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Le renforcement du cadre légal des droits voisins de la presse : la proposition de loi adoptée par le Sénat le 16 juin 2026 et l’effectivité du droit à rémunération des éditeurs face aux plateformes numériques

Le renforcement du cadre légal des droits voisins de la presse : la proposition de loi adoptée par le Sénat le 16 juin 2026 et l’effectivité du droit à rémunération des éditeurs face aux plateformes numériques

I. La consolidation législative du dispositif des droits voisins au bénéfice des éditeurs de presse

A. La consécration légale d’un droit à rémunération pour l’utilisation des publications de presse par les plateformes

La directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique a institué, en son article 15, un droit voisin au profit des éditeurs de presse, permettant à ces derniers d’autoriser ou d’interdire la reproduction et la communication au public de leurs publications par les services de la société de l’information. Le législateur français a transposé cette directive par la loi n° 2019-775 du 24 juillet 2019, insérant les articles L. 218-1 à L. 218-4 au sein du Code de la propriété intellectuelle (article L. 218-1 du Code de la propriété intellectuelle). L’article L. 218-2 du même code dispose que « l’autorisation de l’éditeur de presse ou de l’agence de presse est requise avant toute reproduction ou communication au public totale ou partielle de ses publications de presse sous une forme numérique par un service de communication au public en ligne » (article L. 218-2 du Code de la propriété intellectuelle). Ce dispositif a pour objet de remédier au déséquilibre économique croissant entre les plateformes numériques, qui captent une part substantielle des recettes publicitaires, et les éditeurs qui supportent les coûts de production de l’information.

Or, sept années après l’adoption de la directive, le constat d’une effectivité imparfaite du mécanisme s’est imposé aux parlementaires. Le rapporteur du texte au Sénat, Michel Laugier, a ainsi souligné devant ses collègues que « les négociations sont déséquilibrées, les éditeurs manquent d’informations nécessaires à l’évaluation de leurs droits ». La proposition de loi du député Erwan Balanant, adoptée par l’Assemblée nationale en mars 2026 puis par le Sénat dans la nuit du 16 au 17 juin 2026, vise précisément à remédier à cette asymétrie structurelle. L’article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle pose les fondements de la rémunération due aux éditeurs, en prévoyant qu’elle est « assise sur les recettes de l’exploitation de toute nature, directes ou indirectes ou, à défaut, évaluée forfaitairement » et qu’elle prend en compte « les investissements humains, matériels et financiers réalisés par les éditeurs et les agences de presse, la contribution des publications de presse à l’information politique et générale et l’importance de l’utilisation des publications de presse par les services de communication au public en ligne » (article L. 218-4 du Code de la propriété intellectuelle).

En conséquence, le texte adopté par le Sénat impose désormais aux plateformes numériques une obligation de fournir aux éditeurs l’ensemble des données relatives à l’utilisation de leurs contenus, afin de permettre une négociation de bonne foi. Cette obligation d’information constitue un préalable indispensable à l’exercice effectif du droit à rémunération, dès lors que les éditeurs ne disposent pas, en l’état, des éléments nécessaires pour évaluer l’étendue de l’exploitation de leurs publications. Par ailleurs, la proposition de loi prévoit qu’à défaut d’accord entre les parties sur le montant de la rémunération, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (Arcom) pourra être saisie et fixer elle-même cette rémunération, soit en retenant l’une des propositions des parties, soit en la déterminant de manière autonome. Le Sénat a précisé, par voie d’amendement, que le recours contre la décision de l’Arcom fixant cette rémunération sera dépourvu d’effet suspensif, garantissant ainsi l’effectivité immédiate du droit des éditeurs. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a validé, en mai 2026, une loi italienne conférant à l’autorité de régulation des communications des compétences comparables à celles que le législateur français entend désormais attribuer à l’Arcom, confortant la conformité du dispositif au droit de l’Union.

B. Le pouvoir de sanction de l’Arcom et l’obligation de transparence pesant sur les opérateurs

Le dispositif législatif renforcé ne se limite pas à une simple faculté de fixation de la rémunération par l’autorité administrative indépendante, mais l’investit d’un véritable pouvoir de sanction. En cas de manquement des plateformes à leur obligation de fournir les données nécessaires à la négociation, l’Arcom pourra désormais infliger des sanctions pouvant atteindre un pour cent du chiffre d’affaires annuel mondial des opérateurs concernés. Cette faculté de sanction administrative représente une avancée significative dans l’arsenal juridique français, en ce qu’elle permet de contraindre les géants du numérique à une transparence effective sur l’utilisation des contenus de presse, à l’instar des pouvoirs dont dispose l’Autorité de la concurrence en matière de pratiques anticoncurrentielles. La ministre de la Culture, Catherine Pégard, a apporté son soutien au texte lors des débats sénatoriaux, exprimant le souhait que celui-ci aboutisse rapidement après la tenue d’une commission mixte paritaire destinée à accorder les vues des deux chambres.

