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Les troubles anormaux de voisinage : fondements, prescription et sanctions dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

Les troubles anormaux de voisinage : fondements, prescription et sanctions dans la jurisprudence récente de la troisième chambre civile

I. Le fondement et la caractérisation du trouble anormal de voisinage

A. Le double fondement légal et prétorien de la théorie des troubles anormaux de voisinage

Le droit français consacre la théorie des troubles anormaux de voisinage sur un double fondement, législatif et jurisprudentiel, dont l’articulation mérite d’être précisée à la lumière des décisions récentes de la troisième chambre civile de la Cour de cassation. L’article 1253 du Code civil, introduit par la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024, dispose désormais que « le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte ». Ce texte consacre législativement une construction prétorienne édifiée depuis le XIXe siècle sur le fondement de l’article 544 du Code civil, lequel proclame que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Par ailleurs, l’article 1240 du Code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, constitue le socle complémentaire de la responsabilité pour trouble anormal, la Cour de cassation ayant très tôt admis que cette théorie déroge au droit commun de la responsabilité civile en ce qu’elle n’exige pas la preuve d’une faute. Dès lors, le régime des troubles anormaux de voisinage se présente comme un régime de responsabilité objective, autonome du droit commun, dont la mise en œuvre suppose uniquement la démonstration d’un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, sans qu’il soit besoin d’établir une quelconque faute de l’auteur du trouble. Cette autonomie conceptuelle a été rappelée avec une netteté particulière par la Cour de cassation, qui a jugé que le régime des troubles anormaux de voisinage constitue un principe autonome de responsabilité, distinct tant de la responsabilité pour faute que de la responsabilité du fait des choses, ce qui emporte des conséquences procédurales et substantielles considérables, notamment quant à la charge de la preuve et à l’étendue des causes d’exonération opposables par l’auteur du trouble.

L’insertion de ce principe à l’article 1253 du Code civil par la loi du 15 avril 2024 ne constitue pas une simple codification à droit constant de la jurisprudence antérieure. Le législateur a en effet apporté plusieurs innovations significatives, au premier rang desquelles figure l’élargissement du cercle des responsables potentiels, qui dépasse désormais le seul propriétaire pour englober le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre d’occupation et le maître d’ouvrage. Par ailleurs, le texte consacre législativement la théorie de la pré-occupation, qui exclut la responsabilité lorsque le trouble provient d’activités antérieures à l’installation de la victime, à la double condition que ces activités soient conformes aux lois et règlements et qu’elles se soient poursuivies dans des conditions qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal. Cette codification, attendue de longue date par la doctrine, offre désormais aux praticiens un référentiel législatif clair, sans pour autant épuiser la richesse des solutions prétoriennes qui continueront d’enrichir et de préciser ce régime.

La jurisprudence la plus récente confirme la vitalité de ce régime et en précise les contours. Dans un arrêt du 2 juillet 2026, la Cour de cassation a rappelé « le principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage » et en a tiré une conséquence procédurale importante : « la personne qui subit un tel dommage a droit à réparation, quand bien même ce dommage aurait cessé à la date à laquelle le juge statue » (Civ3, 2 juillet 2026, n° 24-19.569). Cette affirmation, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt de la deuxième chambre civile du 29 mai 1996, consacre le droit inconditionnel de la victime à obtenir réparation, indépendamment de la persistance du trouble au jour du jugement. En conséquence, la conformité des installations aux normes administratives ne saurait constituer un fait justificatif exonératoire, la Cour de cassation ayant expressément rejeté le moyen soutenant « qu’une exploitation devenue conforme aux normes imposées par l’administration au jour de l’assignation fait disparaître l’intérêt à agir » du demandeur (Civ3, 2 juillet 2026, n° 24-19.565).

B. La caractérisation du trouble anormal : typologie, critères et appréciation souveraine des juges du fond

La caractérisation du trouble anormal de voisinage repose sur une appréciation concrète, souverainement conduite par les juges du fond, qui doivent évaluer si les inconvénients allégués excèdent les nuisances ordinaires de la vie en société. La jurisprudence a dégagé au fil du temps une typologie des troubles susceptibles de revêtir un caractère anormal, parmi lesquels figurent les nuisances sonores, les émanations olfactives, les vibrations, les pertes d’ensoleillement, les projections de poussières, les infiltrations d’eau ou encore les dépassements de plantation. L’article 673 du Code civil, qui interdit d’avoir des arbres, arbustes et arbrisseaux près de la limite de la propriété voisine à une distance inférieure à deux mètres pour les plantations dépassant deux mètres de hauteur, fournit à cet égard un référentiel légal précieux, encore que la Cour de cassation en ait récemment nuancé la portée en présence d’usages locaux contraires.

