L’obligation d’information précontractuelle en droit des affaires : la chambre commerciale forge une interprétation nouvelle de l’article 1112-1 du Code civil (2024-2026)
I. La redéfinition du domaine de l’obligation d’information précontractuelle
A. L’interprétation cumulative de l’article 1112-1 du Code civil : une construction prétorienne inédite
L’article 1112-1 du Code civil, issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que « celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant » (Legifrance). Ce texte, qui codifie le devoir prétorien d’information dégagé par la jurisprudence antérieure, précise en son troisième alinéa que « ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties ». La lettre du texte emploie la conjonction « ou », laissant entendre que l’une ou l’autre de ces deux conditions suffit à caractériser le caractère déterminant de l’information litigieuse. Cette lecture alternative, conforme à la grammaire du texte, avait jusqu’alors guidé la pratique des juridictions du fond comme celle des praticiens du droit des affaires.
Or, dans un arrêt rendu le 14 mai 2025 en formation de section, publié au Bulletin et aux Lettres de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a opéré un infléchissement doctrinal majeur en énonçant que « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-17.948, Publié au Bulletin). Par cette formulation d’une remarquable densité normative, la Haute juridiction substitue une conjonction cumulative « et » à la conjonction alternative « ou » du texte légal, imposant désormais la réunion de deux conditions distinctes pour que l’information soit réputée déterminante au sens de l’article 1112-1. L’information litigieuse doit, d’une part, présenter un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties et, d’autre part, revêtir une importance déterminante pour le consentement du cocontractant. Par ailleurs, la formation de section dans laquelle l’arrêt a été rendu, associée à sa publication au Bulletin, confère à cette solution une autorité particulière, signalant que la Cour de cassation entend désormais inscrire cette interprétation dans la durée.
En l’espèce, le litige portait sur la cession de la totalité des parts sociales d’une société exploitant un fonds de commerce de restauration rapide dans un local pris à bail commercial. Le cessionnaire, après avoir découvert que le règlement de copropriété et les copropriétaires de l’immeuble s’opposaient à l’installation d’un système d’extraction de fumée ou de ventilation indispensable à l’activité de friture projetée, avait assigné le cédant en indemnisation pour dissimulation intentionnelle de cette information. La cour d’appel de Reims avait rejeté cette demande au motif que le cessionnaire ne démontrait pas que la possibilité de faire de la friture constituait une condition déterminante de son consentement à la cession de parts sociales. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en approuvant cette analyse, posant ainsi une solution de principe dont les conséquences pratiques pour la rédaction des actes de cession et la conduite des négociations précontractuelles sont considérables.
Cette interprétation nouvelle n’était nullement évidente à la lecture des travaux préparatoires de l’ordonnance de 2016. Le rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance présentait l’article 1112-1 comme une codification à droit constant de la jurisprudence antérieure, sans suggérer de lecture cumulative des conditions du caractère déterminant. Dès lors, l’arrêt du 14 mai 2025 doit être compris comme une véritable construction prétorienne qui, loin de se borner à appliquer le texte, en propose une interprétation téléologique visant à circonscrire le domaine du devoir d’information pour ne pas faire peser sur le débiteur une obligation excessive.
Par ailleurs, cette jurisprudence s’inscrit dans un mouvement plus large de délimitation prétorienne du régime de l’obligation d’information précontractuelle. Dès le 26 février 2025, la chambre commerciale avait déjà précisé l’articulation de l’article 1112-1 avec les opérations de due diligence, en retenant que l’accès effectif du cessionnaire à l’ensemble des informations comptables relatives aux créances douteuses, par la mise en place d’une salle de données et d’un système de questions-réponses, le mettait en mesure d’en apprécier la valeur, de sorte que le cédant n’avait pas manqué à son obligation d’information (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.119). En conséquence, la mise en place d’une salle de données et la réalisation d’audits par un cabinet mandaté par l’acquéreur constituent des modalités satisfactoires d’exécution du devoir d’information, dès lors que le cessionnaire a été mis en mesure d’appréhender l’ensemble des risques de l’opération. Cette solution, combinée à l’arrêt du 14 mai 2025, dessine un équilibre subtil entre la protection du consentement de l’acquéreur et la sécurité juridique des opérations de cession.