Dès lors, le mécanisme de régulation ainsi institué se distingue du cadre initial de la loi de 2019 par son caractère résolument contraignant, le législateur ayant tiré les conséquences de l’échec des négociations volontaires entre éditeurs et plateformes. Le Sénat a entendu créer les conditions d’une négociation équilibrée en dotant l’Arcom de pouvoirs d’investigation et de sanction analogues à ceux dont elle dispose déjà en matière de régulation audiovisuelle. La proposition de loi précise également la définition des publications de presse éligibles au bénéfice des droits voisins, en excluant expressément les périodiques publiés à des fins scientifiques ou universitaires, conformément à la délimitation posée par l’article L. 218-1 du Code de la propriété intellectuelle. Cette clarification du champ d’application personnel du dispositif contribue à sécuriser les relations contractuelles entre les différents acteurs de la chaîne d’information et à prévenir les contestations relatives à la qualité d’éditeur de presse au sens de la loi.

Par ailleurs, le dispositif législatif s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de renforcement de l’effectivité des droits de propriété intellectuelle, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est faite l’écho dans plusieurs décisions récentes. La Haute juridiction a en effet rappelé, dans un arrêt du 6 décembre 2023, que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071). Or, cette exigence de loyauté probatoire trouve un écho dans l’obligation de transparence imposée aux plateformes par la proposition de loi Balanant, en ce qu’elle postule que la protection effective des droits de propriété intellectuelle commande un accès loyal et complet aux informations nécessaires à l’établissement des droits.

Le régime juridique des droits voisins de la presse puise sa source dans l’article 15 de la directive (UE) 2019/790 du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique, dont le considérant 54 énonce que « les éditeurs de publications de presse sont confrontés à des problèmes pour céder sous licence et faire respecter leurs droits » face à l’utilisation de leurs contenus par les services de la société de l’information. Dès lors, le dispositif français se distingue par son caractère particulièrement protecteur, en ce qu’il ne se borne pas à conférer un droit d’autorisation aux éditeurs, mais institue un véritable mécanisme de détermination de la rémunération par une autorité administrative indépendante. L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle pose le principe fondateur selon lequel « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous » (article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle), principe qui innerve l’ensemble du dispositif des droits voisins en ce qu’il consacre la protection de la création intellectuelle comme valeur fondamentale de l’ordre juridique français.

II. L’articulation du dispositif légal avec le contentieux de la propriété intellectuelle devant la chambre commerciale

A. La loyauté probatoire et les mesures d’instruction dans le contentieux des droits privatifs

La chambre commerciale de la Cour de cassation a connu, au cours des trois dernières années, un contentieux nourri en matière de propriété intellectuelle, dont les solutions dégagées entrent en résonance avec le dispositif législatif renforcé des droits voisins. L’exigence de loyauté dans l’administration de la preuve a été consacrée avec une particulière netteté dans l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, par lequel la Cour a jugé que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071). Cette décision, rendue en formation de section et publiée au Bulletin, a annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon obtenus par la société Puma au motif que celle-ci s’était abstenue de porter à la connaissance du juge des requêtes l’existence de décisions administratives ayant écarté le risque de confusion entre les signes en présence.

En conséquence, la solution de l’arrêt Puma consacre un principe général de loyauté probatoire qui transcende les seules mesures de saisie-contrefaçon et irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. Cette exigence de loyauté trouve un prolongement dans la proposition de loi sur les droits voisins, qui impose aux plateformes de communiquer spontanément aux éditeurs les données relatives à l’exploitation de leurs contenus. Le parallélisme des deux dispositifs révèle une préoccupation commune du législateur et du juge : garantir que le titulaire de droits privatifs dispose des éléments nécessaires à la défense de ses intérêts, sans que l’asymétrie informationnelle ne vienne entraver l’effectivité des voies de droit. Par ailleurs, dans un arrêt du 15 octobre 2025, la chambre commerciale a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150). Cette décision, publiée au Bulletin, éclaire la frontière entre l’exercice légitime des droits de propriété intellectuelle et les actes de concurrence déloyale.

À cet égard, l’arrêt du 15 octobre 2025 constitue une mise en garde à l’attention des titulaires de droits qui seraient tentés d’instrumentaliser la protection de la propriété intellectuelle à des fins concurrentielles, en adressant à des tiers des lettres de mise en demeure non étayées par une décision de justice. La Cour pose ainsi une exigence de proportionnalité dans l’exercice des droits privatifs, qui rejoint la préoccupation d’équilibre sous-jacente au dispositif des droits voisins, lequel ne saurait conférer aux éditeurs un pouvoir de blocage injustifié de l’activité des plateformes, mais vise seulement à garantir une juste rémunération de l’exploitation des contenus. Dès lors, la convergence des solutions prétoriennes et de l’intervention législative dessine un cadre cohérent d’exercice des droits de propriété intellectuelle, fondé sur les principes jumeaux de loyauté et de proportionnalité.

