L’abus de position dominante à l’épreuve des géants du numérique : les enseignements récents de la chambre commerciale de la Cour de cassation
L’annonce, le 9 juillet 2026, par l’Autorité de la concurrence de la clôture prochaine de son instruction visant le groupe Nvidia dans le secteur des processeurs destinés à l’intelligence artificielle replace au coeur de l’actualité juridique la prohibition de l’abus de position dominante. Cette enquête, ouverte à la suite d’une perquisition menée le 28 septembre 2023 dans les locaux français de l’entreprise américaine, porte sur des pratiques de vente liée, de restriction de production et de conditions contractuelles discriminatoires susceptibles de caractériser une exploitation abusive d’une position dominante au sens de l’article L. 420-2 du code de commerce. Le rapporteur général de l’institution, Umberto Berkani, a confirmé qu’un rapport de griefs pourrait être notifié à brève échéance, exposant l’entreprise à une amende pouvant atteindre, en application de l’article L. 464-2 du code de commerce, 10 % de son chiffre d’affaires mondial, soit un plafond théorique de l’ordre de 21,6 milliards de dollars. Parallèlement, les défaillances d’entreprises continuent de progresser en France, l’observatoire Altares recensant 2 418 procédures collectives ouvertes au deuxième trimestre 2026. Dans ce contexte, le présent article propose de dresser un panorama des enseignements jurisprudentiels récents de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation en matière de qualification et de sanction de l’abus de position dominante.
I. La qualification juridique de l’abus de position dominante par la chambre commerciale
A. La détermination préalable du marché pertinent et de la position dominante
La qualification d’un abus de position dominante suppose, à titre liminaire, que soit identifié le marché pertinent sur lequel s’exerce la pratique litigieuse, puis que soit établie la position dominante de l’entreprise poursuivie sur ce marché. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les ententes anticoncurrentielles, tandis que l’article L. 420-2 du même code sanctionne l’exploitation abusive d’une position dominante ou d’un état de dépendance économique. Ces dispositions doivent être lues en combinaison avec l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, dont elles constituent le pendant en droit interne. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 20 mars 2024 dans l’affaire opposant la société Euris Health Digital Solution aux sociétés Cegedim et Iqvia illustre avec une particulière netteté l’articulation entre le droit européen et le droit français de la concurrence. La Cour de cassation y énonce que les articles 81, paragraphe 1, et 82 du Traité instituant la Communauté européenne puis les articles 101, paragraphe 1, et 102 du TFUE « produisent des effets directs dans les relations entre les particuliers et engendrent des droits dans le chef des justiciables que les juridictions nationales doivent sauvegarder » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). Il s’ensuit que la détermination de l’entité devant supporter la sanction et la réparation du préjudice relève directement du droit de l’Union, ce qui interdit aux juridictions nationales de faire prévaloir les règles internes de transmission universelle du patrimoine pour exonérer l’auteur de l’infraction.
La chambre commerciale a également eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 3 décembre 2025 concernant le marché des télécommunications en Polynésie française, que l’abus de position dominante ne se présume pas et que sa caractérisation exige un examen concret de l’ensemble des circonstances de l’espèce. Dans cette affaire, la société Onati, filiale de l’opérateur historique et seul opérateur à avoir déployé un réseau mobile dans les archipels éloignés, avait fixé la part fixe du tarif d’itinérance à 71,5 millions de francs CFP pour l’année 2023, un montant correspondant à une répartition égalitaire des coûts entre les trois opérateurs du marché sans considération de la taille respective de leurs clientèles. La Cour énonce que « la qualification de prix excessif peut résulter du constat que le prix considéré est sans rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie, au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). Cette formulation précise le critère du rapport raisonnable entre le prix facturé et la valeur économique du service rendu, critère qui interdit à l’opérateur dominant de s’abriter derrière le seul coût objectif de la prestation pour imposer un tarif uniforme à des concurrents dont les situations économiques sont radicalement différentes. La chambre commerciale retient à cet égard qu’un tarif de couverture uniforme, qui représente pour le nouvel entrant l’équivalent de 60 % de ses revenus escomptés en 2023, apparaît « susceptible de constituer une tarification inéquitable ou abusive », consacrant une analyse qui dépasse la seule comparaison des coûts pour intégrer les effets concrets de la pratique tarifaire sur la structure concurrentielle du marché.
