Le Digital Markets Act à l’épreuve des géants du numérique : la décision Google du 16 juillet 2026 et la recomposition du droit de la concurrence européen
I. Le DMA, instrument de régulation ex ante dépassant les limites du droit classique de la concurrence
A. La consécration d’un contrôle préventif face à l’inefficacité du contentieux répressif
Le règlement (UE) 2022/1925 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2022, dit Digital Markets Act (DMA), a introduit dans l’ordre juridique européen un mécanisme de régulation ex ante des plateformes numériques qualifiées de contrôleurs d’accès, ou gatekeepers, dont l’originalité tient à sa finalité préventive. Là où le droit classique de la concurrence intervient a posteriori pour sanctionner des comportements anticoncurrentiels déjà constitués, le DMA impose aux contrôleurs d’accès une série d’obligations et d’interdictions directement applicables, sans qu’il soit nécessaire de démontrer un effet anticoncurrentiel sur un marché pertinent préalablement défini. Cette architecture régulatoire novatrice répond au constat, dressé tant par la Commission européenne que par les autorités nationales de concurrence, de l’incapacité des instruments traditionnels à appréhender efficacement les stratégies de verrouillage des marchés numériques. En effet, les procédures contentieuses fondées sur l’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE) et son équivalent français, l’article L. 420-2 du code de commerce, requièrent plusieurs années d’instruction avant d’aboutir à une décision définitive, laps de temps durant lequel l’opérateur dominant peut consolider irrémédiablement sa position.
Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 20 mars 2024, que « les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648), consacrant ainsi l’autonomie du droit de l’Union en matière de responsabilité civile concurrentielle. Cette décision, rendue dans le prolongement de l’affaire Cegedim, illustre la complexité des actions en réparation consécutives aux abus de position dominante, dont la durée de traitement contraste avec l’urgence économique à laquelle sont confrontées les entreprises évincées. Par ailleurs, la Cour de justice a itérativement jugé, notamment dans son arrêt du 16 novembre 2000 KNP BT contre Commission, que « lorsqu’une entité économique cesse d’exister parce qu’elle est absorbée par un acquéreur, ce dernier reprend à sa charge l’actif et le passif de celle-ci, y compris ses responsabilités découlant d’une infraction au droit de l’Union », ce qui confirme la permanence des obligations réparatrices au-delà des restructurations sociétaires.
La décision adoptée par la Commission européenne le 16 juillet 2026 à l’encontre de Google illustre précisément l’avantage opérationnel du DMA par rapport au contentieux classique. Alors que la Commission avait infligé en septembre 2025 une amende de 2,95 milliards d’euros à Google pour abus de position dominante dans la publicité en ligne, et que le Tribunal de l’Union européenne avait confirmé en juillet 2026 l’amende record de 4,1 milliards d’euros infligée en 2018 pour le verrouillage d’Android, ces sanctions pécuniaires n’avaient pas restauré la contestabilité des marchés concernés. Le DMA permet désormais d’imposer des mesures correctrices structurelles et comportementales en quelques mois, là où les procédures fondées sur l’article 102 TFUE s’étalaient sur une décennie. Ce changement de paradigme est significatif pour les praticiens du droit de la concurrence, qui doivent intégrer ce nouvel instrument dans leur arsenal de conformité et de défense. Les décisions adoptées au titre du DMA sont en outre susceptibles de servir de fondement à des actions en réparation devant les juridictions nationales, les victimes d’infractions au DMA pouvant invoquer les constatations de la Commission pour établir la faute du contrôleur d’accès, dans des conditions analogues à celles prévues à l’article L. 481-2 du code de commerce pour les infractions au droit de la concurrence.
B. Les mesures du 16 juillet 2026 : le partage des données de recherche et l’ouverture d’Android comme remèdes systémiques
La décision du 16 juillet 2026 comporte deux volets distincts mais complémentaires, qui visent à démanteler les barrières à l’entrée érigées par Google sur les marchés de la recherche en ligne et des systèmes d’exploitation mobiles. Le premier volet impose à Google de partager, de manière encadrée et anonymisée, les données collectées par son moteur Google Search avec les services de recherche concurrents, et ce avant janvier 2027. Cette obligation de partage, fondée sur l’article 7 du DMA relatif à l’obligation pour les contrôleurs d’accès de ne pas croiser les données personnelles entre leurs différents services sans consentement explicite, constitue une ingérence inédite dans le modèle économique de Google, bâti sur l’exploitation exclusive des données de recherche pour la publicité ciblée. Le second volet ordonne à Google d’accorder aux assistants d’intelligence artificielle développés par des tiers un accès aux fonctions essentielles d’Android, son système d’exploitation pour téléphones et tablettes, les plaçant ainsi sur un pied d’égalité avec ses propres services d’IA tels que Gemini.
