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L’injonction de filtrage des plateformes numériques en matière de contrefaçon de marques : l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026 dans l’affaire Groupe Barrière contre Meta et la redéfinition des obligations des intermédiaires techniques

L’injonction de filtrage des plateformes numériques en matière de contrefaçon de marques : l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026 dans l’affaire Groupe Barrière contre Meta et la redéfinition des obligations des intermédiaires techniques

I. L’extension des obligations des intermédiaires techniques confrontés à la contrefaçon de marques sur les plateformes numériques

A. L’injonction de filtrage prononcée par la cour d’appel de Paris dans l’affaire Groupe Barrière contre Meta : une décision de principe

Par un arrêt du 28 janvier 2026 (RG n° 24/12568), la cour d’appel de Paris, statuant en matière de référé, a confirmé l’ordonnance par laquelle le juge des référés avait enjoint à la société Meta Platforms de mettre en place des mesures de filtrage destinées à empêcher la diffusion, sur les plateformes Facebook, Instagram et Messenger, de publicités frauduleuses reproduisant sans autorisation les marques du Groupe Barrière pour promouvoir des applications de jeux de casino en ligne interdits en France (CA Paris, 28 janv. 2026, n° 24/12568). Cette décision s’inscrit dans un contexte factuel caractérisé par une offensive publicitaire d’une ampleur inédite : entre le mois de novembre 2023 et le mois de janvier 2024, plusieurs centaines de profils d’annonceurs avaient diffusé près de deux mille quatre cents publicités reproduisant les signes distinctifs du célèbre groupe hôtelier et de casinos, en imitant ses codes visuels et en utilisant des photographies de ses établissements pour accréditer l’existence d’un partenariat officiel avec les applications litigieuses.

La cour d’appel de Paris, pour confirmer l’injonction de filtrage, a articulé son raisonnement autour de trois piliers successifs. En premier lieu, elle a qualifié la société Meta d’intermédiaire de la contrefaçon au sens de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, lequel dispose que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon peut saisir en référé la juridiction civile compétente afin de voir ordonner, au besoin sous astreinte, à l’encontre du prétendu contrefacteur ou des intermédiaires dont il utilise les services, toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente aux droits conférés par le titre ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon » (Article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle). La cour a considéré qu’en permettant la publication de publicités contrefaisantes sur ses plateformes, Meta agissait comme intermédiaire au sens de ce texte, peu important la qualification d’hébergeur ou d’éditeur qu’elle revendiquait par ailleurs.

En deuxième lieu, la cour d’appel a écarté l’application de l’interdiction de toute obligation générale de surveillance édictée par la directive 2000/31/CE du 8 juin 2000 relative au commerce électronique et par le règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 sur les services numériques, dit Digital Services Act. Pour ce faire, elle s’est fondée sur l’article 1er, paragraphe 5, sous d), de la directive 2000/31, qui exclut de son champ d’application les « activités de jeux d’argent », une expression dont la cour a considéré, au terme d’une interprétation téléologique, qu’elle s’étendait à la publicité pour ces activités, en s’appuyant sur la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne selon laquelle « l’activité de promotion et de placement de jeux d’argent ne constitue qu’une modalité concrète d’organisation et de fonctionnement des jeux auxquels elle se rattache » (CJCE, 8 sept. 2010, C-316/07, point 56). Cette exclusion a permis à la cour d’appel de considérer que les dispositions protectrices de la directive commerce électronique et du DSA, qui prohibent les injonctions de surveillance généralisée, n’étaient pas applicables en l’espèce, le législateur européen ayant entendu laisser aux États membres la compétence pour réglementer cette matière sensible en raison des « divergences considérables d’ordre moral, religieux et culturel » entre les législations nationales.

