L’abus de majorité en droit des sociétés : renouvellement des conditions procédurales et renforcement du contrôle du juge (2025-2026)
I. L’assouplissement des conditions procédurales de l’action fondée sur l’abus de majorité
A. La recevabilité de l’action en nullité désolidarisée de la mise en cause des majoritaires
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 9 juillet 2025 promis à la plus large diffusion, consacré une avancée procédurale significative pour les associés minoritaires souhaitant agir en nullité des délibérations sociales pour abus de majorité. La Haute juridiction énonce en effet que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue au visa des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile, clarifie une zone d’incertitude qui nourrissait un abondant contentieux sur les conditions de recevabilité de l’action en nullité.
L’article 1844-10 du code civil dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » (C. civ., art. 1844-10). Or, l’abus de majorité, bien que non expressément visé par ce texte, est sanctionné par la nullité de la délibération sur le fondement de la violation de l’intérêt social, principe consacré par l’article 1833 du même code aux termes duquel « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité » (C. civ., art. 1833). La question se posait de savoir si l’associé minoritaire, lorsqu’il n’entendait pas solliciter de dommages et intérêts contre les majoritaires à titre personnel, devait néanmoins les attraire à la procédure en nullité.
En l’espèce, un associé minoritaire et un usufruitier d’un groupement foncier rural avaient assigné la seule personne morale en nullité de délibérations d’assemblées générales pour abus de majorité, sans mettre en cause les associés majoritaires. La cour d’appel d’Aix-en-Provence avait déclaré leurs actions irrecevables au motif que « l’action en nullité d’une délibération sociale fondée sur un abus de majorité tend à remettre en cause la validité du vote de cet associé, par l’allégation de griefs dirigés à son encontre, tirés de ses motivations personnelles prétendument critiquables, auxquels celui-ci est seul en mesure de défendre ». La cour d’appel en déduisait que la mise en cause des majoritaires était nécessaire, même en l’absence de prétention indemnitaire.
La Cour de cassation censure cette analyse avec une netteté remarquable. En conséquence, l’associé minoritaire peut désormais agir en nullité contre la seule société, sans devoir supporter la charge procédurale et financière d’une mise en cause systématique des majoritaires. Cette solution emporte des conséquences pratiques considérables pour la stratégie judiciaire des minoritaires, qui peuvent concentrer leur action sur l’annulation de la décision sociale sans élargir le cercle des défendeurs. Par ailleurs, la distinction opérée par la Cour entre l’action en nullité et l’action en indemnisation confère une autonomie bienvenue à la première, dont la recevabilité ne dépend plus de la seconde.
Cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement des droits processuels des minoritaires, que la chambre commerciale a poursuivi au cours des mois suivants. A cet égard, le visa combiné des articles 1844-10 du code civil et 32 du code de procédure civile témoigne de la volonté de la Haute juridiction d’ancrer sa solution dans une lecture cohérente et systématique du droit positif, sans créer de règle prétorienne déconnectée des textes.
Il est à cet égard remarquable que l’article 1844-10 du code civil prévoit en son troisième alinéa que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». L’abus de majorité trouve ainsi son fondement textuel non dans une disposition spécifique du code de commerce mais dans une construction prétorienne adossée au principe général de l’intérêt social énoncé à l’article 1833. En conséquence, l’arrêt du 9 juillet 2025, en consacrant l’autonomie procédurale de l’action en nullité pour abus de majorité, ne fait que tirer les conséquences de la nature particulière de cette action, qui est dirigée contre un acte de la personne morale et non contre la personne des associés majoritaires.
B. La prescription quinquennale de l’action en responsabilité pour abus de majorité
Le second volet procédural de l’encadrement contentieux de l’abus de majorité a été précisé par un arrêt de la chambre commerciale du 6 mai 2026, qui rappelle avec autorité que « l’action délictuelle en réparation d’un dommage causé par un abus de majorité se prescrit par cinq ans » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 25-11.498). Cette solution, fondée sur l’article 1382 devenu 1240 du code civil, consacre l’application du délai de prescription de droit commun en matière délictuelle aux actions indemnitaires consécutives à un abus de majorité.
