Ententes verticales et abus de dépendance économique dans les réseaux de distribution : la chambre commerciale de la Cour de cassation affirme un contrôle juridictionnel renforcé en 2026
I. Le renforcement des critères de caractérisation des pratiques restrictives de concurrence par la chambre commerciale
A. L’indifférence de l’asymétrie de puissance économique dans l’appréciation du déséquilibre significatif
La régulation des pratiques restrictives de concurrence connaît, depuis le premier semestre de l’année 2026, une évolution jurisprudentielle dont la portée doctrinale et pratique mérite une analyse approfondie. Par un arrêt du 7 janvier 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a posé un principe dont la formulation, par sa netteté, est appelée à structurer durablement le contentieux de la distribution. La haute juridiction y affirme en effet que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2° du Code de commerce », devenu l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce. Cette solution, rendue dans l’affaire ITM Alimentaire International, exploitante des enseignes Intermarché et Netto, condamnée à une amende civile de deux millions d’euros, constitue une étape majeure dans la construction prétorienne du déséquilibre significatif.
L’arrêt s’inscrit dans le contexte de la guerre des prix qui a marqué la grande distribution au cours des années 2013 et 2014. La société ITM avait mis en œuvre un plan d’action national visant à obtenir de ses fournisseurs, parmi lesquels figuraient des multinationales de premier rang telles que Colgate, Henkel ou Mondelez, des remises substantielles sans contreparties nouvelles. Le pourvoi soutenait que le déséquilibre significatif ne pouvait être caractérisé entre opérateurs disposant d’une puissance économique comparable, dès lors que la soumission suppose, par nature, un rapport de force structurellement déséquilibré. La Cour de cassation rejette cette argumentation avec une fermeté qui mérite d’être soulignée. Elle consacre ainsi une conception objective de la loyauté contractuelle, selon laquelle la protection contre le déséquilibre significatif constitue une règle d’ordre public économique de direction, applicable indépendamment de la taille respective des partenaires commerciaux. Le texte de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce prohibe en effet le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties. La lettre de ce texte ne comporte aucune condition relative à l’existence d’un rapport de force asymétrique entre les contractants, et c’est précisément ce constat littéral que la chambre commerciale élève au rang de principe jurisprudentiel.
Cette évolution s’inscrit dans un mouvement de fond qui, depuis l’arrêt du 25 janvier 2017 rendu par la même chambre, tend à détacher la notion de soumission de la condition de dépendance économique pour se focaliser sur le comportement de l’opérateur. La chambre commerciale parachève ici une construction amorcée de longue date, en conférant au dispositif de l’article L. 442-1 une portée qui transcende la logique traditionnelle de protection de la partie faible. En conséquence, un distributeur ne saurait désormais s’exonérer de sa responsabilité en invoquant la puissance économique de son fournisseur. La solution s’aligne, par ailleurs, sur les objectifs poursuivis par la directive (UE) 2019/633 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur les pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, transposée en droit interne par l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021, qui tend à assainir les pratiques indépendamment de la taille des acteurs économiques concernés. La portée de cette jurisprudence dépasse, dès lors, le seul cadre de la grande distribution pour embrasser l’ensemble des relations commerciales entre partenaires économiques.
L’arrêt du 7 janvier 2026 présente, en outre, un intérêt particulier en ce qu’il suggère que l’appréciation du déséquilibre significatif peut, dans certaines configurations, se concentrer sur la remise en cause de l’équilibre contractuel initial. La convention écrite, qu’elle soit récapitulative ou unique, cristallise un équilibre que le plan d’action du distributeur, visant à obtenir des baisses de prix sans contrepartie nouvelle, vient rompre. Or, l’élément déterminant réside précisément dans l’absence de contrepartie, ce qui renvoie classiquement à la pratique de l’avantage sans contrepartie prohibée par l’article L. 442-1, I, 1° du code de commerce. Toutefois, au moment des faits litigieux, ce dispositif ne s’appliquait pas aux opérations d’achat-vente, ce qui justifie que l’administration ait privilégié le terrain du déséquilibre significatif. La réforme issue de l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019, qui a élargi le champ de l’avantage sans contrepartie, pourrait conduire à une qualification différente dans des contentieux analogues postérieurs à son entrée en vigueur.
