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Les nouveaux visages de l’atteinte à la concurrence : enseignements du rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence

Les nouveaux visages de l’atteinte à la concurrence : enseignements du rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence

I. La métamorphose des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées

A. De l’entente traditionnelle aux accords de non-débauchage

Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence, présenté le 9 juillet 2026, révèle une évolution significative des pratiques anticoncurrentielles sanctionnées sur le territoire français. Avec un montant total de 380 millions d’euros d’amendes prononcées au titre de cinq décisions, l’exercice 2025 marque une diversification sans précédent des comportements prohibés. Parmi les affaires les plus marquantes figure la sanction d’accords de non-débauchage conclus entre quatre entreprises de services informatiques, Randstad Digital, Alten, Expleo et Groupe Bertrand, lesquelles s’étaient entendues pour ne pas recruter leurs cadres respectifs. Ces « gentlemen agreements » constituent une forme inédite de coordination horizontale entre concurrents dont le droit de la concurrence n’avait jusqu’alors connu que des manifestations embryonnaires. Or, en verrouillant le marché du travail qualifié et en privant les salariés concernés de toute perspective d’évolution salariale ou professionnelle, ces accords portent une atteinte directe au libre jeu de la concurrence.

La qualification juridique de telles pratiques s’inscrit dans le cadre des articles L. 420-1 du code de commerce et 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. L’article L. 420-1 prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ». La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). En l’espèce, les accords de non-débauchage, par leur nature même, présentent ce degré de nocivité justifiant une qualification de restriction par objet.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, que l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, TFUE lorsqu’elle tend à obtenir de ses membres qu’ils adoptent un comportement déterminé dans le cadre de leur activité économique (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, rendue à propos du boycott des réseaux de soins par le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, confirme que le droit des ententes s’applique avec rigueur aux coordinations même lorsqu’elles émanent de structures professionnelles. Dès lors, les accords de non-débauchage, qu’ils soient formalisés ou tacites, entre entreprises concurrentes sur le marché du recrutement, constituent des ententes prohibées au sens des textes précités.

L’arrêt du 24 juin 2026, rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation, apporte un éclairage complémentaire sur l’articulation entre le droit des ententes et les restrictions verticales. La Cour y rappelle que l’interdiction édictée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE suppose de rechercher si l’accord a effectivement « pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur » et que « n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010 » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cette précision méthodologique, relative à l’exemption par catégorie applicable aux accords verticaux, illustre la rigueur avec laquelle le juge de cassation encadre l’office des juges du fond dans l’application du droit des pratiques anticoncurrentielles.

B. L’abus de position dominante à l’ère numérique : de l’éviction à l’acquisition prédatrice

Le second enseignement majeur du rapport annuel 2025 réside dans la sanction de l’acquisition prédatrice, concept dont l’Autorité de la concurrence a fait application à l’encontre de la société Doctolib. Cette dernière s’est vu infliger une amende de 4,6 millions d’euros pour avoir procédé au rachat de son principal concurrent, MonDocteur, dans un objectif d’élimination de la concurrence et non d’amélioration du service offert aux utilisateurs. Selon les termes mêmes du président de l’Autorité, Benoît Cœuré, cette opération « avait pour objectif affiché d’éliminer la concurrence et non pas d’améliorer le service ». Cette décision inaugure en droit français une application autonome de la notion d’acquisition prédatrice, distincte du contrôle des concentrations et fondée sur l’article L. 420-2 du code de commerce.

L’article L. 420-2 prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci » ainsi que « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur ». La Cour de cassation a, dans un arrêt du 20 mars 2024, précisé que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin). Cette décision, rendue dans l’affaire Cegedim, confirme que les principes d’imputabilité issus du droit de l’Union européenne gouvernent tant la sanction que la réparation des abus de position dominante.

En conséquence, l’acquisition prédatrice se distingue du contrôle des concentrations en ce qu’elle constitue une pratique anticoncurrentielle unilatérale consommée, et non une opération soumise à autorisation préalable. La Cour de cassation a, dans un arrêt du 25 septembre 2024, souligné que « aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle mentionnée à l’article L. 481-1 est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne physique ou morale désignée au même article dès lors que son existence et son imputation à cette personne ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire » (Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-13.067, publié au Bulletin). A cet égard, la décision Doctolib, dès lors qu’elle deviendrait définitive, ouvrirait la voie à des actions en réparation fondées sur cette présomption irréfragable.

L’arrêt du 3 décembre 2025 apporte une précision utile quant aux critères de caractérisation de l’abus. La chambre commerciale y énonce que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 déc. 2025, n° 23-19.490, publié au Bulletin). Cette approche téléologique de l’abus de position dominante, qui intègre la valeur économique pour le client, trouve un écho dans la logique de l’acquisition prédatrice, laquelle prive précisément les utilisateurs des bénéfices d’une concurrence effective.