B. La sanction des comportements parasitaires et l’effectivité des voies de droit en propriété intellectuelle

Le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme économique offre un éclairage complémentaire sur l’effectivité du dispositif des droits voisins, en ce qu’il illustre la capacité du juge judiciaire à sanctionner les comportements de captation indue de valeur économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a livré, dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 rendu en formation de section et publié au Bulletin et au Rapport annuel, une définition prétorienne du parasitisme économique dont la portée dépasse le cas d’espèce. La Cour y énonce que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647).

Or, cette définition du parasitisme, qui exige l’identification d’une valeur économique individualisée et la démonstration de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, trouve une application naturelle dans le contentieux des droits voisins. Les éditeurs de presse qui s’estimeraient victimes d’une exploitation non rémunérée de leurs contenus peuvent en effet mobiliser, au côté du fondement légal des articles L. 218-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle, l’action en parasitisme sur le fondement de l’article 1240 du code civil. La chambre commerciale a précisé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Com., 26 juin 2024, pourvoi n° 22-17.647). Cette exigence probatoire renforcée garantit que l’action en parasitisme ne devienne pas un instrument de contournement du droit de la concurrence ou une entrave à la liberté du commerce et de l’industrie.

En conséquence, l’articulation des voies de droit offertes aux éditeurs de presse se révèle particulièrement riche : d’une part, le dispositif légal spécifique des droits voisins, renforcé par la proposition de loi du 16 juin 2026, leur confère un droit à rémunération assorti d’un mécanisme de fixation administrative et de sanction ; d’autre part, le droit commun de la responsabilité civile leur permet de solliciter, sur le fondement du parasitisme, la réparation du préjudice résultant de la captation indue de la valeur économique de leurs publications.

Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com., 31 janvier 2024, pourvoi n° 22-20.409). Cette solution, relative à la titularité des droits de dessins et modèles, illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction encadre les conditions de protection des droits de propriété intellectuelle, dans un souci constant de sécurité juridique. Or, cette exigence de rigueur dans l’administration de la preuve est également présente dans le contentieux du droit d’auteur, où l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les oeuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination » (article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle). Cette protection étendue, qui couvre tant les oeuvres journalistiques que les créations graphiques ou audiovisuelles, constitue le socle sur lequel repose l’édifice des droits voisins conférés aux éditeurs de presse.

Dès lors, le dispositif législatif des droits voisins et l’office prétorien de la chambre commerciale convergent vers un objectif commun : garantir que les investissements réalisés par les acteurs de la création et de l’information ne soient pas captés sans contrepartie par les opérateurs du numérique. La proposition de loi adoptée par le Sénat le 16 juin 2026 s’inscrit pleinement dans cette dynamique, en dotant l’Arcom des pouvoirs nécessaires pour assurer l’effectivité d’un droit dont l’existence était déjà consacrée par le législateur, mais dont la mise en oeuvre se heurtait à la résistance des plateformes. À cet égard, l’étude publiée en janvier 2024 par le ministère de la Culture et l’Arcom prévoyait que les acteurs numériques capteraient soixante-cinq pour cent du marché publicitaire en 2030, contre cinquante-deux pour cent aujourd’hui, confirmant l’urgence d’une intervention législative pour préserver le financement de l’information. L’article L. 218-3 du Code de la propriété intellectuelle permet aux éditeurs de confier la gestion de leurs droits à un ou plusieurs organismes de gestion collective (article L. 218-3 du Code de la propriété intellectuelle), ce qui constitue un levier supplémentaire pour contrebalancer le pouvoir de négociation des plateformes. L’obligation de transparence imposée aux plateformes, combinée au pouvoir de sanction de l’Arcom et à la faculté pour les éditeurs de mobiliser les actions de droit commun, constitue ainsi un dispositif cohérent et complet au service de l’effectivité des droits voisins de la presse.

Conclusion

Le renforcement des droits voisins de la presse par la proposition de loi adoptée par le Sénat le 16 juin 2026 constitue une avancée législative majeure pour l’effectivité du droit à rémunération des éditeurs. En dotant l’Arcom d’un pouvoir de sanction pouvant atteindre un pour cent du chiffre d’affaires des plateformes et en imposant à ces dernières une obligation de transparence sur l’utilisation des contenus de presse, le législateur a tiré les conséquences de l’échec des négociations volontaires et de la captation croissante des recettes publicitaires par les géants du numérique. Cette intervention législative s’articule harmonieusement avec l’office du juge judiciaire, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a réaffirmé, à travers plusieurs décisions publiées au Bulletin entre 2023 et 2025, les exigences de loyauté probatoire et de proportionnalité dans le contentieux de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de la saisie-contrefaçon, du dénigrement pour allégation de contrefaçon ou du parasitisme économique. L’effectivité du dispositif dépendra désormais de la célérité avec laquelle la commission mixte paritaire aboutira à un texte commun, permettant une entrée en vigueur rapide de ce cadre juridique renouvelé, et de la détermination de l’Arcom à exercer pleinement les prérogatives qui lui seront conférées pour assurer une rémunération équitable des éditeurs de presse.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».