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La protection des correspondances électroniques professionnelles dans les enquêtes de concurrence : l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 et la consolidation des garanties fondamentales

La protection des correspondances électroniques professionnelles dans les enquêtes de concurrence : l’arrêt de la Cour de justice du 16 juillet 2026 et la consolidation des garanties fondamentales

I. La qualification des courriels professionnels comme communications protégées au sens de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux

A. L’extension de la notion de « communications » aux correspondances électroniques professionnelles

L’arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 dans les affaires jointes IMI, Synlabhealth II et SIBS (C-258/23 à C-260/23, ECLI:EU:C:2026:585) constitue une décision structurante pour l’articulation des droits fondamentaux et des pouvoirs d’enquête des autorités nationales de concurrence (curia.europa.eu). Le contexte de l’espèce est celui d’une enquête diligentée par l’Autoridade da Concorrência portugaise dans les secteurs de l’imagerie médicale, des analyses de biologie médicale et des systèmes de paiement, fondée sur des soupçons de pratiques prohibées par les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (eur-lex.europa.eu) et leurs équivalents nationaux, en l’occurrence les articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr). Saisie par le Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão portugais, la Cour était appelée à se prononcer sur la question inédite de savoir si les courriels professionnels échangés entre les employés et les dirigeants d’une entreprise relèvent de la notion de « communications » protégée par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par cet arrêt, la Cour affirme que « les courriers électroniques professionnels, échangés entre les employés et les dirigeants d’une entreprise par l’intermédiaire de son système de messagerie, relèvent de la notion de « communications » au sens de l’article 7 de la Charte ». Cette solution, qui s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, étend la protection des droits fondamentaux au coeur même de l’activité économique.

La portée de cette qualification est considérable. La Cour écarte en effet toute distinction fondée sur le caractère professionnel du message. Elle énonce que « le fait qu’un courrier électronique puisse être qualifié de « professionnel » ne permet pas de le priver de la protection que l’article 7 de la Charte garantit aux communications ». En cela, elle transpose dans l’ordre juridique de l’Union la solution retenue par la Cour européenne des droits de l’homme dans l’arrêt Bărbulescu c. Roumanie du 5 septembre 2017 (requête n° 61496/08), qui avait déjà consacré la protection de la correspondance électronique sur le lieu de travail au titre de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (echr.coe.int). La qualification est par ailleurs indépendante de la circonstance que les courriers aient déjà été reçus par leur destinataire, qu’ils soient lus, non lus ou supprimés, ou encore « du fait que la communication ait été envoyée depuis des locaux ou des équipements professionnels ». Cette approche extensive garantit une protection effective contre les ingérences des autorités publiques dans le secret des correspondances, y compris dans le cadre des enquêtes de concurrence.

La chambre criminelle de la Cour de cassation française avait, par un arrêt du 10 février 2026 (pourvoi n° 24-85.281, publié au Bulletin), anticipé cette convergence des standards de protection en affirmant que « les droits garantis à l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux relatif au respect de la vie privée et familiale correspondant aux droits garantis à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, ils ont, conformément à l’article 52, § 3, de la Charte, le même sens et la même portée que ceux de l’article précité correspondant de la Convention européenne » (courdecassation.fr). Or, la Cour de justice va plus loin en qualifiant expressément les courriels professionnels de communications protégées en tant que telles, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une atteinte à la vie privée. Cette autonomisation de la protection des correspondances professionnelles constitue une avancée notable dans la construction prétorienne des droits fondamentaux applicables aux entreprises.

B. La dualité des droits fondamentaux engagés : vie privée et protection des données à caractère personnel

Au-delà de la seule protection des communications, la Cour de justice relève que les saisies de courriels professionnels réalisées dans le cadre d’enquêtes de concurrence engagent simultanément deux droits fondamentaux distincts : l’article 7 de la Charte, relatif au respect de la vie privée et des communications, et l’article 8 de la Charte, relatif à la protection des données à caractère personnel. Elle indique que « les documents visés par les saisies en cause au principal peuvent concerner non seulement des « communications », au sens de cet article 7, mais également des données à caractère personnel, protégées par l’article 8 de la Charte ». Cette dualité de protection impose aux autorités nationales de concurrence une obligation renforcée de justification des ingérences qu’elles opèrent dans le secret des correspondances, en application de l’article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux (eur-lex.europa.eu).