L’arrêt du 6 mai 2026 présente un intérêt d’autant plus remarquable qu’il illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle la motivation des juges du fond sur le terrain de la caractérisation même de l’abus. En l’espèce, une associée minoritaire d’une SARL familiale, dont la participation était passée de 49,75 % en 1986 à 9,95 % en 1996 à la suite d’augmentations de capital successives, avait obtenu la condamnation de son frère, associé majoritaire et gérant, pour abus de majorité. La cour d’appel de Montpellier avait retenu que les augmentations de capital, décidées irrégulièrement en l’absence de l’associée minoritaire, avaient « créé une rupture de l’égalité entre les associés en contrariété avec l’intérêt social ».
Or, la chambre commerciale casse l’arrêt au motif que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social ». Dès lors, la seule constatation d’une rupture d’égalité entre associés, fût-elle consécutive à des décisions irrégulières, ne suffit pas à établir l’existence d’un abus de majorité sans démonstration supplémentaire du défaut de conformité à l’intérêt social. Cette solution rappelle, au besoin, que l’abus de majorité ne se présume pas et qu’il requiert la preuve cumulative de deux éléments : une décision contraire à l’intérêt social et prise dans l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires.
Sur le terrain de la prescription, la cour d’appel avait souverainement retenu que le dépôt, le 11 mars 2015, du rapport de l’expert constituait le premier événement ayant révélé à l’associée minoritaire l’existence et l’ampleur de sa spoliation, de sorte que l’action introduite le 12 juin 2015 n’était pas prescrite. La Cour de cassation approuve cette analyse, illustrant ainsi la plasticité du point de départ du délai de prescription, qui court à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, conformément à l’article 2224 du code civil (C. civ., art. 2224). Cette souplesse dans la fixation du dies a quo constitue une protection essentielle pour les minoritaires, souvent tenus dans l’ignorance des décisions sociales par les majoritaires.
L’appréciation du point de départ du délai de prescription en matière d’abus de majorité est une question qui a donné lieu à un contentieux nourri devant les juridictions du fond. Une cour d’appel de Bordeaux a ainsi, dans un arrêt du 5 janvier 2026, rappelé que « la décision de mise en réserve de la totalité du résultat annuel de la société, dont il n’est pas invoqué par l’associé majoritaire une raison économique qui la justifierait, constitue un abus de majorité » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 5 janv. 2026, n° 24/00405), confirmant que la rétention systématique des bénéfices sans justification économique caractérisée peut constituer un abus. Cet arrêt illustre, au niveau des cours d’appel, la permanence du contrôle du détournement de l’intérêt social, que la chambre commerciale de la Cour de cassation orchestre par son contrôle disciplinaire de la motivation.
II. Le renforcement du contrôle judiciaire du caractère abusif dans les opérations de restructuration
A. L’abus de majorité dans les protocoles de conciliation homologués
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 novembre 2025, également publié au Bulletin, constitue une décision de principe sur une question d’une acuité pratique considérable : un protocole de conciliation homologué par le tribunal peut-il caractériser un abus de majorité ? La réponse de la Cour est dépourvue d’ambiguïté : « le contenu d’un protocole de conciliation conclu entre les associés d’une société peut être de nature, s’il n’est pas conforme à l’intérêt de la société, à caractériser un abus de majorité, quand bien même ce protocole aurait fait l’objet d’une homologation judiciaire » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-15.730, Publié au Bulletin).
Cette solution, qui s’inscrit dans le cadre des procédures de prévention des difficultés des entreprises issues de la loi du 26 juillet 2005, revêt une portée doctrinale et pratique de premier plan. L’homologation judiciaire du protocole de conciliation, prévue par l’article L. 611-8 du code de commerce, confère à cet accord une force exécutoire et le bénéfice du privilège de conciliation. Elle ne constitue pas pour autant un brevet d’immunité à l’égard du contrôle de l’abus de majorité.
En l’espèce, la société Dzeta Partners avait racheté en 2015 une holding de reprise à l’occasion d’une opération de LBO. Un protocole de conciliation, homologué par le tribunal, prévoyait une opération de réduction de capital suivie d’une augmentation de capital en partie réservée, ayant pour effet de diluer substantiellement la participation des minoritaires. La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 avril 2024, avait retenu que ce protocole « avait été conclu sur le fondement d’une présentation erronée de la situation financière de la société ». La Cour de cassation approuve les juges du fond d’en avoir déduit que « nonobstant l’homologation par le tribunal du protocole de conciliation, l’opération litigieuse, qui avait été décidée dans le seul dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires, n’était pas conforme à l’intérêt de la société et caractérisait en conséquence un abus de majorité ».
