Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La nullité de la cession d »actions en violation des clauses statutaires dans la société par actions simplifiée et ses effets sur les délibérations sociales : l »éclairage de la chambre commerciale du 8 juillet 2026

La nullité de la cession d’actions en violation des clauses statutaires dans la société par actions simplifiée et ses effets sur les délibérations sociales : l’éclairage de la chambre commerciale du 8 juillet 2026

I. Le régime de la nullité de la cession d’actions en violation des clauses statutaires

A. Une nullité de plein droit fondée sur l’article L. 227-15 du code de commerce

L’article L. 227-15 du code de commerce énonce que « toute cession effectuée en violation des clauses statutaires est nulle » (Legifrance). Cette disposition, propre à la société par actions simplifiée, confère aux clauses d’agrément et de préemption stipulées dans les statuts une force contraignante remarquable, dont la sanction est radicale. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a fait une application rigoureuse dans un arrêt du 8 juillet 2026 (n° 25-11.354, Courdecassation.fr) rendu sur pourvoi contre deux décisions de la cour d’appel de Versailles des 19 novembre 2024 (n° 23/05073) et 4 février 2025 (n° 24/07355).

L’espèce concernait la société par actions simplifiée Ora e-car, dont le capital était réparti entre la société luxembourgeoise BDG Finance, la société Michel Nore (devenue Tikayan) et une personne physique. Le 2 décembre 2020, la société BDG Finance céda la totalité de ses actions à la société luxembourgeoise DG Finances, sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer le droit de préemption que leur conférait l’article 16 des statuts. La société Michel Nore, estimant que cette cession était intervenue en violation de la clause de préemption statutaire, assigna les sociétés BDG Finance et Ora e-car ainsi que l’associée personne physique en nullité de la cession et des assemblées générales postérieures. La cour d’appel de Versailles, par son arrêt du 19 novembre 2024 (n° 23/05073, Courdecassation.fr), constata la nullité de la cession et annula les assemblées générales des 21 décembre 2020 et 22 août 2022, au motif que la société DG Finances, rétroactivement privée de la qualité d’associé, y avait participé.

La Haute juridiction approuve la cour d’appel d’avoir constaté la nullité de la cession. Elle énonce que « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire n’est pas soumise à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire ». La cour d’appel avait, en effet, relevé que l’article 16 des statuts conférait aux associés un droit de préemption et que l’article 23 sanctionnait par la nullité toute cession effectuée en violation de ce droit, avant de constater que la cession litigieuse avait été réalisée sans que les associés aient été mis en mesure d’exercer leur droit de préemption. La solution s’inscrit dans la droite ligne du texte légal, dont la lettre ne subordonne nullement la nullité à la preuve d’une intention frauduleuse.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles avait écarté l’argument tiré de la régularisation alléguée de la cession. Les intimées faisaient valoir qu’une assemblée générale extraordinaire du 22 août 2022 avait constaté la nullité de la cession initiale, modifié l’article 16 des statuts et qu’une nouvelle cession était intervenue le même jour entre les mêmes parties. La cour d’appel avait jugé que cette modification statutaire était dépourvue d’effet rétroactif et que la cession litigieuse, qui n’était ni une délibération ni un acte de la société, ne pouvait être régularisée sur le fondement de l’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 (Legifrance). Ce raisonnement, que la Cour de cassation ne censure pas sur ce point, mérite d’être rapproché de l’enseignement de l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026 (n° 24-18.524, FS-B, Courdecassation.fr), aux termes duquel « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ».

L’arrêt Larzul 3 précité, rendu sur renvoi après cassation de l’arrêt Larzul 1 du 15 mars 2023 (n° 21-18.324, PB+R, Courdecassation.fr), a parachevé la construction prétorienne de la chambre commerciale en matière de nullités des décisions sociales. Il convient de rappeler que l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés a abrogé l’article L. 235-3 du code de commerce pour lui substituer le nouvel article 1844-12-1 du code civil, lequel énonce que « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le juge statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social ». Cette réforme, entrée en vigueur le 1er juillet 2025, consolide le principe de régularisation préexistante tout en l’intégrant au sein du droit commun des sociétés. L’arrêt du 8 juillet 2026, bien que rendu sous l’empire des textes antérieurs à la réforme, illustre l’importance pratique persistante de ces questions pour le contentieux en cours.