B. La méthode d’analyse concrète du déséquilibre : de l’approche globale à l’examen circonstancié de la pratique litigieuse
Le second apport de l’arrêt du 7 janvier 2026 réside dans la validation, par la haute juridiction, d’une méthode d’appréciation du déséquilibre significatif adaptée aux circonstances particulières de l’espèce. La cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 28 juin 2023, avait retenu que le déséquilibre résultait de l’exécution d’un plan d’action national visant à imposer des remises substantielles en cours d’année, de manière unilatérale et sans contrepartie réelle. Le pourvoi reprochait aux juges du fond d’avoir procédé à une analyse terme à terme, en confrontant la remise sollicitée à la contrepartie offerte, au lieu de l’analyse globale et concrète traditionnellement requise par la jurisprudence de la Cour de cassation. La chambre commerciale écarte ce grief en relevant que le litige présentait une particularité déterminante : il ne s’agissait pas d’analyser l’équilibre du contrat initial, mais le bouleversement de cet équilibre par une pratique postérieure à sa conclusion.
Dans cette configuration spécifique, l’appréciation du déséquilibre peut légitimement se concentrer sur l’écart entre les remises sollicitées et les contreparties proposées au moment de la demande litigieuse. L’absence de contrepartie, ou le caractère dérisoire de celle-ci, suffit alors à caractériser le déséquilibre prohibé. Cette solution, d’une portée pratique considérable, interdit au distributeur de noyer la ponction financière injustifiée dans un prétendu bénéfice global résultant de l’augmentation du volume d’affaires. La chambre commerciale condamne ainsi la précarisation de la relation commerciale : la faculté discrétionnaire de revenir sur le prix convenu, sans autre motif que la recherche de rentabilité, constitue en elle-même un déséquilibre significatif au sens des dispositions précitées. L’arrêt souligne, par ailleurs, que la tentative de soumission peut résulter soit d’un refus de négocier ou d’une impossibilité effective de négociation, soit d’un faisceau d’indices graves, précis et concordants permettant de présumer l’existence d’une contrainte économique, présomption qui demeure susceptible d’être renversée par la partie mise en cause.
Dès lors, l’arrêt du 7 janvier 2026 consacre une approche résolument comportementale du déséquilibre significatif. Ce n’est pas tant le résultat économique final qui est sanctionné que le procédé consistant à tenter de modifier unilatéralement le pacte commissoire antérieurement conclu. Cette orientation jurisprudentielle rejoint les analyses doctrinales les plus autorisées qui, à l’instar des travaux du professeur Didier Ferrier, soulignent la spécificité du contentieux des déflations tarifaires imposées hors du cycle des négociations annuelles. La chambre commerciale confirme, par cet arrêt publié au Bulletin, que l’équilibre conventionnel cristallisé dans la convention récapitulative ou unique ne saurait être remis en cause par la seule volonté d’un contractant en cours d’exécution. Le juge dispose désormais d’un instrument d’analyse adapté pour appréhender ces pratiques de déstabilisation contractuelle, sans être tenu de reconstituer l’économie globale d’une relation d’affaires souvent complexe et multiforme.
L’arrêt apporte également des précisions essentielles sur le terrain procédural. La cour d’appel de Paris avait écarté plusieurs procès-verbaux d’audition établis par les enquêteurs de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), au motif que les déclarations recueillies résultaient d’auditions orientées comportant des questions tendant à l’auto-incrimination. La chambre commerciale censure cette approche sur le fondement de l’article L. 450-3 du code de commerce, en rappelant que les éléments recueillis ne peuvent être écartés que s’ils portent effectivement grief aux droits de la personne mise en cause, ce qui suppose d’identifier, pour chaque pièce, l’existence de propos réellement auto-incriminants consignés dans les procès-verbaux. La haute juridiction opère ainsi un cadrage nuancé des pouvoirs d’enquête de l’administration, en rappelant que ces pouvoirs ne confèrent pas un pouvoir général d’audition coercitive et doivent tendre à l’obtention d’informations plutôt qu’à l’aveu, tout en admettant que des questions orientées puissent être posées dès lors que les réponses recueillies ne sont pas, en elles-mêmes, auto-incriminantes.
II. La consolidation du régime des pratiques anticoncurrentielles dans les réseaux de distribution
A. La preuve des ententes verticales par faisceau d’indices et la restriction par objet
Par un arrêt du 13 mai 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a apporté des précisions fondamentales sur la caractérisation des ententes verticales et sur la méthode probatoire applicable en la matière. L’affaire concernait un mécanisme par lequel un fournisseur intervenait directement dans la gestion des stocks de ses grossistes, en déterminant les clients à privilégier ainsi que les quantités de produits pouvant leur être vendues, assortissant ce système de mesures de contrôle et de surveillance. La Cour de cassation, dans cet arrêt du 13 mai 2026, rappelle qu’une entente verticale prohibée par l’article L. 420-1 du code de commerce peut être établie par un faisceau d’indices graves, précis et concordants, composé à la fois de preuves directes et d’éléments comportementaux. La solution confirme que la preuve d’une pratique anticoncurrentielle ne nécessite pas un accord formalisé : la convergence des comportements et la réunion d’indices concordants peuvent suffire à caractériser l’existence d’une coordination illicite entre opérateurs économiques placés à des stades différents du processus de production ou de distribution.