Un arrêt rendu le 9 juillet 2026 illustre de manière remarquable cette dialectique entre la règle légale et les usages locaux en matière de plantations. Dans cette espèce, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu « qu’un usage ancien, constant et de notoriété publique autorisait, dans les banlieues pavillonnaires de la région parisienne, la plantation d’arbres et de haies jusqu’à l’extrême limite des jardins, sauf gêne excessive du propriétaire du fonds voisin » et « que cet usage primait les dispositions supplétives du code civil » (Civ3, 9 juillet 2026, n° 25-12.527). La haute juridiction a ainsi validé le principe selon lequel un usage local peut déroger aux distances légales de plantation, à condition que cet usage soit ancien, constant et de notoriété publique, et qu’il ne cause pas de gêne excessive au propriétaire du fonds voisin.

A cet égard, l’article 1253 du Code civil prévoit une cause d’exonération spécifique, dite de pré-occupation : la responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien, à condition que ces activités soient conformes aux lois et règlements et se soient poursuivies dans des conditions qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble. Cette disposition, qui reprend la solution dégagée par la jurisprudence antérieure, trouve son prolongement dans l’article L. 113-8 du Code de la construction et de l’habitation, lequel énonce que les dommages causés par des nuisances dues à certaines activités n’entraînent pas droit à réparation lorsque celles-ci préexistaient au permis de construire et s’exerçaient conformément aux dispositions en vigueur. Or, la Cour de cassation a précisé, dans les arrêts du 2 juillet 2026 précités, que l’application de cette exonération suppose que l’activité soit demeurée strictement conforme aux prescriptions réglementaires, toute violation des arrêtés d’autorisation faisant obstacle au bénéfice de cette cause légale d’exonération.

II. L’encadrement temporel et les sanctions du trouble anormal

A. La prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage : point de départ et régime

La prescription de l’action en réparation des troubles anormaux de voisinage obéit au délai de droit commun de l’article 2224 du Code civil, qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La détermination du point de départ de ce délai quinquennal a donné lieu à un contentieux abondant, que les arrêts du 2 juillet 2026 contribuent à clarifier de manière décisive. La Cour de cassation y énonce, dans une formule qui fera référence, que « le point de départ de la prescription de l’action pour trouble anormal de voisinage était le jour de la première manifestation du trouble, ou le jour de sa révélation au titulaire du droit, ou de son aggravation » (Civ3, 2 juillet 2026, n° 24-19.569 ; Civ3, 2 juillet 2026, n° 24-19.565). Cette formulation est d’une importance pratique considérable, car elle offre au titulaire du droit trois points de départ alternatifs, dont le plus favorable doit être retenu en fonction des circonstances de l’espèce.

La première alternative, celle du jour de la première manifestation du trouble, correspond à l’hypothèse classique dans laquelle la victime subit immédiatement les conséquences perceptibles du trouble, tel un bruit, une odeur ou une privation d’ensoleillement. La deuxième alternative, celle du jour de la révélation au titulaire du droit, revêt une importance particulière dans les contentieux environnementaux et sanitaires, comme l’illustrent précisément les arrêts du 2 juillet 2026. Dans ces affaires, les riverains de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, domiciliés à proximité depuis respectivement 1982 et 2000, invoquaient « les émissions atmosphériques polluantes en provenance de ces installations » exploitées depuis 1965, 1969 et 1971, en sollicitant la réparation de leurs préjudices d’anxiété, de jouissance et corporel. La cour d’appel avait souverainement retenu « que le trouble invoqué ne résidait pas dans des manifestations apparentes, telles que les fumées, odeurs et autres émissions provenant des sociétés assignées dont elle connaissait l’existence au jour de son installation à proximité, mais dans la révélation des risques graves encourus pour sa santé résultant de l’exposition quotidienne aux polluants émis et au dépassement des seuils autorisés » et en avait déduit que la victime « n’avait pu avoir connaissance de ce trouble que par la publication le 6 janvier 2017 de l’étude Fos-Epséal ». La Cour de cassation a approuvé cette analyse, fixant ainsi le point de départ du délai de prescription au jour de la révélation des conséquences sanitaires du trouble, plutôt qu’au jour de son apparition matérielle.