En conséquence, toute limitation de ces droits doit satisfaire à l’exigence de prévisibilité légale et de proportionnalité énoncée à l’article 52, paragraphe 1, de la Charte. La Cour rappelle que « de telles limitations ne peuvent, dès lors, avoir lieu que si elles sont prévues par la loi, si elles respectent le contenu essentiel de ces droits, si elles répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général reconnus par l’Union et si elles respectent le principe de proportionnalité ». Cette exigence constitue le socle du contrôle juridictionnel des opérations de visite et de saisie menées en application de l’article L. 450-4 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr), qui prévoit que les agents de l’Autorité de la concurrence ne peuvent procéder à des visites et saisies que « sur autorisation judiciaire donnée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ».

La Cour constitutionnelle fédérale de Karlsruhe, dans sa jurisprudence constante sur la protection de la vie privée et des correspondances, a développé une approche analogue fondée sur le « droit à l’autodétermination informationnelle » dont la Cour de justice s’inspire implicitement. Par ailleurs, la Cour de justice réserve expressément son appréciation sur un point d’une importance pratique considérable : « les inspections donnant lieu à la saisie de téléphones portables, d’ordinateurs ou de tout autre support informatique appartenant non pas aux entreprises dont les locaux sont inspectés, mais à des personnes physiques telles que leurs dirigeants et leurs employés ». Cette réserve, qui laisse ouverte la possibilité d’un standard de protection plus élevé pour les équipements personnels, traduit la conscience des enjeux nouveaux liés à la généralisation du « Bring Your Own Device » (BYOD) et à la porosité croissante entre sphère professionnelle et sphère personnelle.

Dès lors, l’arrêt du 16 juillet 2026 constitue une pierre angulaire dans l’édification d’un standard européen de protection des correspondances professionnelles, qui vient compléter le dispositif français de contrôle juridictionnel des opérations de visite et de saisie. La Cour de cassation avait déjà, par un arrêt remarqué de sa chambre criminelle du 13 janvier 2026 (pourvoi n° 24-82.422, publié au Bulletin), précisé les conditions de contestation des saisies portant sur les données personnelles des salariés (courdecassation.fr). L’intégration des exigences de la Charte des droits fondamentaux dans le contrôle des opérations de visite et de saisie réalisées par l’Autorité de la concurrence s’inscrit désormais dans une dynamique de convergence renforcée des standards nationaux et européens.

II. L’équilibre entre l’efficacité des enquêtes de concurrence et la protection des droits fondamentaux

A. L’absence d’exigence d’autorisation judiciaire préalable en droit de l’Union

La Cour de justice apporte une réponse nuancée à la question de la nécessité d’une autorisation judiciaire préalable aux saisies de correspondances professionnelles. Elle considère que « les dispositions du droit de l’Union concernant la mise en oeuvre des règles de concurrence n’exigent pas la délivrance par un juge d’une autorisation préalable à une inspection effectuée dans des locaux professionnels ». Cette solution s’appuie sur le constat que ni le règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, ni la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018, dite « ECN+ » (eur-lex.europa.eu), visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en oeuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, n’imposent une telle exigence procédurale.

Or, cette solution doit être mise en perspective avec le droit français des enquêtes de concurrence. En France, l’article L. 450-4 du Code de commerce soumet les opérations de visite et de saisie à une autorisation judiciaire préalable délivrée par ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui vérifie que la demande est fondée sur des éléments d’information de nature à justifier la visite. La voie de l’appel devant le premier président de la cour d’appel, ouverte dans un délai de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance, ainsi que le recours en contestation du déroulement des opérations, constituent autant de garanties procédurales dépassant les standards minimaux exigés par le droit de l’Union. Cette architecture procédurale française, fruit d’une sédimentation législative et jurisprudentielle progressive, représente un modèle de protection des droits fondamentaux dans la mise en oeuvre des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence.

La Cour de cassation a notamment jugé, dans l’arrêt précité du 10 février 2026, que les visites domiciliaires ordonnées sur le fondement de l’article L. 450-4 du Code de commerce, dès lors qu’elles sont « expressément destinées à rechercher la preuve d’agissements contraires à l’article 102 du TFUE », sont « régies par les dispositions de la directive 2019/1, dite « ECN+ » » et « mettaient ainsi en oeuvre le droit de l’Union ». Cette décision écarte définitivement la thèse selon laquelle les opérations de visite et de saisie diligentées par les autorités nationales de concurrence échapperaient au champ d’application de la Charte des droits fondamentaux. La Cour de justice confirme et amplifie cette analyse en rappelant que, conformément à l’article 51 de la Charte, les États membres sont liés par les droits fondamentaux de l’Union lorsqu’ils mettent en oeuvre le droit de l’Union, ce qui est le cas lorsqu’ils appliquent les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (eur-lex.europa.eu).