B. La diversité des pratiques abusives prohibées par le droit de la concurrence
L’article L. 420-2 du code de commerce dresse une liste non exhaustive des comportements susceptibles de caractériser un abus de position dominante, parmi lesquels figurent « le refus de vente, les ventes liées, les conditions de vente discriminatoires ainsi que la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées ». La chambre commerciale a eu à connaître, dans un contentieux médiatisé relatif aux droits de diffusion télévisuelle du championnat de France de football de Ligue 1, d’une allégation de discrimination tarifaire constitutive d’abus de position dominante. Dans son arrêt du 25 septembre 2024, la Cour censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui s’était bornée, pour rejeter la demande d’annulation de l’attribution des droits à la société Amazon, à se référer à une précédente décision de l’Autorité de la concurrence ayant rejeté la saisine pour insuffisance d’éléments probants. La chambre commerciale juge qu’en statuant ainsi, « alors que l’Autorité s’étant, par sa décision, bornée à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants, il n’en résultait aucune présomption, fût-elle même seulement réfragable », la cour d’appel a violé l’article L. 481-2 du code de commerce par fausse application (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Cet arrêt présente un double enseignement. D’une part, la présomption irréfragable de pratique anticoncurrentielle instituée par l’article L. 481-2 au bénéfice des victimes souhaitant agir en réparation ne peut résulter que d’une décision définitive de l’Autorité constatant positivement l’existence d’une infraction, et non d’une simple décision de rejet de saisine pour insuffisance de preuve. D’autre part, le juge judiciaire saisi d’une action en responsabilité ou en nullité fondée sur un abus de position dominante conserve l’intégralité de son office et ne saurait se retrancher derrière une décision administrative de rejet pour s’abstenir d’examiner lui-même les éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis.
La pratique de la vente liée, qui se trouve au coeur de l’enquête Nvidia, a également été appréhendée par la chambre commerciale dans le cadre du contentieux de la distribution des produits de la marque Apple. L’arrêt du 13 mai 2026, qui rejette les pourvois formés contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant confirmé la décision de l’Autorité de la concurrence du 16 mars 2020, a validé la caractérisation de trois pratiques anticoncurrentielles distinctes : une entente verticale de restriction de clientèle entre Apple et ses grossistes Ingram Micro et Tech Data, une pratique de prix de revente imposés aux distributeurs agréés, et un abus de dépendance économique visant les Apple Premium Resellers. La Cour relève que les échanges de courriels produits par l’Autorité « confirment le caractère à la fois contraignant et évolutif du mécanisme d’allocations litigieux, allant bien au-delà de simples préconisations ou recommandations portant sur des priorités de livraison et pouvant conduire à bannir l’accès des grossistes à une catégorie de clientèle pour en privilégier une autre » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). La chambre commerciale approuve ainsi la méthode probatoire consistant à combiner des preuves directes, telles que des courriels évoquant explicitement le mécanisme d’allocations, et des preuves comportementales, formant un faisceau d’indices précis et concordants démontrant que la politique litigieuse n’était pas une stratégie unilatérale du fournisseur mais un accord auquel chacun des distributeurs a souscrit. Par ailleurs, l’arrêt rappelle que l’abus de dépendance économique, prévu à l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce, constitue une qualification autonome qui ne requiert pas la preuve d’une position dominante sur un marché, mais seulement la démonstration que le partenaire commercial ne dispose pas de solution alternative équivalente.