En conséquence, le praticien doit avoir conscience que la cession d’actions intervenue en violation d’une clause statutaire d’agrément ou de préemption est atteinte d’une nullité qui ne saurait être couverte par une régularisation intervenue postérieurement à la saisine du juge du fond. La modification des statuts destinée à supprimer rétroactivement la clause violée est également inopérante, dès lors que l’appréciation de la validité de la cession s’effectue à la date à laquelle elle a été conclue. Cette solution, protectrice des droits des associés, garantit l’effectivité des clauses statutaires et dissuade les comportements opportunistes consistant à régulariser a posteriori une cession irrégulière.

B. L’absence d’exigence de démonstration d’une collusion frauduleuse

La précision apportée par l’arrêt du 8 juillet 2026 quant à l’absence d’exigence de collusion frauduleuse constitue l’apport le plus significatif de cette décision. Le pourvoi soutenait que la nullité d’une cession de titres d’une SAS n’est prononcée que dans l’hypothèse d’une collusion entre l’associé cédant et le tiers cessionnaire, lorsque le droit de préemption des coassociés a été méconnu. La chambre commerciale rejette cette analyse par une motivation explicite, énonçant le principe précité.

Cette solution doit être appréciée à l’aune du particularisme de la société par actions simplifiée, dont le régime juridique repose sur une large liberté statutaire, conformément aux articles L. 227-1 et suivants du code de commerce. L’article L. 227-15 trouve sa raison d’être dans la nécessité de garantir l’efficacité des clauses statutaires organisant la composition du capital social, lesquelles constituent un instrument essentiel de l’intuitus personae qui caractérise fréquemment cette forme sociale. La nullité édictée par ce texte est une nullité de plein droit, qui opère indépendamment de toute appréciation subjective du comportement des parties à la cession.

À cet égard, la distinction entre l’action en nullité fondée sur l’article L. 227-15 et l’action en responsabilité pour collusion frauduleuse sur le fondement de l’article 1240 du code civil doit être clairement établie. La première sanctionne la violation objective d’une règle statutaire, tandis que la seconde suppose la démonstration d’une faute intentionnelle et d’un préjudice. La chambre commerciale, en refusant d’importer l’exigence de collusion dans le régime de la nullité, préserve l’autonomie et l’efficacité du dispositif légal.

Des lors, la portée pratique de cet enseignement est considérable pour le contentieux des cessions d’actions en SAS. Le cessionnaire qui acquiert des actions en violation d’une clause de préemption ou d’agrément ne peut s’abriter derrière l’absence de preuve d’une entente frauduleuse avec le cédant pour échapper à la nullité de la cession. La seule violation de la clause statutaire suffit à entraîner l’anéantissement de l’opération. Cette sévérité s’explique par la nature même des clauses d’agrément et de préemption, qui protègent non seulement les droits individuels des associés mais également l’intérêt social, dont l’article 1833 du code civil fait désormais un principe directeur du droit des sociétés (Legifrance).

Or, la décision commentée s’inscrit dans un contexte jurisprudentiel plus large de renforcement des sanctions des violations des clauses statutaires dans les SAS. La chambre commerciale a construit, au fil de ses décisions, un régime de nullité qui préserve l’efficacité des clauses d’agrément et de préemption sans imposer au demandeur la charge de démontrer une intention frauduleuse. L’arrêt du 8 juillet 2026 confirme et précise cette solution en répondant explicitement à l’argumentation du pourvoi qui tentait d’introduire une condition supplémentaire non prévue par le texte. La Cour de cassation réaffirme ainsi l’autonomie du régime de nullité de l’article L. 227-15 par rapport au droit commun de la responsabilité civile.

À cet égard, il est intéressant de relever que la cour d’appel de Versailles, dans la même affaire, avait également eu à connaître d’une demande reconventionnelle fondée sur l’abus de minorité. La société Michel Nore, devenue Tikayan, se voyait reprocher d’avoir, par son action en nullité, bloqué les projets de développement de la société Ora e-car. La cour d’appel avait toutefois confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 20 juin 2023 en ce qu’il avait débouté les intimées de leur demande reconventionnelle au titre d’un abus de minorité. Cette articulation entre la protection des droits individuels des associés par la nullité et la sanction de l’abus de minorité illustre la recherche constante d’un équilibre entre les prérogatives de l’associé et la préservation de l’intérêt social.