B. La distinction renforcée entre l’obligation d’information précontractuelle et la réticence dolosive
L’arrêt du 14 mai 2025 invite également à repenser l’articulation entre le manquement au devoir d’information de l’article 1112-1 et la réticence dolosive de l’article 1137 du Code civil. Ce dernier texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, dispose que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (Legifrance). À la différence de l’obligation d’information de l’article 1112-1, qui repose sur un fondement objectif indépendant de toute intention malveillante, la réticence dolosive exige la preuve d’un élément intentionnel : le débiteur de l’information doit avoir eu connaissance de l’information litigieuse et du caractère déterminant de celle-ci pour le consentement de son cocontractant, et avoir intentionnellement choisi de la taire.
Or, la chambre commerciale avait déjà posé, dans un arrêt du 18 septembre 2024, une distinction fondamentale entre ces deux régimes. Statuant sur le fondement des articles 1137 et 1139 du Code civil, elle avait censuré une cour d’appel qui avait rejeté une demande en annulation d’une cession de parts sociales au motif que « le cessionnaire aurait dû se renseigner, avant la cession, sur la situation financière de la société qu’il acquérait », en rappelant que ces motifs étaient « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Cass. com., 18 septembre 2024, n° 23-10.183, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue au visa de l’article 1139 qui dispose que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat » (Legifrance), consacre une protection renforcée de la victime de manœuvres dolosives face à l’argument classique tiré de la négligence de la victime. L’article 1130 du Code civil précise que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes, leur caractère déterminant s’appréciant eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné (Legifrance).
Dès lors, l’interprétation cumulative de l’article 1112-1 opérée par l’arrêt du 14 mai 2025 doit être comprise comme une délimitation du champ du devoir objectif d’information, sans incidence sur le régime de la réticence dolosive qui demeure régi par les articles 1137 et 1139. À cet égard, le demandeur qui ne parvient pas à établir la double condition cumulative posée par l’arrêt du 14 mai 2025 conserve la faculté d’invoquer un dol par réticence sur le fondement de l’article 1137, à condition de rapporter la preuve de l’intention de dissimulation et du caractère déterminant de l’information dissimulée. La jurisprudence des cours d’appel confirme cette dualité de fondements : ainsi, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 6 janvier 2026, a examiné successivement le manquement à l’obligation d’information de l’article 1112-1 et la réticence dolosive de l’article 1137 à l’occasion d’une cession de contrôle, pour finalement rejeter les deux demandes après avoir constaté que le cessionnaire disposait, avant la cession, des comptes de l’exercice clos révélant une rentabilité moindre de la société cible et qu’il avait été informé par son expert-comptable de la baisse du chiffre d’affaires (CA Rennes, 3e ch. com., 6 janvier 2026, n° 25/01667).
Par ailleurs, la cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 27 mars 2025, a également distingué les deux régimes en examinant de manière autonome « le manquement de la société Holding à son obligation précontractuelle d’information et sur les manœuvres dolosives », illustrant la nécessité pour le praticien de plaider ces deux fondements comme des moyens distincts dont les conditions et les effets diffèrent substantiellement (CA Grenoble, ch. com., 27 mars 2025, n° 24/00081). Cette approche duale permet au plaideur de bénéficier, selon le fondement retenu, soit de la sanction objective du manquement au devoir d’information sans exigence de preuve d’une intention frauduleuse, soit de la protection renforcée offerte par l’article 1139 en présence d’un dol caractérisé. En conséquence, une stratégie contentieuse efficace suppose d’invoquer ces deux fondements à titre principal et subsidiaire, le succès de l’action pouvant dépendre de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la réunion des conditions propres à chaque régime.
II. Les conséquences contentieuses de l’obligation d’information dans les cessions d’entreprise
A. La charge de la preuve et le rôle ambivalent de la due diligence
L’article 1112-1, alinéa 4, instaure un mécanisme probatoire spécifique dont la portée pratique est considérable : « il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie ». Cette répartition de la charge de la preuve, qui combine une obligation initiale pesant sur le demandeur et un renversement subséquent au profit du défendeur, revêt une importance décisive dans le contentieux des cessions de droits sociaux et de fonds de commerce. Le demandeur doit d’abord établir que l’information en cause relève du champ du devoir d’information, c’est-à-dire qu’elle satisfait la double condition cumulative dégagée par l’arrêt du 14 mai 2025, ce qui constitue désormais un obstacle probatoire significatif. Une fois cette preuve rapportée, il appartient au défendeur d’établir qu’il a effectivement communiqué l’information litigieuse à son cocontractant.
