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La garantie d’actif et de passif dans les cessions de droits sociaux : la chambre commerciale de la Cour de cassation en affine le régime juridique (2024-2026)

La garantie d’actif et de passif dans les cessions de droits sociaux : la chambre commerciale de la Cour de cassation en affine le régime juridique (2024-2026)

I. La formation de la garantie d’actif et de passif : l’exigence d’un consentement éclairé du cessionnaire

A. L’obligation d’information précontractuelle du cédant et la sanction de la réticence dolosive

La garantie d’actif et de passif constitue l’instrument contractuel central des opérations de cession de droits sociaux, par lequel le cédant s’engage à indemniser le cessionnaire de toute diminution d’actif ou augmentation de passif dont l’origine est antérieure à la date de cession. La cour d’appel de Rennes en a donné une définition particulièrement éclairante dans un arrêt du 21 janvier 2025, en énonçant que cette clause « permet au cessionnaire de parts sociales ou d’actions de ne pas craindre une augmentation du passif ou une diminution de l’actif social postérieurement à la cession, en raison d’une dévalorisation de ses titres, l’événement générateur de passif social faisant l’objet d’une indemnisation de la part du cédant » (CA Rennes, 21 janv. 2025, n° 23/06230). Cette définition met en exergue la finalité indemnitaire de la garantie, laquelle tend à rétablir l’équilibre économique de l’opération.

Or, l’efficacité de cette garantie est étroitement subordonnée à la qualité de l’information délivrée par le cédant au cessionnaire lors de la phase précontractuelle. L’article 1112-1 du Code civil impose en effet à la partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre de l’en informer, dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant (C. civ., art. 1112-1). En matière de cession de droits sociaux, ce devoir d’information pèse avec une acuité particulière sur le cédant, lequel dispose par hypothèse d’une connaissance intime de la situation financière, comptable et fiscale de la société cédée.

À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a marqué un temps fort de sa jurisprudence par un arrêt du 18 septembre 2024, publié au Bulletin, qui consacre une conception rigoureuse de la réticence dolosive dans les opérations de cession de parts sociales. Dans cette affaire, le cessionnaire soutenait que le cédant lui avait dissimulé l’existence de dettes, de contrats en cours et d’un prêt bancaire grevant la société. La cour d’appel de Douai avait rejeté la demande en annulation de la cession au motif que le cessionnaire, fort de son expérience antérieure de gérant de société, aurait dû se renseigner sur la situation financière de l’entreprise qu’il acquérait. La Cour de cassation censure cette analyse au visa des articles 1137 et 1139 du Code civil, en retenant que ces motifs étaient « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée » (Cass. com., 18 sept. 2024, n° 23-10.183, Publié au Bulletin).

La portée de cet arrêt est considérable pour la pratique des garanties de passif. En conséquence, le cédant ne saurait se retrancher derrière une prétendue obligation de se renseigner qui incomberait au cessionnaire pour échapper aux conséquences de ses propres omissions intentionnelles. L’article 1137 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi de ratification du 20 avril 2018, définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, et précise que constitue également un dol « la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie » (C. civ., art. 1137). L’article 1139 du même code ajoute que « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable » (C. civ., art. 1139), ce qui interdit au juge de reprocher au cessionnaire victime d’une réticence dolosive de n’avoir pas procédé à des vérifications supplémentaires.

La cour d’appel de Rennes a fait application de ces principes dans un arrêt du 31 mars 2026, en examinant minutieusement le périmètre d’une garantie d’actif et de passif consentie à l’occasion d’une cession de contrôle. La juridiction a notamment relevé que le cédant ne pouvait utilement invoquer le défaut de contestation de la réclamation dans le délai conventionnel dès lors que la demande d’indemnisation portait sur des chefs de préjudice extérieurs au champ de la garantie stipulée (CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02878). Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 octobre 2025, a rappelé que l’obligation de garantie ne peut être étendue au-delà des termes précis de la convention, le juge devant s’en tenir aux stipulations contractuelles qui « tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » conformément à l’article 1103 du Code civil (CA Versailles, 14 oct. 2025, n° 25/01711).