Par ailleurs, la troisième alternative, celle de l’aggravation du trouble, permet de faire courir un nouveau délai de prescription à compter du jour où le trouble s’est aggravé de manière significative, ce qui offre une protection supplémentaire au titulaire du droit dont le préjudice se serait amplifié au fil du temps. Enfin, la Cour de cassation a expressément rejeté l’argument selon lequel le point de départ de la prescription devrait être apprécié distinctement pour chaque chef de préjudice invoqué, en énonçant que le délai de prescription court à compter d’une date unique, « quelle que soit la nature des préjudices allégués résultant de ce trouble » (Civ3, 2 juillet 2026, n° 24-19.569). Cette solution, favorable aux victimes, évite un émiettement procédural qui conduirait à déclarer prescrits certains chefs de préjudice tout en en jugeant d’autres recevables au sein d’une même instance.

B. Les sanctions du trouble anormal de voisinage : entre cessation du trouble et réparation des préjudices

Les sanctions du trouble anormal de voisinage s’articulent autour de deux axes complémentaires : la cessation du trouble illicite et la réparation des préjudices subis par la victime. Le juge des référés dispose, sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, du pouvoir de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. A cet égard, la Cour de cassation a réaffirmé avec force dans son arrêt du 9 juillet 2026 que « l’atteinte au droit de propriété du propriétaire d’un fonds sur lequel s’étendent les branches d’un arbre implanté sur le fonds de son voisin, constitue par elle-même un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser » (Civ3, 9 juillet 2026, n° 25-12.527). Cette affirmation péremptoire confère au juge des référés un pouvoir d’injonction particulièrement étendu en matière de plantations, le dépassement des branches sur le fonds voisin constituant à lui seul un trouble manifestement illicite, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un préjudice distinct.

Sur le terrain de la réparation, l’article 1240 du Code civil sert de fondement aux demandes indemnitaires, la victime devant établir l’existence et l’étendue des préjudices subis. Les préjudices réparables au titre du trouble anormal de voisinage incluent notamment le préjudice matériel, le préjudice de jouissance, le préjudice moral, le préjudice d’anxiété et le préjudice corporel. La Cour de cassation veille toutefois à ce que l’exercice du droit d’agir en justice ne dégénère pas en abus, sanctionnant avec rigueur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive qui ne seraient pas caractérisées. Dans un arrêt du 9 juillet 2026, elle a ainsi censuré une cour d’appel qui avait condamné un plaideur au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, au motif que celle-ci s’était déterminée « sans caractériser les circonstances particulières de nature à faire dégénérer en faute l’exercice par M. [Q] de son droit d’agir en justice », alors que « le bien-fondé de son action avait été partiellement reconnu en première instance » (Civ3, 9 juillet 2026, n° 25-12.875). Cette solution, conforme à une jurisprudence constante, rappelle que l’exercice d’une action en justice ne peut être constitutif d’une faute que dans des circonstances particulières caractérisant un abus du droit d’ester en justice.

Dans le même sens, la Cour de cassation a cassé le 2 juillet 2026 un arrêt ayant condamné un plaideur pour résistance abusive, en relevant que les motifs retenus par la cour d’appel étaient « impropres à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit de se défendre en justice » (Civ3, 2 juillet 2026, n° 25-15.347). Cette exigence de caractérisation rigoureuse de l’abus de droit, que ce soit dans l’exercice de l’action ou dans celui de la défense, témoigne de la volonté de la haute juridiction de préserver l’accès au juge tout en sanctionnant les comportements dilatoires ou vexatoires.

En conséquence, la Cour de cassation a également précisé, dans sa décision du 9 juillet 2026 relative aux plantations, que le juge des référés peut légitimement rejeter une demande d’élagage lorsque les éléments de preuve produits ne révèlent pas « avec l’évidence requise en référé un dommage lié au surplomb de l’arbre », cette appréciation relevant du pouvoir souverain des juges du fond. Il en résulte un équilibre subtil entre la protection du droit de propriété, qui commande de faire cesser sans délai l’empiètement végétal sur le fonds voisin, et le respect des usages locaux et des circonstances de fait qui peuvent, dans certaines hypothèses, exclure le caractère manifestement illicite du trouble.