II. La consolidation de l’arsenal répressif et réparateur

A. Le renforcement des outils de détection : clémence et lanceurs d’alerte

Le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence met en lumière le rôle croissant des lanceurs d’alerte dans la détection des pratiques anticoncurrentielles. Plusieurs affaires emblématiques, notamment celles relatives aux ententes dans les départements d’outre-mer, ont été portées à la connaissance de l’Autorité par des salariés d’entreprises impliquées. Le cas du fabricant de câbles sous-marins Nexans, qui s’était entendu avec son fournisseur Sonepar pour verrouiller le marché à la Martinique, en Guadeloupe et à La Réunion, illustre ce phénomène de détection endogène. Par ailleurs, l’entente sur le marché du carburant en Corse, sanctionnée à hauteur de 187,5 millions d’euros, dont 115 millions pour la seule société Total, a également bénéficié de ce type de signalement.

Le dispositif de clémence, codifié à l’article L. 464-2, IV, du code de commerce, permet une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires à l’entreprise qui révèle une entente prohibée et apporte des éléments d’information nouveaux. La Cour de cassation, dans un arrêt du 8 janvier 2025, a précisé les rapports entre le principe d’égalité de traitement et le principe de légalité en matière de sanctions concurrentielles. Elle y énonce que « dans l’hypothèse où le principe d’égalité de traitement est applicable et que deux sociétés se trouvent dans une situation comparable du point de vue des critères d’imputation d’une entente prohibée par l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ce principe doit néanmoins être concilié avec le principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui » (Cass. com., 8 janv. 2025, n° 22-22.610, publié au Bulletin). Cette articulation, dégagée à l’occasion de l’entente dans le secteur des fruits en coupelles, préserve l’effectivité du programme de clémence tout en garantissant l’égalité des armes.

En complément de la clémence, la procédure de transaction ministérielle prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce constitue un outil de régulation négociée dont l’efficacité a été renforcée par la jurisprudence récente. La Cour de cassation a ainsi jugé, le 24 septembre 2025, que « en cas de refus de transiger, l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans l’affaire Vinci/Santerne relative à un appel d’offres de la métropole lilloise, consacre une saisine in rem de l’Autorité de la concurrence, laquelle demeure libre de requalifier les faits et d’étendre les poursuites à d’autres personnes morales que celles initialement visées par le ministre.

La Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, qu’une « décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-16.616, publié au Bulletin). Cet arrêt, intervenu dans le cadre de la procédure opposant Subsonic au groupe Sony, rappelle le contrôle juridictionnel exercé sur l’usage du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité en matière d’engagements, garantissant ainsi l’équilibre procédural entre l’efficacité de la régulation et les droits des entreprises poursuivies.

B. L’essor du private enforcement ou la réparation par les victimes

La seconde lame du rasoir concurrentiel, selon l’expression employée par le président de l’Autorité de la concurrence, réside dans les actions en dommages et intérêts exercées par les victimes des pratiques anticoncurrentielles. L’année 2025 a été marquée par des condamnations civiles d’une ampleur inédite : 150 millions d’euros de dommages et intérêts obtenus par la Caisse nationale d’assurance maladie contre le laboratoire Sanofi pour pratiques de dénigrement de médicaments génériques, et près de 150 millions d’euros de dédommagement accordés aux groupes de presse Rossel, Le Figaro et Prisma à l’encontre de Google pour non-respect des droits voisins. Ces décisions illustrent la montée en puissance du contentieux indemnitaire consécutif aux sanctions prononcées par les autorités de concurrence, désigné sous le vocable de private enforcement ou de follow-on actions.

Le cadre juridique de ces actions a été renforcé par la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour infraction au droit de la concurrence. L’article L. 481-7 du code de commerce dispose ainsi qu’il « est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice ». La Cour de cassation a précisé la portée de cette présomption dans un arrêt du 26 février 2025, en énonçant que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 févr. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). La chambre commerciale ajoute que « sans préjudice de la présomption réfragable, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice, doit en rapporter la preuve ».

La circonstance que l’entente ait été circonscrite à certaines zones géographiques ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’un préjudice pour les opérateurs extérieurs à ces zones, dès lors que ces derniers établissent un lien de causalité entre la pratique prohibée et le dommage allégué. Dans l’affaire Gaches chimie ayant donné lieu à l’arrêt précité du 26 février 2025, la cour d’appel de Paris avait ainsi écarté la demande indemnitaire après avoir constaté que la société requérante ne démontrait pas en quoi les pratiques de répartition de clientèle et de coordination tarifaire intervenues dans d’autres régions avaient directement affecté son activité dans le Sud-Ouest, ni que les économies de frais de conquête réalisées par les participants à l’entente leur auraient permis de financer une croissance externe à son détriment.