II. Les effets de la nullité de la cession sur les décisions collectives de la société

A. Le principe de l’annulation des assemblées générales auxquelles a participé le cessionnaire irrégulier

L’annulation d’une cession d’actions produisant un effet rétroactif, le cessionnaire est réputé n’avoir jamais eu la qualité d’associé. La question se pose alors de savoir quel est le sort des décisions collectives auxquelles il a participé entre la date de la cession et celle de son annulation. La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 19 novembre 2024, avait retenu une solution radicale : elle avait annulé l’assemblée générale du 21 décembre 2020 et celle du 22 août 2022 au motif que la société DG Finances y avait participé, alors qu’elle devait être considérée rétroactivement comme dépourvue de la qualité d’associé.

Ce raisonnement s’appuyait sur une jurisprudence constante de la Cour de cassation, selon laquelle seuls les associés ont le droit de participer aux décisions collectives, de sorte qu’une assemblée générale à laquelle a participé une personne réputée n’avoir jamais eu cette qualité ne peut qu’être annulée. La cour d’appel visait expressément un arrêt de la troisième chambre civile du 8 juillet 2015 (n° 13-27.248, Publié au Bulletin, Courdecassation.fr) et un arrêt de la chambre commerciale du 11 octobre 2023 (n° 21-24.646, Publié au Bulletin, Courdecassation.fr), qui posent que « toute personne qui n’a pas la qualité d’associé ne peut participer aux décisions collectives ». Le principe est donc bien établi : la participation d’un non-associé à une assemblée générale constitue une irrégularité de nature à entraîner la nullité des délibérations.

L’article 1844 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019 (Legifrance), dispose que « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Cette règle, qui relève de l’ordre public sociétaire, fonde la nullité des délibérations auxquelles une personne dépourvue de cette qualité a pris part. La chambre commerciale du 11 octobre 2023 (n° 21-24.646, PB) en a tiré la conséquence que l’assemblée générale à laquelle a participé une personne dont la cession de parts avait été annulée devait être annulée à son tour.

En pratique, le demandeur à l’action en nullité des décisions sociales subséquentes doit établir, pour chaque assemblée générale contestée, que le cessionnaire irrégulier y a effectivement participé. Cette preuve peut être rapportée par la production du procès-verbal de l’assemblée, du registre de présence ou de tout autre document de nature à démontrer la participation effective du cessionnaire au vote. La charge de la preuve pèse sur le demandeur, conformément au droit commun de l’article 1353 du code civil, ce qui implique que le défaut de production de ces documents ou l’imprécision de ceux-ci peut conduire au rejet de la demande d’annulation.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 19 novembre 2024, avait également annulé l’assemblée générale du 21 décembre 2020, au motif que la société DG Finances y avait participé alors qu’elle n’avait plus rétroactivement la qualité d’associé. Cette annulation n’a pas été contestée devant la Cour de cassation et n’entre donc pas dans le périmètre de l’arrêt du 8 juillet 2026. La cour d’appel avait en revanche refusé d’annuler les deux assemblées générales du 30 août 2022, au motif que la société DG Finances y avait participé en qualité d’associée légitime, la nouvelle cession du 22 août 2022 n’ayant pas été contestée. Cette distinction entre les décisions selon que le cessionnaire y a participé en qualité d’associé légitime ou irrégulier constitue la clé de voûte du raisonnement.

En conséquence, le principe de l’annulation des décisions collectives postérieures à une cession nulle est solidement ancré dans le droit positif. Toutefois, sa mise en œuvre suppose que soit préalablement établie la participation effective du cessionnaire irrégulier aux délibérations contestées, ce qui conduit au second enseignement de l’arrêt commenté.

B. La nécessaire vérification in concreto de la participation effective du cessionnaire

L’arrêt du 8 juillet 2026 apporte sur ce point une précision procédurale d’une importance pratique considérable. La chambre commerciale casse en effet l’arrêt de la cour d’appel de Versailles en ce qu’il avait annulé l’assemblée générale du 22 août 2022. La censure est prononcée au visa de l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis. La Cour de cassation relève qu’« il résultait du procès-verbal de l’assemblée générale de la société Ora e-car du 22 août 2022 que la société DG Finances n’y avait pas participé », de sorte que la cour d’appel, qui avait retenu le contraire, avait dénaturé les termes clairs et précis de ce procès-verbal.

