Le parasitisme économique en droit de la concurrence : la construction prétorienne des conditions de l’action et de l’évaluation du préjudice (2024-2025)
I. La caractérisation de l’acte de parasitisme économique : une exigence probatoire renforcée
A. La définition prétorienne du parasitisme et ses éléments constitutifs
Le parasitisme économique constitue l’une des figures les plus singulières de la concurrence déloyale. Distinct des pratiques anticoncurrentielles régies par les articles L.420-1 et L.420-2 du code de commerce, il trouve son fondement dans la responsabilité civile délictuelle, sur le terrain de l’article 1240 du code civil, lequel dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Alors que les pratiques anticoncurrentielles supposent l’existence d’un pouvoir de marché ou d’une coordination entre opérateurs économiques de nature à affecter le fonctionnement du marché, le parasitisme sanctionne un comportement individuel qui, sans nécessairement altérer la structure concurrentielle du marché, procure à son auteur un avantage indûment acquis au détriment des efforts d’autrui. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a dégagé une définition prétorienne désormais stabilisée, dont la portée a été précisée avec une remarquable constance au cours des dernières années. Dans son arrêt du 26 juin 2024, rendu en formation de section et destiné à la plus haute publication, la Cour rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport). Cette définition, qui puise ses racines dans un arrêt fondateur du 27 juin 1995 (Cass. com., n° 93-18.601, Bull. 1995, IV, n° 193), a été constamment réaffirmée, notamment par les arrêts du 10 juillet 2018 (Cass. com., n° 16-23.694, Bull. 2018, IV, n° 87) et du 16 février 2022 (Cass. com., n° 20-13.542).
L’arrêt du 4 juin 2025 en offre une illustration supplémentaire, en rappelant à son tour que le parasitisme suppose la démonstration d’un comportement consistant, pour un opérateur économique, à s’immiscer dans le sillage d’un concurrent afin de bénéficier indûment de la notoriété acquise ou des investissements réalisés par ce dernier (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-11.507). Par ailleurs, la chambre commerciale a pris soin de distinguer le parasitisme économique des pratiques restrictives de concurrence visées par l’article L.442-1 du code de commerce, lesquelles supposent l’existence d’une relation commerciale établie entre les parties. Le parasitisme, quant à lui, repose sur une logique distincte : il sanctionne non pas un déséquilibre dans une relation d’affaires, mais la captation indue de la valeur économique créée par autrui, en dehors de tout lien contractuel préalable. Cette autonomie conceptuelle explique que l’action en parasitisme puisse prospérer indépendamment de toute qualification de pratique anticoncurrentielle ou restrictive.
Or, si la définition du parasitisme est aujourd’hui acquise, la chambre commerciale a, dans le même temps, considérablement renforcé les exigences probatoires pesant sur le demandeur à l’action. L’arrêt précité du 26 juin 2024 constitue à cet égard une décision de principe, en ce qu’il énonce que « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Cette double exigence — identification d’une valeur économique individualisée et démonstration d’une volonté de captation — structure l’ensemble du contentieux contemporain du parasitisme. En conséquence, la seule invocation d’une notoriété générale ou d’efforts commerciaux indifférenciés ne saurait suffire à caractériser l’acte parasitaire. La chambre commerciale a, par là même, entendu éviter que l’action en parasitisme ne devienne un instrument de contournement de la liberté du commerce et de l’industrie, en sanctionnant toute forme de concurrence susceptible de profiter indirectement du travail d’autrui.
B. L’identification de la valeur économique individualisée et la preuve de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui
La notion de valeur économique individualisée constitue le pivot de l’action en parasitisme. Dans l’arrêt du 26 juin 2024, la chambre commerciale précise que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit », reprenant en cela une solution déjà affirmée par l’arrêt du 5 juillet 2016 (Cass. com., n° 14-10.108, Bull. 2016, IV, n° 101). Il en résulte que le demandeur doit établir, avec précision, en quoi les investissements qu’il a consentis ou le savoir-faire qu’il a développé présentent un caractère individualisé, c’est-à-dire distinct de ce que tout opérateur économique raisonnablement diligent pourrait produire sur le marché considéré. À cet égard, la chambre commerciale rappelle, dans la continuité d’un arrêt de la première chambre civile du 22 juin 2017, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (1re Civ., 22 juin 2017, n° 14-20.310, Bull. 2017, I, n° 152).