Par ailleurs, cette décision illustre de façon topique le double critère de l’abus de majorité tel que la jurisprudence le définit de manière constante : la décision doit être à la fois contraire à l’intérêt social et inspirée par l’unique dessein de favoriser les majoritaires au détriment des minoritaires. En conséquence, le seul fait que l’opération litigieuse ait été intégrée dans un protocole homologué ne saurait faire écran à ce contrôle, l’homologation du tribunal ne portant que sur la régularité formelle du protocole et non sur la conformité de son contenu à l’intérêt social.
La portée pratique de cet arrêt est considérable pour les praticiens de la restructuration et du capital-investissement. Il rappelle que les associés majoritaires ne peuvent instrumentaliser la procédure de conciliation pour imposer aux minoritaires une dilution massive sous couvert d’un accord homologué. A cet égard, le dirigeant ou l’investisseur majoritaire qui, dans le cadre d’une procédure de conciliation, présente une situation financière erronée pour obtenir l’homologation d’un protocole qui le favorise, s’expose à voir ce protocole ultérieurement privé d’effet par la caractérisation d’un abus de majorité.
Cette solution s’articule harmonieusement avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative aux augmentations de capital réservées. La Cour avait déjà eu l’occasion de juger que la décision de réserver une augmentation de capital à certains associés, sans justification conforme à l’intérêt social, caractérise un abus de majorité. L’arrêt du 26 novembre 2025 étend cette analyse au contexte spécifique de la conciliation, démontrant que la souplesse de cette procédure ne saurait servir de vecteur à une spoliation des minoritaires.
Dès lors, la combinaison de ces deux arrêts du second semestre 2025, tous deux publiés au Bulletin, révèle une orientation claire de la chambre commerciale : l’abus de majorité est une notion fonctionnelle, que le juge doit appréhender sans s’arrêter à la forme juridique de l’acte qui le véhicule. Qu’il s’agisse d’une délibération d’assemblée générale (arrêt du 9 juillet 2025) ou d’un protocole de conciliation homologué (arrêt du 26 novembre 2025), le contrôle de l’abus de majorité opère indépendamment de l’habit juridique de l’opération contestée. Une cour d’appel de Versailles, dans une décision du 26 novembre 2025 relative à une société en commandite simple, avait pareillement retenu que l’augmentation de la rémunération d’un gérant et la mise en réserve systématique des bénéfices pouvaient caractériser un abus de majorité dès lors que ces décisions étaient motivées par le seul intérêt du majoritaire (CA Versailles, ch. com. 3-2, 3 févr. 2026, n° 25/01075).
B. L’exigence renforcée de motivation du caractère contraire à l’intérêt social
Au-delà des apports procéduraux déjà évoqués, l’arrêt du 6 mai 2026 comporte un second enseignement fondamental qui touche au standard de motivation imposé aux juges du fond lorsqu’ils retiennent l’existence d’un abus de majorité. La cassation prononcée au visa de l’article 1382 devenu 1240 du code civil repose sur le constat que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à caractériser l’absence de conformité des augmentations de capital à l’intérêt social ». Cette formule, d’une remarquable précision, élève le degré d’exigence dans l’office du juge du fond.
La Cour de cassation rappelle ainsi que la caractérisation de l’abus de majorité ne saurait reposer sur une motivation elliptique ou sur la seule constatation d’un déséquilibre quantitatif dans la répartition du capital. Il ne suffit pas d’observer que la participation d’un associé a été mécaniquement diluée au fil des augmentations de capital successives ; encore faut-il démontrer que ces opérations n’étaient pas conformes à l’intérêt de la société et qu’elles ont été conçues dans le seul dessein de nuire au minoritaire ou de favoriser le majoritaire.
En l’espèce, la cour d’appel s’était bornée à relever que les augmentations de capital « ont créé une rupture de l’égalité entre les associés en contrariété avec l’intérêt social », sans analyser si ces opérations répondaient à un besoin de financement de la société, si les conditions de souscription étaient justifiées par des considérations économiques objectives, ou si l’associée minoritaire était en mesure d’y participer. Dès lors, cette motivation, purement descriptive du résultat de l’opération contestée, ne satisfaisait pas au standard probatoire requis en la matière.