L’arrêt insiste, par ailleurs, sur la méthode d’identification d’une restriction de concurrence par objet. La chambre commerciale rappelle que le critère essentiel réside dans le degré de nocivité intrinsèque de l’accord pour le libre jeu de la concurrence. L’analyse doit prendre en considération la teneur des stipulations litigieuses, les objectifs poursuivis par les parties ainsi que le contexte économique et juridique dans lequel elles s’inscrivent. Or, en l’espèce, la justification tirée des difficultés d’approvisionnement et des périodes de pénurie est écartée avec une rigueur significative. La Cour relève que le fournisseur disposait d’autres moyens, moins restrictifs de concurrence, pour gérer ces contraintes conjoncturelles. Elle refuse ainsi qu’un contexte économique difficile puisse légitimer un mécanisme organisé de répartition de clientèle et de limitation des ventes. Cette solution manifeste une appréciation particulièrement stricte des pratiques de contrôle exercées par un fournisseur sur son réseau de distribution, et s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à la notion de restriction par objet, telle que dégagée depuis l’arrêt Cartes Bancaires du 11 septembre 2014.
Par ailleurs, la haute juridiction apporte des précisions substantielles sur les garanties procédurales applicables devant l’Autorité de la concurrence. Elle adopte une conception concrète du principe du contradictoire, en considérant que les entreprises mises en cause ont été suffisamment mises en mesure de débattre des pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport dès lors qu’elles ont pu les discuter sans être placées dans une situation de net désavantage. L’arrêt rappelle ainsi que le respect du principe de l’égalité des armes ne suppose pas une parfaite maîtrise de l’ensemble des éléments du dossier par les parties, mais la possibilité effective d’en débattre utilement. La solution est prolongée par l’admission, en cause d’appel, de pièces qui n’avaient pas été discutées durant la procédure administrative ou citées dans la décision de l’Autorité, dès lors qu’elles ont été régulièrement soumises au débat contradictoire. La Cour évite également qu’une stratégie procédurale puisse faire obstacle à l’établissement des pratiques anticoncurrentielles, en précisant que les entreprises ne peuvent se prévaloir de leur propre abstention pour contester l’exploitation de certaines pièces par l’Autorité. Ainsi, le fait de ne pas avoir demandé la levée du secret des affaires concernant des documents relatifs à une autre entreprise n’empêche nullement l’Autorité de les utiliser dans le cadre de la procédure.
Cette orientation jurisprudentielle s’inscrit dans la continuité d’un mouvement plus large de renforcement de l’efficacité du contentieux des pratiques anticoncurrentielles. La chambre commerciale, par un arrêt du 15 octobre 2025, avait déjà confirmé qu’une entente par décision d’association, telle qu’un appel au boycott émanant d’un syndicat professionnel, constitue une pratique anticoncurrentielle par objet au sens de l’article L. 420-1 du code de commerce, sans qu’il soit nécessaire d’en démontrer les effets anticoncurrentiels effectifs sur le marché. L’arrêt du 13 mai 2026 prolonge et amplifie cette logique en l’appliquant aux ententes verticales au sein des réseaux de distribution, confirmant que la prohibition des ententes ne se limite pas aux accords horizontaux entre concurrents, mais embrasse également les coordinations verticales entre fournisseurs et distributeurs, dès lors qu’elles ont pour objet de restreindre le jeu normal de la concurrence sur un marché donné.
B. Les critères renouvelés de l’abus de dépendance économique et leur articulation avec les pratiques restrictives
L’arrêt du 13 mai 2026 présente un intérêt tout particulier quant à la caractérisation de l’abus de dépendance économique, prohibé par l’article L. 420-2, alinéa 2, du code de commerce. La chambre commerciale y rappelle les critères permettant de caractériser un état de dépendance économique : la notoriété de la marque du fournisseur, l’importance de ce dernier sur le marché considéré, la part qu’il représente dans le chiffre d’affaires du distributeur, mais également, et surtout, l’absence de solution techniquement et économiquement équivalente dans un délai raisonnable. La Cour souligne, en particulier, qu’une reconversion trop coûteuse ou impossible à mettre en œuvre rapidement révèle l’absence d’alternative réelle pour le distributeur, le plaçant ainsi dans une situation de dépendance économique objective dont l’exploitation abusive est sanctionnée par les dispositions précitées.