L’arrêt du 24 septembre 2025 renforce cette orientation en censurant une cour d’appel qui avait retenu l’existence d’actes de parasitisme sans caractériser suffisamment la volonté du prétendu parasite de se placer dans le sillage d’autrui. La Cour de cassation énonce en effet que « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Cette décision, prononcée au visa des articles 1382, devenu 1240, et 1315, devenu 1353, du code civil, illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle la motivation des juges du fond en la matière. Dès lors, la preuve de l’élément intentionnel du parasitisme ne saurait se déduire de la seule similarité des produits ou des services en cause. Elle requiert la démonstration d’un comportement caractérisé par la recherche délibérée d’un avantage concurrentiel indu, ce qui suppose pour le juge de se livrer à une analyse concrète des circonstances de l’espèce.
L’arrêt du 5 mars 2025, publié au Bulletin, en fournit une illustration topique dans le secteur du luxe. La Cour de cassation y rejette le pourvoi formé par les sociétés du groupe Richemont à l’encontre de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 23 juin 2023, en retenant que, sans reprendre l’ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité, le concurrent commercialisait un produit dont la forme, similaire à celle de ce produit, était la déclinaison de son propre motif lui-même notoire, tandis que l’utilisation des mêmes matériaux s’inscrivait dans les tendances du moment, de sorte que la volonté de se placer dans le sillage d’autrui n’était pas caractérisée (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin). Cette décision confirme que l’action en parasitisme ne saurait prospérer lorsque le défendeur démontre qu’il agit sur le fondement de ses propres investissements et de sa propre notoriété, quand bien même le produit litigieux présenterait une ressemblance avec celui du demandeur. La chambre commerciale fait ainsi prévaloir une analyse dynamique de la concurrence, qui préserve la liberté d’innovation et d’inspiration, conformément au principe selon lequel les idées sont de libre parcours.
Par ailleurs, cette exigence probatoire renforcée n’est pas sans incidence sur la stratégie contentieuse des parties. Le demandeur à l’action en parasitisme doit, dès l’introduction de l’instance, produire les éléments de nature à établir, d’une part, la consistance précise de la valeur économique qu’il revendique et, d’autre part, les indices permettant de caractériser la volonté du défendeur de capter cette valeur. Cette charge probatoire explique que l’action en parasitisme soit souvent assortie d’actions fondées sur d’autres fondements juridiques, tels que la contrefaçon de droits de propriété intellectuelle ou la violation d’obligations contractuelles de confidentialité, qui permettent de renforcer le faisceau d’indices par des éléments objectifs. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale s’inscrit dans une tendance plus large de responsabilisation des acteurs économiques, en les incitant à documenter et à protéger juridiquement leurs investissements immatériels par les voies de la propriété intellectuelle, plutôt que de s’en remettre exclusivement à l’action en parasitisme pour sanctionner a posteriori les comportements de captation de valeur.
II. L’évaluation du préjudice né du parasitisme économique : l’encadrement prétorien des méthodes indemnitaires
A. La méthode d’évaluation par l’avantage indu : fondement et limites
La question de l’évaluation du préjudice économique consécutif à des actes de parasitisme a donné lieu à une construction prétorienne particulièrement remarquable, dont l’arrêt du 9 avril 2025 marque une étape décisive. Dans cette affaire, la chambre commerciale était saisie d’un pourvoi formé par la société Uber France à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 4 octobre 2023 qui l’avait condamnée à indemniser plusieurs centaines de chauffeurs de taxi au titre d’actes de concurrence déloyale par violation de la réglementation applicable au transport de particuliers à titre onéreux. La Cour de cassation rappelle tout d’abord le principe dégagé par l’arrêt du 12 février 2020 (Cass. com., n° 17-31.614, publié au Bulletin) selon lequel, pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent ou à s’affranchir d’une réglementation, « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin).
