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Secret des affaires et droit à la preuve : l’office du juge dans la conciliation des droits antagonistes

Secret des affaires et droit à la preuve : l’office du juge dans la conciliation des droits antagonistes

I. Le droit à la preuve, exception montante au régime de protection du secret des affaires

A. La protection légale du secret des affaires : un régime strict mais perméable

La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, transposant la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016, a introduit aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce un régime de protection du secret des affaires dont l’ossature repose sur une définition fonctionnelle de l’information protégée. Aux termes de l’article L. 151-1 du code de commerce, est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant à trois critères cumulatifs : elle ne doit pas être généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité, elle doit revêtir une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret, et elle doit faire l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret. Cette triple condition circonscrit le périmètre de la protection tout en laissant au juge une marge d’appréciation dont les contours ont été précisés par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

La chambre commerciale a, dans l’affaire opposant les réseaux de franchise Domino’s Pizza et Speed Rabbit Pizza, eu l’occasion de caractériser concrètement ces critères. Dans un guide d’évaluation des points de vente adressé aux seuls membres du réseau et portant la mention de son caractère strictement confidentiel, la Cour a reconnu, par un arrêt du 5 février 2025 (n° 23-10.953, publié au Bulletin), « un vecteur de transmission du savoir-faire distinctif du franchiseur », ce dont elle a déduit que les informations qu’il contenait « avaient une valeur commerciale effective ou potentielle et n’étaient pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières de ce type d’informations, dans le secteur d’activité de la fabrication et de la vente à emporter de pizzas ». La qualification de secret des affaires est ainsi subordonnée à une démonstration in concreto de la réunion des trois critères légaux, sans que la seule affirmation par le détenteur d’une confidentialité suffise à emporter la conviction du juge.

Par ailleurs, le législateur a pris soin d’encadrer les exceptions à l’opposabilité du secret des affaires. L’article L. 151-8 du code de commerce dispose qu’à l’occasion d’une instance relative à une atteinte au secret des affaires, le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national. Cette disposition, d’apparence technique, constitue en réalité la clé de voûte de l’articulation entre la protection du secret des affaires et le droit fondamental à la preuve que la Cour de cassation n’a cessé d’affermir depuis l’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023.

B. L’irruption du droit à la preuve comme intérêt légitime au sens de l’article L. 151-8, 3°, du code de commerce

L’assemblée plénière de la Cour de cassation, le 22 décembre 2023 (n° 20-20.648, publié au Bulletin et au Rapport), a opéré un revirement de grande ampleur en consacrant, en matière civile, un droit à la preuve autonome. Suivant les principes dégagés par la Cour européenne des droits de l’homme, notamment dans son arrêt L.L. c. France du 10 octobre 2006, la Cour de cassation a jugé que le droit à la preuve tel que garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pouvait justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, « à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Dès lors, une preuve illicite ou déloyale n’est plus écartée par principe des débats : il appartient au juge de la peser.

La chambre commerciale a transposé ce raisonnement au contentieux du secret des affaires par deux arrêts remarqués rendus dans le même litige au fond. Dans le premier, en date du 5 juin 2024 (n° 23-10.954, publié au Bulletin), elle a énoncé pour la première fois que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires », à la condition que cette production soit « indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». La cour d’appel de Paris, qui avait condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora à 30 000 euros de dommages et intérêts pour avoir produit au cours de l’instance une pièce protégée par le secret des affaires de Domino’s Pizza, sans rechercher si cette pièce était indispensable à la preuve des faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée au secret était strictement proportionnée, a vu sa décision censurée pour défaut de base légale.

Le second arrêt, rendu le 5 février 2025 (n° 23-10.953, publié au Bulletin), statue dans les mêmes termes sur le volet parallèle du même litige, opposant la société Domino’s Pizza France à un autre franchisé du réseau Speed Rabbit Pizza. La Cour de cassation y rappelle, au visa des articles L. 151-8, 3°, du code de commerce et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Il s’ensuit que la cour d’appel, en se bornant à retenir qu’il n’était pas démontré que la production de la pièce litigieuse constituerait une exception à la protection du secret des affaires, « sans rechercher, comme elle y était invitée, si la pièce produite n’était pas indispensable pour prouver les faits allégués de concurrence déloyale et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».

À cet égard, la cour d’appel de Paris, statuant sur renvoi de cassation dans ce même contentieux, a, le 8 avril 2026, refusé la production d’un guide interne du réseau Domino’s Pizza. La cour a retenu que ce document de vingt-trois pages, dont une seule était utile au débat, n’était ni indispensable ni proportionné à l’objectif poursuivi par le concurrent. En conséquence, le secret l’a emporté sur la demande de communication, le juge rappelant ainsi le droit à la preuve à la mesure de sa fonction.