En troisième lieu, la cour d’appel a examiné la proportionnalité de la mesure de filtrage ordonnée au regard des critères dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt Telekabel du 27 mars 2014 (CJUE, 27 mars 2014, C-314/12, Telekabel). La mesure était limitée dans son objet — les seules publicités pour jeux d’argent reproduisant les marques du Groupe Barrière —, dans le temps — douze mois à compter de l’ordonnance — et dans l’espace — le territoire de l’Union européenne. La cour a relevé que Meta disposait déjà d’un système automatisé de vérification des standards publicitaires, que la mesure de filtrage avait été effectivement mise en œuvre et s’était révélée efficace pour réduire les contenus illicites, et que la société ne démontrait ni que la mesure excédait ses capacités techniques, ni qu’elle lui imposait un sacrifice disproportionné. La cour a ainsi consacré une obligation de filtrage ciblé, distincte d’une obligation générale de surveillance, qui s’impose aux grands opérateurs de plateformes dès lors qu’ils disposent des moyens techniques d’y satisfaire sans contrainte excessive.

B. L’articulation de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle avec le régime de responsabilité des hébergeurs issu de la directive commerce électronique et du Digital Services Act

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026 soulève une question de principe relative à l’articulation entre le droit spécial de la propriété intellectuelle et le droit commun des intermédiaires techniques. L’article L. 716-4-6, devenu L. 716-4-6, du code de la propriété intellectuelle, introduit par l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive (UE) 2015/2436, a créé une action en référé spécifique permettant au titulaire d’une marque de solliciter du juge toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon, y compris à l’encontre des intermédiaires dont le contrefacteur utilise les services. Ce texte, qui constitue une transposition de l’article 9, paragraphe 1, sous a), de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, institue un régime qui se distingue du droit commun de la responsabilité des hébergeurs tel qu’il résulte de l’article 6, I, 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, article 6, I, 2).

Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 27 mars 2024 (pourvoi n° 22-21.586, publié au Bulletin), les limites de l’office du juge des référés lorsqu’il est saisi sur le fondement du droit commun de la responsabilité des hébergeurs. Aux termes de cette décision, « si l’autorité judiciaire peut prescrire, en référé ou sur requête, à tout hébergeur ou tout fournisseur d’accès à des services de communication au public en ligne, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un tel service, elle ne peut soumettre cet hébergeur ou ce fournisseur d’accès à une obligation générale de surveillance des informations qu’il transmet et stocke ou de recherche des faits ou des circonstances révélant des activités illicites, qui l’obligerait à procéder à une appréciation autonome » (Cass. com., 27 mars 2024, n° 22-21.586). L’affaire opposait la société Olivo, victime d’annonces frauduleuses usurpant son identité sur le site leboncoin.fr, à la société LBC France, exploitante de ce site. La Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Lyon qui avait enjoint à la société LBC de supprimer toute annonce mentionnant la dénomination sociale de la société Olivo, au motif que cette mesure imposait à l’hébergeur une charge d’investigation excédant ses obligations légales.

La distinction entre le régime spécial de l’article L. 716-4-6 et le droit commun de la LCEN est fondamentale pour appréhender la portée de l’arrêt Meta/Barrière. Alors que le droit commun prohibe les injonctions qui contraindraient l’hébergeur à apprécier de manière autonome la licéité des contenus, le droit spécial de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de la directive 2004/48, autorise des mesures plus intrusives dès lors qu’elles demeurent proportionnées à l’atteinte constatée ou redoutée. La cour d’appel de Paris a exploité cette dualité de régimes en écartant, par une motivation audacieuse, l’application même de la directive commerce électronique au litige dont elle était saisie, privant ainsi Meta du bénéfice des dispositions protectrices de ce texte. Cette construction juridique, qui fait reposer l’économie de la solution sur la qualification des activités de jeux d’argent comme matière exclue du champ de la directive, circonscrit la portée immédiate de la décision tout en ouvrant des perspectives de réflexion sur les autres hypothèses dans lesquelles le droit spécial de la propriété intellectuelle pourrait prévaloir sur le droit commun des intermédiaires.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 15 janvier 2025 (pourvoi n° 23-14.625, publié au Bulletin), que le régime légal de responsabilité des hébergeurs n’interdit pas aux parties à un contrat d’y déroger conventionnellement. La Cour a ainsi jugé que « l’article 6, I, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique n’a ni pour objet ni pour effet de priver les signataires d’un contrat monétique auquel est partie un hébergeur de la faculté de stipuler que celui-ci est tenu à une obligation de surveillance des informations qu’il stocke ou publie, et de sanctionner la méconnaissance de cette obligation par une résiliation du contrat » (Cass. com., 15 janv. 2025, n° 23-14.625). Cette décision, rendue dans un litige opposant la société Dstorage, exploitante du site 1fichier.com, à la Société générale, consacre la possibilité d’aménager contractuellement des obligations de surveillance renforcées à la charge des hébergeurs, dès lors que ces obligations résultent de la commune intention des parties et non d’une injonction judiciaire générale. Elle illustre la porosité croissante entre le régime légal de responsabilité limitée et les standards contractuels que la pratique des affaires impose aux intermédiaires techniques.