Ces mesures s’inscrivent dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative aux abus de position dominante dans les secteurs technologiques. En effet, la Cour de justice avait déjà jugé, dans son arrêt du 10 juillet 2014 Telefónica contre Commission, que « l’effet d’éviction que produit une pratique tarifaire au détriment de concurrents au moins aussi efficaces constitue un indice pertinent de son caractère abusif », principe qui trouve un écho dans la logique préventive du DMA. En conséquence, les mesures imposées à Google ne visent pas à sanctionner un comportement passé mais à prévenir la consolidation d’un avantage concurrentiel fondé sur le contrôle exclusif de données et d’infrastructures essentielles. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà reconnu, dans un arrêt du 3 décembre 2025, que « le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490), ce qui illustre l’attention particulière portée par le juge français à l’équilibre entre régulation et valorisation économique légitime.
Le choix de la Commission de recourir à la procédure spéciale de l’article 18 du DMA, qui permet d’imposer des mesures correctrices sans infliger d’amende, témoigne d’une volonté d’efficacité immédiate. Google dispose d’un délai d’un an pour mettre en œuvre l’ouverture d’Android aux IA concurrentes, ce qui nécessitera une mise à jour substantielle de son système d’exploitation. La vice-présidente de la Commission, Henna Virkkunen, a déclaré que « grâce à ces mesures, nous espérons que des alternatives à Google Search et aux services d’IA de Google, tels que Gemini, vont pouvoir se développer, donnant un plus grand choix aux consommateurs ». Dès lors, le DMA confirme sa vocation à restaurer la contestabilité des marchés numériques sans passer par le prisme, parfois trop étroit, de la démonstration d’un abus de position dominante au sens de l’article 102 TFUE.
II. L’articulation du DMA avec le droit français de la concurrence et ses perspectives d’évolution
A. La convergence des finalités et la complémentarité des instruments répressifs et préventifs
Le droit français de la concurrence, codifié au livre IV du code de commerce, poursuit des finalités largement convergentes avec celles du DMA. L’article L. 420-1 du code de commerce prohibe « les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions » ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, tandis que l’article L. 420-2 prohibe « l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci ». Ces dispositions, qui constituent le socle du droit français des pratiques anticoncurrentielles, partagent avec le DMA l’objectif de préservation du libre jeu de la concurrence. Par ailleurs, l’article L. 442-1 du même code (article L. 442-1 du code de commerce), dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 24 avril 2019, sanctionne les pratiques restrictives de concurrence, notamment « le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services d’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ».
En ce qui concerne la régulation des plateformes numériques, la chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer sur l’application des dispositions du code de commerce aux services numériques. Dans un arrêt du 4 septembre 2024, elle a jugé qu’« en prévoyant une clause contractuelle lui permettant de suspendre promptement l’usage de ses services de référencement pour des raisons légales, puis en l’appliquant lorsqu’il est informé du caractère trompeur d’un site auquel il donne accès, un hébergeur ne crée pas un déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, devenu l’article L. 442-1, 2°, du code de commerce » (Cass. com., 4 septembre 2024, n° 22-12.321), ce qui démontre que les juridictions françaises appliquent avec rigueur les critères du déséquilibre significatif aux relations entre plateformes et utilisateurs professionnels.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 26 février 2025, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599), rappelant ainsi utilement la distinction entre la constatation d’une infraction au droit de la concurrence et l’évaluation du préjudice qui en résulte. Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage de la directive 2014/104/UE relative aux actions en dommages et intérêts, confirme l’autonomie du contentieux indemnitaire par rapport au contentieux répressif des pratiques anticoncurrentielles. Or, précisément, le DMA introduit un troisième niveau d’intervention, ni répressif ni indemnitaire mais purement régulatoire, qui vient enrichir la palette des instruments à disposition des autorités de concurrence.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice concurrentiel, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 1er mars 2023, que « dès lors qu’elle a établi que différentes pratiques anticoncurrentielles se sont cumulées dans le temps et se sont mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques, c’est souverainement qu’une cour d’appel a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale » (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356). Cet arrêt, rendu dans la célèbre affaire Orange Caraïbe, a en outre précisé que « le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes » et que ce préjudice, reconstitué par des méthodes contrefactuelles, « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué ». Ces principes d’évaluation globale du préjudice trouvent une résonance particulière dans le cadre du DMA, où les mesures correctrices visent précisément à déverrouiller l’accès à la clientèle que les contrôleurs d’accès ont pu indûment restreindre.
L’Autorité de la concurrence française n’est pas restée en marge de cette évolution. Dans son rapport annuel 2025 publié le 9 juillet 2026, elle a dressé un bilan de son activité contentieuse marquée par 380 millions d’euros de sanctions prononcées, notamment dans les secteurs du numérique et de la distribution. Ce rapport met en lumière les nouvelles pratiques anticoncurrentielles telles que les accords de non-débauchage entre entreprises concurrentes et les acquisitions prédatrices visant à éliminer des concurrents émergents, et souligne la complémentarité entre les instruments du droit interne et les nouveaux mécanismes du DMA. Dès lors, la coexistence de ces différents régimes juridiques invite à repenser l’articulation des compétences entre la Commission européenne, autorité de mise en œuvre du DMA, et les autorités nationales de concurrence, dont l’Autorité française, qui conservent leur pleine compétence pour l’application des articles 101 et 102 TFUE et des dispositions équivalentes du code de commerce.