II. La mise en oeuvre des prérogatives de l’Autorité de la concurrence et la sanction des pratiques
A. Les pouvoirs d’enquête et les garanties procédurales devant l’Autorité de la concurrence
L’efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles repose, pour une part essentielle, sur les pouvoirs d’investigation conférés aux agents de l’Autorité de la concurrence et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. L’article L. 450-1 du code de commerce habilite les agents des services d’instruction de l’Autorité, dûment commissionnés par le rapporteur général, à procéder à toute enquête nécessaire à l’application des dispositions des titres II et III du livre IV de ce code. L’article L. 450-3 précise les modalités de ces contrôles en autorisant les agents à pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles, à exiger la communication des livres, factures et documents professionnels de toute nature, et à recueillir sur place ou sur convocation tout renseignement ou justification nécessaire au contrôle. L’article L. 450-4, quant à lui, régit les opérations de visite et saisie, lesquelles ne peuvent être diligentées que sur autorisation judiciaire préalable du juge des libertés et de la détention, et dans le cadre d’enquêtes demandées par la Commission européenne, le ministre chargé de l’économie ou le rapporteur général de l’Autorité. C’est précisément sur le fondement de ces dispositions que les enquêteurs de l’Autorité de la concurrence ont procédé, le 28 septembre 2023, à une perquisition dans les locaux français de Nvidia, autorisée par un juge des libertés et de la détention ; le communiqué officiel de l’Autorité, s’il ne nommait pas l’entreprise visée, précisait que cette opération s’inscrivait dans le cadre d’une enquête relative au secteur des cartes graphiques.
La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 7 janvier 2026 rendu dans le litige opposant la société ITM Alimentaire International au ministre de l’économie, la portée exacte des pouvoirs d’enquête de la DGCCRF. La Cour énonce, au visa de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce, que ces dispositions « ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu », ajoutant que « les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). Cette décision consacre une double limitation : d’une part, l’audition des personnes entendues dans le cadre d’une enquête de concurrence ne saurait dégénérer en interrogatoire visant à obtenir un aveu ; d’autre part, la sanction de l’éventuelle méconnaissance de cette règle n’est pas la nullité automatique des actes d’enquête mais suppose la démonstration d’un grief effectif, c’est-à-dire la preuve que les déclarations litigieuses ont concrètement nui à la défense de l’entreprise poursuivie. La chambre commerciale, censurant sur ce point l’arrêt de la cour d’appel de Paris, reproche à celle-ci de n’avoir pas recherché « l’existence, pour chaque pièce écartée, de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens », exigeant ainsi une analyse individualisée de chaque pièce arguée de nullité.
Au stade de la procédure contradictoire devant l’Autorité de la concurrence, la chambre commerciale a également apporté des précisions substantielles sur l’étendue des droits de la défense. L’arrêt Apple du 13 mai 2026, précédemment évoqué, a jugé qu’il n’y avait pas violation du principe de la contradiction, de l’égalité des armes et de la loyauté lorsque « toutes les pièces sur lesquelles s’était fondée l’Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport, de sorte qu’elles avaient été portées à la connaissance des sociétés mises en cause, qui avaient été mises en mesure de les discuter dans des conditions qui ne les plaçaient pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires ». La Cour ajoute que des pièces non spécifiquement exploitées dans la notification des griefs ou le rapport peuvent néanmoins être invoquées par l’Autorité devant la cour d’appel en réponse aux moyens développés par les entreprises mises en cause, dès lors que ces pièces, régulièrement versées au dossier et accessibles aux parties, demeurent « dans la limite de la qualification retenue par la notification des griefs ». Cette construction prétorienne réalise un équilibre entre l’effectivité de la procédure administrative et la protection des droits des entreprises, en évitant qu’un formalisme excessif ne paralyse l’instruction de dossiers d’une complexité technique considérable, tels que ceux impliquant les géants du numérique.
B. La détermination de l’entité responsable et la réparation du préjudice concurrentiel
La question de l’imputation de la responsabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés constitue un enjeu majeur du droit de la concurrence contemporain, singulièrement dans les dossiers impliquant des entreprises multinationales dont la structure capitalistique est complexe. L’arrêt précité du 20 mars 2024 apporte sur ce point une contribution décisive. La chambre commerciale y énonce, en se fondant expressément sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment les arrêts Skanska Industrial Solutions et Sumal, que la responsabilité du préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence a « un caractère personnel » et qu’il incombe « à la personne physique ou morale qui dirigeait l’entreprise en cause au moment où l’infraction aux règles de concurrence de l’Union a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’entreprise a été placée sous la responsabilité d’une autre personne » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). La Cour ajoute, dans une formule qui emporte une conséquence pratique considérable pour les stratégies de restructuration des entreprises sanctionnées, que « si des entreprises, responsables du préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence de l’Union, pouvaient échapper à leur responsabilité par le simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels, l’objectif poursuivi par ce système ainsi que l’effet utile desdites règles seraient compromis ».