B. La rédaction des clauses temporelles : la distinction fondamentale entre durée de la garantie et délai de mise en œuvre

La rédaction des stipulations temporelles constitue l’un des écueils les plus fréquents de la pratique des garanties de passif. Les parties à une cession de droits sociaux sont souvent tentées de fixer une date butoir à la couverture de la garantie, sans toujours mesurer la distinction qui s’impose entre la durée pendant laquelle l’événement générateur du passif doit survenir et le délai dans lequel le bénéficiaire doit agir pour mettre en œuvre la garantie. Dès lors, la jurisprudence récente de la chambre commerciale apporte une clarification décisive sur ce point.

Par un arrêt du 6 mai 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a en effet consacré une distinction fondamentale entre la clause de durée de la garantie et la clause de mise en œuvre. Dans cette espèce, le garant reprochait à la cour d’appel de Paris de n’avoir pas prononcé la déchéance de la garantie de passif après les dates butoirs des 31 décembre 2016 et 31 décembre 2017, dates auxquelles les conventions stipulaient qu’elles resteraient valables. La Cour de cassation rejette le pourvoi en approuvant la cour d’appel d’avoir distingué l’article 3 des conventions, « consacré à la durée de la garantie, cependant que l’article 4 est consacré aux modalités de mise en œuvre de la garantie », et d’en avoir déduit que l’article 3 « n’institue pas un délai pour mettre en œuvre la garantie, mais fixe la durée pendant laquelle l’événement générateur de la garantie doit s’être produit » (Cass. com., 6 mai 2026, n° 24-12.530).

En conséquence, en l’absence de clause de déchéance expressément attachée à un délai de mise en œuvre par les stipulations contractuelles, la seule mention d’une date limite de couverture ne suffit pas à priver l’acquéreur de son droit à garantie. Cette construction jurisprudentielle consolide la sécurité juridique des opérations de cession en incitant les parties à une rédaction méticuleuse des clauses temporelles, sans laquelle le juge ne peut que s’en remettre au droit commun de la prescription extinctive et de la force obligatoire du contrat. La solution est d’une grande portée pratique : elle impose aux rédacteurs d’actes de dissocier clairement, dans la convention de garantie, la clause qui borne la période de survenance des événements générateurs et celle qui organise les modalités procédurales de mise en jeu, laquelle doit, si les parties entendent sanctionner le non-respect d’un délai, le prévoir expressément et l’assortir d’une déchéance clairement énoncée.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 17 juin 2025, est venue préciser l’articulation entre la durée de la garantie de passif et le délai de prescription de l’action en exécution de cette garantie. Selon l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La juridiction bordelaise a ainsi jugé que la clause stipulant la levée des garanties à une date déterminée ne faisait pas obstacle à ce que le délai de prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle commence à courir à compter de la révélation du dommage par le cessionnaire (CA Bordeaux, 17 juin 2025, n° 23/03966). Cette solution s’inscrit dans la droite ligne de l’enseignement de la chambre commerciale relatif à la distinction entre durée de couverture et délai d’action.

La cour d’appel de Versailles, statuant le 3 février 2026, a également eu l’occasion de rappeler que le non-respect par le bénéficiaire du délai d’information du garant prévu par la convention n’entraîne pas automatiquement la déchéance de la garantie lorsque la clause ne le prévoit pas expressément. Dans cette affaire, la convention stipulait que « le non-respect de ces délais n’aura pour effet d’entraîner la déchéance des droits du Bénéficiaire à dédommagement que dans l’hypothèse où il en résulterait un préjudice pour le Garant », subordonnant ainsi la sanction à la démonstration d’un grief effectif (CA Versailles, 3 fév. 2026, n° 23/03078). Dès lors, la rigueur de la rédaction contractuelle constitue, pour le praticien, le rempart le plus efficace contre les incertitudes du contentieux.