II. La redéfinition prétorienne du périmètre des obligations pesant sur les plateformes numériques confrontées aux atteintes aux droits de propriété intellectuelle

A. La distinction entre l’hébergeur passif et l’acteur actif de la diffusion des contenus : les enseignements des arrêts Airbnb du 7 janvier 2026

Le contentieux de la responsabilité des plateformes numériques a connu, le 7 janvier 2026, une clarification d’une portée considérable avec le prononcé par la chambre commerciale de la Cour de cassation de deux arrêts publiés au Bulletin et au Rapport annuel, relatifs à la qualification juridique de la société Airbnb Ireland Unlimited Company. Dans le premier de ces arrêts (pourvoi n° 23-22.723), la Cour a censuré la décision des juges du fond qui avaient retenu la qualité d’hébergeur de la société Airbnb, en énonçant que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un « prestataire intermédiaire » au sens voulu par le législateur dans le cadre de la section 4 du chapitre II de cette directive » et qu’il n’en va pas ainsi « lorsque ce prestataire, au lieu de se limiter à une fourniture neutre de service au moyen d’un traitement purement technique et automatique des données fournies par ses clients, joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle de ces données » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-22.723).

La Cour de cassation a précisé, avec une netteté remarquable, les critères de distinction entre l’hébergeur passif, bénéficiaire du régime d’exonération de responsabilité, et l’acteur actif, qui s’en trouve exclu. Elle a ainsi retenu que « l’exploitant joue un rôle actif quand il prête une assistance qui consiste notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celles-ci » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163). Dans le second arrêt rendu le même jour (pourvoi n° 24-13.163), la Cour a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir fait ressortir que la société Airbnb exerce, « par un ensemble de règles contraignantes auxquelles les « hôtes » et les « voyageurs » doivent accepter de se soumettre tant avant la publication d’une annonce qu’en cours d’exécution de la transaction, et dont elle est en mesure de vérifier le respect, une influence sur le contenu des offres et sur le comportement des utilisateurs de sa plateforme », et qu’elle promeut certaines offres en octroyant à leurs auteurs la qualité de « superhost », de sorte que la société Airbnb « ne se limite pas à jouer le rôle d’intermédiaire neutre, mais tient un rôle actif de nature à lui conférer la connaissance ou le contrôle des offres déposées sur sa plateforme et ne pouvait, dès lors, revendiquer la qualité d’hébergeur ».

À cet égard, la convergence entre la motivation retenue par la cour d’appel de Paris dans l’affaire Meta/Barrière et celle des arrêts Airbnb du 7 janvier 2026 est frappante. Dans les deux hypothèses, le juge écarte le bénéfice du régime protecteur des hébergeurs en considération du rôle actif joué par l’opérateur de la plateforme dans la diffusion des contenus litigieux, qu’il s’agisse de l’optimisation de la présentation des annonces ou de la promotion de certaines d’entre elles pour Airbnb, ou de la fourniture d’un service publicitaire structuré permettant le ciblage et la diffusion massive des annonces contrefaisantes pour Meta. La Cour de justice de l’Union européenne avait d’ailleurs posé les fondements de cette distinction dans ses arrêts Google AdWords du 23 mars 2010 et L’Oréal contre eBay du 12 juillet 2011, en jugeant que l’exonération de responsabilité prévue par l’article 14 de la directive commerce électronique bénéficie au seul prestataire dont l’activité revêt un caractère « purement technique, automatique et passif », impliquant qu’il n’a « ni la connaissance ni le contrôle des informations transmises ou stockées ». Les arrêts Airbnb du 7 janvier 2026 prolongent et approfondissent cette jurisprudence européenne en droit interne, en identifiant des critères opérationnels de distinction entre le prestataire passif et l’acteur actif.

Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 4 septembre 2024 (pourvoi n° 22-12.321, publié au Bulletin), de rappeler l’obligation légale pesant sur les hébergeurs d’agir promptement pour retirer les données dont ils connaissent le caractère illicite. La Cour a jugé dans cette espèce qu’en « prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2°, du code de commerce » (Cass. com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321). Cette décision illustre la reconnaissance prétorienne d’un standard de comportement qui s’impose aux hébergeurs confrontés à des contenus illicites : l’obligation de promptitude dans le retrait des données contrefaisantes, dont la méconnaissance expose l’hébergeur à engager sa responsabilité.

B. La proportionnalité comme clef de voûte des mesures injonctives : l’équilibre entre la protection des droits de marque et la liberté du commerce et de l’industrie

L’édifice jurisprudentiel qui se dessine en ce premier semestre 2026 place la proportionnalité au cœur de l’office du juge lorsqu’il est saisi d’une demande d’injonction à l’encontre d’un intermédiaire technique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec une vigueur particulière, dans un arrêt du 28 janvier 2026 (pourvoi n° 23-20.245, publié au Bulletin) — rendu le jour même où la cour d’appel de Paris statuait dans l’affaire Meta/Barrière —, qu’« il résulte de la loi des 2-17 mars 1791, des principes de la liberté du commerce et de l’industrie et de la libre concurrence ainsi que de l’article 1382, devenu 1240, du code civil que l’interdiction d’exercice d’une activité prononcée par le juge doit être limitée aux seuls comportements déloyaux ou parasitaires » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-20.245). Cette affirmation de principe, si elle a été formulée dans un litige de concurrence déloyale étranger au droit des marques, n’en irradie pas moins l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle en ce qu’elle consacre l’exigence d’une adéquation rigoureuse entre la mesure ordonnée et les agissements illicites qu’elle entend prévenir ou faire cesser.

La proportionnalité de la mesure de filtrage prononcée à l’encontre de Meta a été appréciée par la cour d’appel de Paris à l’aune de critères cumulatifs dont la pertinence dépasse le cadre singulier de l’espèce. La limitation de l’injonction dans son objet — les seules publicités pour jeux d’argent reproduisant les marques du Groupe Barrière — garantit que la mesure n’excède pas ce qui est strictement nécessaire à la protection des droits menacés. La limitation dans le temps — douze mois — préserve le caractère provisoire de la mesure de référé et réserve la possibilité d’un réexamen à échéance rapprochée. La limitation dans l’espace — le territoire de l’Union européenne — assure la correspondance entre le périmètre géographique de la protection conférée par les marques en cause et celui de l’injonction prononcée. Ces trois limitations, combinées à la démonstration que Meta disposait déjà des moyens techniques pour exécuter la mesure sans sacrifice disproportionné, confèrent à l’injonction une légitimité que la cour d’appel a pu opposer aux arguments tirés de l’interdiction de la surveillance généralisée.

En conséquence, la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà posé, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin), une exigence de loyauté procédurale qui innerve l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. La Cour a jugé que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès », en censurant le comportement d’un requérant qui s’était abstenu de porter à la connaissance du juge des éléments déterminants pour l’appréciation de la proportionnalité de la mesure sollicitée (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). Cette exigence de loyauté, fondée sur l’article 10 du code civil, constitue le pendant procédural de l’exigence de proportionnalité substantielle : de même que la mesure ordonnée ne doit pas excéder les nécessités de la protection du droit menacé, de même le requérant ne doit pas solliciter cette mesure en taisant au juge des éléments qui en révéleraient le caractère excessif.