Cette construction jurisprudentielle dessine un équilibre délicat entre deux impératifs également légitimes. D’un côté, la protection des informations stratégiques de l’entreprise, condition de la liberté d’entreprendre et de l’innovation économique. De l’autre, le droit fondamental du plaideur de prouver ce qu’il avance. Le législateur de 2018 n’avait pas tranché cette tension avec une précision absolue : en inscrivant l’intérêt légitime comme exception à l’opposabilité du secret, il a laissé au juge le soin d’en définir progressivement les contours. La chambre commerciale s’est saisie de cette mission avec une rigueur qui ne doit rien au hasard, posant un cadre d’analyse binaire — indispensable, proportionné — qui irrigue désormais l’ensemble du contentieux du secret des affaires.

II. L’office du juge, arbitre de la conciliation entre le secret et la vérité

A. Le contrôle de proportionnalité : une méthode au service de l’équilibre des droits

La méthode fixée par la Cour de cassation est désormais stabilisée en deux temps : la pièce protégée par le secret des affaires n’est produite que si elle est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et si l’atteinte au secret reste strictement proportionnée au but poursuivi. Ce contrôle, imposé par les deux arrêts de la chambre commerciale des 5 juin 2024 et 5 février 2025, n’est pas de pure forme. Il impose au juge du fond de motiver sa décision en caractérisant précisément, d’une part, la nécessité de la pièce pour la résolution du litige et, d’autre part, l’absence d’alternative moins attentatoire au secret.

Le caractère indispensable de la pièce s’apprécie au regard des faits que la partie entend prouver et de l’existence éventuelle d’autres moyens de preuve disponibles. La production ne saurait être ordonnée si le même fait peut être établi par un autre document ou un autre mode de preuve qui ne porterait pas atteinte au secret. Cette exigence d’indispensabilité constitue un filtre exigeant qui écarte les demandes de communication à caractère exploratoire ou dilatoire. Dans l’affaire Domino’s, si la cour d’appel de Paris a, sur renvoi, refusé la production du guide interne, c’est précisément parce que les vingt-trois pages du document n’étaient utiles que pour une seule d’entre elles, ce qui excluait le caractère indispensable de la production intégrale.

Par ailleurs, l’atteinte au secret doit demeurer strictement proportionnée. Ce second critère impose au juge de vérifier que les mesures ordonnées n’excèdent pas ce qui est nécessaire à la protection du droit à la preuve dans le litige considéré. En cela, la jurisprudence de la chambre commerciale s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt d’assemblée plénière du 22 décembre 2023 qui, au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, a consacré l’obligation pour le juge « de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence ». Le contrôle de proportionnalité opère ainsi comme un instrument de pondération entre deux droits fondamentaux qui ne bénéficient d’aucune hiérarchie a priori.

Dès lors, le juge ne se borne plus à constater la qualification de secret des affaires pour en déduire mécaniquement l’irrecevabilité de la pièce litigieuse. Il lui appartient, lorsque cela lui est demandé, de procéder à un véritable examen de proportionnalité in concreto. Cette évolution, décisive pour l’équilibre du procès commercial, traduit un déplacement du centre de gravité du contentieux de la preuve, de l’appréciation abstraite de la régularité de la preuve vers celle de son utilité concrète dans la recherche de la vérité judiciaire. Or, ce déplacement ne va pas sans risques : le droit à la preuve, devenu conquérant depuis l’arrêt du 22 décembre 2023, expose en retour à un abus symétrique consistant, sous couvert d’établir un fait, à convoiter les informations confidentielles du concurrent, transformant le procès en opération de renseignement économique.

B. Le séquestre provisoire : un instrument procédural au service de la protection du secret

L’article R. 153-1 du code de commerce constitue le pendant procédural du dispositif législatif de protection du secret des affaires. Aux termes de cet article, « lorsqu’il est saisi sur requête sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ou au cours d’une mesure d’instruction ordonnée sur ce fondement, le juge peut ordonner d’office le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires ». La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 20 mars 2024 (n° 22-22.398, publié au Bulletin), que cette procédure « a pour seul objet d’éviter, par une mesure de séquestre provisoire, que la communication ou la production d’une pièce, à l’occasion de l’exécution d’une mesure d’instruction ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ne porte atteinte à un secret des affaires ».

Le mécanisme du séquestre provisoire est assorti d’une contrainte temporelle rigoureuse dont la chambre commerciale a tiré les conséquences avec une netteté particulière. L’alinéa 2 de l’article R. 153-1 du code de commerce prévoit que, si le juge n’est pas saisi d’une demande de modification ou de rétractation de son ordonnance en application de l’article 497 du code de procédure civile dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision, la mesure de séquestre est levée et les pièces sont transmises au requérant. La Cour de cassation en a déduit, par un arrêt du 14 mai 2025 (n° 23-23.897, publié au Bulletin), que « lorsqu’aucune demande de modification ou de rétractation de son ordonnance n’a été présentée dans le délai d’un mois par le saisi, ce dernier n’est plus recevable à invoquer la protection du secret des affaires pour s’opposer à la levée de la mesure de séquestre provisoire et à la transmission des pièces au requérant ». Cette solution, qui frappe de forclusion le détenteur du secret négligent, confère au délai d’un mois le caractère d’un délai préfix dont l’expiration emporte une conséquence irréversible : la perte du droit de se prévaloir du secret pour faire obstacle à la communication des pièces.