L’économie générale du dispositif de sanction des troubles anormaux de voisinage témoigne ainsi de la recherche constante d’un équilibre entre les droits antagonistes des propriétaires et occupants de fonds voisins. Le législateur et le juge ont su conjuguer la protection de la propriété, droit fondamental consacré par l’article 544 du Code civil, avec la nécessité de ne pas entraver de manière disproportionnée les activités économiques, agricoles ou industrielles qui, par nature, génèrent des nuisances pour le voisinage. La théorie des troubles anormaux de voisinage, désormais consacrée à l’article 1253 du Code civil, offre un cadre juridique suffisamment souple pour s’adapter à la diversité des situations contentieuses, tout en assurant une protection effective des victimes.

La portée pratique de ces solutions jurisprudentielles ne saurait être sous-estimée pour les praticiens du droit immobilier. Qu’il s’agisse du conseil donné aux acquéreurs potentiels, de la rédaction des actes de vente ou de l’évaluation des risques contentieux, la connaissance précise des conditions de mise en œuvre de la responsabilité pour trouble anormal, de son régime de prescription et de l’office du juge des référés constitue un prérequis indispensable à une pratique éclairée du droit immobilier. En matière de ventes immobilières, l’obligation d’information du vendeur, consacrée par les articles 1582 et suivants du Code civil, impose de porter à la connaissance de l’acquéreur l’existence de troubles anormaux de voisinage affectant le bien vendu, sous peine d’engager la responsabilité du vendeur pour dol par réticence ou pour manquement à son obligation précontractuelle d’information. La jurisprudence la plus récente de la troisième chambre civile témoigne à cet égard d’une exigence accrue de transparence, le vendeur ne pouvant se retrancher derrière l’ignorance des nuisances dès lors que celles-ci présentaient un caractère apparent ou notoire.

Par ailleurs, les arrêts rendus par la troisième chambre civile en juillet 2026, en rappelant que le point de départ du délai de prescription peut être décalé au jour de la révélation des conséquences sanitaires du trouble, offrent aux victimes de pollutions environnementales une protection temporelle renforcée, tandis que les décisions relatives aux plantations rappellent aux propriétaires la nécessité de respecter les distances légales, sous réserve des usages locaux contraires. La coexistence de ces solutions, qui peuvent paraître antagonistes au premier abord, illustre la plasticité de la théorie des troubles anormaux de voisinage, capable de s’adapter aussi bien aux contentieux de proximité, tels les dépassements de plantation ou les nuisances sonores entre voisins, qu’aux litiges complexes mettant en cause des installations industrielles de grande ampleur.

Enfin, sur le plan procédural, la distinction entre les pouvoirs du juge des référés et ceux du juge du fond revêt une importance déterminante dans le contentieux des troubles anormaux de voisinage. Le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, peut ordonner les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, mais ne saurait allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, cette compétence relevant exclusivement du juge du fond. La Cour de cassation a rappelé cette limite dans sa décision du 9 juillet 2026 en matière de dépassement de branches, le juge des référés ayant été saisi d’une demande de provision à valoir sur des dommages et intérêts, laquelle suppose l’absence de contestation sérieuse sur l’existence et l’étendue du préjudice. Cette articulation entre les deux offices juridictionnels garantit au justiciable un double degré de protection : la célérité du référé pour faire cesser le trouble, et la plénitude de juridiction du juge du fond pour en obtenir réparation intégrale.

Conclusion

La jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation confirme l’actualité et la vitalité de la théorie des troubles anormaux de voisinage, désormais consacrée par l’article 1253 du Code civil. Les arrêts rendus en juillet 2026 apportent des précisions déterminantes sur trois questions essentielles : le point de départ du délai de prescription, qui peut être fixé au jour de la première manifestation du trouble, de sa révélation au titulaire du droit ou de son aggravation ; l’absence d’incidence de la cessation du trouble sur le droit à réparation ; et l’articulation entre les règles légales et les usages locaux en matière de plantations. Ces solutions, qui conjuguent la protection du droit de propriété et la sécurité juridique des opérateurs économiques, témoignent de la recherche d’un équilibre pragmatique entre les intérêts en présence, dans le respect des principes fondateurs du droit des biens et de la responsabilité civile.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».