B. Les implications pratiques de la décision Google pour le contentieux concurrentiel français
La décision du 16 juillet 2026 emporte des conséquences juridiques significatives pour les entreprises françaises, qu’elles soient concurrentes de Google, utilisatrices de ses services ou partenaires commerciaux. En premier lieu, l’obligation de partage des données de recherche crée une opportunité inédite pour les moteurs de recherche français et européens d’accéder à des données jusqu’alors captives de l’écosystème Google. En deuxième lieu, l’ouverture d’Android aux assistants d’IA concurrents permet théoriquement à des développeurs français de proposer leurs propres solutions d’intelligence artificielle sur un pied d’égalité avec Gemini. Ces mesures doivent toutefois être articulées avec les dispositions protectrices du code de commerce français, notamment l’article L. 442-1 qui prohibe les pratiques restrictives, dont la rupture brutale des relations commerciales établies pourrait trouver à s’appliquer dans l’hypothèse où Google modifierait unilatéralement les conditions d’accès à ses services en réponse aux injonctions du DMA.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 24 juin 2026, les conditions d’application du règlement (UE) n° 330/2010 concernant les accords verticaux, en censurant une cour d’appel qui avait annulé un contrat d’achat exclusif sans vérifier si les seuils de parts de marché permettant l’exemption par catégorie étaient dépassés (Cass. com., 24 juin 2026, n° 25-14.358). Cet arrêt illustre la permanence des règles relatives aux restrictions verticales, qui demeurent pleinement applicables en parallèle du DMA. En conséquence, les entreprises françaises parties à des contrats de distribution ou de fourniture de services avec les contrôleurs d’accès désignés au titre du DMA doivent continuer à veiller au respect du droit des pratiques anticoncurrentielles et des pratiques restrictives, qui conserve son autonomie par rapport au nouveau cadre régulatoire européen.
En ce qui concerne les échanges d’informations entre concurrents, la Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 24 septembre 2025, que « l’exigence d’autonomie s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur le marché » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733), rappelant avec force le principe d’autonomie des opérateurs sur le marché, pierre angulaire du droit des ententes. Dès lors, la mise en œuvre des obligations de partage de données imposées par le DMA doit s’effectuer dans le respect de ce principe d’autonomie, en évitant que la transparence imposée ne se mue en un vecteur de coordination anticoncurrentielle.
Enfin, la question de l’imputabilité des infractions au sein des groupes de sociétés, qui constitue un enjeu central du contentieux concurrentiel contemporain, a été précisée par la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juin 2023, aux termes duquel « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale, et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union européenne, il existe une présomption selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545). Cette présomption, applicable tant aux infractions aux articles 101 et 102 TFUE qu’à celles fondées sur les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, demeure pleinement pertinente dans le contexte de la mise en œuvre du DMA, les contrôleurs d’accès étant généralement organisés en groupes multinationaux complexes.
Par ailleurs, la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser la portée des décisions de l’Autorité de la concurrence dans le cadre des actions en réparation, en jugeant le 25 septembre 2024 qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067). Cette décision, qui concerne le secteur des droits audiovisuels, rappelle que seule une décision définitive de condamnation pour pratiques anticoncurrentielles fait naître la présomption irréfragable prévue par l’article L. 481-2 du code de commerce. En conséquence, les entreprises victimes de pratiques mises en œuvre par des contrôleurs d’accès ne sauraient se prévaloir d’un simple avis ou d’une décision de rejet de l’Autorité de la concurrence pour établir, de manière présumée, l’existence d’une faute concurrentielle, et doivent ainsi pleinement assumer la charge de la preuve qui leur incombe.
Conclusion
La décision du 16 juillet 2026 marque une étape décisive dans la mise en œuvre du Digital Markets Act et dans la recomposition des instruments de régulation des marchés numériques en Europe. En imposant à Google le partage de ses données de recherche et l’ouverture d’Android aux intelligences artificielles concurrentes, la Commission européenne a démontré la capacité du DMA à produire des remèdes structurels rapides que le contentieux classique de l’abus de position dominante n’avait pas su générer en une décennie de procédures. L’articulation entre ce nouveau cadre régulatoire ex ante et les instruments traditionnels du droit de la concurrence, qu’il s’agisse des articles 101 et 102 TFUE ou de leurs équivalents français des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, constitue désormais un enjeu central pour la pratique du droit de la concurrence. Les juridictions françaises, et singulièrement la chambre commerciale de la Cour de cassation, continueront à jouer un rôle essentiel dans la définition des standards de responsabilité civile et de réparation des préjudices concurrentiels, tandis que l’Autorité de la concurrence poursuivra sa mission d’application du droit interne, en complément de la Commission européenne dans son office de régulateur des plateformes numériques au titre du DMA, ainsi que dans celui des concentrations et des pratiques anticoncurrentielles.
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