II. La mise en œuvre de la garantie d’actif et de passif : un régime dominé par la force obligatoire du contrat et la rigueur probatoire

A. La solidarité entre cédants : l’exigence d’une stipulation expresse

La question de la solidarité entre cédants dans l’exécution d’une garantie d’actif et de passif revêt une importance pratique considérable, singulièrement lorsque la cession est le fait d’une pluralité de vendeurs. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu sur ce point un arrêt de principe le 24 janvier 2024, publié au Bulletin, qui réaffirme avec force le principe selon lequel la solidarité ne se présume pas en matière civile et commerciale. Au visa de l’article 1202 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, la Cour énonce que « la solidarité ne se présume pas ; il faut qu’elle soit expressément stipulée » et que « cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d’une disposition de la loi » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755, Publié au Bulletin).

Dans cette espèce, quatre cédants avaient cédé leurs parts sociales par autant d’actes distincts à deux cessionnaires, l’un des cessionnaires n’ayant acquis ses parts qu’auprès d’un seul des cédants. La cour d’appel de Lyon avait condamné solidairement l’ensemble des cédants à verser une certaine somme aux deux cessionnaires « pris ensemble » au titre de la garantie de passif, en retenant que le caractère commercial de l’opération rendait la solidarité indiscutable. La Cour de cassation censure cette décision en relevant que « M. [C] n’a acquis des parts de la société LNX que de M. [R] [V], de sorte que la solidarité dont bénéficie la société Sati envers l’ensemble des consorts [V] ne peut produire d’effet à son égard » (Cass. com., 24 janv. 2024, n° 20-13.755, Publié au Bulletin).

La portée de cette décision est essentielle pour la structuration des opérations de cession impliquant une pluralité de cédants. En conséquence, en l’absence de stipulation expresse de solidarité entre les cédants dans la convention de garantie, chaque cédant n’est tenu que dans la limite de sa cession, et le cessionnaire ne peut agir contre l’ensemble des cédants que dans la mesure où il a contracté avec chacun d’eux. Cette solution, qui s’inscrit dans le droit fil de la jurisprudence classique de la Cour de cassation, rappelle que la solidarité, fût-elle stipulée dans une opération commerciale, demeure d’interprétation stricte et ne saurait être étendue au-delà du cercle des cocontractants directs.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 11 février 2026, a fait application de ces principes dans le cadre d’un litige relatif à une cession de contrôle consentie par une pluralité de cédants. La juridiction a rappelé que la convention de garantie d’actif et de passif, en ce qu’elle institue des obligations à la charge des cédants, ne peut produire d’effet qu’entre les parties signataires de ladite convention, et que la solidarité ne peut résulter que d’une manifestation non équivoque de volonté exprimée dans l’acte (CA Bordeaux, 11 fév. 2026, n° 23/05528). Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 25 mars 2025, a rappelé que l’exception d’inexécution ne peut être invoquée par le cessionnaire pour se soustraire au paiement du prix que si le manquement du cédant à ses obligations déclaratives présente un caractère de gravité suffisant (CA Rennes, 25 mars 2025, n° 23/07037).

B. La charge de la preuve et les modalités procédurales de mise en jeu de la garantie

La mise en œuvre effective de la garantie d’actif et de passif obéit à des règles probatoires dont la jurisprudence récente a précisé les contours avec une netteté croissante. La charge de la preuve de la réunion des conditions de la garantie incombe en principe au cessionnaire qui s’en prévaut, conformément à l’article 1353 du Code civil. Il doit ainsi démontrer l’existence d’un passif nouveau ou d’une diminution d’actif, son origine antérieure à la date de cession, et le quantum du préjudice indemnisable.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 14 octobre 2025, a rappelé que le bénéficiaire d’une garantie d’actif et de passif doit rapporter la preuve que le passif dont il sollicite l’indemnisation trouve sa cause ou son origine dans une situation antérieure à la date des comptes de référence. La juridiction a en outre précisé que la clause de la convention de garantie qui définit le périmètre des préjudices indemnisables doit être interprétée strictement, le juge ne pouvant étendre la couverture au-delà de ce que les parties ont expressément prévu (CA Versailles, 14 oct. 2025, n° 25/01711).