L’arrêt du 9 avril 2025, rendu par la chambre commerciale dans l’affaire UberPop, a apporté une contribution décisive à la méthodologie d’évaluation du préjudice concurrentiel. La Cour y rappelle que lorsque « l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin). Cette solution, qui encadre strictement la réparation du préjudice économique en matière de concurrence déloyale et de parasitisme, consacre une gradation des préjudices réparables selon la démonstration effective du dommage allégué.

Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 1er mars 2023, validé la méthodologie contrefactuelle d’évaluation du préjudice subi par une entreprise victime de pratiques d’éviction, en retenant que « l’entreprise victime de pratiques d’éviction a droit à la réparation du préjudice en résultant » et que ce préjudice « dont le montant a été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles, admises par la doctrine économique, sur la base d’un fonctionnement du marché qui n’aurait pas été faussé par les comportements fautifs relevés, n’est pas une perte de chance mais un gain manqué » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, publié au Bulletin). Cette reconnaissance de la méthode contrefactuelle, fondée sur la comparaison entre la situation réelle et la situation hypothétique sans infraction, constitue un outil d’évaluation essentiel pour les juridictions du fond saisies d’actions en follow-on.

La Cour de cassation a également été conduite à préciser, dans un arrêt du 6 septembre 2023, les conséquences de l’annulation du rapport établi par les services d’instruction de l’Autorité de la concurrence sur le fondement de l’article L. 463-2 du code de commerce. Elle a jugé que « lorsque la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision de l’Autorité de la concurrence statuant sur des griefs notifiés conformément à l’article L. 463-2 du code de commerce, annule le rapport, elle n’en demeure pas moins tenue de se prononcer sur ces griefs, dès lors que cette annulation est sans incidence sur la validité de la notification des griefs et de sa propre saisine » (Cass. com., 6 sept. 2023, n° 20-23.582, publié au Bulletin). Cette solution, rendue dans le contentieux de l’entente sur les commodités chimiques, protège l’efficacité de la procédure administrative tout en ménageant les droits de la défense, le renvoi à l’Autorité pour nouveau rapport étant imposé lorsque la notification des griefs est antérieure à la loi du 3 décembre 2020.

En définitive, le rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence confirme l’existence d’un double mouvement de fond affectant le droit français de la concurrence. D’une part, les pratiques anticoncurrentielles se diversifient et se complexifient, investissant des domaines nouveaux tels que les marchés du travail qualifié ou les acquisitions stratégiques opérées par les plateformes numériques. D’autre part, l’arsenal répressif et réparateur se consolide grâce à l’apport convergent de la jurisprudence de la Cour de cassation, du développement des mécanismes de détection endogène et de l’essor du contentieux indemnitaire. Ces évolutions, loin de constituer un bouleversement des principes fondamentaux du droit de la concurrence, participent de leur approfondissement et de leur adaptation aux mutations contemporaines de l’économie.

Conclusion

A cet égard, l’articulation entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et les libertés fondamentales garanties par la Convention européenne des droits de l’homme a fait l’objet d’une clarification décisive de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 octobre 2025, aux termes duquel « si les articles 10 ou 11 de la Convention sont invoqués par des organisations professionnelles, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences des articles 10, paragraphe 2, ou 11, paragraphe 2, précités, à savoir qu’elle est prévue par la loi, inspirée par l’un des buts légitimes et nécessaire, dans une société démocratique, pour les atteindre » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Cette exigence de proportionnalité de la sanction, dégagée à l’occasion du recours du syndicat Les chirurgiens-dentistes de France, constitue une garantie fondamentale dont l’application est appelée à se généraliser.

La présentation du rapport annuel 2025 de l’Autorité de la concurrence, le 9 juillet 2026, constitue un jalon dans l’évolution du droit français des pratiques anticoncurrentielles. Les cinq décisions de sanctions prononcées en 2025, pour un montant cumulé de 380 millions d’euros, témoignent d’une diversification des formes d’atteinte à la concurrence que le cadre juridique existant, articulé autour des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, permet d’appréhender avec une efficacité renouvelée. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, par la précision croissante des qualifications et des méthodes qu’elle impose aux juges du fond, garantit la sécurité juridique des opérateurs tout en préservant l’effectivité de la régulation concurrentielle. L’émergence du private enforcement comme complément indispensable de l’action publique confère à la réparation du préjudice concurrentiel une place centrale dans l’architecture du droit de la concurrence contemporain.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».