L’office du juge en matière de séquestre a été encore précisé par un arrêt du 13 novembre 2025 (n° 24-17.250, publié au Bulletin), rendu dans un litige de concurrence déloyale entre les sociétés SIT Service industriel de tuyauterie et Robert Bas. La Cour de cassation y énonce, au visa de l’article R. 153-1, alinéas 1er et 3, du code de commerce, que « le juge peut ordonner, au besoin d’office, le placement sous séquestre provisoire des pièces demandées afin d’assurer la protection du secret des affaires » et que « le juge, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance, est compétent pour statuer sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre dans les conditions prévues aux articles R. 153-3 à R. 153-10 du code de commerce, que cette mesure ait été prononcée d’office ou à la demande du requérant ». Cette précision est d’importance pratique : elle écarte l’argument selon lequel le juge des référés, saisi en rétractation, ne pourrait statuer sur la levée du séquestre que si celui-ci avait été ordonné d’office, et non à la demande du requérant. La Cour affirme ainsi l’unité de compétence du juge des référés pour connaître de l’ensemble des demandes de mainlevée, quelle que soit l’origine de la mesure de séquestre.

En complément de ce dispositif réglementaire, l’article L. 153-1 du code de commerce offre au juge une gamme de mesures de protection modulables au cours de l’instance au fond. Le juge peut notamment prendre connaissance seul de la pièce litigieuse, ordonner une expertise et solliciter l’avis d’une personne habilitée à assister chaque partie, décider de limiter la communication à certains éléments ou sous forme de résumé, restreindre l’accès à une personne physique et un conseil par partie, ou encore ordonner le huis clos des débats et adapter la motivation de sa décision aux nécessités de la protection du secret. Ces prérogatives, qui s’exercent « si la protection du secret ne peut être assurée autrement et sans préjudice de l’exercice des droits de la défense », confèrent au juge un pouvoir de modulation dont l’exercice méticuleux conditionne la sauvegarde simultanée du secret et de l’équité du procès.

Par ailleurs, le contentieux a mis en lumière la tension entre le séquestre provisoire et la protection des données saisies. Dans l’affaire opposant Valeo Vision à un ancien salarié, la chambre commerciale a rappelé, par l’arrêt précité du 20 mars 2024, que la procédure de l’article R. 153-1 n’a « ni pour objet ni pour effet d’attribuer au juge qui, saisi en référé d’une demande de modification ou de rétractation de sa mesure, statue sur la levée totale ou partielle de la mesure de séquestre, le contentieux de son exécution ». En d’autres termes, si le juge des référés est compétent pour lever le séquestre, il n’est pas le juge de l’exécution de sa propre mesure ; la frontière entre le contentieux de la rétractation et celui de l’exécution demeure ainsi nettement tracée. Cette distinction, technique en apparence, garantit la célérité de la procédure de séquestre tout en réservant à chaque juge l’office qui lui est propre.

Dès lors, la protection du secret des affaires ne se conçoit plus comme une immunité absolue soustrayant les informations stratégiques de l’entreprise à tout contrôle juridictionnel. Elle s’analyse comme un régime de protection conditionnelle dont l’effectivité dépend, pour une part significative, de la diligence procédurale de son bénéficiaire et de la qualité du contrôle opéré par le juge. Le détenteur du secret qui néglige d’exercer le recours en rétractation dans le mois de la signification de l’ordonnance perd irrémédiablement le bénéfice de la protection. Le concurrent qui, sous couvert d’un droit à la preuve surdimensionné, sollicite la communication de documents dont une fraction seulement intéresse le litige, se voit opposer le filtre de la proportionnalité. En cela, le dispositif légal et réglementaire, éclairé par la jurisprudence de la chambre commerciale, réalise un équilibre dont la précision n’a d’égale que la complexité des intérêts en présence.

Conclusion

La conciliation du secret des affaires et du droit à la preuve constitue l’une des problématiques les plus délicates du droit processuel économique contemporain. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre juin 2024 et novembre 2025, a construit un cadre d’analyse cohérent qui fait du juge l’arbitre de deux impératifs également légitimes. Le critère binaire de l’indispensabilité et de la proportionnalité, forgé dans le creuset des litiges de concurrence entre franchises, s’applique désormais à l’ensemble du contentieux du secret des affaires, qu’il s’agisse de la production d’une pièce couverte par le secret ou de la levée d’une mesure de séquestre provisoire ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. La rigueur procédurale qui assortit le mécanisme du séquestre, notamment le délai de forclusion d’un mois imposé au détenteur du secret, et les pouvoirs de modulation conférés au juge par les articles L. 153-1 et R. 153-1 et suivants du code de commerce, offrent aux praticiens un arsenal dont la maîtrise conditionne la protection effective des informations stratégiques de l’entreprise sans compromettre l’équité du procès. L’édifice jurisprudentiel, encore en construction, appelle une vigilance constante de la part des justiciables comme de leurs conseils, tant les conséquences d’une erreur procédurale peuvent s’avérer irréversibles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».