Dès lors, la coordination entre le droit spécial de la propriété intellectuelle et le droit commun de la responsabilité des intermédiaires techniques s’opère par le truchement d’un principe de proportionnalité dont la chambre commerciale de la Cour de cassation assure, par un contrôle normatif exigeant, l’effectivité. L’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE qui impose aux États membres de prévoir des mesures, procédures et réparations « loyales et équitables » et qui ne doivent pas être « inutilement complexes ou coûteuses » ni comporter « des délais injustifiés ou des retards injustifiés », commande que les mesures ordonnées à l’encontre des intermédiaires techniques soient strictement ajustées à la gravité de l’atteinte et aux capacités techniques de l’intermédiaire. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026, en vérifiant que la mesure de filtrage n’excédait pas les capacités techniques de Meta et qu’elle avait effectivement permis de réduire les contenus illicites sans entraver les activités licites de la plateforme, s’inscrit dans cette exigence de proportionnalité dont la Cour de justice de l’Union européenne avait énoncé les prémisses dans son arrêt Telekabel en jugeant que « les mesures adoptées par le fournisseur d’accès à Internet doivent être strictement ciblées » et « ne doivent pas inutilement priver les utilisateurs d’Internet de la possibilité d’accéder de manière licite aux informations disponibles ».

Par ailleurs, le contentieux de l’opposabilité des droits de propriété industrielle aux tiers a également été marqué par un renforcement des exigences formelles sous l’empire de la jurisprudence récente. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin), a ainsi jugé que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet » et n’est donc « pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999). Cette rigueur dans l’appréciation de la qualité à agir en contrefaçon, fondée sur l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, illustre la même exigence de cohérence et de prévisibilité qui anime l’encadrement prétorien des mesures d’injonction à l’encontre des intermédiaires techniques. Dans les deux domaines, la sécurité juridique commande que l’effectivité des droits de propriété intellectuelle ne soit pas recherchée au prix d’une méconnaissance des principes fondamentaux qui garantissent la loyauté des relations économiques et la liberté du commerce et de l’industrie.

Conclusion

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 janvier 2026 dans l’affaire Groupe Barrière contre Meta, mis en perspective avec les arrêts Airbnb de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 7 janvier 2026, les décisions Olivo du 27 mars 2024 et Dstorage du 15 janvier 2025, ainsi que l’arrêt du 28 janvier 2026 sur la proportionnalité des mesures d’interdiction, dessine les contours d’un nouveau paradigme de la responsabilité des intermédiaires techniques confrontés à la contrefaçon de marques. Ce paradigme repose sur une double articulation : d’une part, entre le droit spécial de la propriété intellectuelle et le droit commun de la responsabilité des hébergeurs, dont la coexistence est désormais régulée par le principe de proportionnalité ; d’autre part, entre la qualification d’hébergeur passif et celle d’acteur actif, dont la frontière, redessinée par les arrêts Airbnb, conditionne l’accès au régime protecteur de la directive commerce électronique et du Digital Services Act. L’office du juge, dans ce domaine, ne se réduit plus à un contrôle binaire de la licéité des contenus : il intègre désormais une appréciation dynamique du positionnement de l’opérateur sur le spectre qui sépare le simple prestataire technique neutre de l’acteur économique qui, par l’optimisation et la promotion des contenus qu’il héberge, s’immisce dans la relation entre l’annonceur et le destinataire. La juridicisation croissante des obligations des plateformes, qu’elle emprunte la voie légale, prétorienne ou conventionnelle, annonce une mutation profonde du contentieux de la propriété intellectuelle à l’ère numérique, dans lequel la protection des droits privatifs devra composer avec les exigences de la liberté d’expression, de la liberté du commerce et de l’industrie et de la neutralité de l’internet.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».