Cette solution, qui consacre l’inopposabilité aux victimes des restructurations internes aux groupes d’entreprises, s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante de la chambre commerciale selon laquelle « l’entreprise dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en oeuvre d’une pratique prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce encourt les sanctions prévues à l’article L. 464-2 du même code tant qu’elle conserve une personnalité juridique, indépendamment de la cession desdits moyens humains et matériels ». La Cour en déduit que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Ce principe revêt une importance particulière dans le contexte des procédures ouvertes à l’encontre des géants du numérique, dont la structure fréquemment réorganisée autour de multiples filiales et sous-filiales ne saurait faire obstacle à l’effectivité du droit à réparation des victimes. L’arrêt Cegedim consacre ainsi l’autonomie du droit européen de la concurrence par rapport aux règles nationales de transmission du patrimoine, la chambre commerciale censurant l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait fait prévaloir les articles L. 236-3 et suivants du code de commerce relatifs aux apports partiels d’actifs pour exonérer la société Cegedim de son obligation de réparer le préjudice résultant d’un abus de position dominante qu’elle avait pourtant personnellement commis.
Enfin, la chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt Canal+ du 25 septembre 2024, que la charge de la preuve de l’abus de position dominante incombe au demandeur, qui doit démontrer l’existence d’un désavantage concurrentiel effectif. La Cour censure l’arrêt de la cour d’appel qui s’était déterminée « sur la question des prix de revient dont la comparaison pouvait dépendre de l’efficacité des différents acteurs, et sans procéder à une appréciation de l’ensemble des circonstances de l’espèce ». Cette exigence d’un examen complet et circonstancié des éléments de preuve, qui interdit au juge de se contenter d’une analyse fragmentaire ou de se retrancher derrière l’autorité de décisions antérieures rendues dans d’autres instances, garantit que l’office du juge judiciaire en matière de pratiques anticoncurrentielles conserve toute son effectivité, y compris lorsque l’Autorité de la concurrence n’a pas constaté l’existence d’une infraction. Par ailleurs, l’article L. 464-2 du code de commerce, qui fixe le plafond des sanctions pécuniaires à 10 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé par l’entreprise au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre, confère à l’Autorité de la concurrence un pouvoir de dissuasion dont l’ampleur se mesure à l’aune des enjeux économiques des secteurs concernés, qu’il s’agisse des processeurs d’intelligence artificielle, des services de télécommunications ou de la distribution de produits de grande consommation.
Conclusion
Le panorama jurisprudentiel que dresse la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation depuis 2024 témoigne d’une volonté constante de concilier l’efficacité de la politique de concurrence avec le respect des garanties procédurales fondamentales. La détermination de l’entité responsable de l’infraction, l’encadrement des pouvoirs d’enquête, la délimitation de l’autorité de chose jugée des décisions de l’Autorité et la méthodologie de la preuve des pratiques anticoncurrentielles constituent autant de strates d’un édifice juridictionnel dont la cohérence et la prévisibilité conditionnent la confiance des justiciables. L’affaire Nvidia, qui entre dans sa phase contentieuse après trois années d’instruction, offrira à cet égard un test grandeur nature de la capacité du droit français de la concurrence à appréhender des marchés dont la technicité et la rapidité d’évolution défient les catégories traditionnelles de l’analyse concurrentielle. Les principes dégagés par la chambre commerciale, qu’il s’agisse du critère du rapport raisonnable entre le prix et la valeur économique de la prestation, de l’imputation personnelle de la responsabilité à la personne morale ayant dirigé l’entreprise au moment des faits, ou de l’office du juge judiciaire face aux décisions de rejet de l’Autorité, constitueront les instruments juridiques indispensables à l’exercice d’un contrôle juridictionnel effectif des pratiques des géants du numérique.
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