Cet arrêt s’inscrit dans la continuité du contrôle normé qu’exerce la chambre commerciale sur la qualification juridique de l’abus de majorité. En effet, le contrôle de la Cour de cassation sur ce terrain est traditionnellement qualifié de disciplinaire, en ce qu’il vérifie que les juges du fond ont caractérisé les éléments constitutifs de l’abus de majorité avec une précision suffisante. L’arrêt du 6 mai 2026 confirme et accentue cette orientation, en censurant une décision qui avait pourtant cru pouvoir déduire l’abus de la seule ampleur de la dilution subie par le minoritaire.
Or, cette exigence renforcée ne traduit pas un recul de la protection des minoritaires mais, au contraire, une meilleure structuration du raisonnement judiciaire en la matière. En exigeant des juges du fond qu’ils motivent précisément en quoi l’opération litigieuse est contraire à l’intérêt social, la Cour de cassation les contraint à expliciter les raisons pour lesquelles le comportement majoritaire dévie de la finalité sociale, ce qui facilite ultérieurement l’exercice des voies de recours et renforce la sécurité juridique. Par ailleurs, cette motivation circonstanciée permet aux avocats et aux praticiens d’identifier avec davantage de prévisibilité les situations dans lesquelles un abus de majorité est caractérisé.
Cette orientation rejoint d’ailleurs la jurisprudence de la chambre commerciale dans des domaines voisins, où elle impose pareillement une motivation renforcée. L’arrêt du 11 février 2026, par exemple, avait déjà exigé que la nullité des délibérations sociales pour défaut de convocation soit subordonnée à la démonstration que l’irrégularité « a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 févr. 2026, n° 24-18.524, Publié au Bulletin). Ce parallélisme méthodologique témoigne d’une volonté d’harmoniser les standards de motivation à travers les différents contentieux du droit des sociétés.
En définitive, l’arrêt du 6 mai 2026 constitue une manifestation supplémentaire du contrôle normé qu’exerce la Cour de cassation sur la qualification juridique des faits par les juges du fond. Le standard qu’il impose, celui de la motivation circonstanciée du caractère contraire à l’intérêt social, rejoint les exigences contemporaines du droit processuel, telles qu’elles ressortent notamment de l’article 455 du code de procédure civile qui impose aux jugements d’être motivés. Par ailleurs, cette rigueur probatoire n’est pas sans rappeler le contrôle exercé par la Cour de cassation en matière de révocation abusive des dirigeants sociaux, où elle vérifie pareillement que les juges du fond caractérisent précisément en quoi la révocation a été décidée dans des conditions brutales ou vexatoires (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 24-10.428, Publié au Bulletin). L’unité de méthode de la chambre commerciale est ainsi sauvegardée, au bénéfice d’une jurisprudence à la fois exigeante et prévisible.
A cet égard, la cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale mérite d’être soulignée. La Cour ne désavoue pas le contrôle de l’abus de majorité, bien au contraire ; elle en précise les exigences pour le rendre plus efficace et plus crédible. En imposant que la contrariété à l’intérêt social soit démontrée autrement que par la seule description de l’effet dilutif d’une opération, elle protège la légitimité même de la notion d’abus de majorité, qui risquerait de se diluer dans un contentieux insuffisamment étayé. Par ailleurs, cette approche méthodologique est conforme à la jurisprudence constitutionnelle qui, dans une décision du 8 avril 2022, a validé le mécanisme de l’exclusion statutaire dans les SAS en rappelant que les clauses d’exclusion ne portent pas atteinte au droit de propriété dès lors qu’elles prévoient une indemnisation équitable (Cons. const., 8 avr. 2022, déc. n° 2022-1029 QPC).
Conclusion
Les trois arrêts rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre juillet 2025 et mai 2026 dessinent un cadre contentieux renouvelé de l’abus de majorité, alliant un assouplissement des conditions procédurales de l’action à un renforcement des exigences de motivation sur le fond. D’un côté, l’associé minoritaire peut agir en nullité sans attraire les majoritaires à la cause, et le point de départ du délai de prescription quinquennale s’apprécie souplement à la date de révélation du dommage. De l’autre, l’abus de majorité conserve son exigence probatoire rigoureuse, que ne saurait contourner une homologation judiciaire, et qui requiert du juge une motivation circonstanciée démontrant le caractère contraire à l’intérêt social de la décision contestée. Cette double orientation procédurale et substantielle confère à la matière une cohérence renouvelée, au service de la protection des associés minoritaires comme de la sécurité juridique des décisions sociales.