Or, la pratique des due diligence, devenue systématique dans les opérations de cession d’entreprise, joue un rôle ambivalent dans ce contexte probatoire. D’une part, l’organisation d’un audit approfondi par le cessionnaire ou ses conseils constitue, pour le cédant, un moyen de démontrer qu’il a exécuté son devoir d’information en mettant à disposition les documents et données pertinents. L’arrêt du 26 février 2025 illustre cette fonction exonératoire de la due diligence : la cour d’appel avait pu retenir que le cessionnaire, qui avait eu accès aux comptes annuels détaillés, aux annexes et aux données clients, et dont le cabinet d’audit mandaté avait pu se livrer à toutes les investigations nécessaires, était en mesure d’apprécier la valeur des actifs cédés. D’autre part, l’existence d’une due diligence ne saurait dispenser le cédant de révéler spontanément les informations dont il a connaissance et qui ne ressortent pas nécessairement des documents comptables, en particulier les informations extra-comptables relatives aux relations avec les clients, aux procédures contentieuses en cours ou aux contraintes réglementaires affectant l’activité.
En conséquence, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2026, a examiné le cas d’une cession de fonds artisanal de brasserie où le cessionnaire invoquait la nullité pour dol en raison de la dissimulation de l’impossibilité d’exploiter paisiblement le fonds, le local étant affecté de graves désordres et le matériel de fabrication étant obsolète. La cour a rappelé que « le devoir d’information précontractuelle ne porte que sur les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties, et dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre partie », en reprenant la formulation même de l’arrêt du 14 mai 2025, témoignant ainsi de la diffusion rapide et de l’appropriation par les juridictions du fond de cette nouvelle grille de lecture cumulative (CA Rennes, 3e ch. com., 30 juin 2026, n° 26/00036).
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 27 mai 2025, avait déjà fait application de ce raisonnement dans le cadre d’une cession de titres où l’acquéreur reprochait au cédant de ne pas l’avoir informé de la perte d’un client important. La cour a rejeté la demande en nullité après avoir constaté que l’acquéreur, qui avait été impliqué dans la gestion de la société avant la cession, disposait d’un accès complet aux données commerciales et se trouvait autorisé à faire procéder à un audit, de sorte qu’il ne pouvait se prévaloir d’une ignorance légitime au sens de l’article 1112-1 (CA Rennes, 3e ch. com., 27 mai 2025, n° 24/03183). Cette jurisprudence souligne que la qualité et l’étendue de l’information préalablement détenue par le cessionnaire constituent un élément déterminant de l’appréciation du juge, le devoir d’information ne portant pas sur ce que le cocontractant connaît déjà ou aurait dû connaître en faisant preuve d’une diligence normale.
B. Les sanctions du manquement : entre annulation du contrat et responsabilité civile extracontractuelle
L’article 1112-1, alinéa 5, précise que « outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants ». Cette double sanction potentielle, parfaitement complémentaire, confère au plaideur un choix stratégique fondamental dont dépend l’économie même de l’action en justice. L’annulation du contrat, régie par les articles 1178 et suivants du Code civil, emporte l’effacement rétroactif de l’opération et la restitution intégrale des prestations exécutées. La responsabilité civile, qu’elle soit fondée sur l’article 1240 du Code civil ou sur le texte spécial de l’article 1112-1, permet à la victime d’obtenir des dommages et intérêts compensatoires sans remettre en cause la validité de l’opération, ce qui peut s’avérer préférable lorsque l’annulation générerait des difficultés pratiques insurmontables.
Or, l’arrêt du 14 mai 2025 illustre une application particulièrement rigoureuse de l’exigence du caractère déterminant de l’information dans le cadre d’une action en responsabilité. La Cour de cassation a en effet approuvé les juges du fond d’avoir rejeté la demande indemnitaire du cessionnaire en retenant que celui-ci ne démontrait pas que la possibilité de faire de la friture constituait une condition déterminante de son consentement à la cession de parts sociales. Cette solution, qui pourrait paraître sévère, s’explique par la nature même de l’activité exploitée : l’absence de système d’extraction n’empêchait pas nécessairement l’exercice d’une activité de restauration, mais seulement une modalité particulière de celle-ci, de sorte que le demandeur ne rapportait pas la preuve, qui lui incombait, que cette information présentait un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat de cession de parts sociales.