Cette méthode d’évaluation, dite de l’avantage indu, répond à une difficulté probatoire bien identifiée. En effet, comme le relève la Cour, « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu ». Par cette motivation d’une remarquable précision, la chambre commerciale identifie la spécificité du préjudice parasitaire : à la différence du détournement de clientèle, dont les effets économiques se prêtent à une évaluation classique par comparaison des chiffres d’affaires, le parasitisme génère un trouble économique diffus, résultant de l’économie de coûts réalisée par l’auteur des pratiques, dont la traduction comptable pour la victime est par nature incertaine.
La Cour de cassation assortit toutefois cette méthode d’une limite essentielle. Elle précise en effet que « par la modulation à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par de tels actes, cette méthode d’évaluation des dommages et intérêts ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dus à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes ». Cette précision est capitale : elle interdit que l’indemnisation de la victime excède le montant de l’économie réalisée par l’auteur du parasitisme, ce qui ancre résolument la méthode dans une logique de restitution plutôt que de punition. Par ailleurs, la Cour prend soin de rappeler que « cette méthode ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales ». Elle vise exclusivement à faciliter l’indemnisation effective des victimes lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice, sans pour autant que cette facilitation ne conduise à un enrichissement sans cause du demandeur.
B. L’articulation entre préjudice économique et préjudice moral : la clarification de l’arrêt du 9 avril 2025
L’apport le plus significatif de l’arrêt du 9 avril 2025 réside dans la distinction qu’il opère entre le préjudice économique et le préjudice moral, et dans la conséquence qu’il en tire quant à la charge de la preuve. La chambre commerciale énonce en effet que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Cette formule, dont la portée doctrinale est considérable, consacre un renversement de la charge de la preuve au bénéfice de l’auteur des pratiques : c’est à ce dernier qu’il incombe de démontrer l’absence de préjudice économique de la victime, faute de quoi la méthode de l’avantage indu trouve à s’appliquer. En revanche, s’il parvient à rapporter cette preuve, seule la réparation du préjudice moral — présumé de manière irréfragable — demeure due.
En l’espèce, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris pour n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations. L’arrêt attaqué avait en effet relevé que le service UberPop attirait des personnes au profil différent de celui des clients habituels des taxis et des VTC, que le développement des services Uber avait contribué à élargir les perspectives de l’industrie du taxi, laquelle avait connu une croissance de son chiffre d’affaires total depuis 2007 sans infléchissement pendant la période de mise en service d’UberPop, et que, pendant cette période, les chauffeurs de taxi artisans n’avaient pas subi de baisse de chiffre d’affaires par rapport aux périodes antérieure et postérieure. Par ces constatations, la cour d’appel avait elle-même caractérisé l’absence de préjudice économique pour les chauffeurs de taxi, de sorte qu’elle ne pouvait, sans se contredire, allouer une réparation fondée sur l’avantage indu. La chambre commerciale relève que l’arrêt attaqué, « en statuant ainsi, par des motifs uniquement tirés de l’atteinte causée au marché, alors qu’il résultait de ses constatations qu’elle n’avait entraîné, pour les chauffeurs de taxis demandeurs, aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image, qu’elle réparait par ailleurs, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés ».