La formulation retenue par la chambre commerciale dans cet arrêt est particulièrement significative. La Cour affirme que « la dépendance économique n’est pas fautive en elle-même ». En revanche, le fournisseur commet un abus au sens de l’article L. 420-2 lorsqu’il impose à ses partenaires des mesures « qu’une entreprise rationnelle refuserait normalement, mais qu’elles acceptent uniquement en raison de leur situation de dépendance ». Cette distinction entre l’état de dépendance, qui n’est pas répréhensible en soi, et l’abus qui en est fait, constitue un apport doctrinal majeur. Elle permet de tracer une frontière nette entre la position économique légitime d’un opérateur incontournable, fût-elle source d’une dépendance pour ses partenaires, et l’exploitation abusive de cette position au détriment de ces derniers. Le standard de l’entreprise rationnelle, mobilisé par la Cour comme étalon de l’abus, introduit un critère objectif d’appréciation qui écarte les considérations subjectives liées à la perception que le partenaire dépendant peut avoir de sa propre situation.
En conséquence, l’articulation entre les pratiques restrictives de concurrence, régies par l’article L. 442-1 du code de commerce, et les pratiques anticoncurrentielles, régies par les articles L. 420-1 et L. 420-2, s’en trouve clarifiée. Le déséquilibre significatif prévu à l’article L. 442-1, I, 2° sanctionne le comportement du contractant qui cherche à imposer des conditions déséquilibrées, indépendamment de toute position dominante ou de tout état de dépendance préalable. L’abus de dépendance économique prévu à l’article L. 420-2 suppose, quant à lui, la démonstration préalable d’une situation de dépendance structurelle, dont l’exploitation abusive est ensuite caractérisée par référence au standard de l’entreprise rationnelle. Ces deux dispositifs, loin de se confondre, se complètent et offrent aux opérateurs économiques comme à l’administration des voies d’action distinctes, dont l’efficacité respective a été renforcée par la jurisprudence de la chambre commerciale au cours de l’année 2026. L’action est introduite, conformément à l’article L. 442-4 du code de commerce, devant la juridiction civile ou commerciale compétente par toute personne justifiant d’un intérêt à agir, ainsi que par le ministère public, par le ministre chargé de l’économie ou par le président de l’Autorité de la concurrence. La juridiction peut ordonner la cessation des pratiques illicites, la réparation du préjudice subi, la nullité des clauses ou contrats illicites et la restitution des avantages indus, ainsi que le prononcé d’une amende civile pouvant atteindre le plus élevé des montants suivants : cinq millions d’euros, le triple des avantages indûment perçus ou 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France.
Dès lors, la portée pratique de cette double évolution jurisprudentielle est considérable pour l’ensemble des acteurs de la distribution. Les fournisseurs sont désormais tenus d’une vigilance accrue dans l’organisation de leurs réseaux de distribution, tout mécanisme de contrôle des stocks, d’allocation de clientèle ou de restriction des ventes étant susceptible d’être qualifié d’entente verticale prohibée, même en l’absence d’accord formalisé. Les distributeurs, quant à eux, ne peuvent plus se prévaloir de la puissance économique de leurs fournisseurs pour échapper à la qualification de déséquilibre significatif. Les autorités de régulation, et singulièrement la DGCCRF agissant pour le compte du ministre chargé de l’économie, disposent d’instruments probatoires et procéduraux dont la Cour de cassation a confirmé la robustesse, tout en encadrant strictement le respect des droits de la défense. L’économie générale du dispositif, telle qu’elle résulte de l’articulation entre les articles L. 420-1, L. 420-2, L. 442-1 et L. 442-4 du code de commerce, concourt à l’instauration d’une discipline de marché dont la chambre commerciale, par ces deux arrêts de principe publiés au Bulletin, a notablement accru l’efficacité et la prévisibilité.
Conclusion
Les arrêts rendus par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation les 7 janvier et 13 mai 2026 témoignent d’une volonté manifeste de renforcer le contrôle juridictionnel des pratiques restrictives et anticoncurrentielles dans les réseaux de distribution. En affirmant que l’absence d’asymétrie de puissance économique n’exclut pas la caractérisation du déséquilibre significatif, puis en précisant les critères de l’abus de dépendance économique et les modalités de preuve des ententes verticales, la haute juridiction a doté les opérateurs économiques, leurs conseils et les autorités de régulation d’instruments juridiques rénovés, dont la rigueur et la cohérence attestent de la maturité du droit français de la concurrence. Ces décisions, publiées au Bulletin, s’inscrivent dans la continuité d’une construction prétorienne qui, depuis plusieurs décennies, tend à assainir les relations commerciales en sanctionnant aussi bien les comportements abusifs fondés sur une position de force structurelle que les pratiques opportunistes de déstabilisation contractuelle. La clarification opérée par la Cour de cassation constitue, à cet égard, une contribution décisive à la sécurité juridique des relations d’affaires, dont les praticiens du droit de la distribution auront à mesurer toutes les implications dans les contentieux à venir.
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