Cette cassation, pour fondée qu’elle soit sur un motif de dénaturation, n’en recèle pas moins un enseignement de méthode pour le praticien. Elle rappelle avec force que le juge, avant de prononcer l’annulation d’une décision sociale par voie de conséquence de l’annulation d’une cession, doit vérifier concrètement, à la lecture des procès-verbaux des assemblées, si le cessionnaire irrégulier y a effectivement participé. L’annulation en cascade, qui procéderait d’un automatisme déduit de la seule annulation de la cession, ne saurait être admise sans cet examen préalable.

Or, cette exigence de vérification in concreto s’harmonise avec la tendance contemporaine du droit des sociétés à proportionner la sanction de la nullité à l’incidence réelle de l’irrégularité sur le processus de décision. La chambre commerciale, dans son arrêt Larzul 3 du 11 février 2026 (n° 24-18.524, FS-B, précité), avait déjà affirmé que la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé « a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Cet arrêt avait censuré la cour d’appel d’Angers pour n’avoir pas recherché si, dans une société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation du minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses.

Par ailleurs, l’arrêt Larzul 1 du 15 mars 2023 (n° 21-18.324, PB+R, Courdecassation.fr) avait déjà posé le principe selon lequel la nullité des décisions collectives suppose que l’irrégularité ait privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle ait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. Cette exigence de causalité entre l’irrégularité et le sens de la décision constitue désormais un standard du contrôle des nullités en droit des sociétés, que l’arrêt du 8 juillet 2026 conforte indirectement en rappelant la nécessité d’une vérification rigoureuse des faits avant de prononcer l’annulation.

La cour d’appel de Versailles, dans son arrêt du 19 novembre 2024, avait au demeurant fait œuvre utile en distinguant les assemblées générales auxquelles la société DG Finances avait participé de celles auxquelles elle n’avait pas pris part. Elle avait ainsi refusé d’annuler les deux assemblées générales du 30 août 2022, au motif que la société DG Finances y avait participé en qualité d’associée, la nouvelle cession du 22 août 2022 n’ayant pas été contestée. La Cour de cassation, en censurant la seule annulation de l’assemblée générale du 22 août 2022 pour dénaturation, ne remet pas en cause cette distinction.

En conséquence, le contentieux de l’annulation des décisions sociales consécutives à l’annulation d’une cession d’actions impose au demandeur de rapporter la preuve, pour chaque décision contestée, de la participation effective du cessionnaire irrégulier à l’assemblée générale concernée. Le procès-verbal de l’assemblée constitue à cet égard un élément de preuve déterminant, dont le juge ne saurait s’affranchir sans commettre une dénaturation. Cette exigence de rigueur probatoire, loin d’affaiblir la protection des associés, en garantit l’effectivité en évitant que des décisions sociales valablement adoptées ne soient annulées par l’effet d’un automatisme non vérifié.

Des lors, l’arrêt du 8 juillet 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle qui, tout en rappelant la vigueur de la sanction édictée par l’article L. 227-15 du code de commerce, en maîtrise les effets en exigeant que la nullité des décisions sociales subséquentes soit établie par des constatations factuelles précises, à l’abri de toute dénaturation des pièces du dossier.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 8 juillet 2026 illustre la double exigence qui gouverne le contentieux de la nullité des cessions d’actions dans les sociétés par actions simplifiées. D’une part, la violation des clauses statutaires d’agrément ou de préemption est sanctionnée par une nullité de plein droit, qui n’est pas subordonnée à la démonstration d’une collusion frauduleuse entre le cédant et le cessionnaire. Cette sévérité, inhérente à la lettre de l’article L. 227-15 du code de commerce, confère aux clauses statutaires une efficacité remarquable et protège l’intuitus personae qui caractérise fréquemment la SAS. D’autre part, l’effet rétroactif de cette nullité sur les décisions sociales postérieures ne saurait être présumé : le juge doit vérifier, pour chaque décision contestée, si le cessionnaire irrégulier y a effectivement participé, sans dénaturer les procès-verbaux des assemblées. Cette articulation entre la rigueur du principe et la précision de sa mise en œuvre procédurale témoigne de la maturation de la jurisprudence de la chambre commerciale en matière de nullités du droit des sociétés, dans le prolongement des enseignements de la trilogie Larzul et de la réforme opérée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».