Par ailleurs, l’article 1178, alinéa 4, du Code civil précise que « indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle » (Legifrance). Cette disposition, combinée à l’article 1112-1, alinéa 5, permet à la victime d’un manquement au devoir d’information de solliciter des dommages et intérêts sans avoir à demander l’annulation du contrat, ce qui constitue une voie procédurale particulièrement pertinente lorsque l’opération a été partiellement exécutée et que les restitutions consécutives à une annulation seraient particulièrement complexes à organiser. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a ainsi examiné une exception de nullité du contrat pour dol fondée sur l’article 1112-1, en rappelant que le manquement au devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants du Code civil, tout en réservant expressément la possibilité d’une simple action en responsabilité civile extracontractuelle sur le fondement de l’article 1178, alinéa 4 (CA Rennes, 3e ch. com., 26 mai 2026, n° 25/03489).
À cet égard, le tribunal judiciaire de Mulhouse a rendu, le 16 mars 2026, une décision particulièrement éclairante en prononçant l’annulation d’un contrat de bail dérogatoire pour dol par réticence sur le fondement combiné des articles 1112-1 et 1137 du Code civil. Le tribunal a retenu que le bailleur avait manqué à son obligation d’information en ne révélant pas au preneur les contraintes techniques du local qui rendaient impossible l’exercice de l’activité projetée, caractérisant ainsi une information dont l’importance était déterminante pour le consentement du preneur, et a prononcé la nullité du contrat avec restitution intégrale des loyers versés (TJ Mulhouse, ch. com., 16 mars 2026, n° 23/00845). Cette décision illustre la porosité pratique entre le régime objectif de l’article 1112-1 et le régime subjectif du dol, le juge appréciant souverainement la gravité du manquement pour déterminer la sanction appropriée, sans que la frontière théorique entre les deux fondements ne constitue un obstacle dirimant à la reconnaissance d’une atteinte au consentement.
Enfin, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 10 juin 2025, a également fait application de l’article 1112-1 dans le cadre d’une promesse de cession de fonds de commerce d’hôtel, où l’acquéreur alléguait que le vendeur lui avait dissimulé l’absence de servitude de passage garantissant un accès pérenne au fonds. La cour a rejeté la demande d’annulation après avoir constaté que le caractère déterminant de cette information n’était pas établi, les difficultés d’accès étant apparentes et le périmètre exact de l’obligation d’information devant être apprécié au regard des circonstances concrètes de l’espèce et de la qualité des parties (CA Rennes, 3e ch. com., 10 juin 2025, n° 24/02628). Cette jurisprudence témoigne de la place centrale qu’occupe désormais l’appréciation in concreto des conditions de l’article 1112-1 dans le contentieux des cessions de fonds de commerce, le juge devant se livrer à une analyse circonstanciée de la situation des parties et des informations effectivement disponibles au moment de la formation du contrat. En définitive, la sanction du manquement au devoir d’information précontractuelle dépend étroitement de la gravité du manquement, de l’incidence réelle de l’information sur le consentement de la victime et de la possibilité pratique de remettre en cause l’opération, le juge disposant d’un pouvoir souverain d’appréciation pour adapter la réponse judiciaire aux circonstances singulières de chaque espèce.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 14 mai 2025 constitue une décision de principe dont la portée dépasse très largement le seul contentieux des cessions de droits sociaux pour irriguer l’ensemble du droit des contrats d’affaires. En substituant une lecture cumulative à la lecture alternative de l’article 1112-1 du Code civil, la Haute juridiction opère un resserrement significatif du domaine de l’obligation d’information précontractuelle, tout en préservant la protection renforcée offerte par le régime de la réticence dolosive des articles 1137 et 1139 du même code. Cette construction prétorienne, qui s’appuie sur une série d’arrêts rendus par la chambre commerciale entre 2024 et 2026, invite les praticiens du droit des affaires à une vigilance redoublée dans la rédaction des actes préparatoires aux cessions d’entreprise et dans l’organisation des opérations de due diligence. L’enjeu est de taille : la validité d’opérations dont les montants se chiffrent fréquemment en millions d’euros peut désormais dépendre de l’interprétation que le juge retiendra du caractère cumulatif ou alternatif des conditions de l’information déterminante. Dans l’attente d’une éventuelle intervention du législateur ou d’un arrêt de la chambre mixte qui pourrait confirmer ou infirmer cette lecture, la solution dégagée par la chambre commerciale le 14 mai 2025 s’impose dès à présent comme une référence incontournable dans l’interprétation de la réforme du droit des contrats, et fera assurément date dans l’histoire du droit des obligations.
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