanctions prévues par le règlement (CE) n° 1/2003.

En définitive, la décision SAP du 9 juillet 2026 s’inscrit dans une trajectoire jurisprudentielle et décisionnelle qui voit le droit de la concurrence européen et français converger vers une appréhension commune des pratiques de verrouillage sur les marchés de services, qu’elles soient le fait d’opérateurs dominants sur les marchés primaires de produits ou de prestataires détenant un pouvoir de marché sur les marchés secondaires de maintenance. La chambre commerciale de la Cour de cassation a elle-même contribué à cette convergence en jugeant, dans son arrêt du 19 mars 2025 (pourvoi n° 23-22.182, Chevignon), que la durée, la continuité et la stabilité d’une relation commerciale permettent au partenaire de « croire raisonnablement » à sa poursuite, et que la stipulation d’une faculté de résiliation anticipée n’exclut pas l’existence d’une relation commerciale établie au sens de l’article L. 442-1, II, du code de commerce. Or, la situation des prestataires tiers de maintenance de logiciels SAP, qui ont investi dans le développement de leur offre en se fondant sur la perspective d’un accès durable au marché secondaire, présente une analogie certaine avec celle du licencié dans l’affaire Chevignon. Dès lors, la décision de la Commission, en rétablissant les conditions d’une concurrence effective sur le marché de la maintenance des logiciels SAP, contribue à restaurer la confiance légitime des opérateurs alternatifs dans la stabilité et la prévisibilité de leur environnement concurrentiel, et à garantir que la liberté contractuelle de l’éditeur ne puisse servir de prétexte à l’éviction des concurrents du marché secondaire dont il détient les clés d’accès. En cela, la décision SAP illustre la fonction régulatrice du droit de la concurrence, qui ne se borne pas à sanctionner les abus avérés, mais s’attache également, par la voie des engagements, à prévenir la survenance de préjudices concurrentiels futurs, dans une logique d’anticipation qui trouve son fondement dans le principe de proportionnalité et dans l’objectif d’efficacité économique assigné à la politique européenne de concurrence.

Conclusion

La décision d’engagements rendue par la Commission européenne le 9 juillet 2026 dans l’affaire SAP constitue une contribution significative à l’encadrement des pratiques de verrouillage sur les marchés secondaires de services informatiques, en ce qu’elle combine la souplesse procédurale de l’article 9 du règlement (CE) n° 1/2003 avec la portée dissuasive inhérente aux pouvoirs de sanction dont dispose la Commission en cas de non-respect des engagements. La dimension mondiale des remèdes souscrits et la durée décennale de leur application confèrent à cette décision une portée qui dépasse le seul marché européen et qui pourrait inspirer les autorités de concurrence d’autres juridictions confrontées à des pratiques analogues. Sur le plan du droit français, la convergence des standards d’appréciation des abus de position dominante et de dépendance économique, confirmée par les arrêts de la chambre commerciale des 13 mai 2026 (Apple/Ingram) et 7 janvier 2026 (ITM), ainsi que la consolidation prétorienne de la notion de relation commerciale établie opérée par l’arrêt Chevignon du 19 mars 2025, offrent un cadre juridique cohérent et complet pour appréhender, sous leurs différentes qualifications, les pratiques restrictives de concurrence dans les chaînes de valeur numériques. L’enjeu, pour les années à venir, résidera moins dans l’identification des comportements anticoncurrentiels que dans la capacité des autorités de régulation à garantir l’effectivité des remèdes adoptés, par une surveillance rigoureuse de leur mise en œuvre et par une réaction rapide et proportionnée en cas de contournement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».