Par ailleurs, l’arrêt du 16 juillet 2026 reconnaît que l’autorisation accordée par une autorité judiciaire telle que le Ministério Público portugais, autorité de poursuite autonome, « apparaît de nature à contribuer à l’encadrement légal strict des inspections et des saisies effectuées par l’autorité nationale de concurrence, notamment quant à la détermination de l’opportunité, de la durée et de l’ampleur matérielle de celles-ci ». Cette appréciation nuancée, qui admet que l’autorisation d’une autorité judiciaire distincte d’un juge du siège puisse constituer une garantie suffisante, témoigne de la volonté de la Cour de ne pas entraver l’efficacité des enquêtes de concurrence tout en assurant un niveau de protection compatible avec les exigences de la Charte. La souplesse ainsi ménagée est tempérée par l’exigence cardinale d’un contrôle juridictionnel ex post effectif.

B. Les garanties compensatoires : encadrement légal strict et contrôle juridictionnel ex post effectif

Le coeur de la motivation de l’arrêt du 16 juillet 2026 réside dans l’articulation subtile entre l’absence d’exigence d’autorisation judiciaire préalable et les garanties compensatoires exigées en contrepartie. La Cour énonce en effet que les articles 7 et 8 de la Charte « ne s’opposent pas à la saisie, sans autorisation préalable délivrée par un juge, de courriels échangés entre les employés et les dirigeants d’une entreprise, dans le cadre d’une inspection effectuée par une autorité nationale de concurrence dans les locaux professionnels ou commerciaux d’entreprises soupçonnées d’avoir commis des infractions à l’article 101 ou 102 TFUE, à condition qu’un encadrement légal strict des pouvoirs de ladite autorité ainsi que des garanties adéquates et suffisantes contre les abus et l’arbitraire, telles qu’un contrôle juridictionnel ex post effectif des mesures en cause, soient en place ». Cette formule constitue le principe structurant de l’équilibre recherché par la Cour.

« L’absence de délivrance préalable d’une autorisation d’inspection par un juge peut être contrebalancée par un contrôle judiciaire ex post facto sur la légalité et la nécessité d’une telle mesure d’instruction », précise la Cour, « à condition que ce contrôle soit efficace dans les circonstances particulières de l’affaire en cause ». Et la Cour d’ajouter que « cela implique que les personnes concernées puissent obtenir un contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la mesure litigieuse et de son déroulement ». Ces exigences, inspirées de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur l’article 8 de la Convention, dessinent un standard procédural exigeant que les législations nationales doivent désormais respecter.

En droit français, le contrôle juridictionnel ex post des opérations de visite et de saisie est assuré par un double degré de juridiction. L’article L. 450-4 du Code de commerce prévoit en effet que le déroulement des opérations de visite et de saisie peut faire l’objet d’un recours devant le premier président de la cour d’appel dans le ressort de laquelle le juge a autorisé ces opérations, selon les règles prévues par le code de procédure pénale. Ce recours est ouvert au ministère public, à la personne à l’encontre de laquelle a été prise l’ordonnance d’autorisation et aux personnes mises en cause au moyen de pièces saisies au cours de ces opérations. L’ordonnance rendue par le premier président peut elle-même faire l’objet d’un pourvoi en cassation, ce qui assure un contrôle complet de la régularité des opérations d’enquête.

À cet égard, la Cour de cassation a, dans son arrêt du 13 janvier 2026 (pourvoi n° 24-82.422), censuré partiellement l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté la demande de restitution de documents saisis sans vérifier que ceux-ci n’étaient pas couverts par le secret professionnel de la défense et du conseil. La chambre criminelle y énonce que « le premier président, à qui il incombait de s’assurer, par l’examen de l’ensemble des pièces précisément visées par les conclusions, que celles-ci n’étaient pas couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil et ne relevaient pas de l’exercice des droits de la défense, n’a pas justifié sa décision ». Cette censure illustre l’intensité du contrôle exercé par la Cour de cassation sur le respect des droits fondamentaux dans le déroulement des enquêtes de concurrence.