À cet égard, la cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt du 21 janvier 2025 précédemment cité, a apporté une précision significative quant à la charge de la preuve de la sincérité des comptes de référence. La juridiction a en effet considéré que, si le cédant déclare dans la convention de garantie que les comptes de référence sont « sincères, réguliers et complets », il lui incombe, en cas de contestation par le cessionnaire, de démontrer la réalité de cette sincérité, la clause de déclaration opérant un renversement de la charge probatoire au bénéfice du cessionnaire (CA Rennes, 21 janv. 2025, n° 23/06230). Cette solution illustre l’importance de la rédaction des clauses déclaratives dans la convention de garantie, lesquelles peuvent exercer une influence déterminante sur la répartition de la charge de la preuve.

Les modalités procédurales de mise en jeu de la garantie constituent un autre terrain d’élection du contentieux. La convention de garantie stipule fréquemment un formalisme précis pour la notification des réclamations : lettre recommandée avec accusé de réception, délai de trente jours à compter de la révélation du fait dommageable, information détaillée du garant sur la nature et le quantum du préjudice allégué. La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 31 mars 2026, a jugé que le non-respect du formalisme conventionnel de notification ne peut être sanctionné par la déchéance du droit à garantie que si la convention le prévoit expressément et si le garant démontre que le manquement lui a causé un préjudice dans l’exercice de ses droits de défense (CA Rennes, 31 mars 2026, n° 25/02878).

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt du 3 février 2026 déjà évoqué, a renforcé cette exigence en subordonnant la déchéance du droit à garantie à la démonstration, par le garant, d’un préjudice effectif résultant du retard dans l’information, conformément à la stipulation contractuelle qui exigeait que le garant établisse « qu’il en résulterait un préjudice pour le Garant » (CA Versailles, 3 fév. 2026, n° 23/03078). Dès lors, le formalisme procédural de la garantie de passif, aussi rigoureux soit-il dans sa rédaction, ne saurait être détaché de sa finalité protectrice des droits de la défense du garant, et sa violation n’emporte sanction qu’à la condition d’avoir effectivement compromis l’exercice de ces droits.

Par ailleurs, l’articulation entre l’action en exécution de la garantie contractuelle et l’action en responsabilité pour dol sur le fondement des articles 1137 et suivants du Code civil suscite un contentieux nourri. La cour d’appel de Bordeaux, dans l’arrêt du 11 février 2026 précité, a ainsi rappelé que si le cessionnaire peut cumuler les deux fondements, il ne saurait obtenir une double indemnisation du même préjudice, le principe de réparation intégrale sans perte ni profit faisant obstacle à un tel cumul indemnitaire (CA Bordeaux, 11 fév. 2026, n° 23/05528). Cette solution rejoint le principe constant selon lequel les deux actions, bien que distinctes dans leur fondement, tendent à la réparation d’un préjudice unique.

Enfin, la question de l’évaluation du préjudice indemnisable au titre de la garantie de passif a donné lieu à des précisions jurisprudentielles utiles. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 29 mai 2026, a jugé que le quantum de l’indemnisation due par le garant doit être déterminé en fonction de la différence entre la situation nette comptable promise et la situation nette réelle de la société à la date de cession, et non en fonction du préjudice global allégué par le cessionnaire au titre de l’exploitation postérieure à la cession (CA Nîmes, 29 mai 2026, n° 24/00383). Cette décision rappelle que la garantie de passif est un instrument de rééquilibrage du prix de cession et non un mécanisme d’assurance générale du cessionnaire contre les aléas de l’exploitation.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, éclairée par les décisions des cours d’appel intervenues au cours des années 2024 à 2026, dessine un régime de la garantie d’actif et de passif qui conjugue respect de la liberté contractuelle et protection du consentement du cessionnaire. L’arrêt du 6 mai 2026 relatif à la distinction entre durée de couverture et délai de mise en œuvre, l’arrêt du 18 septembre 2024 sur la réticence dolosive et l’arrêt du 24 janvier 2024 sur la solidarité entre cédants constituent les trois piliers d’un édifice jurisprudentiel qui gagne en cohérence et en prévisibilité. La pratique notariale et avocate dispose désormais d’un cadre jurisprudentiel suffisamment précis pour sécuriser la rédaction des conventions de garantie, à la condition expresse de veiller à la clarté et à la précision des stipulations temporelles, déclaratives et probatoires qui en constituent l’armature.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».