Par ailleurs, la distinction opérée par la chambre commerciale entre le préjudice économique et le préjudice moral est de nature à prévenir les dérives indemnitaires auxquelles pouvait donner lieu la méthode de l’avantage indu. Dans sa formulation initiale issue de l’arrêt du 12 février 2020, cette méthode pouvait en effet laisser craindre une fonction quasi-punitive de l’action en concurrence déloyale, dès lors que l’indemnisation de la victime était indexée sur l’économie réalisée par l’auteur des pratiques plutôt que sur le préjudice effectivement subi. En cantonnant cette méthode aux seuls cas dans lesquels un préjudice économique est établi ou ne peut être exclu, et en prévoyant que l’auteur des pratiques peut s’exonérer de toute condamnation économique en démontrant l’absence de préjudice subi par la victime, la Cour de cassation restaure la logique indemnitaire qui gouverne la responsabilité civile de droit commun, tout en maintenant un tempérament probatoire nécessaire à l’effectivité de l’action.
Cette solution traduit une exigence de cohérence dans le raisonnement indemnitaire : l’atteinte au marché, fût-elle établie, ne saurait se substituer à la démonstration d’un préjudice économique personnel subi par le demandeur. En d’autres termes, la perturbation du marché, pour avérée qu’elle soit, ne constitue pas en elle-même un préjudice indemnisable au profit d’un concurrent pris individuellement, sauf à démontrer que cette perturbation s’est traduite pour lui par une perte, un gain manqué ou une perte de chance. La chambre commerciale refuse ainsi de faire de l’action en concurrence déloyale une action de régulation du marché, pour la maintenir dans le cadre strict de la responsabilité civile individuelle, fondée sur l’article 1240 du code civil. Cette orientation est d’autant plus remarquable qu’elle contraste avec la logique de certaines actions en réparation du préjudice concurrentiel fondées sur le droit des pratiques anticoncurrentielles, dans lesquelles la démonstration d’un préjudice personnel s’articule plus souplement avec la constatation de l’atteinte au marché.
Dès lors, l’arrêt du 9 avril 2025 consolide une architecture probatoire à deux étages. Dans un premier temps, la victime doit démontrer l’existence d’un acte de parasitisme, ce qui implique d’identifier une valeur économique individualisée et d’établir la volonté du tiers de se placer dans son sillage, conformément aux exigences rappelées par l’arrêt du 26 juin 2024. Dans un second temps, l’évaluation du préjudice obéit à un régime différencié : si la victime établit un préjudice économique — perte, gain manqué ou perte de chance —, l’indemnisation est évaluée selon les règles du droit commun de la responsabilité civile ; si elle se heurte à une difficulté de preuve tenant à la nature même du parasitisme, la méthode de l’avantage indu peut être mobilisée, sans toutefois que l’indemnisation n’excède le montant de l’économie réalisée par l’auteur des pratiques ; si, enfin, l’auteur du parasitisme démontre l’absence de tout préjudice économique, seule subsiste la réparation du préjudice moral, irréfragablement présumé. Cette construction, par sa précision et sa cohérence, témoigne du souci de la chambre commerciale d’offrir aux praticiens un cadre indemnitaire à la fois effectif et respectueux des principes fondamentaux de la responsabilité civile.
Conclusion
La période 2024-2025 aura été marquée par un affinement remarquable du régime juridique du parasitisme économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série de décisions rigoureusement motivées, a consolidé les conditions de l’action en parasitisme autour de deux exigences cardinales : l’identification d’une valeur économique individualisée et la preuve de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui. Parallèlement, l’arrêt du 9 avril 2025 a posé les jalons d’une méthode d’évaluation du préjudice qui concilie la nécessité d’une indemnisation effective des victimes avec le respect des principes de la responsabilité civile, en prohibant toute évaluation qui excéderait l’avantage indu obtenu par l’auteur des pratiques. Cette construction prétorienne, tout entière fondée sur l’article 1240 du code civil, confère au parasitisme économique une autonomie conceptuelle qui le distingue tant des pratiques anticoncurrentielles que des pratiques restrictives de concurrence. Elle offre aux opérateurs économiques un instrument contentieux dont la portée, désormais précisée, devrait favoriser un usage circonspect et rigoureux de l’action en parasitisme.
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