La question du secret professionnel de l’avocat dans les enquêtes de concurrence a par ailleurs fait l’objet d’une question prioritaire de constitutionnalité renvoyée au Conseil constitutionnel par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 janvier 2026 (pourvoi n° 25-40.031) (courdecassation.fr). Cette QPC, qui interroge la conformité aux droits de la défense des articles 92 à 99-5 du code de procédure pénale en ce qu’ils ne prévoiraient pas les garanties suffisantes pour éviter que soient saisis, à l’occasion des perquisitions, des documents relevant du secret professionnel des avocats, s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice sur la protection des correspondances entre avocats et clients dans les enquêtes de concurrence. La Cour de cassation a estimé que la question présentait un caractère sérieux au regard du principe du droit à un recours effectif, ce qui confirme la sensibilité constitutionnelle de ces enjeux.

En conséquence, l’arrêt du 16 juillet 2026 de la Cour de justice ne constitue pas une remise en cause des pouvoirs d’enquête des autorités nationales de concurrence, mais une invitation à renforcer l’effectivité des garanties qui les encadrent. Le standard ainsi défini par la Cour impose aux États membres de vérifier que leur législation nationale offre aux entreprises faisant l’objet d’une inspection un « contrôle juridictionnel effectif, en fait comme en droit, de la mesure litigieuse et de son déroulement ». Dès lors, les praticiens du droit de la concurrence doivent intégrer cette grille de lecture dans la conduite de la défense des entreprises faisant l’objet d’enquêtes de concurrence, en veillant à mobiliser l’ensemble des voies de recours disponibles pour assurer un contrôle juridictionnel complet de la régularité des opérations de visite et de saisie.

Par ailleurs, la décision-cadre de la Cour de justice s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement des droits de la défense dans les procédures de concurrence, dont témoigne l’adoption de la loi n° 2026-119 du 23 février 2026 relative à la confidentialité des avis juridiques, qui a introduit en droit français un dispositif de « legal privilege » étendu à l’ensemble des consultations juridiques rédigées par les avocats. Cette convergence des sources législatives et jurisprudentielles, tant nationales qu’européennes, dessine un paysage procédural nouveau dans lequel la recherche de la preuve des pratiques anticoncurrentielles doit désormais composer avec un standard élevé de protection des droits fondamentaux des entreprises.

La Cour de justice, en refusant de saisir l’occasion d’imposer une autorisation judiciaire préalable dans tous les États membres, a fait le choix d’une harmonisation minimale qui respecte la diversité des traditions juridiques nationales. Mais en assortissant cette abstention d’exigences procédurales fortes quant à l’effectivité du contrôle ex post, elle trace une voie médiane qui pourrait à terme influencer l’évolution des législations des États membres dont le dispositif de contrôle juridictionnel serait jugé insuffisant. La Cour de cassation, dans un arrêt de sa chambre commerciale du 28 juin 2023 (pourvoi n° 22-11.752, publié au Bulletin), avait déjà posé les jalons du contrôle de proportionnalité des mesures d’instruction en énonçant qu’« il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence », formule dont l’arrêt du 16 juillet 2026 constitue le prolongement naturel dans l’ordre juridique de l’Union (courdecassation.fr). L’arrêt IMI, Synlabhealth II et SIBS du 16 juillet 2026 constitue, à cet égard, une décision d’équilibre dont les implications pratiques se mesureront à l’aune de son application par les juridictions nationales dans les prochaines années.

Conclusion

L’arrêt rendu par la grande chambre de la Cour de justice de l’Union européenne le 16 juillet 2026 constitue une contribution majeure à la délimitation des droits fondamentaux des entreprises dans le cadre des enquêtes de concurrence. En qualifiant les courriels professionnels de « communications » protégées par l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux, tout en admettant que leur saisie puisse intervenir sans autorisation judiciaire préalable à condition qu’un contrôle juridictionnel ex post effectif soit garanti, la Cour de justice établit un équilibre qui conjugue l’efficacité de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et le respect des droits fondamentaux. Cette décision s’inscrit dans une dynamique de convergence des jurisprudences européennes et nationales, dont les arrêts de la chambre criminelle de la Cour de cassation des 13 janvier et 10 février 2026 constituent les pendants français. L’articulation entre l’encadrement légal des pouvoirs d’enquête de l’Autorité de la concurrence, prévu à l’article L. 450-4 du Code de commerce, et les exigences d’effectivité du contrôle juridictionnel ex post, constitue désormais la pierre de touche de la protection des correspondances professionnelles dans les enquêtes de concurrence. L’office du juge national, qu’il s’agisse du juge des libertés et de la détention saisi en amont ou du premier président de la cour d’appel saisi en aval, se trouve conforté et précisé par cette jurisprudence nouvelle, qui renforce la légitimité démocratique de la mise en oeuvre des pouvoirs d’enquête des autorités de concurrence dans l’ensemble de l’Union européenne.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».